Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 28 juin 2016
- ECLI
- 60350ba2ffffa53873fbe6dc
- Date
- 28 juin 2016
- Condamnation
- 91 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N° 299/2016 R.G : 15/00107 M. [U] [Z] C/ Mme [S] [Z] ( SAS OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENT LOCATIONS O.C.D.L. Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 JUIN 2016 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Xavier BEUZIT, Président, M. Marc JANIN, Conseiller, Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, entendue en son rapport GREFFIER : Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2016 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : M. [U] [Z] né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL LTB, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : Mme [S] [Q] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 2] Appelée en intervention forcée, représentée par Me Claude LARZUL de la SELARL LARZUL - BUFFET - LE ROUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES SAS OMNIUM DE CONSTRUCTIONS, DEVELOPPEMENTS, LOCATIONS, O.C.D.L., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Christophe BAILLY de la SCP AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES Selon promesse synallagmatique de vente du 05 décembre 2005 reçue par Me [C] notaire à [Localité 4], M. [U] [Z] s'est engagé à vendre à la société Omnium de Constructions Developpements Locations (ci-après dénommée OCDL) des parcelles situées à [Localité 3] et cadastrées AL [Cadastre 1] à AL [Cadastre 5], Al [Cadastre 6] et Al [Cadastre 7] d'une superficie totale de 3 ha [Cadastre 1] a et 55 ca. Il était prévu que le prix des parcelles serait : de 1.700.000 euros HT pour une SHON de 11.600 m², de 150 euros le m² supplémentaire en cas de SHON supérieure à 11.600 m², de 150 euros le m² en moins en cas de SHON inférieure à 11.600 m² au prorata du nombre de m² n'ayant pas été obtenus. L'acte prévoyait diverses conditions suspensives dont l'obtention d'un permis de construire définitif permettant la réalisation d'une SHON au moins égale à 11.600 m² ; la société O.CD.L. devait déposer la demande de permis de construire pour la partie en accession libre dans un délai de quatre mois et la vente être réitérée dans un délai d'un mois suivant la levée de la dernière condition suspensive et au plus tard dans les douze mois suivants. Des avenants ont conduit à proroger le délai prévu pour réitérer la vente. Le 05 avril 2006, la société O.C.D.L. a déposé une première demande de permis de construire pour une SHON de 6.875 m², qui fut déclarée incomplète par les services instructeurs, puis le 11 août 2006 deux demandes pour des SHON de 1.402 m² et 6.696 m², tandis que la société Archipel Habitat, avec son autorisation, demandait une autorisation pour 2.982 m². Le 14 novembre 2006, ces permis de construire ont été accordés. Le 12 janvier 2007, une association de riverains, l'association ARBRE, formait un recours gracieux contre les permis obtenus, puis, formait un recours contentieux ; par jugement du tribunal administratif de Rennes, celui-ci était rejeté pour les deux permis de construire accordés à O.C.D.L., mais le permis de construire accordé à Archipel Habitat était annulé ; l'association ARBRE faisait appel. Par courrier du 05 janvier 2012, la société O.C.D.L. informait M. [Z] qu'elle renonçait à la condition suspensive relative aux permis de construire et qu'elle demandait la réitération de la vente pour un prix de 1.174.000 euros HT soit l'hypothèse d'une SHON inférieure à 11.600 m². M. [Z] refusait de signer la déclaration d'intention d'aliéner préalable à la signature de l'acte authentique. Par acte du 17 juillet 2012, M. [Z] a assigné la société O.C.D.L. pour solliciter, à titre principal, le prononcé de la nullité pour dol de l'avenant du 04 novembre 2016, puis subsidiairement, celle de l'avenant du 22 décembre 2006 pour violence, puis la caducité de la promesse synallagmatique et des avenants, et très subsidiairement, que soit dite non écrite la clause de variation de prix et qu'il soit dit, si la vente forcée devait être ordonnée, que le prix serait de 1.700.000 euros HT. Il a en outre sollicité une indemnité d'immobilisation de 278.794,07 euros outre intérêts. Reconventionnellement, la société O.C.D.L. a demandé que la vente soit déclarée parfaite pour un prix de 1.252.692,50 euros et que M. [Z] soit condamné à lui payer les intérêts sur le prêt qu'elle lui accordé et que subsidiairement, il soit condamné au paiement de la somme de 302.886,63 euros correspondant à des frais qu'elle a engagés en pure perte pour commercialiser les terrains. Par jugement du 04 mars 2014, le tribunal de grande instance de Rennes a : débouté M. [Z] et la société O.C.D.L. de leurs demandes relatives à la vente, condamné M. [Z] à rembourser à la société O.C.D.L. les intérêts du prêt lui ayant été consenti le 22 décembre 2006, débouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles, dit n'y avoir lieu à accorder l'exécution provisoire, dit que chaque partie supportera ses dépens. Appelant de ce jugement, M. [U] [Z] a assigné son épouse, née [S] [Q] en intervention forcée au motif que certaines parcelles ayant fait l'objet de la promesse synallagmatique de vente étaient des parcelles appartenant indivisément aux époux. Par conclusions du 15 avril 2016, Mme [S] [Z] a demandé que la Cour : constate que les parcelles AL [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et AL [Cadastre 7] sont des parcelles appartenant la communauté des époux et que la vente intervenue sans son consentement est nulle, rejette en conséquence, toutes les demandes de la société O.C.D.L. visant à une réitération forcée de leur vente, subsidiairement, dise que la promesse de vente et ses avenants lui sont inopposables, subsidiairement, dise que la promesse de vente contient une clause de révision du prix potestative et prononce en conséquence, la nullité de l'acte et de ses avenants, subsidiairement, dise la clause de révision de prix léonine et prononce en conséquence, la nullité de l'acte et de ses avenants, en tout état de cause, constate la caducité du compromis de vente du 05 décembre 2005, compte tenu de l'absence de réalisation de la condition suspensive et de l'absence de notification lui ayant été faite de la renonciation de la société O.C.D.L. à l'obtention d'un permis de construire avant le 15 janvier 2012, déboute la société O.C.D.L. de ses demandes, condamne M. [Z] ou la société O.C.D.L. à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les condamne aux dépens. Par conclusions du 15 avril 2016, M. [U] [Z] a demandé que la Cour : dise que Mme [Z] est propriétaire d'une partie des parcelles vendues et que celles-ci constituant un tout indivisible, la vente est nulle, dise que la promesse de vente est nulle en raison du caractère potestatif de la clause de variation du prix de vente, dise que la clause de variation du prix de vente est léonine, donc non écrite et dise qu'en l'absence de prix, la promesse synallagmatique est nulle, déboute la société O.C.D.L. de toutes ses prétentions relatives à voir déclarer la vente parfaite, subsidiairement, déclare la promesse synallagmatique caduque en raison de la défaillance de la condition suspensive relative à l'obtention du permis de construire, celle-ci ayant été rédigée dans l'intérêt des deux parties compte tenu de son influence sur le prix de vente, dise léonine la clause de variation de prix, et inopposable à Mme [Z] et ordonne la seule vente forcée des droits indivis de M. [Z] sur les parcelles litigieuses, pour un prix de 1.700.000 euros et subsidiairement, de 1.252.692,50 euros HT, condamne la société O.C.D.L. à lui payer la somme de 490.222,53 euros de dommages et intérêts réparant l'immobilisation des parcelles pendant cinq années outre 20.000 euros de préjudice moral et 15.000 euros de frais irrépétibles, condamne la société O.C.D.L. aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance. Par conclusions du 12 avril 2016, la société O.C.D.L. a sollicité que la Cour : déclare irrecevable la demande de M. [Z] visant à voir déclarer dépourvu d'effet le compromis de vente en raison de l'absence d'accord de Mme [Z], déclare irrecevable la mise en cause de Mme [Z], déclare irrecevable comme prescrite la nullité soulevée par Mme [Z], dise irrecevable la demande relative au préjudice moral, constate l'existence du consentement de Mme [Z] à la vente des parcelles indivises, infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de réitération forcée de la vente des parcelles pour un prix de 1.252.692,50 euros et ordonne cette réitération, dise que la somme de 150.000 euros déjà versée par la société O.C.D.L. aux époux [Z] devra être déduite du prix de vente, subsidiairement, condamne solidairement M. et Mme [Z], ou l'un ou l'autre, à lui payer : la somme de 150.000 euros outre intérêts au taux contractuel de 5% l'an à compter du 1er janvier 2007 et anatocisme jusqu'à parfait paiement, celle de 302.886,63 euros l'indemnisant des frais engagés en pure perte, en tout état de cause, les condamne à payer : 50.