Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 28 juin 2016
- ECLI
- 60350ba2ffffa53873fbe6f5
- Date
- 28 juin 2016
- Condamnation
- 14 584 948 €
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°308/2016 R.G : 15/07788 - 15/9453 CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE C/ SCI [G] SA BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE - B.P.A. Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 JUIN 2016 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Xavier BEUZIT, Président, M. Marc JANIN, Conseiller, Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, GREFFIER : Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2016 devant M. Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : SCI [G], représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES SA BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE - B.P.A. [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE: La Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire, aujourd'hui dénommée Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de la Loire (la banque), qui avait consenti, selon un acte notarié du 5 juillet 2006, un prêt de 120 000 € à la Sci [G], a fait délivrer à celle-ci le 17 avril 2014 un commandement de payer valant saisie immobilière d'un immeuble situé à [Localité 4] (Loire-Atlantique), lieudit '[Adresse 4]', qui a été publié au service de la publicité foncière. La banque a, faute de paiement, poursuivi la procédure de vente de l'immeuble saisi devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes qui, statuant après audience d'orientation, a, par jugement du 20 juillet 2015: - écarté le moyen de nullité soulevé par la Sci [G] sur le fondement de l'article R. 321-3, 4° du code des procédures civiles d'exécution, - constaté l'acquisition de la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, - prononcé en conséquence, la nullité du commandement et ordonné la radiation de sa publication au service de la publicité foncière, - débouté la banque de l'ensemble de ses prétentions, - dit n'y avoir lieu de statuer sur les autres moyens échangés, - laissé la totalité des dépens à la charge de la banque. La Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de la Loire a interjeté appel de ce jugement le 7 octobre 2015. Par ordonnance rendue le 2 novembre 2015, sur la requête de l'appelant mise au rôle de la cour sous le numéro RG 15/07788, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2016. L'appelante a fait assigner la Sci [G] et la Sa Banque populaire Atlantique, créancier inscrit, à comparaître par acte mis au rôle de la cour sous le numéro RG 15/09453. Elle demande à la cour, pour les motifs développés dans ses dernières conclusions du 19 avril 2016 auxquelles il sera renvoyé: - d'infirmer le jugement déféré, - à titre principal : - de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière, - à titre subsidiaire: - de statuer ce que de droit conformément aux articles R. 322-5 et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, - de constater qu'elle est titulaire d'une créance liquide et exigible et agit en vertu d'un titre exécutoire comme il est dit aux articles L 311-2 et L 311-4 du code des procédures civiles d'exécution, et que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables, - de constater qu'elle a régulièrement dénoncé le commandement aux créanciers inscrits, - de mentionner le montant de sa créance pour 145 849,48 € au 23 mai 2016 en principal, frais, intérêts et accessoires au jour de l'arrêt, - de fixer la date d'adjudication et les modalités de visite du bien saisi, - de dire qu'en cas l'application de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, il sera fait application de l'ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente, - de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, - de condamner la Sci [G] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner en tous les dépens, avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Par dernières conclusions du 19 janvier 2016 est renvoyé pour l'exposé des moyens, la Sci [G] demande à la cour: - de confirmer le jugement déféré, - de débouter la banque de ses demandes, - de la condamner à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux dépens, avec application de l'article 699 du même code. La Sa Banque populaire Atlantique a constitué avocat devant la cour mais n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR: Il convient de joindre les instances. 1/: - Sur la prescription: Le débat devant la cour à cet égard porte sur le délai de prescription opposable à l'action de la banque en recouvrement de sa créance, et sur le point de départ de ce délai. A/: - Sur le délai applicable: Il résulte de l'article L. 312-3 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat de prêt, que sont exclus du champ d'application de ses dispositions les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance. Mais, considérant que les associés de la Sci [G], emprunteur, sont les époux [H] et [W] [X] de [V] [G] et leurs deux enfants mineurs, le juge de l'exécution a considéré qu'il s'agit d'une société exclusivement familiale à laquelle devaient s'appliquer les dispositions légales relatives à la protection des consommateurs. Aux termes de l'article 3 de ses statuts, la Sci [G] a pour objet 'l'acquisition, la réception comme apports, la construction, la réparation, l'entretien, la gestion, l'administration, la transformation, la prise à bail et la location, et, à titre occasionnel et non spéculatif, la vente de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis' ainsi que 'l'emprunt de toutes sommes nécessaires à la réalisation des opérations ci-dessus, avec ou sans garantie hypothécaire... Et plus généralement, toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social'. Il résulte du procès-verbal de description dressé par Me [U] [S]-[F], huissier de justice à Nantes, le 12 mai 2014, que le bien dont l'acquisition par la Sci [G] a été financée par le prêt en cause, est un corps de bâtiments à usage pour partie de pressoir et partie de cave, avec un terrain devant et un jardin, que le terrain est occupé par un ensemble de quatre maisonnettes en cours de construction, que personne n'habite sur place, que le permis de construire accordé l'a été pour la rénovation et l'extension d'une cave à vin transformée en quatre logements de type T3 avec garages. Ainsi, eu égard à l'objet social de la Sci [G] et à l'activité effectivement financée par le prêt consenti par la banque poursuivante, la Sci ne peut être regardée comme un consommateur et ce prêt est exclu du champ d'application de l'article L. 137-2 du code de la consommation aux termes duquel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, mais est soumis à la prescription de droit commun, soit, s'agissant d'une convention en date du 5 juillet 2006, dix ans selon l'article L. 110-4 du code de commerce alors applicable, délai que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a réduit à cinq ans. B/: - Sur le point de départ du délai: Mais il est de principe, comme l'a jugé la Cour de cassation le 11 février 2016, qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs comme l'est la dette de remboursement du prêt accordé à la Sci [G], la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, et que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit quant à elle à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. C/: - Sur l'acquisition de la prescription: Le commandement de payer ayant été signifié le 17 avril 2014, les échéances impayées à compter du 5 juin 2010 telles que figurant au décompte produit par la banque, non contesté par la Sci [G], ne sont pas prescrites. D'autre part, la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 mai 2013, selon laquelle le capital restant dû s'élevait alors à 90 476,22 €. Le délai de prescription de cette dette n'était pas davantage acquis lorsque le commandement de payer a été délivré. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a constaté la prescription et prononcé en conséquence, la nullité du commandement et ordonné la radiation de sa publication. 2/: - Sur la vente forcée: La cour étant saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'entier litige, n'a pas à renvoyer devant le juge de l'exécution pour la poursuite de la procédure de vente. La Sci [G] ne conteste pas devant la cour l'indemnité prévue à l'article 11 des conditions générales du contrat de prêt, au taux de 7%, en cas d'exigibilité du prêt consécutive à une résiliation du contrat à défaut de paiement d'une échéance, laquelle est portée au commandement pour un montant de 6 333,33 €. Elle ne conteste pas non plus, le décompte des intérêts de retard mentionnés au décompte arrêté au 23 mai 2016. La banque dispose en conséquence, d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour un montant total de 145 849,48 €, en vertu duquel elle peut procéder à la saisie immobilière conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution. La Sci [G] ne sollicite pas devant la cour l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi; il y a lieu d'ordonner l'adjudication de l'immeuble aux enchères publiques. 3/: - Sur la mise à prix et les conditions de la vente: Selon l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution applicable à la vente par adjudication, le montant de la mise à prix est fixée par le créancier poursuivant, et c'est seulement si le débiteur, invoquant une insuffisance manifeste de ce montant, l'a saisi que le juge fixe une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Tel n'étant pas le cas en l'occurrence, il appartiendra à la banque de fixer le montant de la mise à prix. Il convient de renvoyer devant le juge de l'exécution pour, conformément aux dispositions de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, la fixation de la date de l'audience d'adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter de la date de prononcé du présent arrêt, ainsi que celle de la visite de l'immeuble, avec le concours de la Scp [S] - [I]-[S] - [R], Huissiers de Justice à [Localité 1], ou de tel autre huissier qu'il lui appartiendra de désigner, lequel huissier pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique. 4/: - Sur les frais et dépens: Il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente, et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. PAR CES MOTIFS: La cour, Après rapport fait à l'audience; Ordonne la jonction des instances mises à son rôle sous les numéros RG 15/07788 et RG 15/09453; Infirme le jugement déféré; Statuant à nouveau: Dit que l'action en recouvrement par la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de la Loire contre la Sci [G] n'est pas prescrite; Dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de la Loire justifie conséquence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible contre la Sci [G]; Mentionne le montant de cette créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires pour la somme de 145 849,48 € arrêtée à la date du prononcé du présent arrêt; Ordonne la vente du bien immobilier saisi par l'adjudication aux enchères publiques; Dit que la mise à prix sera fixée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de la Loire; Dit qu'il sera procédé à l'adjudication à l'audience dont la date sera fixée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes conformément aux dispositions de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution; Dit que l'immeuble pourra être visité, avec le concours de la Scp [S] - [I]-[S] - [R], Huissiers de Justice à [Localité 1], ou de tel autre huissier qu'il appartiendra au juge de l'exécution de désigner, lequel huissier pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique, à la date fixée par ce juge; Rejette toutes autres demandes; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de vente, et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 312-3 du code de la consommation dans sa réarticle 699 du code de procédure civile.article L. 137-2 du code de la consommationarticle L. 311-2 du code des procédures civiles darticle 11 des conditions générales du contrat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 28 juin 2016
Référence
60350ba2ffffa53873fbe6f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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