Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 5 — 14 juin 2016
- ECLI
- 6035170a22134442e850daac
- Date
- 14 juin 2016
- Condamnation
- 9 586 408 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 14 JUIN 2016 (n° 2016/ 220 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23988 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 14/011523 APPELANTE La société [Adresse 1] ([Adresse 1]) prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 1] N° SIRET : [Adresse 1] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée de Me Georges DEMIDOFF de la SELARL IDEACT SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0143 INTIMÉE La société PARASSUR prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 2] N° SIRET : 418 146 049 00030 Représentée et assistée par Me Christelle DUBOIS VIEULOUP de la SCP d'Avocats DUBOIS VIEULOUP & MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0206 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport et Monsieur Christian BYK, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre Monsieur Christian BYK, Conseiller Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé. ''''' La société PARASSUR et la société [Adresse 1] (la société [Adresse 1]), toutes deux courtiers en assurance, ont signé une convention de co-courtage avec effet au 1er novembre 2004, concernant l'exploitation de la clientèle du groupe MONT BLANC HELICOPTERES et de ses sociétés connexes pour la mise en place et le suivi des garanties placées sur le marché aéronautique au profit du groupe MONT BLANC HELICOPTERES. Se plaignant de ne plus recevoir de rétrocessions de commissions sur ces contrats, depuis le 1er novembre 2010, alors qu'il n'y avait eu aucune dénonciation des accords et renouvellement des contrats souscrits, la société PARASSUR a, par acte d'huissier du 10 février 2014, assigné la société [Adresse 1] devant le Tribunal de Commerce de Paris qui, par jugement du 20 novembre 2014, a enjoint la société [Adresse 1] de communiquer à la société PARASSUR l'ensemble des polices souscrites par le groupe MONT BLANC HELICOPTERES, en ce incluses, les sociétés connexes ainsi que le montant des primes et commissions perçues, ainsi que leurs dates de règlement, et ce sous la forme d'un tableau synthétique en face de chaque police, les primes perçues chaque année depuis le 1er novembre 2010 jusqu'au 31 octobre 2014 avec le calcul de la commission forfaitaire de 4,5% susceptible d'être due par la société [Adresse 1] à la société PARASSUR et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard prenant effet 30 jours à compter de la date de signification du jugement, pendant 45 jours, passé lequel délai il pourra être à nouveau fait droit, le tribunal se réservant le renouvellement et/ ou la liquidation de cette astreinte. Le tribunal a également prononcé la résiliation judiciaire de la convention de co-courtage, et ordonné la réouverture des débats, renvoyant l'affaire au 29 janvier 2015. Par déclarations des 28 novembre et 4 décembre 2014, la société [Adresse 1] a interjeté appel. Les deux affaires ont été jointes. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2016, elle sollicite l'infirmation du jugement, demandant à la cour, au constat à titre principal de ce qu'il avait été mis fin d'un commun accord à la convention de courtage en 2009 et à titre subsidiaire de ce que la convention de courtage a pris fin le 31 octobre 2009 et de ce qu'elle est fondée à opposer l'exception d'inexécution depuis 2009, de débouter la société PARASSUR de ses demandes et de la condamner à lui payer 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2015, la société PARASSUR sollicite le rejet des débats de l'attestation du 5 juin 2015 de Monsieur [N] et la confirmation du jugement et demande à la cour, y ajoutant, de condamner la société [Adresse 1] à lui verser la somme de 95 864,08 euros sur sa part sur les commissions du 1er novembre 2010 au mois de juin 2013, celle de 45 000 euros à titre de provision sur les commissions dues pour la période de juin 2013 au 31 octobre 2014, en application de la convention signée, somme à parfaire en fonction de la production de l'ensemble des polices souscrites par la société MONT BLANC et ses sociétés connexes par son intermédiaire ou auprès d'elle depuis le 1er novembre 2010 à ce jour, outre le montants des prime et commissions, ainsi que leur date de règlement par les assurés jusqu'au 31 octobre 2014, celle de 60 000 euros à titre de provision à titre de droit correspondant à deux années de commissions conformément