Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 1 — 29 juin 2016
- ECLI
- 60350a719a7ba9373cc04e36
- Date
- 29 juin 2016
- Condamnation
- 15 000 000 €
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 29 JUIN 2016 (n° 341 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13041 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/06994 APPELANT Monsieur [K] [E] [Adresse 2] [Localité 1] Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] (58) Représenté par Me Emmanuel DAOUD de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190 INTIMES L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744 LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - SECTION AC1 [Adresse 1] [Localité 2] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, président de chambre Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère Mme Marie-Claude HERVE, conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté par Monsieur Jérôme BETOULLE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit. ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier. ***** Sur le fondement de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, invoquant le déni de justice en raison de la durée déraisonnable de l'instruction pénale, M. [K] [E] qui a été mis en examen le 18 décembre 2002, à la suite du décès d'enfants dû à un variant de la maladie de Creutzfeldt-Jacob, des chefs d'homicide involontaire, de violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité, tromperie sur l'origine, la qualité, ou la quantité d'une marchandise dangereuse pour la santé de l'homme, de faux et usage de faux, de mise en danger d'autrui, faits supposés avoir été commis au sein de la société DISTRICOUPE dont il était le président et qui était le fournisseur exclusif et la filiale de la société BUFFALO GRILL, et placé en détention provisoire du 18 décembre 2002 au 28 mars 2003 et qui a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu rendue le 26 février 2016, a recherché la responsabilité de l'Etat devant le tribunal de grande instance de Paris dont il a déféré à la cour le jugement rendu le 21 mai 2014 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé précis des circonstances de la cause, qui l'a débouté de l'intégralité de sa demande. Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 14 mars 2016 par M. [K] [E] qui argue que la poursuite d'une information judiciaire unique sur d'une part les faits d'homicide involontaire et d'autre part les faits de tromperie, faux et usage de faux et mise en danger d'autrui malgré l'arrêt rendu le 1er octobre 2003 par la Cour de cassation qui a annulé sa mise en examen pour homicide involontaire, pendant plus de dix ans , ainsi que le maintien de sa mise en examen pendant plus de dix ans constituent un déni de justice et une faute lourde et qui demande à la cour de condamner, avec exécution provisoire, l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2015 par le conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevables les conclusions communiquées par la voie électronique le 21 novembre 2014 par l'agent judiciaire de l'Etat. Vu l'avis écrit en date du 25 juin 2015 dont il n'est pas contesté que les parties en ont eu régulièrement connaissance, aux termes duquel le Ministère Public conclut à la confirmation du jugement entrepris. SUR QUOI LA COUR C'est par des motifs appropriés que la cour adopte que le tribunal a estimé que le délai qui s'est écoulé entre la date de mise en examen de M. [K] [E], le 18 décembre 2002 et celle de l'assignation qui l'a saisi, le 13 mai 2013, ne pouvait être considéré comme excessif et constitutif d'une faute lourde ou d'un déni de justice dont il a au demeurant exactement rappelé la définition. En effet au regard des exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le délai raisonnable pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions est une notion dont l'appréciation in concreto est fonction de la nature et de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et des autorités compétentes . En l'espèce il est constant que depuis l'arrêt du 1er octobre 2003 rendu par la Cour de cassation qui a annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction de cette cour du chef d'homicide involontaire et lui a accordé le statut de témoin assisté, M. [K] [E] a été maintenu sous le coup d'une mise en examen pour les autres infractions qui lui étaient reprochées jusqu'au 26 février 2016, date à laquelle il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu et alors d'une part que son seul interrogatoire par le juge d'instruction est celui de première comparution en date du 18 décembre 2002 et d'autre part qu'il a saisi le magistrat instructeur d'une demande de disjonction, de règlement et de non-lieu le 22 juillet 2013 . Cependant l'ordonnance de non-lieu du 16 février 2016 démontre l'ampleur et la complexité de l'affaire, lesquelles résultent du nombre important de personnes concernées ( tant les mis en examen que les témoins), de la dimension internationale du litige, ainsi que de ses enjeux en termes de santé publique dés lors qu'il existait