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 15.000 euros de frais irrépétibles, les dépens avec droit de distraction. Lors de l'audience, la Cour a interrogé les parties sur la mention figurant dans l'en-tête du jugement déféré selon laquelle intervenaient comme demandeurs au litige les « époux [U] [Z] ». L'ensemble des parties a confirmé qu'il s'agissait d'une erreur matérielle, seul M. [Z] ayant assigné la société O.C.D.L. et ayant constitué avocat devant le premier juge. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'erreur affectant le jugement déféré : En vertu des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'erreur matérielle qui affecte un jugement peut toujours être réparée par la juridiction à laquelle il est déféré. En l'espèce, tant l'assignation que les conclusions figurant au dossier de première instance démontrent que seul M. [U] [Z] était partie à l'instance comme demandeur. Par conséquent, le jugement est rectifié comme suit : La mention : « Demandeurs : Epoux [U] [Z] » Est remplacée par la mention : « Demandeur : M. [U] [Z] ». Sur la recevabilité de la mise en cause de Mme [Z] : En vertu des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause, les personnes ayant intérêt au litige qui n'ont été ni parties ni représentées devant le premier juge peuvent être appelées devant la Cour. En l'espèce, il est apparu en cause d'appel que bien que seul M. [U] [Z] ait signé en qualité de vendeur la promesse synallagmatique de vente du 05 décembre 2005 qui forme l'objet du litige, certaines des parcelles qu'il s'y était engagé à vendre appartiennent à la communauté des époux [Z] (parcelles AL [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7]). Les prétentions de M. [Z] visant à voir débouter la société O.C.D.L. de sa demande de réitération de la vente au motif que la promesse synallagmatique serait inopposable à son épouse ne sont pas nouvelles en appel mais simplement fondées sur un nouveau moyen puisque devant le premier juge M. [Z] concluait déjà au débouté de la demande de réitération. En tout état de cause, les titres de propriété ont été versés aux débats et il en résulte que Mme [Z] est propriétaire indivise des parcelles susvisées et qu'ainsi elle a intérêt au litige. Par conséquent, son intervention forcée est recevable. Sur le consentement à la vente de Mme [Z]: En vertu des dispositions de l'article 1424 du code civil, les époux ne peuvent l'un sans l'autre aliéner ou grever de droits réels les immeubles dépendant de la communauté. Mme [Z] n'était pas partie à la promesse synallagmatique de vente du 05 décembre 2005. Toutefois, une année après la vente, le 22 décembre 2006, elle a apposé son paraphe et signé un acte sous seing privé rédigé par Me [C], notaire, intitulé « convention de prorogation de compromis de vente », qui se composait comme suit : Il est dit que l'acte est conclu entre M. [Z], époux de Mme [S] [Q], marié sous le régime légal et O.C.D.L., Il est rappelé qu'aux termes du compromis de vente du 05 décembre 2005, M. [Z] a vendu diverses parcelles dont les dénominations cadastrales et les surfaces sont énumérées, Il est rappelé le prix de l'ensemble des parcelles et ses variations en fonction de la SHON qui sera obtenue, Il est dit qu'aux termes d'un autre acte reçu le même jour (nb : que l'avenant) la société O.C.D.L. a consenti à M. et Mme [Z] un prêt hypothécaire, Il est enfin exposé que « l'acquéreur n'ayant pas obtenu son permis de construire dans le délai imparti, les parties susnommées ont convenu de proroger la durée de réalisation des conditions suspensives jusqu'au 15 janvier 2012 en cas de survenance d'un recours contre un des permis de construire délivrés au profit de la société O.C.D.L.-LOCOSA le 14 novembre 2006 et de Archipel Habitat », Il est dit que « toutes les autres conditions du compromis sont maintenues ». Il est ensuite inscrit la date, puis le représentant d'O.C.D.L., M. [Z] et Mme [S] [Z], chacun, ont ensuite apposé « bon pour accord » et leur signature. En agissant ainsi, Mme [S] [Z] a incontestablement signifié son acceptation de l'engagement consenti le 05 décembre 2005 par son époux, l'avenant rappelant les caractéristiques principales de la chose et du prix et excluant toute confusion par sa précision. Cette analyse est confirmée par le courrier adressé le 16 décembre 2008 par M. et Mme [U] [Z] ; ce courrier, signé par chacun des époux est adressé à Me [C] et comporte comme première phrase « suite à l'acte que O.C.D.L. et nous avons signé le 05 décembre 2005 » et se termine par la phrase « c'est pourquoi, afin de ne pas rester dans cette situation où nous nous sentons lésés (nb : le retard pris par la vente), nous allons sauf nouvelle proposition sous quinzaine de votre part nous garantissant acompte (et non un prêt) le respect du prix fixé, un délai de réalisation de la vente acceptable, nous rapprocher d'experts en la matière afin d'assurer la défense de nos intérêts ». A l'évidence, ce courrier exprime le consentement de Mme [S] [Z] à la vente projetée le 05 décembre 2005 sous réserve que les conditions prévues à la promesse synallagmatique soient respectées. Par conséquent, M. et Mme [Z] sont déboutés de leurs prétentions visant à voir dire que Mme [Z] n'a pas consenti à la promesse de vente synallagmatique signée par M. [Z] le 05 décembre 2005. Sur les conditions de la vente : La promesse synallagmatique contient une clause de détermination du prix rédigée comme suit : « La vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix de UN MILLION SEPT CENT MILLE EUROS (1.700.000 € HT) pour une SHON de 11.600 m². Dans l'hypothèse où la SHON serait supérieure à 11.600 m², le prix augmenterait de 150 € HT le m² de SHON supplémentaire. A l'inverse, dans l'hypothèse où la SHON serait inférieure à 11.600 m², le prix diminuerait de 150 € HT par m² de SHON en dessous de 11.600 m². Si sur une partie du terrain il est possible de construire de la SHON supplémentaire et ce dans un délai de dix ans, il sera appliqué le prix de 150 € HT le m² revalorisé du coût de la construction ». Mme [Z], suivie en cela par M. [Z], considère que cette clause de variation de prix est potestative comme dépendant uniquement de la volonté de la société O.C.D.L., qu'il en résulte alors sa nullité et par voie de conséquence celle de la vente à défaut de détermination du prix. La clause susvisée ne peut s'analyser qu'au regard d'une autre des clauses de la promesse, à savoir la clause figurant dans le paragraphe « conditions suspensives » et intitulée « obtention d'un permis de construire ». Cette clause est ainsi rédigée « obtention d'un permis de construire devenu définitif permettant la réalisation d'au moins 11.600 m² de SHON à usage d'habitation avec au maximum 50% de la SHON autorisée à usage locatif, social et d'accession aidée. De plus la participation due au titre du PAE ne devra pas être supérieure à 34,10 euros HT le m² de SHON ». Il était aussi précisé au chapitre 'conditions particulières' que l'acquéreur s'engage à déposer la demande de permis de construire pour la partie en accession libre au plus tard dans les quatre mois de la signature des présentes. Dans le cadre de l'obtention du permis de construire, il est ici précisé que l'acquéreur s'engage à adresser au vendeur la copie du dossier du permis de construire précisant le nombre de m² de SHON constructible sur le terrain vendu ». La combinaison de ces clauses laisse à penser en première lecture que la volonté des parties était de soumettre la détermination du prix de vente aux autorisations administratives pouvant être obtenues quant à la SHON. Un examen plus attentif révèle toutefois que pour le cas où l'autorisation de construire 11.600 m² de SHON n'est pas obtenue, l'acquéreur peut à son choix : renoncer à la vente en se prévalant de la défaillance de la condition suspensive, poursuivre la vente en se prévalant de la clause de révision du prix à la baisse. L'exécution de la promesse synallagmatique de vente dépend donc non pas des autorisations administratives allant être accordées mais de la seule volonté de l'acquéreur. En ce sens, la combinaison de la clause de variation de prix à la condition suspensive d'obtention d'une SHON minimale a conduit à l'élaboration d'une convention contenant une condition potestative liée à la poursuite ou non de la vente en cas de SHON inférieure à 11.600 m². Il n'y avait donc pas d'accord sur la chose et sur le prix dans une telle occurrence et la promesse synallagmatique est nulle et de nul effet. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [Z] : Au-delà même de sa nullité intrinsèque, tant que cette dernière n'était pas constatée, la promesse synallagmatique se devait d'être exécutée de bonne foi, dans la mesure où pour qu'un permis de construire accordant une SHON de 11.600 m² soit obtenu, encore fallait-il qu'il eut été demandé. Or, tel n'a jamais été le cas puisque trois permis de construire ont été demandés, pour le premier d'une SHON de 1.402 m², pour le second d'une SHON 6.696,00 m² et pour le troisième d'une SHON de 2.982,05 m² soit un total de 11.080,05 m². Contrairement à ce qu'indique M. [Z], la société O.C.D.L. était fondée à ne demander elle-même que les deux premiers puisque la promesse prévoyait qu'elle ne demanderait elle-même que les permis relatifs aux logements en accession libre et qu'ainsi le troisième permis a été déposé par un organisme de logement social. En revanche, elle avait l'obligation de faire en sorte que la somme des permis déposés soit supérieure ou égale à 11.600 m², sauf à démontrer que dès la date du dépôt des demandes une contrainte de nature technique ou administrative s'était révélée ; or une telle démonstration n'est nullement apportée par la société O.C.D.L. De surcroît, les courriers et avenants versés aux débats démontrent que les demandes de permis de construire ont été déposées postérieurement au délai prévu au compromis et que malgré l'obligation qui lui en était faite dans l'acte, la société O.C.D.L. n'en a pas communiqué la copie aux vendeurs, qui ignoraient donc que les permis étaient demandés pour une SHON inférieure à 11.600 euros. Elle n'en a pas moins obtenu le 22 décembre 2006 un avenant aux termes duquel les vendeurs acceptaient de proroger la durée de réalisation des conditions suspensives jusqu'au 15 janvier 2012 en cas de survenance d'un recours contre l'un des permis de construire délivrés. En agissant ainsi, la société O.C.D.L. a obtenu que les vendeurs immobilisent leur bien durant cinq années, avec l'espérance de la perception d'un prix de vente de 1.700.000 euros HT dont elle-même savait sans les en avoir avisés qu'elle ne les offrirait pas ; d'ores et déjà, à cette date, pour les époux [Z], la différence entre le prix espéré et le prix qui allait au mieux être offert était de 77.912 euros HT ((11.600-11.080,00) x 150)). Après cette attente et sans exiger qu'un recours soit formé contre le jugement du tribunal administratif ayant annulé le permis accordé à Archipel Habitat, elle a ensuite indiqué en janvier 2012 « renoncer » à la condition suspensive d'obtention d'une SHON de 11.600 m² et offrir un prix de 1.174.700 euros pour les 8.098 m² de SHON obtenue, attitude en contradiction flagrante avec la prorogation antérieurement demandée, qui devenait dès lors inutile. D'autre part, par l'intermédiaire de Me [C], la société O.C.D.L. avait fait adresser à M. [Z], le 27 octobre 2006, un premier avenant contenant prorogation de la promesse de vente jusqu'au mois de Janvier 2007 et moyennant le paiement d'une somme de 100.000 euros à titre d'acompte ; après que M. [Z] ait accepté et signé cet avenant, la société O.C.D.L. ne l'a pas signé (et n'a pas versé l'acompte) mais l'a fait remplacer sept semaines plus tard par l'avenant du 22 décembre 2006 remplaçant l'acompte par un prêt hypothécaire de 150.000 euros avec intérêts au taux de 5% à compter du 1er avril 2007, remboursable par déduction du prix de vente. Un tel comportement est déloyal et confine au dol, puisque les intérêts courraient tout au long de l'immobilisation du bien, laquelle n'avait aucune contrepartie. Les comportements de la société O.C.D.L. ont donc conduit les époux [Z] à immobiliser leur bien inutilement jusqu'en janvier 2012, date à laquelle elle leur a offert un prix très inférieur à leurs espérances, puis durant quatre années supplémentaires où elle s'est opposée aux prétentions de M. [Z] visant à voir déclarer la vente nulle ou caduque par les juridictions. Il en est résulté une immobilisation du bien durant dix années. M. [Z] se prévaut de l'attestation d'un expert immobilier pour voir fixer la valeur locative des lieux à 31.656 euros par an ; si cette attestation est trop succincte pour être réellement probante, il peut être relevé que la valeur vénale moyenne du bien était de 1.700.000 euros, ce qui placé à 2% l'an donnait un rendement brut de 34.000 euros, se rapprochant de la valeur locative, d'où une perte sur dix ans de 340.000 euros. Il n'y a pas lieu d'y ajouter les frais engagés annuellement par M. [Z], ceux-ci étant la contrepartie du rendement du capital. En revanche, seront rajoutés les intérêts dus sur la somme de 150.000 euros prêtée par la société O.C.D.L. en décembre 2006, leur accumulation étant la conséquence tant de la déloyauté du comportement de la société O.C.D.L. que de l'immobilisation du bien. Compte tenu du grand âge de M. [Z], incompatible avec une dizaine d'années de soucis et de tracas, il lui sera accordé au surplus la somme de 10.000 euros de préjudice moral. Par conséquent, la société O.C.D.L. est condamnée à payer à M. [Z] une somme de 340.000 euros d'indemnité d'immobilisation, une somme de 10.000 euros de préjudice moral, et la somme de 61.397,26 euros représentant les intérêts dus à la date du 28 février 2015 outre les intérêts postérieurs. Les demandes en paiement de la société O.C.D.L. : La restitution des sommes prêtées : L'acte de prêt n'a pas été versé aux débats mais M. et Mme [Z] ne contestent pas avoir emprunté la somme de 150.000 euros remboursable in fine avec un taux d'intérêt de 5% l'an et capitalisation à compter du 1er avril 2007. M. et Mme [Z] sont par conséquent, condamnés au paiement de cette somme. Les frais engagés par la société O.C.D.L. : La société O.C.D.L. a été autorisée à engager des frais sur les parcelles « à ses frais exclusifs » et au demeurant, à ses risques et périls puisqu'elle était parfaitement consciente que la vente n'était pas définitive. Les époux [Z] n'ont commis aucune faute à son encontre, tandis qu'il n'est démontré par aucune pièce que les frais qu'elle a engagés aient donné une valeur supplémentaire à leur terrain. Par conséquent, elle est déboutée de ses prétentions. Sur les frais et les dépens : La société O.C.D.L., qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et paiera à M. [Z] la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable que Mme [Z] conserve ses propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour, Rectifie comme suit le jugement déféré, rendu le 04 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Rennes sous le RG 12/03690 : La mention : « Demandeurs : Epoux [U] [Z] » Est remplacée par la mention : « Demandeur : M. [U] [Z] ». Déclare recevable l'intervention forcée de Mme [S] [Z]. Déclare nulle et de nul effet la promesse synallagmatique de vente signée le 05 décembre 2005 entre M. [U] [Z] et la société O.C.D.L., portant sur des parcelles situées à [Localité 3] et cadastrées AL [Cadastre 1], AL [Cadastre 2], AL [Cadastre 3], AL [Cadastre 4], AL [Cadastre 5], AL [Cadastre 6] et AL [Cadastre 7] pour une surface totale de 3 ha 14 ca et 55 a. Condamne la SAS Omnium de Construction Développements Locations à payer à M. [U] [Z] à titre de dommages et intérêts : la somme de 340.000 euros réparant l'immobilisation du bien, celle de 10.000 euros réparant son préjudice moral, celle de 61.397,26 euros représentant les intérêts dus à la date du 28 février 2015 outre les intérêts postérieurs. Condamne in solidum, M. [U] [Z] et Mme [S] [Q] épouse [Z] à payer à la société O.C.D.L. la somme de 150.000 euros portant intérêts au taux de 5% à compter du 1er avril 2007 avec capitalisation annuelle. Déboute chaque partie du solde de ses prétentions. Condamne la société O.C.D.L. aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance. Condamne la société O.C.D.L. à payer à M. [U] [Z] la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette les autres demandes émises à ce titre. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 555 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1424 du code civilarticle 462 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 28 juin 2016
Référence
60350ba2ffffa53873fbe6dc
Données disponibles
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- Résumé officiel
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