à l'article 'Non Concurrence', ainsi que celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2016. MOTIFS DE LA DECISION Considérant que la société [Adresse 1] soutient à titre principal que la société PARASSUR s'est progressivement désintéressée des assurances aviations du groupe MONTBLANC HELICOPTERES et que celui-ci, prenant acte de l'absence d'implication de la société PARASSUR, a souhaité traiter directement avec elle ainsi que cela résulte de l'attestation du dirigeant de la société MONT BLANC HELICOPTERES ce dont son directeur développement commercial a informé le dirigeant de la société PARASSUR, Monsieur [T], qui, s'il a manifesté son mécontentement, a accepté qu'il soit mis fin à la convention de co-courtage après avoir obtenu une année de rémunération supplémentaire pour 2008/2009, les parties cessant toute relation à compter du 1er novembre 2009, qu'elle ajoute qu'outre les attestations de Messieurs [C] et [N] et nonobstant l'absence de lettre de résiliation, non nécessaire, qu'il existe un faisceau de circonstances, claires précises et concordantes démontrant que la société PARASSUR était parfaitement informée du fait qu'elle n'interviendrait plus dans la mise en place des assurances aériennes de la société MONT BLANC HELICOPTERES à compter de 2009 et qu'il était mis fin dès cette époque, d'un commun accord à la convention de co-courtage, de telle sorte que la société PARASSUR n'avait plus droit au règlement de commissions pour la période postérieure au 31 octobre 2009 ; Qu'à titre infiniment subsidiaire, elle soutient que la convention de courtage a pris fin au 31 octobre 2013 par la notification de ses conclusions à l'audience du juge des référés du tribunal de commerce de Paris du 24 mai 2013 et qu'elle est fondée à opposer l'exception d'inexécution depuis 2009 ; Considérant que la société PARASSUR rétorque qu'il n'existe aucune preuve de la dénonciation de la convention d'un commun accord, que la société [Adresse 1] aurait au moins pu le faire deux mois avant l'échéance du 1er novembre 2013 soit avant le 1er septembre 2013, qu'au contraire, les contrats se poursuivent, qu'elle ne s'est pas désintéressée des contrats alors qu'au contraire ceux-ci se poursuivent, qu'elle ajoute que l'attestation de Monsieur [N] doit être rejetée des débats compte tenu du lien de subordination de celui-ci avec la société [Adresse 1], qu'elle ajoute qu'en application des usages du courtage, son droit à commission perdure aussi longtemps que l'assurance elle-même et qu'alors que les contrats initiaux sont manifestement toujours en cours, elle a droit au versement de ses commissions, que s'agissant de l'exception d'inexécution, seules les relations commerciales restaient du ressort des deux parties, que la société [Adresse 1] n'a pas rempli son obligation d'information, ne l'a pas conviée aux rendez vous annuels ; Considérant que l'article 2 de la convention définissait ainsi la répartition des tâches entre les deux co-courtiers : 'il est convenu que la responsabilité du placement et de la gestion (y compris la gestion des flux financiers) incombe à [Adresse 1], les contacts commerciaux restant du ressort des deux parties. Toutefois, chacune des parties s'engage à informer l'autre partie de tout échange relatif à la gestion des polices d'assurance tombant dans le champ de la présente convention' ; Considérant qu'il était prévu que les primes étaient versées par l'assuré directement à la société [Adresse 1] et que les commissions revenant à la société PARASSUR, 7,5% pour la première année puis 4,5 % des primes payées les années suivantes, lui étaient directement versées par la société [Adresse 1] après encaissement par cette dernière société des primes ou fractions de primes payées par l'assuré ; Considérant qu'en ce qui concerne la durée de la convention, l'article 6 de celle-ci prévoyait que 'la présente convention est conclue pour prendre effet à la date du 1er novembre 2004 et expirer le 31 octobre 2005, date à laquelle elle se renouvellera par tacite reconduction pour une période de un an chaque 31 octobre, à défaut de dénonciation par l'une ou l'autre partie adressée à son co-contractant au moins deux mois à l'avance' ; Considérant que la société [Adresse 1] soutient tout d'abord l'existence d'un accord entre les deux co-courtiers pour résilier la convention au 31 octobre 2009, que pour établir l'existence de cet accord, elle produit deux attestations et fait état de l'absence de réaction de la société PARASSUR alors qu'elle ne recevait plus aucune information ; Considérant que l'attestation de Monsieur [E] [C], Directeur Général de MBH SAMU, en charge des polices d'assurances du groupe MONT BLANC HÉLICOPTÈRES, en date du 6 mai 2013, qui relate les circonstances dans lesquelles la société PARASSUR s'est adjoint les services de la société [Adresse 1] pour assurer la flotte du groupe, avant d'expliquer la volonté du groupe MBH d'écarter la société PARASSUR, compte tenu de la diminution de son implication en 2007 et 2008, ne peut permettre d'établit l'existence de l'accord invoqué alors que Monsieur [C] n'a été témoin d'aucun contact ni d'aucune discussion entre les sociétés PARASSUR et [Adresse 1] permettant d'établir la réalité de cet accord, l'absence de la société PARASSUR aux réunions de renouvellement des polices aéronautiques gérées par la société [Adresse 1] étant équivoques puisqu'elle est susceptible de résulter de l'absence d'information de la société [Adresse 1] sur la tenue de ces réunions ; Considérant que la société [Adresse 1] produit une attestation de son directeur du développement commercial, Monsieur [N], en date du 5 juin 2015, qui n'a pas lieu d'être écartée des débats au seul motif de l'existence d'un lien de préposition entre le témoin et l'appelante mais dont la force probante doit être appréciée par la cour ; Considérant que dans cette attestation, après avoir exposé les conditions de l'intervention de la société [Adresse 1], Monsieur [N] précise les éléments suivants: ' Par ailleurs la rémunération de l'équipe courtier a toujours été transparente vis-à vis de MBH dans la mesure où c'est MBH qui la fixait. C'est la raison pour laquelle la question du maintien du cabinet Parassur a été évoquée. Constatant, fin 2008/début 2009, l'absence de valeur ajoutée sur son dossier MBH nous a demandé de mettre fin à cette collaboration et il a été convenu que la rémunération de [Adresse 1] soit amputée de celle attribuée à Parassur, avec pour conséquence une baisse du budget d'assurance du groupe MBH. Je me suis rapprochée téléphoniquement de [A] [T] pour lui faire part du souhait de MBH de mettre fin à notre tandem. Ce dernier m'a évidemment fait part de son mécontentement mais compte tenu de la position ferme de MBH il nous a demandé de pouvoir être rémunéré une année supplémentaire. En accord avec MBH nous avons accédé à sa demande' ; Considérant que si les deux attestations démontrent une volonté commune des sociétés MONT BLANC HELICOPTERES et [Adresse 1] d'écarter la société PARASSUR pour ne plus lui verser les commissions convenues, l' attestation, établie le 5 juin 2015, par le directeur du développement commercial de la société [Adresse 1], qui relate l'existence d'une négociation avec la société [Adresse 1] concernant le maintien des commissions pour une année supplémentaire dont il n'est absolument pas fait état dans l'attestation de Monsieur [C], est insuffisante pour établir l'existence d'un commun accord entre les deux courtiers pour mettre fin à la convention alors que par ailleurs cette attestation n'est pas confortée, comme le prétend la société [Adresse 1], par l'absence de toute réaction de la société PARASSUR après l'année 2009 puisque par lettre recommandée en date du 11 mars 2011, dont la société [Adresse 1] a signé l'accusé de réception le 14 mars 2011, la société PARASSUR a réclamé le montant de ses commissions en application de la convention passée sur les affaires MONT BLANC HELICOPTERES, ni par l'absence de la société PARASSUR lors des réunions de renouvellement des polices aéronautiques, qui est équivoque compte tenu de l'obligation d'information de la société [Adresse 1] à cet égard; Considérant que la société [Adresse 1] ne peut prétendre qu'elle aurait expressément dénoncé la convention de co-courtage en concluant au débouté de la société PARASSUR lors de l'audience du juge des référés du tribunal de commerce de Paris du 24 mai 2013, en faisant valoir qu'elle considérait que la convention de co-courtage avait pris fin dès 2009 alors que le fait de prétendre qu'il a été mis fin à la convention d'un commun accord entre les parties en 2009 ne peut être analysé comme étant une dénonciation de cette convention à la date à laquelle l'argumentation est soutenue, en l'absence de toute dénonciation expresse de la convention lors de l'audience du juge des référés ; Considérant que la société PARASSUR est mal fondée à prétendre que la seule personne à pouvoir invoquer une exception d'inexécution serait l'assuré MONT BLANC HELICOPTERES alors que l'assuré n'est pas partie à la convention de co-courtage qui n'a été conclue qu'entre les sociétés PARASSUR et [Adresse 1] ; Considérant que par contre la société [Adresse 1] ne peut invoquer l'exception d'inexécution de la convention en soutenant que la société PARASSUR n'a pas exécuté les obligations qui lui incombaient en application de l'article 2 de la convention depuis 2009 alors qu'elle ne démontre par aucune pièce avoir mis cette société en demeure d'exécuter les obligations qu'elle estimait devoir être remplies par la société PARASSUR et qu'elle n'établit pas qu'elle a rempli l'obligation d'information qui lui incombait, en application de la convention, en informant cette société des rendez vous annuels de renouvellement de la police ; Considérant que les développements de la société [Adresse 1] sur l'absence d'activité supposée de la société PARASSUR en 2014 ou 2015 ne peuvent la dispenser du paiement des commissions dues en application de la convention, que si ces commissions ne peuvent être payées qu'à un courtier régulièrement inscrit au registre de l'ORIAS, il résulte des pièces produites, qu'après avoir été radiée de ce registre le 7 mars 2014, pour une raison qui n'est justifiée par aucune pièce, la société PARASSUR, qui justifie tant d'une assurance de responsabilité civile professionnelle que d'une garantie financière auprès de la CGPA du 1er mars 2011 au 29 février 2016, a été réinscrite au registre de l'ORIAS le 27 mars 2015 de sorte qu'elle peut percevoir des commissions ; Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire de la convention à effet du 1er novembre 2014, et ont enjoint à la société [Adresse 1] de produire l'ensemble des polices souscrites par le groupe MONT BLANC HELICOPTERES, en ce incluses, les sociétés connexes ainsi que le montant des primes et commissions perçues, ainsi que leurs dates de règlement, et ce sous la forme d'un tableau synthétique en face de chaque police, les primes perçues chaque année depuis le 1er novembre 2010 jusqu'au 31 octobre 2014 avec le calcul de la commission forfaitaire de 4,5% susceptible d'être due par la société [Adresse 1] à la société PARASSUR; Considérant qu'en l'absence d'élément suffisant pour déterminer la créance de la société PARASSUR au titre des commissions du 1er novembre 2010 jusqu'au 31 octobre 2014, la cour ne pourra que renvoyer les parties devant les premiers juges pour l'exécution de la décision sur la communication de pièces et la détermination du montant des commissions dues ; Considérant que la convention comprend une clause de non concurrence ainsi libellée : ' [Adresse 1] s'interdit de démarcher directement ou indirectement le groupe MONT BLANC HELICOPTERES durant une période de 2 ans à compter de la date effective de la convention', que force est de constater que la société PARASSUR ne produit aucune pièce et ne vise même aucun acte de la part de la société [Adresse 1] démontrant que cette société se serait livrée à des actes volontaires précis de démarchage auprès des sociétés du groupe MONT BLANC HELICOPTERES depuis le 1er novembre 2014, qu'elle ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement des commissions à ce titre ; Considérant qu'alors que la société [Adresse 1] succombe dans l'essentiel de ses prétentions, le caractère abusif de la procédure de la société PARASSUR n'est pas établi; Considérant qu'il convient d'allouer à la société PARASSUR la somme de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles devant la cour ; Considérant que la société [Adresse 1] supportera les dépens de la procédure d'appel; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a réservé la demande au titre de la clause de non concurrence ; Statuant à nouveau du chef infirmé ; Déboute la société PARASSUR de sa demande au titre de la clause de non concurrence ; Renvoie les parties devant les premiers juges pour la production des documents et le calcul des commissions dues du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2014 ; Condamne la société [Adresse 1] à payer à la société PARASSUR la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Déboute la société [Adresse 1] de sa demande à ce titre ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la société [Adresse 1] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2 de la convention définissait ainsi laarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 2 de la convention depuis
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 5
- Date
- 14 juin 2016
Référence
6035170a22134442e850daac
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