Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 21 juin 2016
- ECLI
- 6035170c22134442e850dbfd
- Date
- 21 juin 2016
- Condamnation
- 830 520 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRET N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 21 JUIN 2016 R.G. N° 15/02867 AFFAIRE : [M] [R] C/ Me [S] [D] - Mandataire liquidateur de la Société INSTALLATION SANITAIRE CHAUFFAGE VENTILATION UNEDIC AGS CGEA IDF EST Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Industrie N° RG : 14/302 Copies exécutoires délivrées à : [M] [R] Me [S] [D] - Mandataire liquidateur de la Société INSTALLATION SANITAIRE CHAUFFAGE VENTILATION SCP HADENGUE ET ASSOCIES Copies certifiées conformes délivrées à : [O] [F] UNEDIC AGS CGEA IDF EST le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [M] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparant Assisté de M. [O] [F], délégué syndical ouvrier APPELANT **************** Me [D] [S] - Mandataire liquidateur de la Société INSTALLATION SANITAIRE CHAUFFAGE VENTILATION [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparant - Non représenté UNEDIC AGS CGEA IDF EST [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Séverine MAUSSION pour la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BÉZIO, président, Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller, Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE, FAITS ET PROCÉDURE M. [R] a été embauché à compter du 1er juillet 2001 par la société ISCV (la société) selon un contrat à durée indéterminée, en qualité de plombier. La convention collective du bâtiment région parisienne est applicable. La moyenne mensuelle brute de ses trois derniers salaires est de 3 112,28 €. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de PONTOISE en date du 4 mai 2012; Maître [D], nommé liquidateur, a notifié à M. [R] son licenciement économique le 18 mai 2012. Le 27 juillet 2012, il informait ce dernier que l'AGS refusait de garantir une partie de sa créance salariale. Le 25 mars 2013 M. [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY pour réclamer la fixation au passif de la société de divers rappels de salaire; l'affaire a été radiée le 19 novembre 2013, puis réinscrite au rôle le 26 mars 2014. Par jugement du 28 avril 2015, dont M. [R] a interjeté appel, le Conseil l'a débouté d'une partie de ses demandes, fixant au passif de la société les seules sommes suivantes : - 384,10 € au titre des rappels d'indemnité conventionnelle de repas pour les années 2011 et 2012, - 374,71 € au titre des repos compensateurs pour 2011, outre celle de 37,47 € au titre des congés payés afférents, - 816,10 € au titre de la prime de vacances. Par écritures soutenues oralement à l'audience du 11 avril 2016, auxquelles la Cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu comme suit : M. [R] forme quasiment les mêmes demandes qu'en première instance, demandant l'infirmation du jugement et la fixation au passif de la liquidation de la société des sommes suivantes : - 8 305,20 € au titre des rappels de salaires du 1er mars au 18 mai 2012, - 21,80 au titre de solde de l'indemnité conventionnelle de repas, la somme de 384,10 € ayant déjà été fixée au passif par le Conseil, - 657 € au titre de l'indemnité conventionnelle de trajet, outre 65,70 au titre des congés payés afférents, - 4 596,11 € au titre du solde des repos compensateurs, outre 459,61 € au titre des congés payés afférents, la somme de 374,71 € ayant déjà été fixée au passif par le conseil - 3 762,36 € au titre du rappel de l'indemnité de congés payés, - 5 566,50 € au titre de d'indemnité de préavis, outre 556,65 € au titre des congés payés afférents, - 7 308,13 € au titre de d'indemnité légale de licenciement, avec remise par Maître [D] d'une fiche de paie récapitulative, détaillée par année, et d'une attestation Pôle Emploi conformes. Il sollicite que l'arrêt soit déclaré opposable à l'AGS, dans la limite de sa garantie. Me [D], es qualité de mandataire liquidateur de la société ISCV, n'a pas comparu. L'AGS CGEA IDF Est conclut à l'infirmation du jugement et au rejet de toutes les demandes de M. [R]. MOTIFS DE LA DECISION L'AGS soulève la prescription des demandes salariales au titre des indemnités de repas et de transport, ainsi que des demandes au titre des repos compensateurs, car elles sont antérieures au 18 mai 2009. Or la saisine du Conseil par M. [R], qui interrompt la prescription, date du 25 mars 2013, soit antérieurement à la loi du 14 juin 2013 ayant modifié l'article 3245-1 du Code du travail; c'est ainsi que son action en paiement ou répétition de salaires se prescrivait par cinq ans à l'époque de la saisine du Conseil, sous l'empire de la loi du 17 juin 2008, ce qui rend son action recevable dans la limite du 25 mars 2008. En application de l'article L.3253-8-2°-d du code du travail, l'AGS garantit, à défaut de fonds disponibles entre les mains du mandataire liquidateur, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans le 15 jours suivant la fin du maintien d'activité décidé par le jugement de liquidation, délai respecté par le mandataire liquidateur en l'espèce. Sur le rappel de salaire du 1er mars au 18 mai 2012 Le Conseil a jugé que ces salaires ont déjà été versés le 19 mai 2012, au vu de l'attestation Pôle Emploi non contestée établie le 16 juin 2012 par le mandataire liquidateur. En effet, il est indiqué dans cette attestation que les derniers salaires payés sont ceux de mars, avril et mai, pour les montants bruts respectifs de 3325,55 €, 2668 € et 1516,88 €. Cette attestation fait foi jusqu'à preuve contraire. M. [R] a contesté le solde de tout compte, mais ne produit pas ce dernier, ce qui empêche la Cour de faire un rapprochement avec l'attestation Pôle Emploi. Il ne rapporte pas la preuve de l'absence des salaires mentionnés sur cette attestation. En conséquence, M. [R] sera débouté de cette demande, comme le Conseil l'a jugé. Sur les indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement La lettre de licenciement du 18 mai 2012 dispense M. [R] de son préavis, qui était de 2 mois, au vu du certificat de travail. L'attestation Pôle Emploi mentionne bien que l'indemnité de préavis a été payée, soit la somme de 5566,50 €, de même que l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 6545,08 €, et enfin l'indemnité compensatrice de congés payés de 3585,33 €. L'AGS refuse sa garantie, invoquant le fait que M. [R] a été repris comme salarié de la société CCVP, dans laquelle était employé comme salarié le 'gérant de paille' de la société ISCV. Or M. [R] n'est pas responsable de cette situation, et l'AGS ne rapporte pas la preuve d'une confusion entre ces deux sociétés. M. [R] sollicite un complément d'indemnité de préavis et d'indemnité légale de licenciement, sur la base d'un salaire mensuel de référence de 3112,28 €, ce qui correspond à la moyenne des trois derniers salaires majorée de la prime de vacances au prorata. L'indemnité de préavis a déjà été perçue au vu de l'attestation pôle emploi. Au vu de ses calculs, que la Cour approuve, il sera alloué à M. [R] la somme complémentaire de 763,05 €, égale à la différence entre les éléments suivants : - indemnité de licenciement déjà perçue : 6545,08 € ; - indemnité de licenciement due: 7308,13 €. Le conseil sera donc infirmé sur ce point. Quant à l'indemnité de congés payés, elle est due par la Caisse de Congés Payés du bâtiment, à partir du moment où des déclarations ont été faites par l'employeur, ou à défaut par le liquidateur. En tout état de cause, cette indemnité n'est donc pas due par l'employeur. La Cour confirmera donc aussi le Conseil qui a débouté M. [R] de ce chef. Sur les indemnités conventionnelles de repas et de trajet - les indemnités conventionnelles de repas M. [R] réclame le paiement de rappels d'indemnités de repas, de février 2009 à janvier 2012, l'employeur ayant calculé par erreur cette indemnité à 8,40 € au lieu de 8,45 en 2009, 8,55 € en 2010, 8,65 € en 2011 et 9 € en 2012, ce qui ressort effectivement des bulletins de paie produits. Si, comme le relève l'AGS, certains bulletins de salaire mentionnent à la fois 'repas complémentaire' et 'paniers repas', ces indemnités ne font pas double emploi, d'autant qu'aucune explication n'est donnée à ce sujet, le liquidateur étant non comparant. Au regard des demandes erronées sur 2012, la Cour retiendra la somme de 384,10 € allouée par le Conseil, qui sera confirmé. - les indemnités conventionnelles de trajet Le Conseil avait débouté l'appelant, faute d'explications sur le décompte. Or, comme l'indique justement l'appelant, il ne faut pas confondre l'indemnité de frais de transport, qui a été effectivement perçue, de l'indemnité de trajet qui indemnise e manière forfaitaire le salarié, pour la sujétion que représente la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir (sans être logé gratuitement part l'employeur sur le chantier ou à proximité immédiate). Cette indemnité de trajet est donc dûe et représente pour 657 jours de mars 2008 à mars 2012 la somme de 657 €, outre celle de 65,70 € au titre des congés payés afférents, qui sera fixée au passif de la liquidation de la société ISCV. Le Conseil sera donc infirmé sur ce chef. Sur les repos compensateurs Les heures supplémentaires faites au delà du contingent annuel de 130h donnent droit à des repos compensateurs; en l'espèce, M. [R] réclame les repos compensateurs à compter de 2002 jusqu'en 2011, la prescription n'ayant pas couru à son égard, faute pour son employeur de l'avoir informé de ses droits, en annexant au bulletin de salaire un document récapitulant les repos compensateurs. C'est ainsi que la Cour retiendra ses demandes à hauteur de la somme de 4596,11 €, outre celle de 459,61 € au titre des congés payés afférents, qui seront fixées au passif de la liquidation de la société ISCV. Le Conseil sera donc infirmé sur ce chef, n'ayant retenu que la somme de 374,71 € qui est déduite des demandes en appel. Sur la prime de vacances Le conseil a alloué à M. [R] la somme de 816,10 € au titre de la prime conventionnelle de vacances. Or, comme le soutient valablement L'AGS, cette prime de vacances est due par la Caisse de Congés Payés du bâtiment, au vu de l'article 25 de la convention collective du bâtiment, lequel indique que cette prime est versée en même temps que l'indemnité de congés payés. Il convient donc de débouter M. [R], en ce qu'il demande la fixation du montant de cette prime au passif de la liquidation; en effet, il appartenait à la société ISCV et à défaut au liquidateur de faire les déclarations à la Caisse de Congés Payés du bâtiment pour que cette prime, dont le montant et le principe ne sont pas contestés, soit versée à M. [R]. Le Conseil sera infirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires Me [D], es qualité de mandataire liquidateur de la société ISCV, devra remettre à M. [R] l'attestation pôle emploi et une fiche de paie récapitulative conforme au présent arrêt. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS, qui devra garantir ces créances dans la limite de sa garantie. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Me [D], es qualité de mandataire liquidateur de la société ISCV. PAR CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de MONTMORENCY en date du 28 avril 2015, en ce que le conseil a alloué à M. [R] l'indemnité conventionnelle de repas et l'a débouté de sa demande de rappels de salaire, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés, mais L'INFIRME pour le surplus, Et statuant à nouveau : FIXE au passif de la liquidation de la société ISCV les sommes suivantes au bénéfice de M. [R] : - 657 € au titre de l'indemnité conventionnelle de trajet de mars 2008 à mars 2012, outre celle de 65,70 € au titre des congés payés afférents, - 4596,11 € au titre des repos compensateurs de 2002 à 2011, outre celle de 459,61 € au titre des congés payés afférents, - 763,05 € au titre du complément de d'indemnité légale de licenciement ; DÉBOUTE M. [R] de sa demande de fixation du montant de la prime de vacances au passif de la liquidation de la société ; DIT qu'il appartient le cas échéant à Me [D], es qualité de mandataire liquidateur de la société ISCV, de faire les déclarations à la Caisse de Congés Payés du bâtiment pour que cette prime de 816,10 € soit versée à M. [R] ; DIT que Me [D], es qualité de mandataire liquidateur de la société ISCV, devra remettre à M. [R] une attestation pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes au dispositif du présent arrêt ; DIT que l'AGS CGEA IDF Est devra garantir le paiement de ces créances salariales dues à M. [R] dans la limite du plafond légal ; DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Est ; ORDONNE l'emploi des dépens d'appel en frais de justice privilégiés de la liquidation de la société ISCV. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 21 juin 2016
Référence
6035170c22134442e850dbfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA