Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 2 — 17 juin 2016
- ECLI
- 60351ae7bc5eae4638fb1ef1
- Date
- 17 juin 2016
- Condamnation
- 223 022 183 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 2 ARRET DU 17 JUIN 2016 (n° 2016- , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/05634 Sur arrêt de la Cour de Cassation du 5 mars 2015 (n° 258 F-P-B) emportant cassation d'un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS en date du 16 octobre 2013 (RG 13/5888) sur appel d'un jugement du 15 novembre 2005 du Tribunal de Grande Instance du BOBIGNY en date du 15 novembre 2005 (RG 04/9514) DEMANDEURS A LA SAISINE Monsieur [S] [K] [V] [A] [I] Né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assisté de Me Michel DISTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R68 Monsieur [Y] - [F] [V] [I] Né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assisté de Me Michel DISTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R68 Monsieur [M] [I] héritier de Madame [L] [I] Né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assisté de Me Michel DISTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R68 DEFENDERESSE A LA SAISINE VILLE DU RAINCY prise en la personne de son maire en exercice [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Marie-Christine BURCKEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P319 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre Madame Isabelle CHESNOT, conseillère Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits et procédure Par une convention intitulée « Traité et Cahier des Charges pour la concession des marchés publics communaux » (ci-après dénommé « traité d'affermage »), signée le 24 février 1965, la Ville du Raincy a confié l'exploitation des marchés publics communaux à Madame Veuve [E]. Au décès de Madame [E], ses héritiers, [O], [S] et [L] [I], ont poursuivi l'exécution du contrat. Madame [L] [I] étant décédée, son fils Monsieur [M] [I], seul héritier, est intervenu volontairement aux droits de sa mère. Le contrat a fait l'objet de 18 avenants. Notamment, les délégataires ont accepté, par avenants n°1, 2 et 3, de financer la reconstruction du marché communal et divers équipements collectifs. La durée du contrat a été portée par les avenants n°1 et 2 à trente ans à compter de la mise en service complète des équipements, soit du 10 juin 1971 ; elle était renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de 15 ans sauf dénonciation. Reprochant à la commune du Raincy de ne pas avoir réévalué les droits de place depuis 1990, les consorts [I] l'ont assignée devant le tribunal de grande instance de Bobigny lequel, par jugement du 15 novembre 2005, a : - rejeté les demandes de questions préjudicielles soulevées par la Ville du Raincy ; - s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes intervenant postérieurement au 10 juin 2001 et a renvoyé les demandeurs à mieux se pourvoir ; - dit que la Ville du Raincy est tenue de réparer le préjudice financier subi par [O], [I], [S] [I] et [L] [I] du fait de la non-application de la clause de révision contractuelle entre 1990 et le 10 juin 2001 ; et avant dire droit sur l'évaluation du préjudice, -nommé Monsieur [R] [Z], en qualité d'expert, afin notamment d'évaluer le montant du chiffre d'affaires qui aurait résulté de la clause de révision entre 1990 et le 10 juin 2001 au tarif des droits de place sur les marchés concernés, d'évaluer le montant de la redevance évaluée dans les mêmes conditions et d'évaluer le manque à gagner sur la période concernée résultant de la non- application de la clause de révision pour les concessionnaires ; -sursis à statuer sur les demandes relatives à l'évaluation du préjudice et au calcul des intérêts ; -débouté les parties de toutes autres demandes ; -réservé l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens. Les consorts [I] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 septembre 2006. La ville du Raincy a relevé appel incident des dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris retenant sa responsabilité. Nonobstant la procédure d'appel non suspensive, l'expert judiciaire [Z] a rendu son rapport le 10 septembre 2007. En cause d'appel, la ville a demandé que la juridiction administrative apprécie la légalité de la clause de variation du tarif des droits de place. Par arrêt du 15 janvier 2008, la cour a saisi le tribunal administratif d'une question préjudicielle. Cette procédure a donné lieu à un arrêt définitif rendu par le Conseil d'Etat le 9 mai 2011, confirmant le juge administratif qui avait déclaré l'article 38 du traité d'affermage illégal, étant relevé que 'seul le conseil municipal est compétent pour arrêter des modalités de révision de droits de nature fiscale tels que les droits de place perçus dans les halles, foires et marchés ; que ces modalités de révision ne peuvent résulter des stipulations impératives d'un contrat passé par la commune....'. Sur reprise d'instance suspendue par l'arrêt du 15 janvier 2008, la cour d'appel de Paris a, selon arrêt en date du 16 octobre 2013 : -reçut M. [M] [I] en son intervention volontaire en ce qu'il vient aux droits de sa mère [L] [I], décédée, -constaté que du fait de l'appel incident de la ville du Raincy, la cour est saisie de l'entier litige ; -dit irrecevables les consorts [I] en leur réitération d'irrecevabilité d'exception préjudicielle, leur demande de donner acte du maintien de leurs réserves de ce chef, leur demande de voir écarter l'arrêt rendu le 9 mai 2011 par le Conseil d'Etat et leur demande l'annulation du titre exécutoire n° 181/2005 d'un montant de 53.189,61 €, -dit en conséquence sans objet la demande de la ville du Raincy relative à la recevabilité de la question préjudicielle et au sursis à statuer ordonné par l'avant dire droit du 15 janvier 2008, -confirmé le jugement du 15 novembre 2005 en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent pour les demandes intervenant postérieurement au 10 juin 2001 et en ce qu'il a dit que la Ville du Raincy était tenue de réparer le préjudice financier subi par les Consorts [I] du fait de la non application de la clause de révision contractuelle entre 1990 et le 10 juin 2001, -constaté que le jugement déféré, ayant ordonné une expertise à cette fin, a sursis à statuer sur les demandes relatives à l'évaluation du préjudice, au calcul des intérêts et a réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, -infirmé le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau dans ces limites, -dit que la ville du Raincy était tenue de réparer le préjudice financier des consorts [I] au titre de la prise en charge de la valeur résiduelle des investissements stipulés à l'article 18 de l'avenant n° 1, à l'article 1 de l'avenant n° 2 et à l'article 4 de l'avenant n° 3 du contrat du 24 février 1965, -renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de liquidation du préjudice des Consorts [I] et a rejeté toutes les autres demandes des parties, -condamné la ville du Raincy à verser aux consorts [I] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La ville du Raincy a formé un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour de cassation. Par ailleurs, s'agissant des demandes relatives à la période postérieure au 10 juin 2001, les consorts [I] avaient introduit une action devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, avant-dire droit, a ordonné une mesure d'instruction et l'a confiée au même expert M.[Z] puis qui, après le dépôt du rapport le 18 février 2008, selon jugement du 29 mars 2011, a condamné la ville du Raincy à leur verser une indemnité de 176 023,81 €. La ville du Raincy a relevé appel de ce jugement et la cour administrative de Versailles a, par un arrêt du 18 juillet 2013, relevant le moyen d'office, estimé que le litige ressortissait de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et a constaté l'existence d'un conflit négatif. L'affaire a été renvoyée devant le Tribunal des conflits lequel, par un arrêt du 19 mai 2014, a déclaré la juridiction judiciaire compétente pour connaître de la demande d'indemnité relative aux préjudices subis postérieurement à la fin du contrat. En dernier lieu, statuant sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16 octobre 2013, la Cour de cassation, a, par un arrêt en date du 5 mars 2015, prononcé la cassation partielle de l'arrêt dont pourvoi « en ce qu'il dit que la commune du Raincy est tenue de réparer le préjudice financier subi par MM. [S], [O] et [M] [I] du fait de la non-application de la clause de révision contractuelle entre 1990 et le 10 juin 2001 et en ce qu'il renvoie les parties devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de liquidation du préjudice (...) ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de [Localité 4], autrement composée (...) ». Prétentions des parties Par conclusions signifiées le 31 mars 2016, Messieurs [O] [I], [S] [I] et [M] [I] demandent à la cour de : -évoquer l'entier litige, en ce compris les points non jugés par le tribunal, ce faisant, à titre principal, -confirmer le jugement entrepris en tant qu'il condamne la ville du Raincy à réparer le préjudice financier subi par les consorts [I] du fait de la non-application de la clause de variation contractuelle entre 1990 et le 10 juin 2001 ; -dire que l'illégalité de l'article '37" constatée par la juridiction administrative n'a d'effet qu'en tant que cette clause constitue une clause réglementaire du traité mais qu'elle est sans incidence sur sa valeur contractuelle, notamment en tant que mesure de la réparation due à raison de la modification unilatérale du contrat ; -dire que le sort du litige ne dépend pas de la légalité de la clause de variation ; -dire que l'illégalité de la clause de variation est, dans le cadre d'une action contractuelle, dépourvue de toute gravité et en toute hypothèse du caractère de particulière gravité qui justifierait de ne pas en faire application ; -dire que le calcul du manque à gagner subi par les consorts [I] doit être effectué sur la base du chiffre d'affaires qu'ils auraient perçu si le tarif des droits de place avait été révisé à chaque fois que le coefficient K contractuel, calculé conformément à la formule contractuelle prenant en compte l'évolution des indices entre leur valeur connue à la date de signature du contrat ou à la date retenue par l'avenant N°1 jusqu'à la date de la révision, présentait une augmentation de 8% ; -condamner la ville du Raincy à verser aux concluants la somme de 2 230 221,83 €, sauf à parfaire au titre des préjudices causés par ses manquements aux stipulations du contrat du 24 février 1965, augmentée des intérêts calculés à compter de l'assignation et capitalisés année par année conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; Subsidiairement, dans l'hypothèse où il pourrait être considéré que l'illégalité de la clause de variation pourrait avoir une incidence sur sa valeur contractuelle, -condamner la ville du Raincy à verser à Messieurs [O], [S] et [M] [I] une indemnité de 2 230 221,83 € augmentée des intérêts calculés à compter de l'assignation et capitalisés année par année conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; En tout état de cause, -écarter toutes prétentions contraires ; -condamner la ville du Raincy à verser aux concluants une indemnité de 147 875 € (hors taxes) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la ville du Raincy à leur verser le montant des frais de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Bobigny et taxés à la somme de 12 498, 20 € ; -condamner la ville du Raincy à leur verser le montant des frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Cergy Pontoise et taxés à la somme de 8 898,24 € ; -condamner la ville du Raincy aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise et d'appel dont distraction au profit de la SCP Duboscq et Pellerin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de leurs demandes, les consorts [I] font valoir les arguments suivants : 'la clause de variation des tarifs prévue au traité d'affermage en son article 37 constituait un élément essentiel du contrat ; en effet, les délégataires ayant pris en charge la totalité des investissements réalisés sur les marchés communaux du Raincy étaient fondés à les amortir ; la commune intention des parties était d'établir un mécanisme d'adaptation dans la durée des conditions financières du contrat et de maintenir un équilibre entre les produits et les charges de l'exploitation et elle était exprimée dans la clause de variation qui devait permettre à leur chiffre d'affaires d'évoluer dans les mêmes proportions que leurs charges d'exploitation et de maintenir l'équation financière du contrat ; 'il est reproché à la ville du Raincy non pas une absence de révision des tarifs à l'égard des usagers, ces tarifs étant fixé unilatéralement par délibération du conseil municipal, mais un manquement à son obligation d'indemniser ses cocontractants des conséquences de la modification unilatérale des stipulations du contrat entraînant une rupture de son équilibre financier ; 'l'exigence de loyauté impose d'appliquer le contrat de sorte que la commune ne peut pas se prévaloir de l'illégalité de cette clause de variation constatée par le Conseil d'Etat selon arrêt du 9 mai 2011 et ne peut écarter l'application du contrat qu'à titre tout à fait exceptionnel ; 'selon la jurisprudence administrative, l'exigence de loyauté conduit à écarter le contrat 'dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ' ; 'le Conseil d'Etat n'a pas déclaré la clause d'indexation illicite et n'a constaté son illégalité que dans la mesure où elle serait impérative entraînant l'obligation pour la commune de réviser les tarifs selon l'évolution prévue au contrat ; 'la légalité de la clause de variation est sans incidence sur l'objet du litige car la faculté de ne pas autoriser la perception auprès des usagers des droits de place à des tarifs conformes aux clauses contractuelles ne prive pas la clause d'indexation de tout effet ; elle conserve un effet obligatoire dans les rapports entre les parties au contrat en tant qu'elle exprime l'équation financière du contrat ; 'dans l'hypothèse où la cour estimerait ne pas devoir faire application du contrat, elle ne pourrait que prononcer la condamnation sollicitée sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle de la ville du Raincy, ainsi que l'a énoncé le Tribunal des conflits ; la ville a commis une faute en concluant un contrat irrégulier, en le laissant s'exécuter en sachant qu'il était nul, en ne se prévalant de cette nullité que postérieurement au terme du contrat afin d'échapper à sa responsabilité contractuelle, en choisissant de ne pas respecter ses obligations contractuelles à partir de 1990 ; les consorts [I] ont droit à la compensation de l'intégralité de leurs dépenses utiles à la collectivité et dans le cas où l'administration aurait commis une faute, la réparation du préjudice subi dans la seule limite des profits qu'aurait permis l'exploitation du contrat s'il n'avait pas été nul ; 'il est de bonne justice que la cour évoque le point non jugé du calcul de l'indemnité, les dispositions de l'article 379 du code de procédure civile ne trouvant pas à s'appliquer lorsque par dérogation, conformément aux articles 380 et 568 du code de procédure civile, la cour d'appel connaît d'un jugement prononçant sursis à statuer ; 'l'indemnité qui leur revient doit réparer l'intégralité du préjudice subi et doit être d'un montant égal aux recettes supplémentaires qui devaient résulter des prévisions faites par les parties quant à l'adaptation du contrat lors de sa conclusion, dont doit être déduit la seule charge additionnelle qui aurait accompagné l'accroissement des tarifs, le montant de la redevance supplémentaire qui aurait été augmentée dans la même proportion que les tarifs ; 'l'expert judiciaire a, dans son rapport, commis des erreurs grossières de calcul que la cour devra rectifier ; le manque à gagner doit être fixé à la somme de 1 693 811,86 € , les intérêts ayant couru sur cette somme jusqu'au 30 juin 2001 étant de 446 692,07 € (sans capitalisation) ou de 536 409,97 € (avec capitalisation) ; 'ils ont droit aux intérêts sur le montant de l'indemnité à compter de la première demande adressée à la ville, soit à compter du 9 juin 2005, date des conclusions signifiées davant le tribunal de grande instance de Bobigny ainsi qu'au remboursement des honoraires versés à leur conseil pour la présente procédure ( 147 875 € ) et aux deux experts judiciaires. Selon conclusions signifiées le 08 avril 2016, la ville du Raincy demande à la cour de: -constater que la clause de révision contractuelle est entachée d'un vice d'une particulière gravité ; -écarter l'application de la clause de révision contractuelle pour trancher le litige ; -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle est tenue de réparer le préjudice financier subi par les consorts [I] du fait de la non-application de la clause de révision contractuelle entre 1990 et le 10 juin 2001 ; -débouter les consorts [I] de leurs demandes au titre des préjudices causés par les manquements de la ville aux stipulations du contrat du 24 février 1965 sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; A titre subsidiaire, -débouter les consorts [I] de leurs demandes sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle de la ville du Raincy ; Dans l'hypothèse où il serait considéré que la responsabilité de la ville du Raincy doit être engagée ; -débouter les consorts [I] de leur demande d'évocation de l'entier litige ; -débouter en conséquence les consorts [I] de leur demande de condamnation formée à son encontre à leur verser la somme de 2.230.221,83 euros augmentée des intérêts calculés à compter de l'assignation et capitalisés ; -renvoyer au tribunal de grande instance de Bobigny pour liquider le préjudice. Dans l'hypothèse où l'entier litige serait évoqué et où il serait fixé l'évaluation du préjudice ; -débouter les consorts [I] de leur demande de condamnation formée à son encontre à leur verser la somme de 2.230.221,83 euros augmentée des intérêts calculés à compter de l'assignation et capitalisés ; A titre infiniment subsidiaire, -retenir l'hypothèse « sans rattrapage » du rapport d'expertise et fixer le manque à gagner à hauteur de la somme de 106.526,17 euros augmentée des intérêts au taux légal arrêtés au 30 juin 2001 à la somme de 7.474 euros ; En toutes hypothèses, -conserver à la charge des consorts [I] le montant des frais des expertises ; -condamner les consorts [I] à lui verser la somme de 50.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -les condamner aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour l'essentiel, la commune du Raincy développe l'argumentation suivante : 'Le Conseil d'Etat a considéré que la clause de révision des tarifs était irrégulière, au motif que, si elle recevait application, elle porterait atteinte au pouvoir de décision du conseil municipal ; la clause de révision des tarifs ne saurait recevoir son plein effet contractuel, contrairement à ce que soutiennent les consorts [I], en raison de l'atteinte qui serait ainsi portée au pouvoir unilatéral du conseil municipal de la commune en matière de recettes fiscales ; ' le juge judiciaire n'applique pas automatiquement les clauses déclarées illégales sans tirer les conséquences des illégalités relevées par la juridiction administrative ; il apprécie si au contraire il doit écarter le contrat et renoncer à régler le litige sur le terrain contractuel en considération du degré de l'irrégularité entachant le contrat administratif ; c'est pourquoi la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour rendu le 16 octobre 2013, affirmant que le juge judiciaire doit, avant de réparer le préjudice subi du fait de la non application de la clause de révision contractuelles, 'rechercher si l'illégalité constatée par la juridiction administrative n'était pas d'une gravité telle qu'elle justifiât d'écarter l'application de la clause de révision litigieuse' ; la Cour de cassation fait application du principe de loyauté des relations contractuelles dégagé par la jurisprudence administrative selon laquelle il pourra être fait application du contrat que si l'irrégularité présente un faible degré de gravité ; 'il n'est nul besoin de démontrer le caractère illicite du contrat, il suffit de relever que le caractère impératif du mode de révision des tarifs imposant au conseil municipal de la ville de les relever périodiquement, tel que prévu dans la clause, limite ainsi les prérogatives de puissance publique de la commune et restreint son pouvoir unilatéral de décision, de sorte qu'est caractérisée une irrégularité présentant un caractère suffisant de gravité, qui justifie que l'application de la clause de révision des tarifs soit écartée ; 'in fine sous couvert de demander une compensation financière de la modification unilatérale du contrat, les consorts [I] ne demandent rien d'autre que l'application de la révision des tarifs des droits de place, alors que celle-ci est entachée d'une illégalité présentant un degré de gravité suffisant ; 'la commune n'a pas manqué à son obligation contractuelle de réviser les tarifs, puisqu'elle ne pouvait prendre un tel engagement ; 'après 1990, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, des révisions de tarifs sont intervenues annuellement, sur propositions des concessionnaires dont l'intérêt n'était pas de demander l'application automatique de la clause de révision des tarifs car ces derniers risquaient de voir leur clientèle s'échapper vers d'autres marchés limitrophes moins chers ; chaque année, des accords étaient passés sur proposition des consorts [I] et ils constituaient la commune intention des parties, assurant ainsi la stabilité économique du contrat ; les consorts [I] n'ont subi, ni démontré en tout état de cause, aucun prétendu préjudice du fait du déséquilibre du contrat qui résulterait d'une prétendue absence de révision des tarifs ; 'sur le terrain de la responsabilité extra-contractuelle, les consorts [I] ne prouvent pas la faute de la commune alors qu'ils lui ont proposé des tarifs de droit de place compatibles avec une gestion raisonnée de leurs marchés, étant précisé qu'ils sont des professionnels avertis et reconnus du secteur et qu'on ne peut leur imputer la volonté de faire une gestion déficitaire des marchés ; ils ne démontrent pas plus un quelconque préjudice résultant du bouleversement de l'économie du contrat, ni aucune perte financière ; en tout état de cause, l'illégalité de la clause de révision fait obstacle à ce que son application serve à établir le préjudice ; 'le tribunal de grande instance de Bobigny, qui a sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice, n'a pas vidé sa saisine et n'est pas dessaisi selon les dispositions de l'article 379 du code de procédure civile ; la cour ne doit pas méconnaître le principe du double degré de juridiction, la commune du Raincy n'étant pas responsable de la multiplicité des procédures intentées par les consorts [I] ; 'S'agissant de l'évaluation du préjudice allégué par les consorts [I], il a été procédé à une étude complémentaire sollicitée auprès d'un cabinet d'expertise comptable (M. [C]) et portant sur le mode de révision des tarifs envisagés ; il ressort de cette étude d'une part, un écart significatif entre l'évolution de l'indice « K » retenu dans la clause de révision contractuelle et les augmentations effectivement appliquées au tarif de location des emplacements de marché et d'autre part, que l'évolution de l'indice « K» par rapport à l'évolution générale des prix à la consommation tel que déterminée par l'INSEE, fait apparaître clairement que sa détermination n'est pas corrélée à la réalité économique de l'évolution générale des prix ; ainsi, l'application de l'indice « K » de manière automatique, sans justifications particulières et sans que les conditions de son application soient remplies, a pour conséquence d'appliquer des tarifs exorbitants aux droits de place et ne correspond à aucune réalité économique ; la lecture de la clause permet de constater que la révision des tarifs n'est pas automatique et reste soumise à un ensemble de conditions précisant les paramètres utiles du calcul ; le choix de certains indices INSEE est parfaitement inadapté à la situation ; le rapport d'expertise judiciaire est inexploitable et ne peut être pris en compte pour le calcul de l'indemnité ; à titre infiniment subsidiaire, il y a lieu de retenir le calcul de l'indemnité 'sans rattrapage' sur la période de 1990 au 30 juin 2001 permettant de parvenir à une somme de 106 526,17 €, somme qui sera augmentée de 7 474 € au titre des intérêts. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2016. A la demande conjointe des deux parties à l'instance avant l'ouverture des débats, cette ordonnance a été révoquée afin de permettre la recevabilité des conclusions signifiées le 31 mars 2016 pour les consorts [I] et le 8 avril 2016 pour la commune du Raincy. Puis, l'instruction de l'affaire a été à nouveau clôturée et les parties ont été entendues en leurs plaidoiries. MOTIFS DE LA DECISION : La cour est saisie de l'appel formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 15 novembre 2005 dans les limites de l'arrêt de cassation et au regard des décisions suivantes : -selon arrêt du Conseil d'Etat en date du 9 mai 2011, l'article 38 du traité d'affermage est illégal en tant qu'il aurait fixé de manière impérative la révision des droits de place ; -selon arrêt du Tribunal des conflits en date du 19 mai 2014, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la demande d'indemnité relative aux préjudices subis postérieurement à la fin du contrat (10 juin 2001) ; -selon arrêt en date du 5 mars 2015, la Cour de cassation invite le juge du fond à 'rechercher si l'illégalité constatée par la juridiction administrative n'était pas d'une gravité telle qu'elle justifiât d'écarter l'application de la clause de révision litigieuse'. Sur l'application de la clause de révision : L'article 37 du traité d'affermage conclu le 24 février 1965 stipule que : 'En raison de la situation économique pouvant se présenter dans le cours de l'exploitation, il est convenu que les tarifs des droits de location des abris, tables et tréteaux, ainsi que ceux des resserres, seront révisés chaque fois que les charges de l'exploitation feront apparaître une modification de huit pour cent par rapport à l'époque de la révision précédente, sans toutefois, en cas de baisse, revenir à des tarifs inférieurs à ceux initialement fixés. Pour faciliter l'application de cette clause, les parties décident, à défaut de justifications particulières qui auraient pu avoir une influence sensible sur l'application de la révision, de modifier les conditions proportionnellement aux variations constatées en fonction de la formule suivante : [...].' Son article 38 prévoit quant à lui que : 'Les tarifs des droits de place, de stationnement, de déchargement, seront modifiés dans les mêmes proportions que les tarifs se rapportant à la location du matériel, mais les modifications ne seront applicables qu'après décision du Conseil Municipal.' La ville du Raincy soutient qu'ayant été déclarée illégale ( en son article 38 et non 'en son article 37" comme indiqué par erreur dans ses écritures) par le Conseil d'Etat selon arrêt du 9 mai 2011, cette clause ne saurait recevoir application. Il est désormais acquis que le juge judiciaire est compétent pour connaître de l'exécution du contrat dont s'agit, de nature administrative. Par ailleurs, la clause de révision des tarifs bien que déclarée illégale par le Conseil d'Etat conserve un effet obligatoire dans les rapports entre les parties et doit recevoir application à la condition toutefois que cette illégalité ne soit pas d'une gravité telle qu'elle justifiât d'en écarter l'application. Or, le fait que la révision des tarifs ait été indexée au moyen d'une clause contractuelle alors qu'elle relève de la compétence exclusive du conseil municipal, s'il rend cette clause illégale en ce qu'elle est contraire aux règles administratives, n'en affecte pas gravement la validité. En effet, cette clause a pour but légitime de prévoir un mécanisme de revalorisation du tarif permettant l'équilibre économique de ce contrat de très longue durée et au demeurant exécuté sans aucune difficulté jusqu'en 1990. Elle a été conclue dans le contexte d'investissements importants effectués par les consorts [I] lesquels ont ainsi participé à l'animation de la ville et à sa dynamique. Elle peut parfaitement s'appliquer entre les parties sous réserve que les délégataires n'exigent pas de la commune qu'elle révise les tarifs, cette réserve n'affectant pas l'ensemble du contrat. Dans ces conditions, les dispositions contractuelles ne doivent pas être écartées dans les rapports des cocontractants entre eux sauf en ce que la révision des droits de place est indexée de façon impérative par la clause litigieuse alors que la fixation des tarifs de tels droits relève de la compétence exclusive du conseil municipal. La commune du Raincy affirme dans ses écritures que des accords sont intervenus annuellement avec les concessionnaires pour maintenir l'équilibre économique du contrat. Il n'est produit aucune pièce permettant d'établir l'existence de tels accords à l'exception d'un courrier adressé le 3 juin 1996 aux fils de Mme [E] (les consorts [I]) (pièce 22) par lequel elle indique qu'une solution devait être trouvée pour 'sur un plan contractuel' actualiser 'les droits de place, inchangés depuis 1990". Mais force est de constater que les consorts [I] n'apportent aucun démenti à cette affirmation et qu'ils fixent l'arrêt des revalorisations à l'année 1990. Au surplus, l'expert judiciaire a effectivement tenu compte de l'existence de valorisations jusqu'en 1990. Par ailleurs, les consorts [I] justifient avoir mis en demeure la commune d'actualiser ses tarifs (courriers des 29 mars 2001, 27 août 2001, 8 octobre 2001) sans succès. En conséquence, la cour peut affirmer que la commune a manqué à son obligation contractuelle en ne saisissant pas le conseil municipal aux fins de revalorisation des droits de place de manière à faire jouer la clause de révision ou, en l'absence de décision du conseil municipal, en ne proposant pas aux délégataires une révision financière du contrat permettant d'en maintenir l'équilibre économique. Elle a ainsi engagé sa responsabilité à l'égard de ses cocontratants lesquels sont bien fondés à solliciter la réparation de l'entier préjudice par eux subi en lien de causalité direct et certain avec ce manquement. Sur la liquidation du préjudice : Dès lors que la cour dispose d'éléments suffisants d'appréciation -notamment le rapport d'expertise judiciaire-, il y a lieu par application de l'article 568 du code de procédure civile de statuer sur les points non jugés en première instance afin de donner au litige qui a été initié par assignation délivrée le 12 juillet 2004, une solution définitive dans l'intérêt d'une bonne justice. Cette évocation qui entraîne de fait la perte du double degré de juridiction n'est pas un obstacle à un procès équitable en ce que cette mesure permet de donner à l'affaire une solution globale dans un souci de célérité, étant précisé que les parties à l'instance ont toutes eu la possibilité de faire valoir leurs arguments sur les points qui n'avaient pas été jugés en première instance. Le préjudice subi par les consorts [I] est le manque à gagner résultant de l'absence de révision des tarifs de 1990 au 10 juin 2001. Ce manque à gagner est égal au montant des recettes supplémentaires calculées au moyen de la clause de révision après déduction du montant de la redevance supplémentaire (due par les concessionnaires à la commune) qui aurait été augmentée dans la même proportion que les tarifs. Au vu du rapport d'expertise judiciaire, de l'avis donné selon écrit du 10 juillet 2007 par M. [N] [C], expert comptable mandaté par les consorts [I], pour commenter ledit rapport et les pièces du dossier ainsi que des documents produits, notamment le traité d'affermage, ses avenants et les courriers adressés par les concessionnaires à la ville, la cour retient que : -la clause prévoit des conditions d'application objectives et clairement définies ; elle exprime la commune volonté des parties et doit s'appliquer dans toute sa rigueur dans la limite de sa légalité ; -le coefficient de révision 'K' a été construit par les parties pour représenter l'évolution des charges de l'exploitation sur la base d'indices publiés par l'INSEE ; il devait permettre de faciliter l'application de la clause de révision en leur évitant de devoir apprécier sur justificatifs les charges d'exploitation réellement supportées par les concessionnaires ; il ne peut être remis en cause au motif qu'il n'était pas adapté à la réalité économique, étant observé que les parties étaient libres de le modifier par avenant, notamment en remplaçant des indices INSEE inadaptés par d'autres, et qu'elles ne l'ont pas fait ; -à défaut de précision dans le contrat, les indices utilisés pour le calcul de 'K' doivent être retenus en date de valeur et non en date de publication, le but recherché par les cocontractant étant de suivre au mieux l'évolution économique ; -jusqu'en 1990, l'augmentation des tarifs a résulté d'une négociation entre la commune, les commerçants et les concessionnaires ; les tarifs réactualisés étaient inférieurs à ceux qui auraient été calculés par le jeu de la clause de révision ; dans un dire adressé à l'expert judiciaire, les consorts [I] ont reconnu que l'augmentation des tarifs convenue entre les parties jusqu'en 1990 était proche de l'évolution de l'indice des prix ; M. [C], expert comptable mandaté par les appelants, affirme que 'l'augmentation non contractuelle décidée pour la période de 1969 à 1990, proche de l'évolution de l'indice des prix, est la manifestation réaliste de la prise en compte de la réalité économique' ; les nouveaux tarifs étaient présentés à la validation par le conseil municipal sur proposition des consorts [I] ; au demeurant, la cour ne peut que souscrire à l'idée que les consorts [I], professionnels de la gestion des marchés communaux proposant eux même les nouveaux tarifs, savaient parfaitement veiller à l'équilibre financier de leur activité et à leurs intérêts économiques. Par ailleurs, dès lors que la cour est saisie de la réparation du préjudice résultant des manquements de la commune dans l'exécution du contrat pendant la période de 1990 au 10 juin 2001 et non pas de manquements antérieurs, il est juste qu'elle détermine l'indemnité compensatrice à partir de la situation des parties en 1990. Or, à cette date, les consorts [I] avaient accepté la modification des tarifs selon plusieurs avenants signés par les parties et ne se plaignaient pas d'une revalorisation insuffisante quand bien même il était mentionné aux avenants que les nouveaux tarifs étaient fixés 'en attente de l'application de la clause de révision prévue à l'Article 37 du traité du 24 février 1965 modifié par ....' ; au demeurant, aucune demande en justice n'a été faite à ce titre. Dans ces conditions, après avoir dit que le rapport d'expertise judiciaire constitue un document fiable permettant à la cour une appréciation juste des données financières nécessaires à la solution du litige, il y a lieu de fixer le préjudice subi par les consorts [I] à la somme de 106 526 euros représentant le manque à gagner de 1990 au 10 juin 2001 tel qu'il a été calculé par l'expert à partir des tarifs réellement appliqués entre les parties en 1990. Cette somme de nature indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductif d'instance afin de tenir compte du retard objectif dû à la longueur de la présente instance, soit du 12 juillet 2004. Il sera fait droit à la demande d'anatocisme fondée sur l'article 1154 du code civil. Sur les autres demandes : La commune du Raincy qui succombe supportera les dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire. Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [I] les frais irrépétibles engagés pour la présente instance devant le juge judiciaire lorsque l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne leur aura pas encore été accordée. Tel est le cas devant le tribunal de grande instance de Bobigny qui a réservé l'application de ces dispositions ainsi que les dépens et devant la présente cour à deux reprises, étant observé que s'agissant de la procédure devant la Cour de cassation, MM. [S], [O] et [M] [I] ont été condamnés à verser à la commune du Raincy la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu des justificatifs produits par les demandeurs à l'indemnité, il leur sera accordé la somme de 10 000 €. PAR CES MOTIFS LA COUR CONSTATE qu'à la suite du décès de Mme [L] [I], M. [M] [I], son héritier, a repris l'instance ; CONFIRME le jugement rendu le 15 novembre 2005 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a dit que la commune du Raincy est tenue de réparer le préjudice financier subi par MM. [O], [S] et [L] [I] du fait de la non application de la clause de révision contractuelle entre 1990 et le 10 juin 2001 ; ÉVOQUE la demande d'indemnisation ; CONDAMNE la commune du Raincy à verser à MM. [O], [S] et [M] [I] la somme de 106 526 euros à titre de dommages et intérêts ; DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2004 ; DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil ; CONDAMNE la commune du Raincy aux entiers dépens de l'instance poursuivie devant le juge judiciaire, comprenant le coût de l'expertise judiciaire ; CONDAMNE la commune du Raincy à verser à MM. [O], [S] et [M] [I] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 568 du code de procédure civile de statuearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 699 du code de procédure civile. Pour larticle 37 constituait un élément essentiearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 2
- Date
- 17 juin 2016
Référence
60351ae7bc5eae4638fb1ef1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA