Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 24 juin 2016
- ECLI
- 60350fb256ba433c44ffb0bb
- Date
- 24 juin 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 15/03209 [F] C/ SARL ANDRE FOREST APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 26 Mars 2015 RG : F 13/04102 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 24 JUIN 2016 APPELANT : [T] [F] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, représenté par Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lola GENET, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SARL ANDRE FOREST [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Xavier BLUNAT de la SELARL PACHOUD - BLUNAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2016 Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Michèle GULLON, Greffier en chef. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Michel SORNAY, président - Didier JOLY, conseiller - Natacha LAVILLE, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 Juin 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: La SARL ANDRÉ FOREST a pour activité les travaux d'imprimerie et plus spécifiquement le cartonnage photographique. Elle a embauché [T] [F] le 6 juin 1996 en qualité de représentant de commerce exclusif avec un statut de voyageur représentant placier (VRP) exclusif, soumis à l'Accord national interprofessionnel relatif aux VRP du 3 octobre 1975. Au dernier état de la relation contractuelle, [T] [F] représentait la société ANDRÉ FOREST pour la région [Localité 2] et percevait une rémunération mensuelle brute de 1313,92 euros à laquelle s'ajoutaient des commissions. Par courrier recommandé reçu par la société ANDRÉ FOREST le 4 juillet 2008, [T] [F] a démissionné de son poste, précisant que cette décision était motivée par une dégradation régulière du chiffre d'affaires de son secteur, par la diminution constante du marché de la photo et par le trop grand nombre de restrictions sur son secteur dans le domaine de la restauration. Le 8 juillet 2008, la société ANDRÉ FOREST a pris acte de cette démission et a informé [T] [F] de la nécessité d'exécuter un préavis d'une durée de 3 mois, arrivant à échéance 25 octobre 2008 compte-tenu de ses congés payés. Par courrier recommandé du 17 juillet 2008, la société ANDRÉ FOREST a réduit la durée de la clause de non-concurrence de [T] [F] à une année, au lieu des 2 ans contractuellement convenus. Par courrier recommandé du 22 août 2008, la société ANDRÉ FOREST a convoqué [T] [F] à un entretien en vue de la rupture anticipée de son préavis, entretien fixé au 29 août suivant, et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé du 4 septembre 2008, la société ANDRÉ FOREST a notifié à [T] [F] la rupture de son préavis pour faute lourde, cette lettre étant ainsi motivée : « Vous avez démissionné le 4 juillet 2008, et il était convenu que vous exécuteriez votre préavis qui devait se terminer le 25 octobre 2008. Toutefois, nous avons tout d'abord découvert à la fin du mois de juillet que vous et d'autres commerciaux aviez eu un comportement totalement inadmissible et d'une toute particulière gravité, totalement incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail, et ce même pour la durée limitée de la période de préavis. En suite d'une vérification ponctuelle de notes de frais d'un salarié de l'entreprise, nous avons découvert que vous aviez rencontré d'autres commerciaux de la société, à la frontière espagnole, alors que ce n'était pas votre secteur, chez notre principal concurrent. Or, pour votre défense, vous avez déclaré lors de l'entretien que cela était votre droit et que vous n'étiez allé là-bas que pour voir'' Or, cela intervenait très peu de temps avant votre démission et quelques jours ensuite de la demande d'être licencié de façon négociée, avec versements d'indemnités de départ, des 2 autres collègues présents lors de ce séjour espagnol. Le caractère concomitant de votre départ et des demandes de licenciement arrangé de la part des 2 autres protagonistes, nous avait alors paru surprenant, mais aujourd'hui cela démontre parfaitement votre entente et votre complicité indéniable. Il est ensuite apparu, dans le cadre de l'enquête menée, que nos doutes étaient avérés, puisque nous avons notamment découvert sur le disque dur de l'ordinateur d'un des salariés, des photos de vous, des 2 autres commerciaux et de personnes appartenant à notre concurrent direct, la société MANUART. De plus, les éléments découverts dans cet ordinateur ne laissent aucun doute quant à la volonté de vos acolytes de passer à la concurrence, ou de travailler avec elle, soit directement soit par le biais d'une société dont les statuts ont été retrouvés dans l'ordinateur de la société. Il apparaît des éléments recueillis que vous vous étiez donc concertés quant à vos