Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 23 juin 2016
- ECLI
- 60351319743e1e3efc76c54d
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 23 JUIN 2016 (Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseillère) SÉCURITÉ SOCIALE N° de rôle : 15/03545 jonction avec le RG 15/5995 Monsieur [K] [M] c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 avril 2015 (R.G. n°20131113) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 11 juin 2015, APPELANT : Monsieur [K] [M] né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] comparant en personne INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, [Adresse 2] représentée par Madame [Q], membre de la Caisse munie d'un pouvoir régulier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2016, en audience publique, devant Madame Véronique LEBRETON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Marc SAUVAGE Conseiller : Catherine MAILHES Conseiller : Véronique LEBRETON qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Florence Chanvrit Adjoint Administrative faisant fonction de Greffière ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par requête du 13 juin 2013 M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'un recours sur le fondement de l'article 1382 du Code civil contre la caisse primaire d'assurance-maladie de la Gironde (la CPAM de la Gironde) et d'une demande de condamnation au versement de dommages et intérêts. Par jugement du 14 avril 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré irrecevables les demandes de M. [M] au visa de l'article 122 du code de procédure civile, et l'a condamné à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] a relevé appel de cette de décision le 11 juin 2015. Par conclusions du 30 décembre 2015 et du 4 janvier 2016, soutenues à l'audience, M. [M] demande à la cour de dire que l'action n'est pas prescrite et de faire droit à sa demande de dommages et intérêts telle qu'exprimée dans ses conclusions devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, à savoir de condamner la CPAM de la Gironde à raison des agissements fautifs constatés par la juridiction le 14 juin 1988 et en application de l'article 1382 du Code civil, à lui verser à titre de dommages et intérêts le montant de la différence entre maintien de son salaire de cadre auquel a été substitué celui d'agent d'exécution pour la période du 27 septembre 1985 au 26 septembre 1986 soit 14 090 € et une somme de 220 190 € à valoir à titre de dommages et intérêt sur la différence entre son salaire de cadre est celui d'agent d'exécution du fait de la perte définitive de son emploi de cadre pour la période du 27 septembre 1986 au 1er septembre 1998 date de sa mise en retraite, sous réserve de l'issue du recours contre la CNAMTS audiencé le même jour. M. [M] fait valoir qu'il a saisi en tant qu'assuré social le tribunal des affaires de sécurité sociale qui par jugement du 14 juin 1988 a dit que les conclusions d'expertise claires et précises s'imposaient à la CPAM de la Gironde en ce qu'il était apte à la reprise de son travail à temps complet à compter du 1er avril 1986, que la cour d'appel a ensuite rendu deux arrêts en 2004 et en 2009, fondés sur l'avis du médecin du travail et ne tenant pas compte du jugement définitif du 14 juin 1988, rejetant son retour à temps complet dans sa fonction de cadre, que dans ces affaires l'objet du litige était différent il ne peut lui être aujourd'hui opposé. Il ajoute que l'employeur a refusé sur avis du médecin-conseil de considérer que sa reprise de travail serait de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé avec maintien de l'indemnité journalière, ce qui aurait permis de maintien de son statut de cadre de sorte qu'il a subi une amputation de ses avantages salariaux avec déclassement professionnel. Par conclusions du 26 février 2016 la CPAM de la Gironde demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [M] et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le dernier recours du 13 juin 2013 objet du présent litige est la troisième saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale intervenant plus de cinq ans après l'issue de la dernière procédure engagée dont le fondement, l'objet et la cause étaient identiques, qu'il y a identité de parties agissant en la même qualité dans toutes les actions entreprises, que l'objet du recours tend à la réparation de préjudices fondés sur l'article 1382 du Code civil en se fondant sur des faits identiques, la cause de son action étant bien identique à celles des actions précisées, que devant la triple identité caractérisée en l'espèce elle est bien fondée à invoquer de nouveau d'irrecevabilité de la demande de M. [M] pour autorité de la chose jugée constitutif d'une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION L'appel formé par M. [M] à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 14 avril 2015 a fait l'objet d'un double enrôlement sous les numéros 15/0 3545 et numéros 15/0 5995. Il convient par conséquent d'ordonner la jonction de ces deux procédures sous le numéro 15/0 3545 et de statuer par un seul et même jugement. L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et l'article 480 du même code dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident à, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement la contestation qu'il tranche, le principal s'entendant de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 sus cité. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. L'autorité de la chose jugée est caractérisée par la triple identité, des parties, d'objet et de cause. En l'espèce M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil à l'encontre de la CPAM de la Gironde, se prévalant d'un préjudice consistant en la perte de la garantie fixée à l'article 42 de la convention collective nationale en raison de son maintien à temps complet à compter du 27 septembre 1986 dans un emploi d'exécution, occupé jusqu'à sa retraite le 1er septembre 1998, alors qu'il occupait antérieurement un emploi de cadre, et invoquant l'exploitation erronée d'une expertise tronquée et le rejet du maintien de statut cadre lors de la reprise du travail. Or il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 18 novembre 2004 que le 13 juin 2000 M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une demande tendant à la condamnation de la CPAM de la Gironde par application de l'article 1382 du Code civil à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l'exploitation d'une expertise tronquée aux fins de ne pas le rétablir dans ses fonctions de cadre, et que la cour infirmant le jugement du 3 mai 2001 qui lui était soumis, a débouté M. [M] de toutes ses demandes, n'étant pas contesté que cet arrêt a été confirmé par la Cour de cassation le 29 mars 2006, de sorte qu'il est passé en force de chose jugée. Par ailleurs par arrêt du 26 mars 2009 la cour d'appel de Bordeaux, statuant sur l'appel du jugement rendu le 23 mai 2005 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde saisi par M. [M] aux fins d'obtenir la condamnation de la CPAM de la Gironde à lui verser des dommages et intérêts en raison de la faute commise par cette dernière du fait d'une interprétation tronquée des conclusions de l'expertise médicale ce qui a eu pour effet de le priver de son reclassement dans son emploi de cadre, avait déclaré ses demandes irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 18 novembre 2004. Ainsi force est de constater que le litige jugé par la cour d'appel de Bordeaux le 18 novembre 2004 opposait les parties agissant en la même qualité, et avait le même objet et la même cause, ceci étant caractérisé, puisque la même chose est aujourd'hui demandée par M. [M] qui se fonde sur les mêmes faits car ce dernier demande le versement de dommages et intérêts à raison de l'exploitation tronquée des conclusions de la même expertise médicale que dans les affaires précédentes, laquelle a conduit à la perte définitive de son emploi du cadre lors de sa reprise de travail et ce, sur le même fondement juridique, à savoir la responsabilité délictuelle de la caisse. Il s'en déduit que la demande de M. [M] se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de la décision de la cour d'appel de Bordeaux du 18 novembre 2004, peu important que M. [M] ait articulé le cas échéant d'autres moyens. Dans ces conditions, ses demandes ne peuvent qu'être déclarées irrecevables et le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions. Il n'apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles respectifs, la CPAM sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Dit qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens. Signé par Monsieur Marc SAUVAGE, Président, et par Florence CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Florence CHANVRIT Marc SAUVAGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile constituearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile dispose qarticle 122 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 122 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civil à larticle 1382 du Code civil en se fondant sur des farticle 42 de la convention collective nationalearticle 1382 du Code civil à lui payer des dommagearticle 1382 du Code civil contre la caisse primaiarticle 1382 du Code civilarticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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60351319743e1e3efc76c54d
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