Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 29 juin 2016
- ECLI
- 60350a719a7ba9373cc04e3e
- Date
- 29 juin 2016
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 29 JUIN 2016 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/17209 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 11/11694 APPELANTE Madame [C] [W] Née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 5] (VIÊTNAM) [Adresse 3] [Localité 1] Représentée et assistée à l'audience de Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079 INTIMES Monsieur [T] [Y] Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 1] Madame [S] [E] épouse [Y] Née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 1] Représentés et assistés à l'audience de Me Aurore BRICOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0891 Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, le CABINET MEDIA, SAS inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 702 050 881 00011, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 2] Défaillant Assigné à personne habilitée devant la Cour d'appel de PARIS le 23 septembre 2014, conformément à l'article 654 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, Madame Claudine ROYER, Conseillère, Madame Agnès DENJOY, Conseillère, qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé. *** Madame [C] [W] est propriétaire d'un appartement de 4 pièces constituant le lot n°10 de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 3], lot situé au 2ème étage du bâtiment A et affecté d'une quote-part de charges générales de 708/10000èmes. Le 10 décembre 2010, Monsieur [T] [Y] et Madame [S] [E] épouse [Y] ont acquis un appartement composé de 7 lots dépendant des bâtiments A, B et C : les lots 3, 4, 5 et 6 au bâtiments A, le lot 23 au bâtiment B, les lots 25 et 26 au bâtiment C. Se plaignant de troubles sonores et visuels causés par ces lots, provenant de la transformation d'un hangar, d'un espace couvert et d'un espace partiellement ouvert (jardin) en appartement, Madame [W] a fait assigner les époux [Y] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] par acte du 5 août 2011, afin notamment de : - voir dire que les travaux réalisés sur les lots 5, 23, 25, et 26 étaient contraires au règlement de copropriété et constituaient une appropriation des parties communes, - ordonner la remise en état de ces lots dans leur état initial, - dire que les travaux exécutés sur ces lots lui occasionnaient un trouble anormal de voisinage et portaient atteinte à ses droits, - condamner les époux [Y] à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, - condamner les époux [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - se voir dispenser de participer à la défense des frais de procédure, - condamner les époux [Y] aux dépens. Par jugement du 21 janvier 2014, le Tribunal de grande instance de Paris (8ème chambre) a : - déclaré prescrite l'action de Madame [C] [W], - condamné cette dernière à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [S] [E] épouse [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [C] [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [W] aux dépens, dont le recouvrement direct a été autorisé au bénéfice de Maître Aurore BRICOUT, - ordonné l'exécution provisoire. Madame [C] [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel du 8 août 2014, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 10 novembre 2014 de : - d'infirmer le jugement déféré, - dire que les travaux réalisés sur les lots de copropriété 5, 23, 25 et 26 appartement aux époux [Y] sont contraires au règlement de copropriété et constituent une appropriation des parties communes de l'immeuble, - ordonner en conséquence la remise en état des lots 5, 23, 25 et 26 dans leur état initial notamment par la suppression des percements réalisés soit à titre de puits de lumière, soit de fenêtres, le comblement d'une pièce en sous-sol et la reconstruction d'un toit au dessus du jardin ainsi que l'enlèvement du compteur électrique du local poubelle commun, - dire que les travaux réalisés sur les lots de copropriété appartenant aux époux [Y] au sein de l'immeuble portent atteinte à ses droits, la proximité de la terrasse-jardin correspondant à l'emplacement des anciens hangars (lots 23 et 25) lui occasionnant des troubles de voisinage, - condamner en conséquence solidairement M. et Mme [Y] à lui verser une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts réparant l'atteinte à son droit de jouissance paisible, - la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, - condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de son avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Monsieur et Madame [T] et [S] [Y] demandent à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2015 de : - déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées contre eux concernant les travaux réalisés sur leurs lots de copropriété, - débouter madame [W] de toutes ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner Madame [W] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [W] aux dépens, dont le recouvrement sera effectué conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par l'appelante par acte d'huissier du 23 septembre 2014, (acte remis à personne habilitée), mais non les conclusions de Madame [W]. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2016. CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR, Il sera statué par arrêt réputé contradictoire, puisque le syndicat des copropriétaires n'a pas constitué avocat alors que la déclaration d'appel lui a été signifiée, s'agissant d'une personne morale, à personne habilitée à recevoir l'acte. Sur l'irrégularité des travaux réalisés sur les lots 5, 23, 25 et 26 et la prescription Madame [W] reproche principalement aux époux [Y] l'irrégularité des travaux effectués par Madame [L], leur venderesse, travaux ayant consisté notamment à transformer un ancien garage en cuisine, à ouvrir en façade une fenêtre en remplacement de la porte de garage existante, à transformer l'ancien atelier en habitation en empiéter sur les parties parties communes notamment en affouillant le sol pour réunir deux anciennes fosses, à démolir un ancien hangar pour créer un jardin ouvert, en pleine terre. Elle prétend que ces travaux n'ont été ni autorisés, ni ratifiés par l'assemblée générale des copropriétaires et qu'aucun permis de construire ne semble avoir été obtenu concernant ces travaux qui portent atteinte aux droits des copropriétaires, et ne cessent de troubler la tranquillité du voisinage, les pièces de vie de son appartement donnant sur les lots litigieux. Les époux [Y] lui opposent la prescription de son action, les travaux litigieux ayant été effectués il y a plus de 30 ans, ou autorisés par des décisions d'assemblées générales votées il y a plus de 10 ans. Ils indiquent que les premiers juges ont indiqué que l'action exercée par Madame [W] était une action personnelle se prescrivant par 10 ans. Madame [W] soutient que le Tribunal a requalifié la nature de son action à tort en action personnelle alors qu'elle visait expressément une appropriation de parties communes; qu'il a ainsi commis une confusion entre la cause et les effets. Elle affirme avoir mis en évidence le fait que les travaux réalisés ont abouti, à une transformation des lieux au prix d'une appropriation illicite de parties communes. Selon les écritures des parties, deux prescriptions sont essentiellement en cause : la prescription de l'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, précisant que «'sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre les copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent pas délai de 10 ans'» ; la prescription extinctive de l'article 2227 du code civil prévoyant que «'les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître des faits lui permettant de l'exercer.'» S'agissant d'un délai pour «'exercer une action consistant à récupérer les parties communes qu'un copropriétaire se serait indûment approprié'», comme le prétend Madame [W], il ne peut s'agir de la prescription acquisitive trentenaire de l'article 2272 du code civil, laquelle ne vise que le délai de prescription requis pour acquérir un titre. Il s'agit bien de la prescription extinctive de l'article 2227 du code civil. Si l'on examine les faits invoqués par Madame [W], ils concernent essentiellement des travaux exécutés par le vendeur des époux [Y] affectant les parties communes et pour certains selon l'appelant réalisant une appropriation de parties communes. Selon les pièces produites, et notamment le rapport d'expertise [M] du 26 novembre 1979, corroboré pas des attestations d'anciens occupants de l'immeuble (POMPEI et [N]) il apparaît que les travaux contestés par Madame [W] de suppression du hangar pour construire une terrasse, les travaux de baie vitrée donnant sur cette terrasse, de réunion des deux fosses dans le fond du garage atelier, de restauration de la toiture du garage atelier de réfection de la façade par création d'une baie étaient déjà effectués en 1979 ainsi que le révèlent les constatations de l'expert à cette époque. Par ailleurs il ressort du procès-verbal d'assemblée générale du 5 mars 1979 que la modification de la destination du toit du hangar (partie commune) a été acceptée et qu'une assemblée générale du 28 juin 1983 a autorisé Madame [L] (venderesse des époux [Y]) à transformer la façade de son immeuble par surpression de la porte garage par une fenêtre. Les témoignages produits par les intimés établissent que l'espace correspondant au hangar est devenu en 1979 une terrasse après dépose du toit du hangar, dont les limites n'ont pas été modifiées, l'accès à cette terrasse se faisant par des baies vitrées. Il résulte de ces éléments que les travaux irréguliers invoqués par Madame [W] affectant les parties communes ont soit fait l'objet d'une autorisation de l'assemblée générale non contestée, soit s'ils n'ont pas été autorisés, été réalisés il y a plus de 10 ans, et pour la plupart il y a plus de trente ans. Qu'il s'agisse de l'appropriation alléguée de parties communes (affouillement des fosses réunies dans le lot 26) ou d'empiétement prétendu de parties communes, qui pourraient relever de la prescription trentenaire, les travaux dénoncés par Madame [W] ont effectivement été réalisés il y a plus de trente ans. Madame [W] n'était plus recevable à les contester lorsqu'elle a engagé son action le 5 août 2011. S'agissant des travaux ayant entraîné une modification de l'affectation des lots d'origine, ces événements relèvent de la prescription décennale de l'article 42 alinéa 1er de loi du 10 juillet 1965 et sont aujourd'hui largement prescrits, observation étant faite que les travaux autorisés par décision d'assemblée générale n'ont pas été contestés dans le délai de 2 mois de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de Madame [W]. Les demandes formées par elle au titre de son préjudice et des demandes accessoires sont donc irrecevables. Sur les demandes des époux [Y] et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [Y] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de cette procédure. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il condamné Madame [W] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient d'y ajouter la condamnation de l'appelante à leur payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de Madame [C] [W] qui succombe. Ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Madame [C] [W] à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [S] [E] épouse [Y] une somme supplémentaire de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne Madame [C] [W] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 2227 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 2227 du code civil prévoyant quearticle 699 du code de procédure civile.article 2272 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 654 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il convi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 29 juin 2016
Référence
60350a719a7ba9373cc04e3e
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