Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 16 juin 2016
- ECLI
- 60351cb1529ab548287abca0
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 41 360 137 €
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 16 JUIN 2016 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06714 Décision déférée à la Cour : Arrêt Arrêt Jugement du 19 Mars 2015 -Cour de Cassation de Paris - RG n° 424 F-D APPELANTE SAS NACC Représentée par son Président [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Charles- Hubert Olivier de la Scp Lagourgue & Olivier, avocat au barreau de Paris, toque : L0029 Assistée de Me Mélanie Corna, de la société Marvel Avocats, toque P346 INTIME Monsieur [R] [B] Chez Melle [G] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté et assisté de Me Sophie Gili Boullant, avocate au barreau de Paris, toque : E0818 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre Mme Anne Lacquemant, Conseillère Mme Nicolette Guillaume, Conseillère qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation, auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 7 juin 2012, la société Nacc, venant aux droits de la société Uniphenix, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats des Hauts de Seine au préjudice de M. [R] [B] pour paiement de la somme de 117 144,78 euros, en vertu d'un acte notarié reçu le 19 février 1992 par Maître [N], notaire à [Localité 1] (Loiret), contenant prêt immobilier d'un montant de 920 000 francs (140 253,10 euros) au taux contractuel de 12 % l'an, destiné à l'acquisition d'un immeuble situé à [Adresse 3]. Par jugement du 15 octobre 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution ainsi pratiquée au motif qu'il n'était pas justifié du caractère exécutoire de l'acte notarié et a condamné la société Nacc à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 12 décembre 2013, la cour d'appel de Versailles a rejeté les exceptions de procédure et les fins de recevoir, a confirmé le jugement au motif que la créance n'était pas liquide et a condamné la société Nacc aux dépens d'appel. La Cour de cassation, par arrêt du 19 mars 2015, a cassé l'arrêt de la cour de Versailles sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution, et, pour être fait droit, a renvoyées les parties devant la cour d'appel de Paris. La société Nacc a saisi la cour le 30 mars 2015 et a signifié cette déclaration de saisine à M. [B] le 23 juin 2015. Par dernières conclusions du 29 mars 2016, elle demande à la cour d'infirmer le jugement du 15 octobre 2012, de débouter M. [B] de sa contestation, de fixer sa créance à l'encontre de ce dernier à la somme de 409 325,03 euros outre les intérêts postérieurs et de le condamner à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de saisies. Par dernières conclusions du 20 août 2015, M. [B] demande à la cour de débouter la société Nacc de toutes ses demandes, in limine litis, de déclarer irrecevable l'action de la société Nacc en recouvrement de sa créance, invoquant le défaut de qualité de cette dernière pour agir et la prescription de l'action en application des articles L. 137-2 du code de la consommation, L. 110-4 du code de commerce et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, subsidiairement, de déclarer irrecevable l'action de la société Nacc en recouvrement des intérêts, ceux-ci étant prescrits en application des articles 2254 et 2271 du code civil, sur le fond, de constater que la demande est sans objet puisque les fonds saisis entre les mains de Mme la Bâtonnière lui ont été remis, subsidiairement, de dire et juger que la société Nacc ne peut recouvrer plus que la créance qui lui a été cédée le 28 avril 2005, soit la somme de 104 157 euros, de constater que la société Nacc a d'ores et déjà reçu paiement de la somme de 210 073,30 euros et qu'elle est donc remplie de ses droits, de la débouter en conséquence de toutes ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que la créance de la société Nacc a été judiciairement fixée, dans le cadre de la saisie de ses rémunérations, à la somme de 337 228,92 euros le 22 juin 2010 au taux de 0 %, de réduire la créance de la société Nacc à la somme de 127 155,62 euros compte tenu de la somme qu'elle a reçue depuis, en tout état de cause, d'ordonner la déchéance du droit aux intérêts, la réduction de la clause pénale à de plus justes proportions, la réduction du taux d'intérêt à 0 %, compte tenu de la faute commise par la société Nacc qui a mis en oeuvre tardivement des mesures d'exécution, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. SUR CE - Sur la qualité à agir de la société Nacc à l'encontre de M. [B] M. [B] conteste la qualité à agir de la société Nacc, soutenant qu'il n'a pas été informé de la cession de créance intervenue entre la société Financière Uniphenix et le Fonds commun de créances Logiphix le 21 décembre 1998, qu'en l'absence de communication du bordereau des créances cédées il n'est pas établi que la créance de la société Uniphenix ait été cédée au Fonds commun de créances Logiphix, qu'il n'est en outre pas justifié de l'acte par lequel la banque AGF est devenue titulaire de la créance et par conséquent de son droit de la céder à la société Nacc. La société Nacc verse aux débats l'acte reçu par Maître [J], notaire à Paris, le 8 avril 2005, constatant le dépôt de l'acte de cession de créances signé le 25 février 2005 entre elle-même et la banque AGF et comportant réitération de cette cession et le bordereau des créances cédées dont celle détenue sur M. [B] au titre du prêt n° 40008272, le montant de la créance cédée étant mentionnée pour 104 157 euros. Cet acte notarié rappelle qu'aux termes d'un contrat sous seing privé du 21 décembre 1998, la société Uniphenix a cédé un portefeuille de créances, dans le cadre des dispositions de la loi du 23 décembre 1988 modifiée et codifiée sous les articles L. 214-43 et suivants du code monétaire et financier, au Fonds commun de créances Logiphix créé entre la société Eurotitrisation, la société AGF banque, en qualité de dépositaire, et la société Uniphenix. Il est encore précisé à l'acte que la société AGF a souscrit la totalité des parts du Fonds Logiphix, que le 31 décembre 1998 est intervenue la fusion absorption de la société Uniphenix par la société AGF banque, et que cette dernière, qui détenait 100 % des parts du Fonds commun Logiphix, a été autorisée le 4 novembre 2004 à procéder à la dissolution de ce Fonds et a racheté, le 25 février 2005, la totalité des créances que celui-ci détenait. Cet acte du 8 avril 2005 ainsi que l'acte de cession de créances du 21 décembre 1998 signé entre la société Uniphenix et le Fonds commun de créances Logiphix, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, également produit aux débats, justifient que la société Nacc détient la créance en cause. La cession intervenue le 25 février 2005 et réitérée le 8 avril 2005 a par ailleurs été signifiée à M. [B] par acte d'huissier du 29 août 2008, en vertu de l'article 1690 du code civil, et lui est donc opposable, peu important que la cession du 21 décembre 1998 n'ait pas été portée à sa connaissance, M. [B] n'alléguant pas qu'il aurait effectué des paiements entre les mains de Uniphenix qui n'auraient pas été pris en compte, étant en outre précisé que cette première cession était soumise aux dispositions de l'article L.214-43 du code monétaire et financier dans sa rédaction alors applicable et non à l'article 1690 du code civil. La société Nacc a ainsi qualité pour agir à l'encontre de M. [B] en vue de recouvrer la créance litigieuse. - Sur la prescription de la créance Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la prescription applicable au prêt litigieux est de deux ans en vertu de l'article L. 137-2 du code de la consommation. Cette prescription était auparavant de dix ans en application de l'article L. 110-4 du code de commerce. En application de l'article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Par ailleurs, selon l'article 2248 du code civil dans sa rédaction antérieure et le nouvel article 2240 issu de la loi du 17 juin 2008, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En l'espèce, la déchéance du terme a été prononcée le 20 septembre 1994 alors que les échéances impayées de juin à septembre 1994 étaient restées impayées et les parties s'accordent à dire que la prescription a couru à compter de la déchéance du terme. Cette prescription qui était alors de dix ans a été interrompue, en application de l'article 2248 précité devenu 2240, par les versements réguliers effectués par M. [B] du 26 octobre 1995 au 31 janvier 1997, selon le décompte produit par la société Nacc en pièce 7 et non discuté par l'intimé, lesdits paiements valant reconnaissance de la créance de la banque, les versements comptabilisés en 2009 ayant été obtenus dans le cadre de la saisie immobilière. La prescription a en outre été interrompue, en vertu de l'ancien article 2244 du code civil, par la procédure de saisie immobilière diligentée par la société Uniphenix aux droits de laquelle se trouve la société Nacc, laquelle a donné lieu le 9 juillet 1998 à un jugement d'adjudication du lot n° 1 dépendant de l'immeuble situé [Adresse 4] et s'est terminée par l'ordonnance de clôture du juge des ordres du 25 mars 2002 attribuant définitivement à la société Uniphenix la somme de 14 601,31 euros perçue à titre provisionnel le 3 mars 1999. Le délai de prescription a ainsi été interrompu jusqu'à la clôture de la procédure d'ordre et a couru à nouveau à compter du 26 mars 2002. La prescription n'était pas acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. En application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 ci-dessus rappelées, la prescription, désormais de deux ans en vertu de l'article L. 137-2 du code la consommation, courait jusqu'au 19 juin 2010. Elle a de nouveau été interrompue, en application de l'article 2241 du code civil, par la procédure de saisie des rémunérations engagée par la société Nacc devant le juge du tribunal d'instance de Sannois, selon assignation délivrée le 6 mai 2010 à M. [B]. Cette procédure a donné lieu à un procès-verbal de non conciliation et à un acte de saisie du 22 juin 2010, le dernier versement du tiers saisi datant du mois de janvier 2011 et une ordonnance de contrainte ayant été rendue le 10 octobre 2011 à l'encontre du tiers saisi, de sorte que la prescription a, à tout le moins, été interrompue jusqu'au mois de janvier 2011. Il en résulte que la prescription n'était pas acquise le 7 juin 2012 lorsque la société Nacc a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [B] entre les mains de Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats des Hauts de Seine. Le moyen tiré de la prescription de la créance sera rejeté. - Sur la prescription des intérêts L'acte de prêt contient, en page 15, une clause prévoyant expressément qu'en cas d'exigiblité du prêt, les intérêts conventionnels échus sur les sommes dues à la date de l'exigibilité produiront eux-mêmes intérêts au taux conventionnel s'ils sont dus pour une année entière, conformément à l'article 1154 du code civil. Il en résulte que les intérêts ainsi échus et capitalisés pour une année entière constituent non plus des intérêts mais un nouveau capital qui s'ajoute à l'ancien, de sorte qu'ils ne pouvaient pas se prescrire par application de l'article 2277 ancien du code civil mais étaient soumis à la prescription de la créance dans les conditions ci-dessus rappelées. - Sur l'intérêt de la société Nacc à contester le jugement du 15 octobre 2012 Contrairement à ce que soutient M. [B], la société Nacc conserve un intérêt à poursuivre la procédure pour voir infirmer le jugement du 15 décembre 2012, alors même que la saisie-attribution a été levée en exécution de ce jugement, dès lors que l'exigibilité de sa créance et le montant de celle-ci sont contestés par la société Nacc. - Sur la validité de la saisie-attribution pratiquée le 7 juin 2012 La société Nacc a fait pratiquer la saisie litigieuse en vertu de l'acte notarié du 19 février 1992 dont une copie est versée aux débats et dont le caractère exécutoire n'est plus discuté par M. [B] qui ne conteste pas davantage la régularité formelle de l'acte de saisie. Ce dernier fait valoir que la société Nacc ayant acquis une créance d'un montant de 104 157 euros indiqué dans l'acte du 8 avril 2005, ledit acte ne mentionnant ni taux d'intérêt, ni pénalités, ni frais, elle ne peut recouvrer une somme supérieure et a été désintéressée par les sommes perçues en 2012 dans le cadre de la distribution du prix d'adjudication des lots 4 à 35, 37 et 38 de l'immeuble situé [Adresse 4] et vendu à la requête de M. et Mme [X]. Il fait subsidiairement valoir que le juge des saisies des rémunérations a fixé la créance de la société Nacc à la somme de 337 228,92 euros au 22 juin 2010 et le taux d'intérêt à 0 % pour l'avenir, qu'en suite des paiements intervenus à hauteur de 445 euros dans le cadre de la saisie des rémunérations et à hauteur de 209 628,30 euros au titre de la distribution du prix, le solde s'élève à la somme de 127 155,62 euros. A titre très subsidiaire, il soutient que le caractère tardif des mesures d'exécution entreprises à son encontre est constitutif d'une faute lui causant un préjudice constitué du montant des intérêts et devant être réparé par la déchéance du droit aux intérêts. Il demande enfin la réduction de la clause pénale et du taux d'intérêt, ainsi que l'imputation des versements sur le capital. La saisie litigieuse a été pratiquée pour paiement de la seule somme de 117 144,78 euros, qui correspondait au montant détenu par Mme la Bâtonnière, et non pour l'intégralité du solde de la créance mentionné à titre indicatif dans l'acte de saisie pour un montant de 409 325,03 euros. Il y a donc lieu, pour statuer sur la contestation de cette saisie, de déterminer si la société Nacc détenait à la date du 7 juin 2012 une créance liquide et exigiblé d'un montant au moins égal à 117 144,78 euros, le recouvrement d'aucune autre somme n'étant poursuivi dans le cadre de la mesure litigieuse. Il n'appartient pas en effet au juge de l'exécution de fixer le quantum de la créance alléguée par la société Nacc au-delà de la somme pour laquelle la saisie a été pratiquée ni de faire les comptes entre les parties hors la contestation de la mesure d'exécution. Le titre exécutoire sur le fondement duquel la société Nacc a fait pratiquer la saisie-attribution litigieuse constate une obligation de payer à l'encontre de M. [B] et contient les éléments nécessaires à l'évaluation de la créance, sans que cette créance puisse être limitée au montant figurant à titre indicatif dans le bordereau de cession de créances, ladite créance devant être calculée en fonction des clauses contractuelles, et notamment du taux d'intérêt convenu entre les parties. Par ailleurs, le juge des saisies des rémunérations n'a fait qu'autoriser la saisie pour un montant de 337 228,92 euros en capital, frais et intérêts arrêtés au 6 mai 2010, ainsi que mentionné dans le procès-verbal de non-conciliation et n'a tranché aucune contestation relative au montant de la créance. Si le juge d'instance a fait application de l'article L. 3252-13 du code du travail et mentionné que le taux d'intérêt serait de 0 % pour l'avenir, cette réduction du taux d'intérêt ne peut produire effet qu'autant que dure la saisie des rémunérations. Or, il ressort des pièces produites que la saisie mise en place le 22 juin 2010 n'a produit effet que jusqu'au 17 janvier 2011, date du dernier versement par l'employeur de M. [B], la société Batiferm, seuls cinq versements de 89 euros ayant été effectués pour un montant total de 445 euros. Les intérêts conventionnels ont donc repris leur cours postérieurement au 17 janvier 2011, la créance n'étant pas figée à la somme de 337 228,92 euros contrairement à ce que soutient l'intimé. La société Nacc, après avoir acquis en 2005 la créance détenue sur M. [B], a adressé à ce dernier une lettre de mise en demeure le 7 juillet 2008 pour paiement d'une somme de 413 601,37 euros, puis lui a fait signifier par acte d'huissier la cession de créance dont elle l'avait informée par simple lettre du 18 mars 2005. Elle a déclaré sa créance au mois de mars 2010 lors de la procédure de saisie immobilière diligentées par M. et Mme [X] et s'est constituée dans les instances engagées par M. [B] pour contester cette saisie qui a donné lieu au jugement d'adjudication du 2 septembre 2010 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 mars 2011. Elle a en outre poursuivi au mois de mai 2010 la saisie des rémunérations de M. [B] alors employé par la société Batiferm, laquelle a cessé tout versement en janvier 2011. Il ressort de ces éléments qu'il ne peut être reproché à la société Nacc d'avoir tardé à recouvrer sa créance alors que plusieurs actes d'exécution forcée ont été entrepris à l'encontre de M. [B] qui n'ignorait ni l'existence, ni l'importance de sa dette et a résisté au paiement de celle-ci sans justifier avoir tenté de l'apurer. La demande de déchéance du droit aux intérêts formée à titre indemnitaire par M. [B] n'est par conséquent pas fondée et sera rejetée. L'indemnité de résiliation de 7 % convenue entre les parties aux termes du contrat de prêt est destinée à réparer le préjudice subi par le créancier du fait de la défaillance du débiteur, ce préjudice pouvant être de tous ordres et non point exclusivement financier. M. [B] ayant contracté un emprunt en 1992 n'a plus honoré régulièrement le remboursement de celui-ci dès 1994 et a cessé tout paiement en 1999, contraignant son créancier à mettre en oeuvre une première saisie immobilière en 1998, et à en subir les aléas et les délais, puis, le prix de vente n'ayant pas suffit à solder la créance, à engager d'autres mesures d'exécution et à intervenir dans les instances en contestation de la deuxième saisie immobilière engagée en 2010 par d'autres créanciers, une telle situation était préjudiciable outre l'aspect financier. Dans ces conditions, M. [B] ne démontre pas que l'indemnité conventionnelle, destinée à réparer le préjudice subi par son créancier, soit manifestement disproportionnée par rapport à celui-ci. Il n'y a dès lors pas lieu de réduire cette indemnité. Enfin, en l'absence d'octroi de délais de paiement, aucun texte ne permet au juge de réduire le taux des intérêts conventionnels. Il ressort des décomptes produits aux débats qu'à la date de la déchéance du terme, le 20 septembre 1994, était due une somme de 137 028,26 euros outre intérêts au taux conventionnel, que des paiements ont été effectués du 26 octobre au 11 mars 1999 pour un montant total de 32 870,47 euros, qu'une somme de 445 euros a été versée dans le cadre de la saisie des rémunérations, que les sommes dues ont produit des intérêts au taux de 12 % l'an, à l'exception de la période du 22 juin 2010 au 17 janvier 2011 durant laquelle le juge d'instance avait décidé que le taux d'intérêt serait ramené à 0. Compte tenu du calcul des intérêts effectué par la société Nacc, qui devra seulement être rectifié en ce que les sommes dues n'ont pas produit d'intérêts du 22 juin 2010 au 17 janvier 2011 et qui n'est pas utilement contesté pour le surplus, et de la somme de 209 628,39 euros versée à la société Nacc dans le cadre de la distribution amiable du prix de vente de l'immeuble adjugé le 5 mai 2011 et correspondant au paiement du capital et des échéances dus au 20 septembre 1994 (pour 137 028,26 euros), aux intérêts conventionnels à hauteur de 57 506,94 euros (correspondant aux intérêts du 19 octobre 2008, soit de trois ans antérieurement à la date de publication du jugement d'adjudication, au 17 avril 2012, étant observé que les versements reçus du 16 octobre 1995 au 11 mars 1999 à hauteur de 32 870,47 euros ont été imputés sur les intérêts antérieurs aux trois ans), à l'indemnité de résiliation d'un montant de 14 531,04 euros et à des frais pour 562,06 euros, il apparaît qu'au jour de la saisie litigieuse, M. [B] restait débiteur d'une somme supérieure à 117.144,78 euros, de sorte que la saisie pratiquée pour ce montant est régulière. Le jugement du 15 octobre 2012 sera par conséquent infirmé et M. [B] débouté de ses demandes. Ainsi qu'il l'a été rappelé ci-dessus, il n'y a pas lieu de fixer le solde de la créance de la société Nacc, non concerné par la mesure d'exécution litigieuse. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [B] qui succombe sera condamné aux dépens et aux frais de la saisie litigieuse. Pour des motifs d'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejette les exceptions de fin de non recevoir soulevées par M. [B] ; Déclare l'action de la société Nacc recevable ; Infirme le jugement du 15 octobre 2012 ; Déboute M. [B] de sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 7 juin 2012 pour un montant de 117 144,78 euros en principal, outre frais et provision sur frais et intérêts ; Dit cette saisie régulière ; Rejette toute autre demande ; Condamne M. [B] aux dépens et aux frais de la saisie-attribution du 7 juin 2012. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 16 juin 2016
Référence
60351cb1529ab548287abca0
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