Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 1 — 28 juin 2016
- ECLI
- 60350ba1ffffa53873fbe649
- Date
- 28 juin 2016
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRÊT DU 28 JUIN 2016 (n°138/2016, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06370 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Mars 2016 -Conseiller de la mise en état de PARIS - 3ème chambre - 4ème section - RG n° 15/21259 DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ SAS PROTEGYS Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 422 755 983 Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] SASU ZAGS Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 532 426 160 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentées et assistées de Me Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ SASU MPHASIS WYDE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 412 800 039 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Olivier ITEANU de la SELARL ITEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1380 Représentée par Me Firas MAMOUN substituant Olivier ITEANU avocat au barreau de PARIS, Toque : C0874 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, en remplacement de Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère empêchée qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON ARRÊT : contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier. *** Vu l'appel interjeté le 23 octobre 2015 par les sociétés PROTEGYS et ZAGS à l'encontre d'un jugement rendu le 22 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris dans une instance en contrefaçon de logiciels les opposant à la société MPHASIS WYDE ; Vu les conclusions d'incident en irrecevabilité de l'appel transmises les 10 décembre 2015 et 27 janvier 2016 par la société MPHASIS WYDE ; Vu les conclusions en réponse sur incident transmises les 19 et 29 janvier 2016 par les sociétés PROTEGYS et ZAGS ; Vu l'ordonnance rendue le 1er mars 2016 par la conseillère de la mise en état qui a : rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par les sociétés PROTEGYS et ZAGS, déclaré leur appel irrecevable, rejeté la demande des sociétés les sociétés PROTEGYS et ZAGS fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnées à payer à la société MPHASIS WYDE la somme de 3 000 € sur le fondement de ces mêmes dispositions, condamné les sociétés PROTEGYS et ZAGS aux dépens de l'incident ; Vu la requête en déféré des sociétés PROTEGYS et ZAGS du 14 mars 2016 à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu leurs conclusions sur le déféré transmises le 14 mars 2016 par lesquelles les sociétés PROTEGYS et ZAGS demandent à la cour : d'infirmer l'ordonnance de la conseillère de la mise en état en toutes ses dispositions, à titre principal : de déclarer irrecevable la demande de la société MPHASIS WYDE tendant à ce que soit déclaré irrecevable leur appel à l'encontre du jugement du 22 octobre 2015 du tribunal de grande instance, à titre subsidiaire : de dire que ce jugement, qualifié à tort d'avant-dire droit, a tranché une partie du principal du litige et de rejeter l'ensemble des demandes de la société MPHASIS WYDE, de condamner la société MPHASIS WYDE à leur payer à chacune la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en réponse au déféré transmises le 28 avril 2016 par la société MPHASIS WYDE qui demande à la cour : de confirmer l'ordonnance de la conseillère de la mise en état, de débouter les sociétés PROTEGYS et ZAGS de leurs demandes, et de les condamner à lui payer la somme de 10 000 € la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, LA COUR, Considérant que les sociétés PROTEGYS et ZAGS soutiennent, en premier lieu, que le jugement du 22 octobre 2015 a un caractère mixte en ce qu'il a tranché une partie du litige au principal en se prononçant, d'une part, sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon et, d'autre part, sur la titularité des droits de la société, de sorte qu'il peut faire l'objet d'un appel immédiat ; qu'elles prétendent, en deuxième lieu, sur le fondement du principe selon lequel 'nul ne peut se contredire au détriment d'autrui', que les prétentions de la société MPHASIS WYDE sont irrecevables comme étant en contradiction avec ses demandes présentées en première instance qui révèlent que pour cette dernière, le jugement à intervenir serait un jugement mixte susceptible d'appel ; qu'elles arguent enfin d'un risque d'atteinte à une bonne administration de la justice s'il était fait droit à l'incident soulevé par la société MPHASIS WYDE ; Que la société MPHASIS WYDE répond notamment que le jugement du 22 octobre 2015 n'est pas susceptible d'appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond à intervenir dès lors que, n'ayant tranché dans son dispositif, aucune partie du principal, il ne s'agit pas d'un jugement mixte et qu'il a statué sur des fins de non-recevoir sans mettre fin à l'instance ; Considérant que c'est à juste raison que la conseillère de la mise en état a estimé que l'accord des parties, constaté par le juge de la mise en état dans son bulletin du 29 mai 2015, pour qu'une audience soit fixée devant la formation collégiale pour plaider sur les seuls points suivants : validité des opérations de saisie-contrefaçon, recevabilité de l'action (titularité, cumul des demandes et, éventuellement, originalité) et demande d'expertise, comme