Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 4 — 29 juin 2016
- ECLI
- 60350a719a7ba9373cc04e88
- Date
- 29 juin 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRÊT DU 29 JUIN 2016 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/10948 Jonction avec le dossier RG° 16/11123 Décision déférée à la Cour sur requête en déféré : Ordonnance du 10 Mai 2016 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 14/05993 DEMANDERESSES À LA REQUÊTE SA ATEXO ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître Charles CASAL de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1497 substitué par Maître Benoît VARENNE, de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K0043 SAS ATEXO Inscrite au rcs de paris sous le n° B 440 902 562 ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] N° SIRET : B 4 40 902 56262 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître Charles CASAL de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1497 substitué par Maître Benoît VARENNE, de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K0043 DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE LES MYOPATHIES - AFM, pris en la personne de sa Présidence Madame [I] [U]. ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître Christian HUON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0973 Association ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AFM) ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître Christian HUON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0973 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, rédacteur Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Françoise COCCHIELLO dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Mme Pauline ROBERT ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 30 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Paris a condamné l'association française de myopathie ( AFM) à payer à la société Atexo la somme de 103253, 67 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2011 au titre des factures 110091, 110092 et 110136, la somme de 82954, 56 Euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation abusive et celle de 5000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes, condamné l'AFM aux dépens. L'AFM a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 mars 2014, intimant Atexo. En application de l'article 902 du Code de procédure civile, l'AFM a adressé la déclaration d'appel par acte d'huissier à la société Atexo le 6 mai 2014. L'AFM a conclu le 13 juin 2014. Elle a signifié ses conclusions à Atexo le 26 juin 2014. la société Atexo a constitué avocat le 9 juillet 2014. L'AFM a à nouveau conclu le 14 mars 2016. La société Atexo a conclu le 21 mars 2016. Par conclusions du premier avril 2016, l'AFM a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident ; par conclusions du 11 avril 2016, elle lui a demandé de déclarer irrecevables les conclusions au fond de la société Atexo du 21 mars 2016 et les conclusions en défense à incident de la société Atexo et de la débouter ; par écritures du 11 avril 2016, la société intimée a demandé reconventionnellement que la nullité de la déclaration d'appel soit constatée, que les conclusions de l'AFM soient déclarées irrecevables et l'appel caduc et si les conclusions de l'AFM sont recevables, constater que le délai pour conclure a commencé le 8 avril 2016. Par ordonnance du 10 mai 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions d'incident d'Atexo recevables, débouté la société Atexo de ses demandes, déclaré les conclusions au fond de la société Atexo irrecevables, condamné la société Atexo aux dépens de l'incident et laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. La société Atexo a déféré cette ordonnance à la cour par deux requêtes du 17 et 19 mai 2016 enrôlées sous les numéros 16/10948 et 16/11123. La société Atexo demande ainsi à la cour de : infirmer l'ordonnance du CME, juger que la déclaration d'appel est nulle, Subdiairement, Vu l'article 655 du Code de procédure civile, juger nulle la signification des conclusions de l'AFM par acte du 26 juin 2014, juger que le délai de deux mois accordé à l'intimée pour conclure n'a pas commencé à courir, juger les conclusions du 21 mars 2016 de la société Atexo recevables, Très subsidiairement, constater que les conclusions de l 'AFM signifiées par le RPVA les 13 juin 2014 et 12 mars 2016 ne contiennent que la dénomination sociale à l'exclusion de toute autre mention, déclarer irrecevables les conclusions de l'AFM du 8 avril 2016, prononcer la caducité de l'appel, Encore plus subsidiairement, dire que le délai de deux mois imparti à l'intimé pour conclure a couru à compter du 8 avril 2016, déclarer recevables les conclusions de la société Atexo, En tout état de cause, condamner l'AFM à lui payer la somme de 2000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner en tous dépens. Par conclusions du 31 mai 2016, l'AFM demande à la cour de : débouter la société Atexo de toutes ses demandes, confirmer l'ordonnance du CME qui a déclaré les conclusions au fond d'Atexo en date du 21 mars 2016 irrecevables, a condamné la société Atexio aux dépens de l'incident, infirmer l'ordonnance et prononcer l'irrecevabilité des conclusions en réponse sur incident de la société Atexo du 8 avril 2016, condamner la société Atexo à lui payer la somme de 2000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS : Sur la jonction des deux instances de déféré : Considérant qu'il y a lieu de l'ordonner, Sur le déféré : Sur la recevabilité des écritures de la société Atexo en réponse à incident : Considérant que selon l'AFM, l'intimée qui se trouvait hors délai pour conclure au fond n'est pas recevable en ses écritures de réponse à incident du 8 avril 2016 à soulever un moyen de défense ou faire un incident d'instance ; que la société Atexo se borne à soutenir que ses conclusions d'incident sont recevables, que dès lors que la signification des conclusions de l'appelante par acte du 26 juin 2014 est entachée de nullité en raison des irrégularités commises par l'huissier, elle n'a pu faire courir le délai de l'article 909 du Code de procédure civile, Mais considérant que la société Atexo à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées respectivement le 6 mai 2014 et le 26 juin 2014, a conclu pour la première fois au fond le 21 mars 2016 ; qu'elle a, à la suite de l'incident porté devant le conseiller de la mise en état par l'AFM, répliqué par conclusions du 8 avril 2016 ; qu'elle demandait au conseiller de la mise en état et demande actuellement à la cour statuant sur le déféré, de prononcer 1) la nullité de la déclaration d'appel en raison du défaut de respect des articles 58, 114 et 901 du Code de procédure civile, 2) la nullité de signification de la déclaration d'appel pour vice de procédure en raison du défaut de respect des articles 658 et 665 du Code de procédure civile ainsi que le défaut de communication simultanée des pièces avec les conclusions visée par l'article 909 du Code de procédure civile et partant la caducité de la procédure d'appel, 3) l'irrecevabilité des conclusions de l'AFM en application des articles 910 et 911 du Code de procédure civile pour défaut de la mention du représentant légal de l'AFM ; Considérant que l'intimée peut répondre en défense aux conclusions d'incident de l'AFM tendant à ce que soient dites irrecevables ses conclusions du 21 mars 2016, Considérant ainsi qu'il y a lieu de répondre aux écritures en défense à incident de la société Atexo en tenant compte des moyens de défense qu'elle a soulevés et de l'ordre dans lequel ils ont été soulevés, étant observé que c'est en fonction de la recevabilité de ses conclusions au fond que la société Atexo peut alors invoquer des moyens tirés de la régularité de l'appel, Ssur la nullité de la déclaration d'appel pour défaut de respect des articles 58, 114 et 901 du Code de procédure civile : Considérant que la société Atexo fait valoir que la déclaration ne comporte pas la mention de l'organe qui représente l'AFM de la sorte que la déclaration d'appel est nulle, Mais considérant que les conclusions au fond de l'intimée n'ont pas été déclarées recevables, la société Atexo est irrecevable à soulever un tel moyen, que de façon superfétatoire, il sera indiqué que cette mention est exigée à peine de nullité à condition qu'elle cause un grief à celui qui l'invoque et que la société Atexo ne rapporte pas la preuve de ce grief, Sur la recevabilité des conclusions du 21 mars 2016 : Considérant que la société Atexo fait valoir que l'acte de signification des conclusions du 26 juin 2014 est irrégulier en ce qu'il a été remis une personne «extérieure» à la société Atexo, à un «tiers présent au domicile», sans que l'huissier ait relaté les diligences accomplies pour procéder à une remise à personne et précisé en quoi une telle remise n'était pas possible, qu'elle n' a pu se défendre, ce qui lui cause un grief, Considérant que l'AFM expose que l'acte est régulier au regard des dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, précisant comment a été remis l'acte à domicile, Mais considérant que l'acte de signification des conclusions de l'appelant en date du 26 juin 2014 a été délivré à domicile ; qu'il y est précisé : « Signification de l'acte à tiers présent au domicile» «le 26 juin 2014, «Pour la S.A.S Atexo, [Adresse 1], « L'acte a été délivré par clerc assermenté à Monsieur [Y] [U], consultant ainsi déclaré présent au domicile qui a accepté de recevoir l'enveloppe contenant copie de l'acte, enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un coté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli. « Un avis de passage daté avertissant le signifié de la remise de la copie en mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise a été laissé ce jour au domicile. La lettre prévue par l'article 658 du CPC comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi. ' Les mentions relatives à la signification sont visées par l'huissier de Justice.», Considérant que selon les articles 654, 655 et 693 du Code de procédure civile, un acte ne peut être délivré à peine de nullité à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée dans l'acte lui-même, Considérant qu'en l'espèce, force est de constater que l'acte du 26 juin 2014 ne mentionne aucune des diligences accomplies pour parvenir à la signification à personne et aucune mention relative à l'impossibilité de procéder à une telle signification, Considérant par conséquent que l'acte irrégulier n'a pas fait courir le délai de l'article 909 du Code de procédure civile, Considérant que les conclusions de l'intimée du 21 mars 2016 sont recevables, Sur la caducité de la déclaration d'appel en raison de la nullité de la signification des conclusions de l'appelante par acte du 24 juin 2014 et les autres moyens invoqués par Atexo Considérant que ces demandes faites à titre très subsidiaire par Atexo n'ont pas à être examinées, puisqu'il est fait droit à sa demande tendant à la recevabilité de ses conclusions du 21 mars 2016, Mais considérant toutefois que selon l'article 908 du code de procédure civile, la cour doit relever d'office la caducité de l'appel ; qu'il résulte des constatations et motifs développés ci-dessus que les conclusions de l'AFM, faute de signification régulière à l'intimée sont réputées ne pas avoir été signifiées, de sorte que les conclusions au fond de l'appelant n' ont pas été notifiées dans le délai imparti par la loi à l'intimée ; qu'il y a lieu de recueillir les observations des parties sur la caducité de l'appel relevé d'office par la cour en application de l'article 908 du Code de procédure civile d'office, PAR CES MOTIFS : La Cour, ORDONNE la jonction des instances n° RG 16/10948 et RG 16/11123, DÉCLARE irrecevable la demande de nullité de la déclaration d'appel faite par la société Atexo, DIT que la signification des conclusions de l'AFM du 24 juin 2014 à la société Atexo est nulle, DÉCLARE recevables les conclusions de la société Atexo du 21 mars 2016, INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur la caducité de l'appel relevée d'office par la cour pour le 7 septembre 2016, SURSEOIT à statuer sur l'indemnité pour frais irrépétibles et les dépens. Le GreffierLa Présidente Vincent BRÉANTFrançoise COCCHIELLO
Articles de loi cités
article 909 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 902 du Code de procédure civilearticle 655 du Code de procédure civilearticle 785 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure ainsi quarticle 658 du CPC comportant les mêmes mentioarticle 909 du Code de procédure civile et partanarticle 450 du code de procédure civile.article 655 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 908 du Code de procédure civile darticle 700 du code de procédure civile et la con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 29 juin 2016
Référence
60350a719a7ba9373cc04e88
Données disponibles
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