Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 1 — 28 juin 2016
- ECLI
- 60350ba1ffffa53873fbe61f
- Date
- 28 juin 2016
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 28 JUIN 2016 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/07970 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris du 16 janvier 2015 qui a déclaré exécutoire en France l'ordonnance de classement rendue le 12 novembre 2013 par la cour d'appel civile du tribunal cantonal de NEUCHATEL (Suisse) APPELANTE Madame [A] [Y] née le [Date naissance 1] 1959 en Algérie [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par Me Charles JOSEPH-OUDIN de la SELARL DANTE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : P0115 assistée de Me Sophie JOUSLIN de NORAY, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque: P115 INTIMEE SARL CELGENE R & D prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Adresse 4] SUISSE représentée par Me François TEYTAUD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J125 assistée de Me Clotilde GUYOT RECHARD, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque: P445 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2016, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et Madame DALLERY, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente Madame DALLERY, conseillère Madame QUENTIN DE GROMARD, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 15 décembre 2015 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé. Vu l'ordonnance du greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris du 16 janvier 2015 qui a déclaré exécutoire en France l'ordonnance de classement rendue le 12 novembre 2013 par la cour d'appel civile du tribunal cantonal de NEUCHATEL (Suisse) opposant Mme [A] [Y] [O] à la société CELGENE R&D SARL; Vu l'appel et les conclusions de Mme [A] [Y] notifiées par le RPVA le 11 mai 2016 qui prie la cour d'annuler la déclaration d'exequatur du tribunal de grande instance de Paris du 16 janvier 2015 et de condamner la société CELGENE R&D à lui verser 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions de la société CELGENE R&D signifiées par le RPVA le 18 mai 2016 tendant à la confirmation de la décision entreprise, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l'appelante à lui verser une somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR QUOI, Considérant que par ordonnance de classement du 12 novembre 2013 le juge instructeur de la cour civile du tribunal cantonal de NEUCHATEL, constatant que Mme [A] [Y] [O] n'avait pas versé l'avance de frais dans le délai imparti, a dit ne pas entrer en matière sur l'appel, a mis les frais à la charge de l'appelante et a condamné celle-ci à verser une indemnité de dépens de 1.200 francs ; Considérant que selon les articles 27 de la convention du Lugano du 16 septembre 1988 et 34 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007, une décision n'est pas reconnue si : '1- La reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État requis ; 2- L'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire ; 3- Elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État requis; 4-Elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État lié par la présente Convention dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunie les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État requis. » ; Considérant que l'appelante soutient, en premier lieu, sur le fondement des articles 34 et 53 de la convention de Lugano susvisée, que l'ordonnance n'est pas revêtue de la force exécutoire et ne lui a pas été signifiée, lui causant ainsi un préjudice ; Qu'elle invoque à cet égard l'absence de copie exécutoire du l'ordonnance de classement et dit que celle-ci n'est pas expressément assortie de la force exécutoire ; qu'elle soutient encore qu'il n'était pas justifié lors de la requête devant le tribunal de grande instance de Paris de la notification de cette décision et que CELGENE ne démontre pas avoir procédé à une notification régulière. Qu'elle en conclut que la décision dont il était demandé l'exécution n'est pas exécutoire en [Localité 1] de sorte que l'exequatur intervenu est infondé ; Considérant que selon l'article 53 de la Convention de Lugano applicable : ' 1. La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité. 2. La partie qui sollicite la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire d'une décision doit aussi produire le certificat visé à l'article 54, sans préjudice de l'article 55" ; Que l'article 41 précise : ' La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'article 53 (...)' ; Qu'en produisant une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité (tampon de la cour d'appel et signature du juge instructeur) ainsi que le certificat visé à l'article 54 de la Convention, CELGENE a justifié de la force exécutoire de la décision suisse ; Qu'il sera observé de surcroît que le certificat délivré mentionne le caractère exécutoire de l'ordonnance dans l'Etat d'origine ; Considérant par ailleurs que l'appelante invoque à tort la méconnaissance par le greffièr en chef de l'article 34.2 de la Convention de Lugano relatif à la signification ou la notification d'un acte introductif d'instance à un défendeur défaillant alors qu'elle est demanderesse à l'instance ayant donné lieu au jugement du 23 mai 2013; Qu'il s'ensuit que ces moyens sont rejetés ; Considérant en second lieu que l'appelante invoque le caractère inconciliable de la décision avec une procédure engagée entre les mêmes parties avant la décision en cause, en l'espèce la saisine du conseil de prud'hommes de [Localité 2] le 13 août 2013 ; Mais considérant qu'en l'absence de décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis ou de décision rendue antérieurement dans un autre Etat, la seule saisine du conseil de prod'hommes de [Localité 2] n'est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance de la décision suisse ; Considérant en troisième lieu que l'appelante soulève la contrariété à l'ordre public de l'Etat requis par violation de l'article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, au regard de la violation grave et manifeste du principe d'impartialité, dès lors que le jugement civil du 23 mai 2013 dont elle avait interjeté appel, est exclusivement motivé par le dossier pénal et que la procédure pénale est entachée d'un vice de partialité constitutif d'un moyen d'ordre public au regard de la violation de l'article 56 du code de procédure pénale ; Mais considérant que Mme [Y] ne peut être suivie lorsqu'elle se prévaut de la composition de la juridiction pénale ayant statué sur la plainte pénale qu'elle a formée en 2011 alors qu'est en cause l'ordonnance de classement du 12 novembre 2013 de son appel du jugement civil du 23 mai 2013 du tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers ; Qu'ainsi l'appelante ne démontre pas que l'ordre public français a été méconnu ; Considérant dès lors, que la décision du greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris du 16 janvier 2015 qui a déclaré exécutoire en France l'ordonnance de classement rendue le 12 novembre 2013 par la cour d'appel civile du tribunal cantonal de NEUCHATEL (Suisse) est confirmée ; Considérant que l'appelante qui succombe, est déboutée de ses demandes et est condamnée à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société CELGENE ; PAR CES MOTIFS, Confirme l'ordonnance du greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris du 16 janvier 2015 qui a déclaré exécutoire en France l'ordonnance de classement rendue le 12 novembre 2013 par la cour d'appel civile du tribunal cantonal de NEUCHATEL (Suisse) ; Condamne Mme [A] [Y] aux dépens et à payer à la société CELGENE R&D SARL la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toute autre demande. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 1
- Date
- 28 juin 2016
Référence
60350ba1ffffa53873fbe61f
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