un risque sérieux de fraude alimentaire lié à une violation de l'embargo de la viande bovine en provenance de Grande Bretagne décrété en 1996, qui ont justifié le nombre important et la durée des interrogatoires, des commissions rogatoires tant nationales (écoutes téléphoniques et perquisitions au sein de multiples sociétés), qu'internationales (Allemagne, Autriche, Hollande, Italie), des investigations menées en France mais aussi en Irlande, et des expertises ordonnées ( M. [T], M. [L], expert en informatique, M. [Q], expert vétérinaire et M. [S], expert en comptabilité) qui sont détaillées dans l'ordonnance de non-lieu et dont la nécessité à la manifestation de la vérité ne peut être sérieusement remise en cause et alors qu'il n'est pas davantage démontré que ces différents événements ne se sont pas déroulés de façon régulière et constante sans temps de latence particulier. Dans ces conditions, si l'ordonnance de non-lieu du 16 février 2016 a effectivement retenu que postérieurement à l'arrêt rendu le 1er octobre 2003 par la Cour de cassation 'aucun autre élément résultant de l'instruction n'a permis de démontrer que le décès des victimes visées dans la saisine du juge d'instruction trouvait son origine dans la consommation de viande servie dans les restaurants de la chaîne BUFFALO GRILL (....) et qu'aucune mise en examen n'a par ailleurs été retenue des chefs de blessures involontaires' cela n'implique pas pour autant que les diverses mesures ordonnées par le juge d'instruction étaient dénuées de toute utilité pour la manifestation de la vérité. En effet le juge d'instruction rappelle que les investigations mises en oeuvre se sont concentrées sur la société DISTRICOUPE à laquelle M. [K] [E] appartenait depuis 1994 et dont il était le directeur depuis 1998 et particulièrement au sein de cette entreprise sur son cas et celui de M. [B] en raison des dénonciations portées à leur encontre par des salariée ou anciens salariés de la société. Et si M. [K] [E] soutient que le véritable 'décisionnaire' de la société DISTRICOUPE était en réalité M. [B] en raison de sa plus forte personnalité et de ses compétences, il demeure qu'il exerçait cependant au sein de celle-ci des fonctions directoriales et qu'à ce titre il pouvait ne pas être étranger aux agissements délictueux susceptibles d'avoir été commis par ledit [B]. Or les ordonnances de rejet des demandes de disjonction que celui-ci a présentées à diverses reprises au juge d'instruction ( les 17 février 2009, 2 juin 2010, 16 mars 2011, 20 octobre 2011, pièces 37, 38, 39 et 40 ), produites aux débats par l'appelant, démontrent la nécessité de poursuivre des investigations en ce qui concernait ce co-inculpé. Le juge d'instruction, dans son ordonnance de rejet de la première demande de disjonction présentée par M. [R] [B] rendue le 17 mars 2009 relevait notamment que l'expertise alors confiée à M. [L], expert dont le rapport numéro 2 venait de lui parvenir, n'était pas terminée, l'expert devant rédiger un rapport numéro 3 'portant notamment 'sur le lien entre les factures VAN STAR MEAT et DISTRICOUPE, ce dernier point intéressant particulièrement Monsieur [B] qui se fournissait chez VAN STAR MEAT '. Egalement dans son ordonnance du 25 juin 2010, le juge d'instruction invoquait la nécessité de poursuivre l'instruction contre l'intéressé au motif que ' les seuls résultats de l'expertise informatique de M. [L] n'ayant pu intéresser qu'une période du dernier trimestre 2000 étant inopérants pour innocenter en l'état M. [B] qui se fournissait chez [M] ' il convenait dés lors de procéder à la mise en examen, prévue en juillet 2010, de son employé, M. [Y] . Tout autant dans son ordonnance du 8 avril 2011 le juge d'instruction mentionnait la nécessité d'une confrontation entre l'appelant et une personne M. [Y], employé d'une société en relation d'affaires avec la société DISTRICOUPE . Et au demeurant il est important de relever que M. [K] [E] n'a présenté au juge d'instruction une demande afin de disjonction, de règlement et de non-lieu que le 22 juillet 2013, soit après l'ordonnance du 5 juillet 2013 accordant le non-lieu à M. [B]. Il ne peut davantage être considéré que le délai qui s'est écoulé entre cette demande du 22 juillet 2013 et l'ordonnance de non-lieu rendue le 26 février 2016, est excessif alors que les réquisitions du procureur de la République ont été prises le 22 août 2014, que l'un des co-inculpés, M. [Z], a fait valoir des observations le 23 octobre 2014 et que le dossier en raison de son ampleur, de sa complexité, et du nombre de parties concernées, présentait un caractère exceptionnel. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré. La solution du litige au regard de l'équité ne commande pas d'allouer à l'appelant une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré. Déboute M. [K] [E] de sa demande présentée au titre l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [K] [E] aux dépens. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 1
- Date
- 29 juin 2016
Référence
60350a719a7ba9373cc04e36
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