la demande d'exécution provisoire formulée par la société MPHASIS WYDE devant les premiers juges, ne sauraient emporter reconnaissance par cette dernière du caractère mixte du jugement à intervenir ; Que l'exception d'irrecevabilité de la demande de la société MPHASIS WYDE soulevée par les sociétés PROTEGYS et ZAGS sur le fondement du principe selon lequel 'nul ne peut se contredire au détriment d'autrui' doit donc être rejetée ; Considérant que, comme le soulignent les sociétés PROTEGYS et ZAGS, la conseillère de la mise en état a retenu à juste raison que la qualification de jugement avant-dire droit donnée par le tribunal à sa décision n'a pas autorité de la chose jugée ; Que selon l'article 150 du code de procédure civile, la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Que l'article 544 du même code précise : 'Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance', l'article 545 prévoyant que 'Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi' ; Que le jugement du 22 octobre 2015 a : débouté les sociétés PROTEGYS et ZAGS de leur demande d'annulation de la saisie-contrefaçon du 17 juillet 2014, rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés PROTEGYS et ZAGS quant au défaut de titularité des droits d'auteur sur les logiciels revendiqués par la société MPHASIS WYDE et à l'impossibilité du cumul de la responsabilité délictuelle avec la responsabilité contractuelle, ordonné une mesure d'expertise afin de permettre au tribunal d'apprécier l'originalité des logiciels revendiqués et la contrefaçon alléguée ; Qu'en rejetant la demande d'annulation des opérations de saisie-contrefaçon et la fin de non-recevoir tirée du défaut de titularité des droits d'auteur de la société MPHASIS WYDE, quand bien même cette fin de non-recevoir est liée au fond du droit en ce que la titularité des droits est une condition de recevabilité de l'action en contrefaçon, le jugement n'a pas pour autant tranché une partie du principal ; Qu'en effet, aux termes de l'article 480 alinéa 2 du code de procédure civile, le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ; que l'article 4 du même code précise que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; Qu'il résulte de l'assignation en date du 31 juillet 2014 délivrée par la société MPHASIS WYDE aux sociétés PROTEGYS et INSURANCE GLOBAL OPERATIONS (aujourd'hui ZAGS) qu'elle poursuivait la condamnation de ces deux dernières sociétés au paiement de dommages et intérêts pour contrefaçon de deux logiciels et violation d'une clause contractuelle de non sollicitation du personnel et l'obtention de mesures d'interdiction et de publication, outre l'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Que dans le jugement du 22 octobre 2015, le tribunal, en se bornant à reconnaître la validité des opérations de saisie-contrefaçon, à rejeter les irrecevabilités soulevées par les sociétés PROTEGYS et INSURANCE GLOBAL OPERATIONS (aujourd'hui ZAGS) et à ordonner une mesure d'expertise, sans se prononcer, dans le dispositif de sa décision, sur le bien fondé des demandes de la société MPHASIS WYDE, n'a pas tranché une partie du principal ; qu'il ne s'est pas prononcé sur le fond de l'affaire, ayant estimé devoir recourir à une mesure d'expertise afin de pouvoir trancher le litige qui lui était soumis ; Qu'en l'absence de disposition spéciale, le jugement déféré, qui ne présente donc pas le caractère de jugement mixte, ne peut être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond ; que l'appel formé par les sociétés PROTEGYS et ZAGS est donc irrecevable ; Considérant enfin que l'argumentation des sociétés PROTEGYS et ZAGS relative à l'atteinte à une bonne administration de la justice qui résulterait de l'irrecevabilité de leur appel formé contre le jugement du 22 octobre 2015 n'emporte pas la conviction ; que les questions tranchées par le tribunal ne le sont pas 'à titre définitif' dès lors que les sociétés requérantes pourront, le cas échéant, interjeter appel de ce jugement avec le jugement qui sera rendu sur le fond ; que le risque du caractère potentiellement inopérant et inutilement coûteux de la mesure d'expertise en cas d'infirmation ultérieure par la cour d'appel pèse sur la société MPHASIS WYDE qui l'a requise, les autres considérations avancées (perte de temps et de moyens financiers induite par le suivi de la mesure et accès privilégié donné à un concurrent à leurs technologies) étant étrangères au souci d'une bonne administration de la justice ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter le déféré et de dire que l'ordonnance entreprise sortira son plein et entier effet ; Considérant que les sociétés PROTEGYS et ZAGS qui succombent supporteront les dépens et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés à l'occasion du présent déféré ; Que la somme qui doit être mise à la charge des sociétés PROTEGYS et ZAGS au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société MPHASIS WYDE peut être équitablement fixée à 3 000 €. PAR CES MOTIFS LA COUR, Rejette le déféré et dit que l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 1er mars 2016 sortira son plein et entier effet ; Condamne les sociétés PROTEGYS et ZAGS aux dépens du déféré et au paiement à la société MPHASIS WYDE de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE PRÉSIDENTLE GREFFIER
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