Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 23 juin 2016
- ECLI
- 6035131a743e1e3efc76c5ee
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
R.G : 14/05769 Décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne Au fond du 04 juin 2014 2ème chambre RG : 2013F00701 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 23 Juin 2016 APPELANTE : BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON assistée de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIME : [A] [L] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 09 Juin 2015 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Avril 2016 Date de mise à disposition : 23 Juin 2016 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Vincent NICOLAS, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Vincent NICOLAS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Par acte sous seing privé du 15 octobre 2010, la Banque Populaire Loire et Lyonnais (la B.P.L.L ) a prêté à la société [A] [L], qui a pour activité l'exécution de travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre, et pour gérant [A] [L], la somme de 20.000 €, remboursable en 48 mensualités incluant des intérêts calculés au taux annuel de 3,60 %. Par acte sous seing privé du 1er février 2011, elle lui a aussi prêté la somme de 25.000 € remboursable en 60 mensualités incluant des intérêts calculés au taux annuel de 3,95 %. Pour garantir ces prêts, la B.P.L.L était titulaire d'un privilège de nantissement d'outillage et matériel d'équipement, et d'un droit de gage sur un véhicule. Par acte sous seing privé du 24 mai 2012, [A] [L] s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la société [A] [L] envers la B.P.L.L, pour une durée d'un an, à hauteur de 85.500 €. Par acte du 8 juin 2012, la B.P.L.L s'est portée caution solidaire de la société [A] [L], jusqu'à concurrence de la somme de 85.500,01 € correspondant au montant d'un acompte sur le prix d'un marché de travaux, versé par un maître d'ouvrage à cette dernière. Cet engagement avait pour terme le 31 août 2012. Par jugement du 19 décembre 2012, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société [A] [L]. La B.P.L.L, après avoir déclaré sa créance au liquidateur, a demandé à [A] [L], en sa qualité de caution, de lui payer la somme de 27.253,32 €, par lettre reçue le 1er février 2013, puis l'a fait assigner le 9 août 2013 devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne en paiement de sommes au titre des deux prêts professionnels. Par jugement du 4 juin 2014, le tribunal de commerce a : - dit que l'acte de caution du 24 mai 2012 doit s'analyser en un sous-cautionnement de la garantie donnée par la B.P.L.L le 8 juin 2012, dans le cadre d'un marché particulier et unique et que cet acte de cautionnement n'est pas valide ; - rejeté en conséquence les demandes de la B.P.L.L ; - condamné cette dernière à payer à [A] [L] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration transmise au greffe le 9 juillet 2014, la B.P.L.L a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions du 6 mars 2015 de la B.P.L.L, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de : - constater la validité de l'engagement de caution de [A] [L] ; - constater qu'il n'est pas disproportionné à ses ressources et qu'elle a respecté son obligation d'information à l'égard de la caution ; - dire qu'elle n'était pas tenue à l'obligation d'information prévue par l'article L.314-1 du code de la consommation ; - débouter en conséquence [A] [L] de toutes ses demandes ; - le condamner à lui payer : * 9.844,45 € au titre du prêt professionnel n° 00666267, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,95 % à compter du 18 juin 2013 ; * 10.186,79 € au titre du prêt professionnel n° 00658993, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,60 % à compter du 18 juin 2013 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner [A] [L] à lui payer 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions du 19 novembre 2014 de [A] [L], déposées et notifiées, par lesquelles il demande à la cour de : - confirmer le jugement. - subsidiairement, surseoir à statuer dans l'attente du versement du prix de vente d'une mini-pelle vendue aux enchères publiques par le liquidateur. - condamner la B.P.L.L à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 juin 2015. SUR QUOI, LA COUR : Sur l'étendue de l'engagement de caution de [A] [L] : Attendu que selon ce dernier, sa dette de caution est éteinte, motifs pris de ce que : - la concomitance entre le contrat conclu par un maître d'ouvrage avec la société [A] [L], l'établissement d'une facture d'acompte, de la garantie bancaire et de celle de [A] [L] pour garantir l'établissement financier en tant que sous-caution, et la concordance des montants, démontrent qu'il s'agit d'une seule et même opération ; - l'acte de cautionnement de [A] [L] était donc accessoire à la propre garantie de la banque donnée dans le cadre d'un chantier précis, et il ne l'a pas donné en garantie d'autres dettes ; - ces actes sont interdépendants ; - la B.P.L.L a utilisé abusivement l'acte de cautionnement pour couvrir des dettes qui n'étaient pas prévues ; - l'obligation de restitution de l'acompte ayant disparu, celle de la banque est tombée, ainsi que celle de [A] [L] en sa qualité de caution ; Mais attendu que l'acte de cautionnement signé par ce dernier stipule, dans ses conditions générales, qu'il cautionne toutes les obligations dont le débiteur principal est ou pourrait être tenu vis-à-vis de la Banque, et aux termes des conditions particulières, il s'engage à l'égard de la B.P.L.L, à rembourser, en cas de défaillance de la société [A] [L], toutes les sommes que cette dernière pourrait devoir à la banque dans les limites prévues ; qu'il ne résulte pas de ces clauses, claires et précises, que l'étendue de l'engagement de cautionnement de [A] [L] se limite aux sommes dont la B.P.L.L aurait pu être débitrice, en qualité de caution, envers le maître d'ouvrage de la société [A] [L] ; Attendu ensuite que l'engagement de cautionnement souscrit par la