Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 5 — 14 juin 2016
- ECLI
- 6035170a22134442e850daa6
- Date
- 14 juin 2016
- Condamnation
- 872 623 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 14 JUIN 2016 (n° 2016/ 219 , 19 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00640 Décision déférée à la Cour : sur renvoi après cassation par arrêt de la Cour de Cassation du 16 octobre 2012 ayant cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 08 Mars 2011 (RG n° 07/21766), sur appel du jugement du tribunal de commerce de PARIS du 15 novembre 2007 (RG n°2002085606) APPELANTE SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, venant aux droits de la Compagnie LLOYD CONTINENTAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Adresse 3] N° SIRET : 391 277 878 00131 Représentée par Me Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435 Assistée de Me Céline DELAGNEAU de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435 INTIMES SA ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] [Adresse 4] N° SIRET : 542 110 291 04757 Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Emmanuelle LUTFALLA de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267 Maître [X] [F] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SIFELMET [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 318 155 363 00035 Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 SA ACTIA AUTOMOTIVE, anciennement dénommée ACTIA SA, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de successeur de la Société ALCYON suite à la fusion absorption par ACTIA SA en date du 28 juin 2002 [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 389 187 360 00018 Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Assistée de Me Nicolas MORVILLIERS de la SELARL MORVILLIERS-SENTENAC, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère Madame Annick HECQ-CAUQUIL, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé. ''''' La société SCANIA, société suédoise de construction de véhicules utilitaires, a commandé à la société ACTIA, dénommée aujourd'hui ACTIA AUTOMOTIVE, assurée par la société AGF devenue ALLIANZ IARD, des dévolteurs électroniques de tension électrique pour l'alimentation d'autoradios ou de radiotéléphones équipant les cabines des véhicues utilitaires de cette marque, dont les premières livraisons ont eu lieu début 2008. Des alertes qualités puis des départs de feu ont été signalés par la société SCANIA à la société ACTIA. L'assemblage des composants de ces dévolteurs, montés sur des circuits imprimés par sérigraphes commandés à la société SIFELMET, assurée par le Lloyd Continental substitué par la société SWISSLIFE, a été sous-traité à une société ALCYON, filiale de la société ACTIA, qui se trouve actuellement dans ses droits par fusion-absorption. Les premières commandes ont été passées à la société SIFELMET, et par télécopie du 20 août 1998, la société ACTIA demandait à la société SIFELMET de bloquer toutes les livraisons des circuits imprimés par sérigraphie. Un rapport du 10 février 1999 d'un laboratoire indépendant SERMA, saisi par la société ACTIA, a mis en cause les circuits imprimés par la société SIFELMET, qui a contesté le défaut de conformité alors analysé. Monsieur [U] [P], expert, judiciairement désigné par ordonnances de référé des 16 mars 2000 et 26 avril 2001, a déposé des rapports les 10 octobre 2001, 31 août 2001, 20 février 2002 et un rapport de Synthèse le 15 novembre 2005. Le 30 avril 2002, la société SCANIA a signé un accord transactionnel d'indemnisation de son préjudice par les sociétés ACTIA, ALCYON et AGF, comportant des clauses de subrogation conventionnelle. Par ordonnance de référé du 26 février 2003, ces dernières ont été déboutées de leurs demandes en référé formées contre la société SIFELMET et la société SWISSLIFE, son assureur. La société ACTIA AUTOMOTIVE et la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ IARD ont assigné les sociétés SWISSLIFE ASSURANCES et SIFELMET devant le tribunal de commerce de Paris, qui, par jugement du 15 novembre 2007, assorti de l'exécution provisoire, a condamné solidairement la société SIFELMET et la société SWISSLIFE, venant aux droits du Lloyd Continental, à payer la somme de 540 000 euros à la société ACTIA tant en son nom personnel qu'au nom de la société ALCYON et la somme de 1 260 000 euros à la société AGF, et les a condamnées à payer chacune la somme de 5 000 euros à la société ACTIA, et à la société AGF, outre les dépens. Par déclarations des 19 décembre 2007 et 15 février 2008, la société SWISSLIFE et la société SIFELMET ont interjeté appel. Par arrêt du 8 mars 2011, la cour d'appel de Paris a notamment déclaré irrecevables les recours subrogatoires aux droits et actions de la société SCANIA exercés par la société ACTIA AUTOMOBILE, en son nom personnel et aux droits de la société ALCYON et la société ALLIANZ IARD, a rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut d'intérêts et de la forclusion, a infirmé le jugement et a fixé à 80 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2002, le montant de la créance indemnitaire de la société ACTIA AUTOMOTIVE, en son nom personnel et aux droits de la société ALCYON, au passif de la société SIFELMET, majorée des dépens, a dit que la société SWISSLIFE est tenue à garantir le préjudice subi personnellement par la société ACTIA AUTOMOTIVE à concurrence de 72 000 euros, et a condamné la société ACTIA AUTOMOTIVE, en son nom personnel et aux droits de la société ALCYON à rembourser à la société SWISSLIFE la somme de 468 000 euros, soit 540 000 euros après déduction de sa créance de 72 000 euros, dont devront en outre être déduits les intérêts au taux légal sur la somme de 72 000 euros à compter du 13 novembre 2002, a rejeté toutes autres demandes et a statué sur les frais irrépétibles et les dépens. Par arrêt du 16 octobre 2012, la chambre commerciale de la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour de Paris du 8 mars 2011 en toutes ses dispositions, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. Par déclaration de saisine sur renvoi après cassation du 21 décembre 2012, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a saisi la cour d'appel de Paris à l'encontre de la société ALLIANZ IARD et de Maître [F], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SIFELMET, puis par déclaration du 2 décembre 2014 à l'encontre de la société ACTIA AUTOMOTIVE. La société ACTIA AUTOMOTIVE a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de péremption d'instance, qui a été rejeté par ordonnance du 29 juin 2015, confirmée par arrêt du 24 novembre 2015. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er avril 2016, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sollicite l'infirmation du jugement, demandant à la cour, au constat de ce que la société ACTIA AUTOMOTIVE ne justifie pas de sa subrogation dans les droits et actions de la société SCANIA, de la déclarer irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 608 152 euros, au constat de ce que la société ALLIANZ IARD ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme de 1 648 093 euros à la société SCANIA sur le fondement de son contrat d'assurance de déclarer la société ALLIANZ IARD irrecevable en ses demandes, de dire que l'action en garantie des vices cachés exercée par les sociétés ACTIA et ALLIANZ est irrecevable, faute d'avoir été introduite à bref délai, de débouter les sociétés ACTIA AUTOMOTIVE et ALLIANZ IARD de l'ensemble de leurs demandes. A titre subsidiaire, elle demande à la cour, au constat de ce qu'elle n'a pas à prendre en charge les conséquences d'un choix commercial de la société ACTIA qui a été guidé dans le seul but de conserver son client, de débouter la société ACTIA AUTOMOTIVE ET ALLIANZ IARD de toutes leurs demandes formées en réparation des préjudices et de juger qu'elle est bien fondée à faire application des limites de garantie contractuellement prévues auxquelles elle n'a pas renoncé, que les frais de retrait des circuits imprimés de SIFELMET ne sont garantis que dans la limite de 152 449,02 €, et de condamner in solidum les sociétés ACTIA AUTOMOTIVE et ALLIANZ IARD à lui payer 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2016 et le 31 mars 2016 à Maître FISSELIER, la société ACTIA AUTOMOTIVE demande à la cour de lui donner acte de ses réserves quant à un éventuel recours à l'encontre de l'arrêt en date du 24 novembre 2015, à titre principal, de déclarer irrecevables les prétentions de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, et si la cour estimait la société ACTIA régulièrement attraite à la procédure au fond devant la cour de renvoi, elle sollicite la confirmation partielle du jugement du 15 novembre 2007, demandant à la cour de juger, à titre principal sur le fondement du vice caché, à titre subsidiaire sur la non conformité à la commande des produits vendus, que la société SIFELMET doit garantie et réparation intégrale du préjudice subi, en toute hypothèse, dire que la garantie de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en qualité d'assureur de SIFELMET est acquise, sur le fondement de l'article L113-17 et subsidiairement au constat de la renonciation de l'assureur à se prévaloir de toutes limites de garantie, de débouter la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de sa demande de limite de garantie, et de la condamner à lui payer la somme de 758 152 euros avec intérêts de droit à compter du 13 novembre 2002, majorée des intérêts capitalisés, sollicitant à titre infiniment subsidiaire la fixation de sa créance au passif de la société SIFELMET à la somme de 758 152 euros et en tout état de cause la condamnation de la société SWISSLIFE ASSURANCES à lui payer la somme de 75 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance comprenant les frais de la procédure de référé et des frais d'expertise judiciaire et les dépens d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars et le 31 mars 2016 à la SCP AFG en la personne de Maître FISSELIER, la société ALLIANZ IARD demande à la cour de juger que son action est recevable, et de condamner à titre principal sur le fondement du vice caché, à titre subsidiaire sur la non conformité à la commande des produits, la société SIFELMET représentée par son liquidateur Maître [F] et la société SWISSLIFE à l'indemniser, en tout état de cause, de juger que son préjudice s'élève à la somme de 1 648 093 euros, que la garantie de la société SWISSLIFE, en qualité d'assureur de la société SIFELMET est acquise, qu'elle a pris la direction du procès, et de la débouter de sa demande en limitation de garantie, à titre infiniment subsidiaire, d'inscrire au passif de la société SIFELMET sa créance à hauteur de 1 648 093 euros. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris, demandant la fixation de la créance la somme de 1 648 093 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2003, date de l'assignation au fond, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil à l'encontre des sociétés SIFELMET représentée par son liquidateur et SWISSLIFE et la condamnation de la société SWISSLIFE à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er avril 2016, Maître [X] [F], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SIFELMET s'en rapporte à la justice, au sens de la jurisprudence de la cour de cassation, sur le mérite des demandes formulées à son encontre, et demande à la cour de décharger la procédure collective de tous dépens distraits au profit de Maître FISSELIER, de la SCP AFG , avocats aux offres de droit. Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2016. MOTIFS DE LA DECISION Sur les réserves procédurales d'ACTIA AUTOMOTIVE Considérant qu'il n'y a pas lieu de donner acte à la société ACTIA AUTOMOTIVE de ses réserves quant à un éventuel recours à l'encontre de l'arrêt en date du 24 novembre 2015,qu'en effet, le donné acte, qui ne formule qu'une constatation, n'est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu ; Sur l'irrecevabilité de la déclaration da saisine du 2 décembre 2014 Considérant que la société ACTIA AUTOMOTIVE soutient qu'alors qu'aux termes du dispositif de l'ordonnance du conseiller de la mise en état seule la question de la péremption d'instance a été jugée et qu'il ne peut y avoir autorité de la chose jugée concernant la fin de non recevoir qu'elle soulève, la deuxième déclaration de saisine du 2 décembre 2014 est irrecevable comme intervenant deux ans après le prononcé de l'arrêt de la cour de cassation du 16 octobre 2012 et étant tardive, que la société SWISSLIFE ne justifie d'aucun intérêt pour saisir la cour de renvoi par déclaration en date du 18 décembre 2014 alors qu'elle l'a déjà saisie par une première déclaration du 21 décembre 2012 et qu'il appartenait à la société SWISSLIFE de l'assigner à comparaître devant la cour d'appel de renvoi sur la déclaration de saisine du 21 décembre 2012 ; Considérant que la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS rétorque qu'il n'y a pas lieu de faire trancher au fond l'objet de l'incident qui relevait du conseiller de la mise en état qui l'a évoqué et dont la décision a été confirmée par la cour dans le cadre du déféré suivant arrêt du 24 novembre 2015, qui a autorité de la chose jugée, qu'elle prétend que la péremption d'instance soulevée par la société ACTIA AUTOMOTIVE était étroitement liée à la recevabilité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi du 2 décembre 2014 dans la mesure où ce posait la question de savoir si elle avait interrompu le délai de péremption, que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour se prononcer sur la recevabilité de la déclaration de saisine complémentaire ce qu'il a fait par ordonnance ayant autorité de la chose jugée, qu'elle ajoute que la société ACTIA AUTOMOTIVE est régulièrement partie à l'instance du seul fait de la cassation intervenue par arrêt rendu le 16 octobre 2012 et que la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS est recevable en son action à l'encontre de cette société ; Considérant que le conseiller de la mise en état a été saisi d'une demande tendant à voir constater la péremption de l'instance, que même si l'existence de la déclaration de saisine de la cour de renvoi du 2 décembre 2014 a été retenue pour écarter la péremption, force est de constater que pas plus le dispositif de l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état que celui de l'arrêt de la cour qui l'a confirmée ne statue pas des dispositions ayant autorité de la chose jugée sur l'irrecevabilité de la déclaration de saisine du 2 décembre 2014 ; Considérant que les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile invoquées par la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sont issues du décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010, applicable aux appels formés à compter à compter du 1er janvier 2011 et ne sont pas dès lors applicables à la présente procédure s'agissant d'appels formés les 19 décembre 2007 et 15 février 2008, ce dont il s'évince que le conseiller de la mise en état n'a pas en l'espèce compétence exclusive pour statuer sur l'irrecevabilité de la déclaration de saisine ; Considérant qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation replaçant les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée, c'est dès le 16 octobre 2012, date de l'arrêt de cassation, que la société ACTIA AUTOMOTIVE s'est trouvée, à nouveau, dans l'instance d'appel comme partie non comparante, nonobstant le fait qu'elle n'était pas visée à la déclaration initiale de saisine, que si la déclaration complémentaire du 2 décembre 2014 n'était pas nécessaire, la société ACTIA AUTOMOTIVE ne peut arguer pour justifier l'irrecevabilité qu'elle invoque d'un défaut d'assignation prévu par l'article 1036 alinéa 2 du code de procédure civile alors que la signification de conclusions au conseil qu'il avait constitué dans le dossier RG 14/ 23303 rendait inutile la délivrance d'une assignation pour lier le contradictoire dans le dossier RG 13/640, qu'il convient dès lors de rejeter la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la déclaration de saisine du 2 décembre 2014 et de déclarer les prétentions de la société SWISSLIFE recevables à l'encontre de la société ACTIA AUTOMOTIVE ; Sur la recevabilité des demandes formées par la société ACTIA AUTOMOTIVE Considérant que la société SWISSLIFE soutient que la société ACTIA AUTOMOTIVE ne justifie pas d'un intérêt à agir en ce qu'elle ne rapporte pas la preuve du versement de l'indemnité de 608 152 euros à la société SCANIA ni que ce paiement aurait été fait en même temps que la subrogation ; Considérant que la société ACTIA AUTOMOTIVE, faisant état de l'arrêt de la cour de cassation du 16 octobre 2012, rétorque qu'à supposer que l'action subrogatoire lui soit fermée, elle est recevable à exercer une action personnelle, cette dernière ayant vocation à voir prendre en compte l'intégralité de son préjudice, en ce comprises les sommes versées à SCANIA au titre du vice imputable à SIFELMET ce qu'elle fait, à titre principal sur le fondement de l'article 1641 et suivants du code civil et à titre subsidiaire au visa des articles 1603 et suivants du même code, qu'elle ajoute à titre subsidiaire que les conditions de la subrogation conventionnelle sont réunies puisque celle-ci est expressément prévue par l'article 5 du protocole du 30 avril 2002 et que le paiement est concomitant en ce qu'il est intervenu au moyen d'un avoir soldant les factures émises par ACTIA au titre des marchandises livrées par elle à SCANIA depuis le 15 février 2002 ; Considérant qu'alors que la société ACTIA AUTOMOTIVE dont l'action est fondée sur la garantie des vices cachés, fait valoir que son préjudice personnel comprend d'un côté la somme versée au titre du recours exercé par la société SCANIA et de l'autre le dommage résultant de la dégradation de son image et des frais exposés lors de du règlement du litige, elle justifie d'un intérêt à agir en réparation de son préjudice personnel lequel comprend la somme versée à la société SCANIA et est donc recevable à agir à ce titre ; Considérant au surplus qu'aux termes du protocole du 30 avril 2002, intervenu entre la société SCANIA et la société ACTIA, intervenant tant pour son compte que pour celui de la société ALCYON et leur assureur la société AGF, aux droits de laquelle se trouve la société ALLIANZ IARD, il était prévu, sous l'article 3, 'ACTIA tant pour son compte que pour celui d'ALCYON remettra dans le même délai à SCANIA un avoir de 608 152 euros valable à compter de sa date d'émission sur les paiements des factures émises avant ou après cette date' et sous l'article 5 'SCANIA déclare moyennant les paiements prévus à l'article 3 dans le délai énoncé subroger expressément les sociétés ACTIA/ALCYON et AGF IARD dans tous les droits et actions contre tous responsables' ; Considérant que les termes de l'article 5 du protocole caractérisent une manifestation expresse de la volonté de la société SCANIA de subroger la société ACTIA dans ses droits et actions, que la condition de concomitance posée par l'article 1250 1° du code civil est remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût dans un document antérieur, comme en l'espèce, sa volonté de subroger son cocontractant au moment du paiement ; Considérant que la société ACTIA AUTOMOTIVE produit aux débats l'avoir de 608 152euros qu'elle a établi postérieurement au protocole ainsi que l'ensemble des factures du 15 février 2002 au 9 octobre 2002 qui ont été réglées par compensation avec cet avoir ; Considérant qu'elle produit également une attestation de son commissaire aux comptes relative à l'application de ce protocole aux termes de laquelle, après avoir pris connaissance du protocole d'accord du 30 avril 2002, des procédures mises en place par la société ACTIA AUTOMOTIVE et avoir procédé aux rapprochements nécessaires entre les informations et la comptabilité dont elles sont issues et vérifié qu'elles concordent avec les éléments ayant servi de base à l'établissement des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2002, le commissaire aux comptes déclare n'avoir pas d'observations à formuler sur les informations figurant dans le document établi par le contrôleur financier de l'intimée qui expose ' nous vous confirmons par la présente que le règlement prévu par le Protocole d'Accord du 30 avril 2002 de 608 152 euros est bien intervenu par compensation des factures émises par ACTIA entre le 15 février 2002 et le 09 octobre 2002 avec l'avoir de 608 152 € émis en faveur de SCANIA. Cette compensation a bien été enregistrée dans les comptes d'Actia Automotive au cours de l'exercice 2002 par lettrage desdites facture avec l'avoir'; Considérant qu'il est établi par les pièces ci-dessus analysées que le paiement de la société ACTIA AUTOMOTIVE de la somme de 608 152 euros est bien intervenu par l'émission, le 31 mai 2002 d'un avoir de ce montant, produit en pièce 49 par l'intimée, qui a éteint immédiatement, par compensation, les sommes dues par SCANIA à ACTIA au titre des factures, produites aux débats, déjà émises puis au titre des factures ultérieures, également produites, à concurrence de la somme de 608 152 euros, ce dont il résulte que la société ACTIA AUTOMOTIVE est également recevable à agir sur le fondement de la subrogation conventionnelle ; Sur la recevabilité des demandes de la société ALLIANZ IARD Considérant que la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS soutient que la société ALLIANZ IARD ne rapporte pas la preuve du paiement invoqué et de la concomitance de celui-ci avec la subrogation de sorte qu'elle ne peut invoquer la subrogation conventionnelle, que s'agissant de la subrogation légale, la demande de l'assureur est irrecevable faute de justifier du paiement et d'expliquer au titre de quelle garantie, elle aurait réglé l'indemnité, qu'elle ajoute que la société ALLIANZ IARD aurait été en mesure d'opposer une déchéance de garantie à son assuré qui, en toute connaissance de cause, après le 20 août 1998, a continué la production des dévolteurs avec les mêmes circuits imprimés en contribuant et en aggravant le sinistre subi par SCANIA ; Considérant que la société ALLIANZ IARD expose qu'elle produit aux débats les échanges internes qui retracent la capture écran et les courriers échangés entre avocats établissant le paiement de la somme de 1 648 093 euros prévue au protocole, que la manifestation expresse de volonté de subroger peut être concomitante ou antérieure au paiement de l'indemnité par l'assureur de sorte qu'elle est fondée à invoquer la subrogation conventionnelle, qu'elle ajoute qu'elle est bien fondée à invoquer la subrogation légale en ce qu'elle établit le paiement et où la garantie en l'espèce mobilisée se déduit du titre de la police applicable et de la lecture de son contenu ; Considérant que s'il est constant que la société ALLIANZ IARD n'a pas versé par virement bancaire au compte 5554-82 482 94 auprès de la SEB BANK à [Localité 5] la somme de 1 648 093 euros comme elle s'y était engagée dans le protocole en raison de difficultés à le faire, ainsi que cela résulte du courrier du 27 mai 2002 du conseil de la société SCANIA, Maître [R], il résulte de ce même courrier que celui-ci l'a invitée, par l'intermédiaire de son conseil d'alors, Maître [Y], à effectuer le virement par l'intermédiaire de son compte CARPA, qu'il résulte du courrier adressé le 31 mai 2002 par le conseil de la société ALLIANZ IARD au conseil de la société SCANIA que le virement a été effectué le 28 mai 2002, ce qui est confirmé par le relevé bancaire des AGF qui comporte, à la date du 30 mai 2002, le débit d'un virement de 2 458 332,14 euros dont il est établi par les copies d'écran produites qu'il comprenait la somme de 1 648 093 euros virée sur le compte CARPA dont les références avaient été données par l'avocat de la société SCANIA, qu'ainsi la preuve du paiement de la somme de 1 648 093 euros est rapportée ; Considérant que la société ALLIANZ IARD est fondée à invoquer la subrogation légale de l'article L121-12 du code des assurances si elle apporte la preuve d'un paiement fait en exécution du contrat d'assurance ; Considérant qu'alors que la preuve du paiement est rapportée, il résulte des dispositions particulières du contrat signées le 24 septembre 1997 et des dispositions générales du contrat que la société ALLIANZ IARD produit aux débats qu'elle assurait la société ACTIA au titre de sa responsabilité civile professionnelle et qu'elle garantissait ainsi, aux termes de l'article I-3 des conditions générales 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels, immatériels causés à autrui, y compris vos clients, à l'occasion des activités de votre entreprise, telles qu'elles sont déclarées aux dispositions particulières. La garantie de ces dommages s'applique quelle que soit la nature de la responsabilité engagée et pour toutes les causes et tous les événements non expressément écartés aux § 1.4, 1.5,1.7 et 3" ; qu'il apparaît dès lors que la société ALLIANZ a indemnisé le tiers victime sur le fondement du contrat d'assurance puisque la responsabilité professionnelle de son assuré était engagée du fait de la fourniture à la société SCANIA, constructeur de camion suédois , de dévolteurs pour l'alimentation d'autoradios ou de radiotéléphone équipant les cabines des véhicules utilitaires de cette marque à partir desquels sont survenus des départs de feu dans les camions dans lesquels ils avaient été installés ; Considérant que la société SWISSLIFE soutient que la société ALLIANZ IARD aurait été en mesure d'opposer une déchéance de garantie à assuré pour avoir, en toute connaissance de cause, après le 20 août 1998, continué la production des dévolteurs avec les mêmes circuits imprimés, aggravant ainsi le préjudice de la société SCANIA; Considérant qu'il résulte des pièces produites (pièces 33,34 , 35,36 et 37 de la société ACTIA ) que le 20 août 1998, aucun incendie de véhicule n'ayant encore eu lieu puisqu'il résulte des pièces produites par la société SCANIA au cours de l'expertise que le premier incendie a eu lieu en Hollande en octobre 1998, la société ACTIA, qui a eu une alerte qualité sur 'courant de fuite cuivre devolt15 amp Scania ref AC 496 400', a adressé un téléfax à la société SIFELMET lui demandant de bloquer toutes les livraisons de cette référence, d'investiguer rapidement sur les causes et de mettre en place un test de mesure d'impédance à 100 %, qu'après que la société SIFELMET ait, le 16 septembre 1998, communiqué un rapport d'incident concernant 500 pièces testées, la société ACTIA a, par télécopie du 24 septembre 1998, exigé 'le passage du VE sérigraphié au vernis Photoimageable' et qu'il résulte de la télécopie de la société SIFELMET en date du 28 septembre 1998 que celle -ci déclarait avoir en stock 1544 circuits que la société ACTIA lui avait retournés, ce qui établit que la société ACTIA avait retourné ces circuits imprimés défectueux ; Considérant qu'alors qu'il est établi que la société ACTIA avait retourné les circuits défectueux, qu' elle avait demandé par télécopie du 24 septembre 1998 le passage au vernis photo-imageable et qu'elle n'a plus, postérieurement à la télécopie du 24 septembre 1998, commandé des circuits imprimés sérigraphiés, contrairement à ce qui avait été prétendu dans un premier temps, au cours des opérations d'expertise, par l'expert représentant l'assureur de la société SIFELMET, la société SWISSLIFE, assureur de la société SIFELMET est mal fondée à reprocher à la société ACTIA d'avoir continué à incorporer les circuits imprimés dans les dévolteurs entre le 20 août 1998 et le 24 septembre 1998 alors qu'à la date du 20 août 1998, la société ACTIA n'était saisie que d'une alerte qualité, dont elle ne connaissait pas la cause et pour laquelle elle a immédiatement demandé des tests complémentaires à la société SIFELMET et qu'au vu des conclusions du rapport d'incident, elle a exigé le passage au vernis en photo-imageable et cessé d'utiliser les circuits litigieux ; Considérant dès lors que la société ALLIANZ n'aurait pas été fondée opposer à son assurée une déchéance de garantie pour aggravation du risque ; Considérant en conséquence que la société ALLIANZ IARD, qui justifie avoir réglé l'indemnité d'assurance au tiers lésé en exécution de son contrat est recevable à agir à l'encontre de la société SIFELMET, en liquidation, et de son assureur , la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sur le fondement de la subrogation légale ; Sur l'action fondée sur le vice caché Considérant que la société SWISSLIFE soutient tout d'abord l'irrecevabilité de cette action pour ne pas avoir été intentée à bref délai, exposant que la société ACTIA a eu connaissance du prétendu vice dès le 20 août 1998 ou au plus tard à la date du rapport du laboratoire SERMA à savoir le 10 février 1999 et que l'assignation en référé n'a été délivrée que le 2 mars 2000, soit plus d'un an après la découverte du vice ; Considérant que la société ACTIA AUTOMOTIVE rétorque que lorsqu'elle a été informée des difficultés concernant les dévolteurs, elle a tout mis en oeuvre pour trouver l'origine du sinistre, qu'elle s'est rapprochée de SIFELMET qui contestait toute implication dans le sinistre, le dévolteur étant une pièce complexe comprenant plusieurs composants électroniques livrés par différents fournisseurs, qu'elle a ensuite fait réaliser des investigations par un laboratoire indépendant, la société SERMA TECHNOLOGIE à [Localité 2] qui a mis en évidence la faiblesse du circuit imprimé vendu par SIFELMET et que voyant après une réunion intervenue en juillet 2009, en présence du LLOYD ASSURANCE aux droits duquel vient aujourd'hui SWISSLIFE, que la société SIFELMET et son assureur n'apportaient pas de solutions concrètes, elle a introduit une action en référé par exploit d'huissier du 2 mars 2000 aux fins de désignation d'un expert ce qui a interrompu le délai pour agir et respecte le bref délai de l'article 1648 du code civil ; Considérant que la société ALLIANZ IARD soutient également le respect du bref délai ; Considérant qu'en application de l'article 1648 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005, applicable à l'espèce, 'l'action résultant des vices rédhibitoire doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite' ; Considérant que si la société ACTIA a été destinataire d'une alerte qualité le 20 août 1998, elle ne connaissait pas la cause du dysfonctionnement des dévolteurs qui sont des pièces complexes comprenant plusieurs composants livrés par différents fournisseurs, qu'elle s'est rapprochée de la société SIFELMET qui a, d'une part procédé aux tests complémentaires demandés qui, s'ils ont révélé l'existence de difficultés, n'en ont pas identifié les causes, d'autre part, fait procéder à des vérifications par son fournisseur de matière, la société ISOLA, ainsi que cela résulte du courrier du 28 septembre 1998, et à des tests par la société EUROTEST, ainsi que cela résulte du courrier du 18 septembre 1998 (pièce 31 ACTIA ) adressé par cette dernière à la société SIFELMET, aux termes duquel il est exposé que les tests sur les circuits imprimés réf :P 103911 ne révèlent 'aucun défaut , court circuit, coupure et résistance d'isolement', ce dont il résulte que la cause des désordres n'était alors pas identifiée ; Considérant que la société ACTIA a ensuite fait réaliser des investigations complémentaires par la société SERMA TECHNOLOGIE, qui, aux termes d'un rapport en date du 10 février 1999, mettait en évidence la faiblesse du circuit imprimé équipant le dévolteur, au niveau du vernis épargne ; Considérant qu'il résulte de la lettre de la société EUROTEST en date du 23 octobre 2000, annexée au rapport d'expertise judiciaire du 31 août 2001, qu'une réunion a eu lieu le 19 juillet 1999, en présence de l'assureur de la société SIFELMET, le LLOYD CONTINENTAL, aux droits duquel vient aujourd'hui la société SWISSLIFE ; Considérant qu'alors que la société ACTIA AUTOMOTIVE n'a découvert le vice du circuit imprimé qu'en prenant connaissance du rapport du laboratoire SERMA et qu'à la suite des conclusions de ce laboratoire, des discussions ont eu lieu avec la société SIFELMET et son assureur qui contestaient le rapport SERMA, il est établi qu'en assignant la société SIFELMET en référé expertise par acte du 2 mars 2000, la société ACTIA a agi dans le bref délai de l'ancien article 1648 du code civil, la prescription de droit commun s'appliquant après cette assignation, que les demandes des sociétés ACTIA AUTOMOTIVE et ALLIANZ IARD sur le fondement du vice caché sont en conséquence recevables ; Considérant qu'en ce qui concerne le vice caché, la société SWISSLIFE, qui expose que les opérations d'expertise ont été incomplètes en ce que l'expert n'a pas procédé à l'analyse des process ALCYON /ACTIA qu'aucune réunion contradictoire n'a été faite sur le site de production de la société SCANIA et que l'expert n'a vu aucun des camions de la société SCANIA de sorte qu'il n'a pas été possible de savoir si le process de cette société a pu altérer la qualité des dévolteurs fournis par la société ACTIA AUTOMOTIVE et précise que le prétendu vice ne pouvait échapper aux sociétés ALCYON / ACTIA en leur qualité de professionnelles, soutient que les opérations d'expertise ont démontré que les circuits fournis ne présentaient aucun vice mais que la surchauffe des dévolteurs était imputable au choix effectué par la société ACTIA AUTOMOTIVE de la technique sérigraphique, en dépit des avertissements de SIFELMET et que les désordres sont la conséquence, non pas d'un manque de qualité des produits livrés par la société SIFELMET mais de l'inadaptation des produits commandés par la société ALCYON à l'usage auquel ils étaient destinés, qu'elle ajoute que c'est le choix de la sérigraphie fait par la société ACTIA qui est à l'origine des désordres et que la société ACTIA a continué à livrer des circuits imprimés sérigraphiés après avoir demandé à la société SIFELMET d'en arrêter la production, ces deux fautes étant, à l'exclusion de tout autre, à l'origine du dommage ; Considérant que la société ACTIA AUTOMOTIVE soutient qu'il ne peut être prétendu que l'expert n'aurait pas examiné le process de la société ACTIA/ALCYON alors que dans son premier rapport du 31 août 2001, il rappelle le compte rendu de ses diligences chez ACTIA et chez ALCYON, et qu'il conclut que c'est la mauvaise répartition du vernis ou sa détérioration en milieu humide qui sont responsables des désordres, qu'aux termes de son rapport du 12 mars 2002, l'expert a relaté les investigations menées chez SCANIA et consacrées aux process industriels de cette entreprise à l'issue desquelles il a conclu que le dévolteur était protégé en entrée et en sortie par un fusible de 15 A et à l'absence de responsabilité de cette entreprise, précisant que son travail aboutissait à des résultats analogues sur des circuits prélevés de manière contradictoire à ceux obtenus par le laboratoire SERMA, ce qu'il confirmait dans son rapport du 15 novembre 2005, qu'elle ajoute que la société SIFELMET a expressément reconnu dans ses écritures du 26 mars 2003 l'existence d'un vice caché rendant la chose impropre à sa destination puisque provoquant des courts-circuits à même de générer des incendies, qu'elle affirme n'avoir commis aucune faute dans la réalisation du dommage, exposant s'être adressé à un spécialiste de la fabrication des circuits imprimés qui lui a proposé deux process, le prix n'étant entré que de manière marginale dans le choix de technologie, qu'elle ajoute que la technique de sérigraphie ne génère pas de court circuit mais nécessitait une application du vernis particulièrement soignée ce qui n'a pas été le cas puisque l'expert a expliqué que les fonds de gorges n'ont pas été traitées et de ce fait pas protégées ; Qu'elle conteste avoir été 'verbalement' mise en garde par Monsieur [K] de la société SIFELMET, expose qu'elle a pris immédiatement les mesures nécessaires et qu'elle a été victime d'une véritable tromperie de la part de son sous-traitant qui a livré entre octobre 1998 et décembre 1998 une proportion de circuits imprimés sérigraphiés retravaillés en photo-imageable et affectés du vice, provenant des 1544 circuits sérigraphiés qui lui avaient été retournés, ce qu'elle a dénoncé par télécopie en date du 21 janvier 1999 à laquelle la société SIFELMET n'a apporté aucune réponse, que si ses préconisations avaient été respectées, la campagne de rétrofit lancée par ACTIA n'aurait porté que sur les dévolteurs incluant les circuits imprimés livrés de février à septembre 1998 et qu'en réintroduisant des marchandises suspectes dans les stocks de circuits imprimés photo-imagés, la société SIFELMET doit supporter les conséquences de ses errements ; Considérant que la société ALLIANZ IARD soutient qu'il résulte des rapports de l'expert judiciaire que les cartes imprimées fabriquées par la société SIFELMET présentaient des anomalies consistant en 'la présence de vide, irrégularité d'application, cloques, manque d'adhérence du vernis appliqué par sérigraphie' qui ont provoqué une surchauffe et une inflammabilité des dévolteurs, qu'il s'agit d'un vice caché, même pour la société ACTIA, antérieur à la vente ; Considérant qu'il résulte des rapports d'expertise de Monsieur [P] qu'après avoir procédé à des prélèvements contradictoires le 22 mai 2000, dans l'usine ACTIA à [Localité 6] puis chez ALCYON à [Localité 3], ainsi que dans l'usine de la société SIFELMET, s'être fait remettre l'ensemble des pièces nécessaires, puis avoir fait analyser les cartes imprimées, cablées ou non, conformes, douteuses ou brûlées, prélevées contradictoirement, dans deux endroits différents, d'une part dans le laboratoire de [Établissement 1], par l'expert, d'autre part dans le laboratoire [T], à la demande de l'expert, au moyen de microscopes optiques, de radiographie à rayons X et de microscopes électroniques par balayage après coupes métallographiques, celui-ci a conclu que c'était le vernis épargne appliqué en sérigraphie qui était responsable des troubles surtout sur des plaques de 105 microns d'épaisseur alors que le circuit imprimé se trouvait en outre placé dans une ambiance agressive provoquant son vieillissement rapide, en faisant état des anomalies suivantes : 'présence de vide, irrégularité d'application, cloques, manque d'adhérence du vernis appliqué par sérigraphie', qu'il a confirmé ses conclusions dans son dernier rapport du 15 novembre 2005, exposant que 'les défauts expliquent bien le phénomène observé : produit conforme qui avec vieillissement et introduction de divers polluants au fond des gorges non traitées expliquent le disfonctionnement : on a un court -circuit, une surchauffe jusqu'à l'inflammation du dévolteur'; Considérant que la société SWISSLIFE n'est pas fondée à faire valoir que les opérations d'expertise ont été incomplètes en ce qu'elle n'ont porté que sur le seul process de la société SIFELMET alors que d'une part l'expert s'est rendu chez ACTIA à [Localité 6] puis chez Alcyon à [Localité 3] le 22 Mai 2000 puis le 25 octobre 2001, en présence des parties leur permettant ainsi d'examiner le process de ces sociétés de manière contradictoire, qu'en ce qui concerne SCANIA, il résulte du rapport d'expertise du 10 mars 2002 qu'une réunion d'expertise, à laquelle participait le conseil des sociétés SIFELMET et SWISSLIFE, l'expert assistant la société SIFELMET et un membre de la direction de cette société, a eu lieu le 6 septembre 2001 sur le site d'assemblage de camions de la société SCANIA, à [Localité 1], pour étudier les process industriels de cette société et à l'issue de laquelle l'expert a conclu que le dévolteur était protégé en entrée et en sortie par un fusible de 15 A de sorte qu'il résulte très clairement des opérations d'expertise que les process industriels des sociétés ACTIA, ALCYON et SCANIA, qui ont été examinés, n'ont aucune responsabilité dans la défaillance des circuits imprimés ; Considérant qu'il ne peut de même être tiré du fait que l'expert n'a vu aucun camion ayant subi un départ de feu, qu'aucun élément ne permet d'affirmer que les dévolteurs sont la cause unique des départs de feu alors que cette question a été abordée au cours des opérations d'expertise, notamment lors de la réunion du 17 janvier 2002, et que l'expert a conclu, après avoir notamment étudié le rapport d'expertise détaillé du camion qui avait brûlé en Israël produit au cours des opérations d'expertise, qu'il était clairement établi que l'incendie était parti du dévolteur sur un camion neuf de sorte que le lien de causalité entre les incendies qui se sont déclenchés dans les camion et les dévolteurs résulte suffisamment des constatations de l'expert ; Considérant que contrairement à ce que soutient la société SWISSLIFE, le process en sérigraphie n'avait pas pour conséquence intrinsèque de générer des désordres, ainsi que l'avait précisé l'expert dans son rapport du 10 mars 2002 et qu'il l'a rappelé le 14 novembre 2005 , dans une réponse à un dire, qu'il ne peut en conséquence pas être imputé de faute à la société ALCYON d'avoir effectué le choix d'une technique moins coûteuse qui avait fait l'objet de tests satisfaisants de même qu'il ne peut être invoqué le fait que la société SIFELMET aurait verbalement averti la société ACTIA, ce que celle-ci conteste formellement, des risques attachés au choix de cette technique alors qu'il incombait à la société SIFELMET, spécialiste du circuit imprimé, d'adresser une mise en garde écrite et formelle à sa cliente, la société ACTIA, ou même de refuser de livrer de tels produits si elle avait le moindre doute sur leur pérennité ; Considérant qu'ainsi que la cour l'a déjà exposé dans les motifs concernant la subrogation de la société ALLIANZ IARD, il ne peut être reproché à la société ACTIA AUTOMOTIVE d'être restée passive et d'avoir continué à utiliser les produits défectueux puisqu'elle a immédiatement réagi alors qu'elle n'avait eu qu'une alerte qualité en demandant des tests complémentaires à son fournisseur puis en cessant toute utilisation des circuits litigieux après réception des résultats des tests supplémentaires ; Considérant qu'alors que l'expert a exposé dans son rapport de synthèse du 15 novembre 2005 le phénomène conduisant à l'inflammation des dévolteurs de la manière suivante : 'ces défauts expliquent bien le phénomène observé : produit conforme qui avec le vieillissement et introduction de divers polluants au fond des gorge non traitées expliquent le dysfonctionnement : on a un court circuit, une surchauffe jusqu'à inflammation du dévolteur' il est établi que le vice affectant les cartes imprimées, et qui rendait le circuit imprimé impropre à l'usage auquel il était destiné puisqu'il provoquait des inflammations, était caché lors de la livraison ; Considérant en conséquence que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société ACTIA AUTOMOTIVE et son assureur, la société ALLIANZ IARD, sont fondés à agir à l'encontre de la société SIFELMET et son assurance sur le fondement de la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande, formulée à titre subsidiaire, sur le fondement de la délivrance non conforme ; Sur le préjudice Considérant que la société SWISSLIFE soutient que d'une part la transaction intervenue entre les sociétés ACTIA AUTOMOTIVE, ALLIANZ IARD et SCANIA ne lui est pas opposable ainsi qu'à son assurée, d'autre part qu'aucune preuve du préjudice n'a été soumise à l'expert judiciaire, et qu'elle n'a pas en conséquence à prendre en charge les conséquences d'un choix commercial fait par la société ACTIA AUTOMOTIVE dans le but de conserver son client, ajoutant que les sociétés ACTIA AUTOMOTIVE et ALLIANZ IARD ne démontrent aucunement le préjudice qu'elles auraient subi ; Considérant que la société ACTIA AUTOMOTIVE expose que la société SCANIA lui avait fait savoir qu'elle entendait saisir le tribunal arbitral suédois et que son préjudice s'élevait à 27 000 000 SEK soit environ 2 900 000 euros, que ses réclamations ont été justifiées dans le cadre de l'expertise judiciaire et validées par l'expert, qu'aux termes du protocole, l'indemnité mise à leur charge a été fixée à la somme de 2 256 245 euros, qu'elle précise que le préjudice a été examiné lors d'une réunion qui s'est tenue à [Localité 4] le 4 décembre 2001, au vu des pièces produites par les conseils français et suédois de la société SCANIA, que l'expert a pu évaluer le préjudice direct de cette société à la somme de 1 719 273 euros à laquelle doit être ajouté le préjudice de perte d'image de marque, qu'elle ajoute qu'elle a elle-même subi un préjudice de perte d'image et exposé des frais pour la gestion du sinistre, qu'elle réclame à ce titre la somme totale de 150 000 euros ; Considérant que la société ALLIANZ IARD soutient que les éléments concernant le préjudice de SCANIA ont été soumis à l'expert judiciaire devant lequel la société SWISSLIFE avait l'opportunité de les contester, et demande à la cour de fixer l'indemnité qui lui est due à la somme de 1 648 093 euros ; Considérant qu'il est constant que le protocole du 30 avril 2002 signé entre la société SCANIA, d'une part et les sociétés ACTIA AUTOMOTIVE et ALLIANZ IARD d'autre part n'est pas opposable à la société SIFELMET et à son assureur la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, et que la société SIFELMET et son assureur ne peuvent être tenus de prendre en charge que le préjudice évalué dans le cadre de la présente instance ; Considérant que la société SIFELMET est tenue des vices cachés de ses cartes imprimées en sa qualité de vendeur professionnel, ce dont il résulte qu'elle les connaissait au sens de l'article 1645 du code civil et qu'elle est dès lors tenue, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; Considérant que la société SWISSLIFE ne peut prétendre que la société SCANIA n'est quasiment pas intervenue au cours des opérations d'expertise alors qu'elle a été représentée au cours de celles-ci auxquelles elle avait été attraite, qu'elle a présenté un dire auquel étaient annexées des pièces justifiant de son préjudice (pièce 47 de la société ACTIA ), qu'il résulte du rapport du 10 mars 2002 que le 4 décembre 2001 a eu lieu, à [Localité 4], une réunion d'expertise à laquelle ont participé les conseils des parties, notamment le conseil de SWISSLIFE et SIFELMET ainsi que les experts d'assurance les assistant, et qu'au cours de cette réunion a été examiné le préjudice de la société SCANIA, au vu des documents comptables et des pièces justificatives fournis par cette société, ainsi que l'explique l'expert dans son rapport du 10 mars 2002, dans la partie intitulée 'analyse du préjudice SCANIA' ; Considérant que la société SWISSLIFE ne peut prétendre que la société SCANIA n'aurait procédé à une campagne de rappel de ses camions qu'au seul constat d'un risque d'incendie alors qu'il est produit aux débats les pièces relatifs à l'incendie de deux camions, l'un en Hollande, l'autre en Israël, et qu'il est totalement justifié qu'en présence de vices mettant en cause la pérennité de l'installation ainsi que la sécurité même des personnes, la société SCANIA ait procédé au rappel des camions équipés des dévolteurs défectueux et ait procédé au remplacement de ceux-ci ; Considérant qu'il résulte tant du rapport d'expertise que des annexes au dire de SCANIA produit aux débats et que l'expert a pu examiner, que s'agissant des deux camions qui ont brûlé ainsi que cela résulte des photographies produites, le préjudice s'élève à la somme de 162 360 SEK (couronnes suédoises), soit la somme de 113 652 francs, au vu du ta
Articles de loi cités
article 625 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1645 du code civil et quarticle L113-17 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle L121-12 du code des assurances si elle apport
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 5
- Date
- 14 juin 2016
Référence
6035170a22134442e850daa6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA