Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 21 juin 2016
- ECLI
- 6035170a22134442e850dadd
- Date
- 21 juin 2016
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 21 JUIN 2016 (n° 397 ,5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/22499 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 15/018832 APPELANTE Société MENZEL ELECTROMOTOREN GMBH société de droit allemand [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et assistée de Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675 INTIMEE SA SAINT LOUIS SUCRE [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 602 056 749 Représentée et assistée de Me Claude BEAUDOIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0894 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier. Par ordonnance du 20 février 2015, M. [M] a été désigné en qualité d'expert dans une affaire opposant la SA Saint Louis et la SAS Lorraine Electrique, la SAS M. Eleq ainsi que la SARL Menzel France. Les 21 et 30 avril 2015, la SA Saint Louis Sucre a fait assigner en référé les sociétés de droit allemand Ergo Versicherung et Menzel Electromotoren GMBH aux fins de leur rendre l'expertise commune. Par ordonnance réputée contradictoire du 17 juin 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a : - pris acte des protestations et réserves de la société de droit allemand Ergo Versicherung AG, - rendu commune et opposable aux sociétés de droit allemand Ergo Versicherung AG et Menzel Electromotoren GMBH la mission d'expertise décidée par ordonnance du 20 février 2015 ayant désigné M. [M] en qualité d'expert, - laissé les dépens à la charge de la société Saint Louis Sucre. La société Menzel Electromotoren GMBH a interjeté appel de cette décision le 6 novembre 2015. Par ses dernières conclusions transmises le 2 mai 2016, l'appelante demande à la cour de prononcer la nullité de l'ordonnance entreprise et de condamner la société Saint Louis Sucre au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir qu'elle a refusé de recevoir l'assignation initiale de la société Saint Louis Sucre dans le délai qui lui était imparti d'une semaine à compter de la signification de l'acte, et ce conformément à l'alinéa 1 de l'article 8 du Règlement CE du 13 novembre 2007, cet acte étant rédigé uniquement en français, alors qu'elle est une société de droit allemand sise en Allemagne ; que la société Saint Louis Sucre, informée de ce refus, ne lui a pas fait parvenir la traduction correspondante afin de « remédier à la situation qui en résulte '', et ce conformément à la faculté qui lui était laissé en vertu de l'alinéa 3 de l'article 8 du Règlement précité ; que le premier juge, en statuant à son encontre par le biais d'une ordonnance réputée contradictoire, n'a pas vérifié 'les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur' conformément à l'article 479 du code de procédure civile et à l'article 19 du règlement CE n° 1393/2007 susmentionnés ; que ce faisant, ce dernier a violé la règle d'ordre public de l'article 14 du code de procédure civile et sa décision encoure donc la nullité. Par ses dernières conclusions transmises le 3 mai 2016, la société Saint louis Sucre, intimée, demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et à défaut de juger que les opérations d'expertise de M. [M] seront rendues communes et opposables à la société Menzel Electromotoren GMBH au visa de l'article 561 du code de procédure civile, outre de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient que l' huissier en charge de la signification de l'assignation, a confirmé par courrier du 13 avril 2015 que la remise de l'acte à l'autorité allemande était conforme au Règlement européen n° 1348/2000 et que l'acte avait été notifié par l'autorité allemande à la société Menzel Electromotoren GMBH le 16 avril 2015 ; que cette dernière n'apporte pas la preuve d'une signification irrégulière ; qu'il ressort au contraire du document original retourné à la société Saint Louis Sucre par l'autorité allemande, que l'assignation a régulièrement touché son destinataire, et que la société Menzel Electromotoren GMBH a bien été informée de la possibilité qui lui était offerte de refuser l'acte [Case 12.3 cochée], sans toutefois refuser le dit acte qui lui était délivré [case 14 non cochée] ; que cet acte de signification a la force probante d'un acte authentique (C. civ. 1317) ; que le document du 30 avril 2015 dont se prévaut la société Menzel Electromotoren GMBH fait état d'un refus qui est nécessairement hors délai. Subsidiairement elle sollicite de la cour de céans qu'elle statue sur l'extension des opérations d'expertise à la société Menzel Electromotoren GMBH, conformément à l'effet dévolutif de l'appel. SUR CE, LA COUR Considérant que le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du13 novembre 2007 qui régit la signification ou notification des actes dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale prévoit : « L 'entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte soit conformément à la législation de l'Etat membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l'entité d'origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loi de cet Etat membre'' (Article 7). « Traduction de l'acte (1) Le requérant est avisé par l'entité d'origine à laquelle il remet l'acte aux fins de transmission que le destinataire peut refuser de l'accepter s 'il n 'est pas établi dans l'une des langues indiquées à l'article 8 '' (Article 5). « 1. L'entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l 'annexe II, qu 'il peut refuser de recevoir l'acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l 'acte à l'entité requise dans un délai d'une semaine, si celui-ci n'est pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans l'une des langues suivantes : a) une langue comprise du destinataire ou b) la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet Etat membre, la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification. 2. Si l'entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l'acte conformément au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l'entité d'origine au moyen de l'attestation prévue à l'article 10 et lui retourne la demande ainsi que les actes dont la traduction est demandée. 3. Si le destinataire a refusé de recevoir l'acte en vertu du paragraphe 1, il est possible de remédier à la situation qui en résulte en signifiant ou en notifiant au destinataire, conformément aux dispositions du présent règlement, l'acte accompagné d'une traduction dans l'une des langues visées au paragraphe 1. Dans ce cas, la date de signification ou de notification de l'acte est celle à laquelle l'acte accompagné de la traduction a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'État membre requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d'un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l'acte initial, fixée conformément à l 'article 9, paragraphe 2.(Article 8)'' ; Considérant que de l'attestation d'accomplissement de la signification de l'assignation introductive d'instance il ressort qu'elle a été accomplie le 16 avril 2015 et que le destinataire a été informé par écrit qu'il peut refuser de le recevoir si celui-ci n'est pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans une langue qu'il comprend ; que l'attestation a été retournée le 24 avril 2015, soit au terme de ce délai ; Considérant que la société appelante produit aux débats un courrier daté du 20 avril 2015 adressé au tribunal d'instance de Berlin refusant la réception 'du document ci-joint' ; qu'elle produit encore une attestation d'accomplissement datée du 30 avril comportant la mention 'le Témoignage du 24/04/2015, il est abrogé' ; Considérant que l'appelante soutient que l'ordonnance entreprise serait nulle au motif que le juge des référés n'aurait pas vérifié les diligences accomplies, et aurait statué au vu d'une assignation non régulièrement signifiée ; que toutefois, le premier a statué au vu d'une attestation retournée par l'entité requise à une date respectant le délai imparti au destinataire pour le refuser (24 avril 2015) ; qu'en outre, il n'est pas indiqué la date à laquelle l'attestation du 30 avril est parvenue à l'entité d'origine ; Considérant qu'il s'ensuit que la société appelante ne démontre pas que le premier juge aurait manqué au respect des articles 6-1 de la CESDH et 14 du code de procédure civile, ainsi qu'il l'invoque à l'appui de sa demande de nullité de la décision, étant relevé que le dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour, ne vise pas une demande de nullité de l'exploit introductif d'instance ; Considérant que la société Menzel Elektromotoren n'articule aucun moyen à l'encontre de la décision qui lui a rendu communes les opérations d'expertise de M. [M], désigné par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 20 février 2015 ; que celle-ci sera dans ces conditions confirmée ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Rejette la demande de nullité de l'ordonnance entreprise ; La confirme ; Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société de droit allemand Menzel Elektromotoren aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 14 du code de procédure civile et sa décarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 479 du code de procédure civile et à larticle 561 du code de procédure civile
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6035170a22134442e850dadd
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