B.P.L.L le 8 juin 2012 et celui de [A] [L] du 24 mai précédent n'avaient pas le même terme, le premier ayant expiré en effet le 31 août 2012 et le second le 24 mai 2013 ; que s'il est exact que la date de la demande de garantie à première demande formée auprès de la B.P.L.L par [A] [L], en qualité de gérant de la société [A] [L], qui avait pour objet de garantir le remboursement d'un acompte de 85.500,01 €, coïncide avec celle de son engagement de cautionnement, soit le 24 mai 2012, il ne saurait résulter de ces seuls éléments que son engagement de caution était l'accessoire de celui de la B.P.L.L, en l'absence de coïncidence des termes de chacun de ces engagements ; Attendu que c'est donc à tort que le tribunal de commerce énonce que l'engagement de caution de [A] [L] a disparu, du fait qu'il était accessoire à une garantie bancaire qui est 'tombée', faute d'avoir été mise en oeuvre ; Sur la disproportion de l'engagement de caution : Attendu que [A] [L] fait valoir que : - lors de la souscription de l'engagement de caution, il était propriétaire d'un bien et d'autres éléments mais qu' il a tout perdu dans le cadre de la liquidation de sa société ; - son engagement a aggravé sa situation, tant lors de sa souscription, que lors de sa mise en oeuvre ; - il avait donné sa caution au CRÉDIT MUTUEL pour les comptes de la société [A] [L], et pour un prêt de 25.000 € ; - son engagement de caution est donc manifestement disproportionné ; Attendu cependant que si l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et aux revenus déclarés par la caution, le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations ; qu'en l'espèce, [A] [L], au regard d'un document intitulé 'renseignements confidentiels sur la caution', a déclaré à la B.P.L.L le 24 mai 2012 que ses revenus s'élevaient à 3.500 € par mois, qu'il était propriétaire d'une maison d'une valeur de 245.000 € après déduction des capitaux restant dus en vertu d'un prêt, ainsi que de 33 % de parts dans une SCI, propriétaire d'un immeuble d'une valeur de 1.000.000 €, ramenée à 560.000 € compte tenu d'une hypothèque grevant ce bien ; qu'il a aussi mentionné des engagements de caution antérieurs pour un montant total de 80.000 € ; qu'ainsi, compte tenu de ces renseignements fournis à la banque, son engagement n'était manifestement pas disproportionné à ses biens et revenus, lors de sa conclusion ; qu'il y a donc lieu de le débouter de sa demande tendant à interdire à la B.P.L.L de se prévaloir de cet engagement ; Sur l'exigibilité des créances de la caution : Attendu que [A] [L] soutient que la mise en demeure qui lui a été adressée par la B.P.L.L concernait la totalité de la dette de la société [A] [L], alors qu'aucun courrier ne lui a été envoyé par la banque le mettant en demeure de régler les arriérés à cette date ; Mais attendu que selon les conditions générales du cautionnement, [A] [L] ne peut pas subordonner l'exécution de son engagement de caution solidaire à une mise en demeure préalable du débiteur principal de la banque, l'exigibilité des créances de cette dernière à l'égard du débiteur principal entraînant de plein droit l'exigibilité de la dette de caution ; qu'il en résulte que l'obligation de caution de [A] [L] est exigible, dès lors que celle de la société [A] [L] l'est aussi, par suite de sa mise en liquidation judiciaire ; Sur l'information de la caution : Attendu que [A] [L] prétend, en invoquant les articles .L.341-1 et L.341-6 du code de la consommation que : - la B.P.L.L ne démontre pas l'avoir avisé du tout premier incident de paiement non régularisé et du montant des engagements, avant le 31 mars 2013, couvert par l'engagement de caution ; - les mises en demeure qui lui ont été adressées ne font pas cette preuve ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.341-1 du code de la consommation ne sont pas applicables, dès lors que la déchéance du terme des deux prêts est acquise à la B.P.L.L, non pas en raison d'incidents de paiement non régularisés, mais du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société [A] [L] ; Attendu ensuite que [A] [L] ne conteste pas l'allégation de la B.P.L.L selon laquelle était jointe à la mise en demeure qu'elle lui a adressée le 30 janvier 2013 sa déclaration de créance au mandataire judiciaire ; que la B.P.L.L y indique que les créances des deux prêts sont échues, pour un montant de 17.236,22 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3,95 %, et de 10.017,10 € avec les intérêts au taux contractuel de 3,60 % ; que la B.P.L.L prouve donc suffisamment avoir exécuté son obligation d'information, dans le délai prévu par l'article L.341-6 du code de la consommation ; Attendu qu'elle ne peut donc être privée, sur le fondement des articles .L.341-1 et L.341-6 du code de la consommation des intérêts de retard qui lui sont dûs ; Sur la créance de la B.P.L.L sur [A] [L] : Attendu qu'au regard du décompte de la B.P.L.L (cf sa pièce 10), sa créance sur [A] [L] est certaine, liquide et exigible à hauteur de 20.031,24 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013 ; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à sa demande en paiement dirigée contre la caution, dans l'attente de la remise du prix de la mini-pelle ; PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Déboute [A] [L] de sa demande formée contre la Banque Populaire Loire et Lyonnais fondée sur l'article L.341-4 du code de la consommation ; Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ; Condamner [A] [L] à payer à la Banque Populaire Loire et Lyonnais la somme de 20.031,24 € outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Condamne [A] [L] aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.314-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle L.341-4 du code de la consommationarticle L.341-1 du code de la consommation ne sont paarticle 1154 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 23 juin 2016
Référence
6035131a743e1e3efc76c5ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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