départs, et prévu ensuite de poursuivre vos activités en concurrence directe avec notre activité, grâce aux informations commerciales recueillies au sein de notre société, et au travers de nos produits. Ce comportement et votre volonté de nuire notre société en procédant ainsi la désorganisation réfléchie et intentionnelle de toute l'activité commerciale de notre entreprise, en lien avec 2 autres commerciaux caractérisent la faute lourde, le caractère intentionnel de votre nuisance étend indéniable. Nous vous avons reçu le 29 août pour l'entretien préalable de la décision interruption du préavis que nous envisagions. Malgré des explications que vous nous avez fournies et qui ne nous satisfont pas, nous avons décidé de procéder à la rupture immédiate de nos relations contractuelles. La plus extrême gravité des faits qui vous sont reprochés rend en effet impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise et la poursuite de votre contrat de travail. Votre préavis est donc interrompu dès la première présentation de cette lettre. » L'employeur a aussitôt adressé à [T] [F] ses documents de fin de contrat et son solde de tout compte, que l'employé a contesté par lettre recommandée du 13 octobre 2008, par laquelle il contestait également la faute lourde qui lui était ainsi reprochée. La société ANDRÉ FOREST a néanmoins maintenu sa décision par un courrier du 21 octobre 2008. Par acte du 19 mars 2009, [T] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse afin d'obtenir notamment le paiement par la société ANDRÉ FOREST du préavis qu'il aurait dû exécuter ainsi que la réparation de son préjudice né de la rupture abusive de ce préavis. Par décision du 18 janvier 2010, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, ayant constaté que les parties n'étaient pas en état, a ordonné la radiation et le retrait de cette affaire du rang des affaires en cours. Le 24 juin 2013, [T] [F] a sollicité la réinscription de cette affaire au rôle du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse et a transmis ses conclusions. La société ANDRÉ FOREST s'est opposée à ses prétentions en invoquant la péremption d'instance. Par jugement du 14 octobre 2014, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a jugé l'instance de [T] [F] périmée. Aucun recours n'a été exercé par les parties contre cette décision. Entre-temps, le 29 août 2013, [T] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une action tendant, comme précédemment devant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, à obtenir la condamnation de la société ANDRÉ FOREST à lui payer les sommes suivantes : 'rappel de salaire mise à pied795,66 euros 'congés payés afférents79,56 euros 'solde d'indemnité de préavis2784,81 euros 'congés payés afférents278,48 euros 'dommages-intérêts5000 € 'article 700 du code de procédure civile1500 € 'exécution provisoire 'dépens de l'instance. Lors de l'audience de conciliation du 19 décembre 2013, la société ANDRÉ FOREST a soulevé une exception de litispendance et demandé au bureau de conciliation de se dessaisir au profit du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, qui n'avait pas encore statué à cette date. Le bureau de conciliation a toutefois estimé ne pas être compétent pour statuer sur une telle demande et a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement. Par décision du 26 mars 2015, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Lyon a déclaré irrecevables les demandes de [T] [F], les considérant comme prescrites, a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné [T] [F] aux dépens. [T] [F] a interjeté appel de cette décision le 14 avril 2015. * ' Par ses dernières conclusions, [T] [F] demande la cour d'appel de : 'réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; 'statuant de nouveau, 'dire et juger que ces demandes sont recevables ; 'dire et juger abusive la rupture brutale de son préavis ; 'condamner la société ANDRÉ FOREST à lui payer les sommes suivantes : ' 795,66 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied ' 79,56 euros au titre des congés payés y afférents ' 2784,81 euros au titre du solde lui restant dû sur indemnités de préavis ' 278,48 euros au titre des congés payés y afférents ' 5000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; 'débouté la société ANDRÉ FOREST sa demande reconventionnelle, injustifiée et infondée ; 'condamner la société ANDRÉ FOREST au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 'condamner la même aux dépens. La SARL ANDRÉ FOREST , par ses dernières conclusions, demande pour sa part à la cour d'appel de : à titre principal 'constater que l'instance est prescrite, 'en conséquence, débouter [T] [F] de l'intégralité de ses demandes ; à titre subsidiaire 'constater que [T] [F] a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail ; 'en conséquence, dire et juger que la rupture anticipée de son préavis pour faute lourde est justifiée ; en tout état de cause 'condamner [T] [F] à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts ; 'condamner [T] [F] à lui verser la somme de 5000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher. MOTIFS DE LA DÉCISION 1.'Sur la recevabilité des demandes de [T] [F] L'article L 1471'1 du code du travail issu de la loi n° 2013'504 du 14 juin 2013 dispose en son premier alinéa que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Cette loi a expressément prévu en son article 21-V que les délais de prescription qu'elle édictait s'appliquaient aux prescriptions en cours à compter de sa promulgation le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte qu'en l'espèce l'action intentée par [T] [F] relative à la rupture anticipée de son préavis par la société ANDRÉ FOREST le 4 septembre 2008 n'est assujettie qu'au délai de prescription de 5 ans édicté par l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008'561 du 17 juin 2008, qui dispose que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que [T] [F] a intenté son action devant le conseil de prud'hommes de Lyon par un courrier recommandé daté du 29 août 2013 et reçu au greffe de cette juridiction le 30 août 2013. Cette action du salarié tend à voir constater le caractère abusif de la rupture du préavis décidée par la société ANDRÉ FOREST et à voir condamner en conséquence celle-ci à lui payer, outre des dommages-intérêts pour rupture abusive, un rappel de salaire au titre de sa période de mise à pied conservatoire et une indemnité compensatrice de préavis non exécuté, outre les congés payés afférents. Pour conclure à la prescription de cette action, la société ANDRÉ FOREST affirme que le point de départ de la prescription de 5 ans doit être fixé : 'pour le salaire de la période de mise à pied, au 22 août 2008, date de notification de cette mise à pied ; 'et pour la rupture du contrat de travail, au jour de l'entretien préalable qui s'est tenu le 29 août 2008 et au cours duquel le salarié a eu pleine connaissance des faits qui lui étaient reprochés. Il convient toutefois de relever que le point de départ de cette action en justice de [T] [F] ne peut être que la réception par l'intéressé de la lettre de son employeur datée du 4 septembre 2008 portant rupture anticipée du préavis pour faute lourde, puisque seule cette lettre a effectivement porté à la connaissance du salarié la décision de son employeur de rompre définitivement le contrat de travail et de le priver de son salaire afférent d'une part à la période de mise à pied conservatoire et d'autre part au délai de préavis. En effet, si la notification de la mise à pied conservatoire a effectivement privé le salarié de sa rémunération pour cette période, cette privation n'était que temporaire dans l'attente de la décision définitive de l'employeur de le sanctionner ou non, décision qui n'a été prise par l'employeur que dans son courrier du 4 septembre 2008. De même, l'entretien préalable à la rupture du contrat de travail ne saurait faire partir le délai de prescription des actions relatives à cette rupture, dans la mesure où l'employeur ne pouvait, lors de cet entretien, que notifier au salarié les reproches qu'il avait à lui faire et recueillir ses observations à ce sujet, cette phase étant nécessairement préalable à la prise de décision de l'employeur, qui n'est intervenue qu'avec l'envoi du courrier recommandé précité. Il s'ensuit que contrairement à l'argumentation fantaisiste de l'employeur retenu à tort par le conseil de prud'hommes de Lyon, l'action intentée par [T] [F] devant cette juridiction le 30 août 2013 n'était pas prescrite. Par ailleurs, la société ANDRÉ FOREST fait plus ou moins clairement grief à [T] [F] de ne pas avoir respecté le principe d'unicité d'instance en saisissant d'abord le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse puis celui de Lyon. Il apparaît toutefois que dès lors que la procédure devant le conseil de Bourg-en-Bresse ne s'est pas soldée par une décision au fond mais seulement par une décision de constatation de la péremption d'instance, l'argument est dénué de toute pertinence et doit donc être rejeté. Ainsi, les demandes présentées ici pas [T] [F] s'avèrent parfaitement recevables. 2.'Sur le caractère abusif de la rupture du préavis par l'employeur : Pour être fondée, la rupture de ce préavis doit nécessairement reposer soit sur une faute grave, soit sur une faute lourde commise par le salarié concerné. En effet, la faute lourde est celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, tandis que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Ne pouvant priver un salarié de son préavis, une simple faute, c'est-à-dire une faute ni grave ni lourde, ne saurait fonder une telle rupture même si elle aurait pu, le cas échéant et dans un autre contexte, être de nature à motiver un licenciement pour cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la société ANDRÉ FOREST, au soutien de sa décision de rompre par anticipation la période de préavis de [T] [F], invoque une faute lourde de ce dernier consistant, au terme de la lettre du 4 septembre 2008 précitée, qui fixe les limites du litige, dans le fait d'avoir organisé avec deux autres commerciaux de l'entreprise, [V] [H] et [B] [N], les préparatifs d'une activité concurrente de la sienne, voire même d'avoir développé une telle activité notamment au profit de son principal concurrent, la société espagnole MANUART. Elle considère que cette faute résulte du fait : 'de s'être, le mardi 17 juin 2008, rendu au frais de l'employeur en Espagne avec deux autres commerciaux de l'entreprise, [V] [H] et [B] [N], pour y rencontrer les dirigeants de la société MANUART, premier concurrent de la société ANDRÉ FOREST , ce que celle-ci considère comme un comportement déloyal à son égard ; 'd'avoir tenté de cacher ce déplacement en établissant de faux rapports de visite, dans la mesure le trajet entre [Localité 3], localité des [Localité 4] où il a passé la nuit, et [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7], localités de l'[Localité 8] et de la [Localité 9] où il dit avoir visité des clients, nécessiterait selon l'employeur plus de 8 heures, rendant ainsi impossibles les visites alléguées ; 'et d'avoir, en concertation avec ses deux collègues, ourdi un plan destiné à lui nuire par une désorganisation réfléchie et intentionnelle de toute l'activité commerciale de l'entreprise'. [T] [F] ne conteste pas s'être effectivement rendu en juin 2008 dans les Pyrénées-Orientales et y avoir rencontré pour un repas à proximité de la frontière franco'espagnole les cadres dirigeants de l'entreprise MANUART figurant sur les photographies retrouvées par l'employeur dans l'ordinateur portable de [V] [H]. Il convient de relever que la date précise de prise de ces photos ne résulte pas des pièces versées aux débats, l'examen non contradictoire de l'ordinateur où elles ont été retrouvées permettant tout au plus de savoir qu'elles se trouvaient dans un dossier créé le 17 juin 2008 par l'utilisateur de l'ordinateur. [T] [F] estime à juste titre que cette rencontre ne peut être en elle-même considérée comme violant l'obligation de loyauté envers la société ANDRÉ FOREST que lui imposait son contrat de travail, son employeur ne pouvant lui interdire d'entretenir de bonnes relations avec des collègues, même travaillant pour d'autres concurrents, dès lors qu'il n'est par ailleurs aucunement établi que [T] [F] se soit livré à une quelconque activité concurrente de celle de son entreprise ou ait communiqué aux représentants de la société MANUART une quelconque information confidentielle au détriment de la société ANDRÉ FOREST . Celle-ci procède en effet ici par pure affirmation mais ne rapporte aucune preuve de la collusion frauduleuse qu'elle allègue, étant rappelé que seul [V] [H] a été ultérieurement embauché par la société MANUART, à la différence de [T] [F] et de [B] [N]. Cette absence d'activité concurrente exercée par [T] [F] est d'ailleurs démontrée par le fait que la société ANDRÉ FOREST n'a absolument pas contesté être redevable envers ce salarié de la contrepartie financière de son obligation de non-concurrence pendant l'année qui a suivi la rupture du contrat de travail. Par ailleurs la société ANDRE FOREST ne démontre aucunement la collusion entre ses trois commerciaux ni leur intention commune de lui nuire en la désorganisant, cette preuve ne pouvant bien évidemment résulter du seul fait que ces trois VRP aient décidé au même moment de quitter l'entreprise en se plaignant des conditions de travail qu'ils y subissaient et de la baisse de l'activité commerciale de l'entreprise. Par ailleurs, il n'est aucunement démontré que [T] [F] ait établi de faux rapports de visite pour son activité professionnelle du mardi 17 juin 2008. En effet, à supposer même que ce salarié ait passé la nuit du 16 au 17 juin 2008 au [Localité 3], comme le laisse présumer le règlement d'une somme de 66 € ce jour-là un hôtel de cette localité au moyen de la carte bancaire que lui avait confiée l'employeur pour régler ses frais professionnels, il y a lieu de relever que le trajet par autoroute entre [Localité 3] et [Localité 5] ne dépasse pas 510 km et 5h30. Ce salarié était donc largement en mesure de faire ce trajet dans la matinée et de se présenter chez son client [Localité 5] en fin de matinée ou en tout début d'après-midi, puis plus tard dans la journée chez ses clients de [Localité 6] et de [Localité 7]. Ainsi, le seul manquement à ses obligations qui apparaisse être constitué à ce jour consiste dans le fait pour [T] [F] d'avoir payé avec sa carte professionnelle une somme de 66 € au bénéfice d'un établissement hôtelier du Boulou où il a séjourné une nuit pour un motif qui ne pouvait être professionnel, cette localité n'étant pas dans son secteur géographique. Ce manquement ne saurait bien évidemment constituer ni une faute lourde, ni une faute grave à la charge de ce salarié. Il en résulte que c'est à tort que l'employeur a estimé pouvoir rompre unilatéralement le contrat de travail le liant à [T] [F] durant l'exécution par ce dernier de son préavis consécutif à sa démission le 4 juillet 2008. 3.'Sur les demandes en paiement de [T] [F] : En l'état du caractère abusif de cette rupture anticipée de son préavis, [T] [F] est fondé à réclamer à son employeur le paiement du salaire qu'il aurait dû percevoir durant sa mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents, et d'une indemnité compensant la perte du salaire qu'il aurait dû percevoir au cours de l'exécution du reste de son préavis, outre les congés payés y afférents. Les sommes ici réclamées sont conformes aux bulletins de paye versés aux débats et ne font l'objet dans leur quantum d'aucune contestation motivée de la part de l'employeur, qui sera donc condamné à payer à [T] [F] : '- 795,66 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied '- 79,56 euros au titre des congés payés y afférents '- 2784,81 euros à titre d'indemnité compensatrice du reste préavis qui aurait dû être exécuté '- 278,48 euros au titre des congés payés y afférents. Conformément à l'article 1153'1 du Code civil, ces sommes porteront intérêt à compter du 21 mars 2009, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, cette convocation valant première mise en demeure dont il soit justifié. [T] [F] sollicite en outre la condamnation de la société ANDRÉ FOREST à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts. Il est incontestable que la rupture abusive de son contrat de travail en cours d'exécution de préavis par la société ANDRÉ FOREST et surtout l'accusation de faute lourde mettant indûment en cause son honnêteté et sa loyauté envers l'employeur après plus de 12 ans d'activité pour celui-ci ont causé à [T] [F] un préjudice moral dont la cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer la réparation à la somme de 3000 €. La société ANDRÉ FOREST sera donc condamnée à payer cette somme à [T] [F], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à l'article 1153'1 précité. 4.' Sur les demandes accessoires : La société ANDRÉ FOREST sollicite la condamnation de [T] [F] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour avoir eu un comportement malhonnête commis en concertation avec d'autres salariés de l'entreprise dans l'intention de nuire à celle-ci. La faute ainsi reprochée à [T] [F] n'étant toutefois absolument pas démontrée, cette demande sera rejetée comme mal fondée. Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront intégralement supportés par la société ANDRÉ FOREST. [T] [F] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. La société ANDRÉ FOREST sera donc condamnée à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : DÉCLARE [T] [F] recevable en ses diverses demandes à l'encontre de la société ANDRÉ FOREST ; CONSTATE l'absence de toute faute grave ou lourde pouvant être reproché à [T] [F] dans l'exécution de son contrat de travail, de nature à justifier la rupture de son préavis intervenu le 4 septembre 2008 ; En conséquence, CONDAMNE la société ANDRÉ FOREST à payer à [T] [F] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2009 : -' 795,66 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied -' 79,56 euros au titre des congés payés y afférents -' 2784,81 euros à titre d'indemnité compensatrice du reste préavis qui aurait dû être exécuté -' 278,48 euros au titre des congés payés y afférents. CONDAMNE la société ANDRÉ FOREST à payer à [T] [F] la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice né de la rupture abusive de son contrat de travail en cours de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; DIT que les sommes ainsi allouées par le présent arrêt supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ; DÉBOUTE la société ANDRÉ FOREST de sa demande reconventionnelle ; CONDAMNE la société ANDRÉ FOREST aux entiers dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la société ANDRÉ FOREST à payer à [T] [F] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Gaétan PILLIEMichel SORNAY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil dans sa rédaction issuearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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60350fb256ba433c44ffb0bb
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