Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 14 juin 2016
- ECLI
- 603520b49b10b74bfdc6dcb2
- Date
- 14 juin 2016
- Condamnation
- 83 735 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 92B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JUIN 2016
R.G. N° 14/05827
AFFAIRE :
ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
C/
SAS DHL GLOBAL FORWARDING venant aux droits de la société DHL EXPRESS, elle-même venant aux droits de SA DANZAS
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 24 février 2012 par la Cour d'appel de PARIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean DI FRANCESCO
Me Marguerite TRZASKA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale) du 8 avril 2014 cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 24 février 2012
ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assistée de Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0137
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
SAS DHL GLOBAL FORWARDING venant aux droits de la société DHL EXPRESS, elle-même venant aux droits de SA DANZAS
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège &
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
assistée de Me Marguerite TRZASKA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1727
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Mme Claire MORICE, Conseiller,
Mme Véronique CATRY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,
FAITS ET PROCEDURE,
La société Trust Entreprise dirigée par M. [Z] a importé entre le 14 janvier 1991 et le 26 février 1993 de 1.014.635 jeans en provenance des Etats-Unis pour une valeur déclarée en douane de 6.948.837,35€ facturée par la société Planet Entreprise Inc.
Les formalités de dédouanement ont été accomplies par la société Danzas, commissionnaire en douane agréé.
Le 3 mars 1995, l'Administration des Douanes a notifié à la société Danzas un procès-verbal d'infraction consistant en une fausse déclaration des droits à l'importation.
À la suite d'une enquête des agents des Douanes effectuée entre mai 1992 et mars 1995, un acte introductif d'instance fiscale visant la société Trust Entreprise, M. [Z], la société Danzas et son dirigeant de l'époque M. [G] a été déposé par l'Administration des Douanes le 25 avril 1995 au tribunal de grande instance de Créteil et une information a été ouverte le 17 mai 1995. Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Créteil a été prise le 18 août 1999 concernant la société Trust Entreprise mais non la société Danzas.
L'Administration des Douanes a toutefois délivré le 25 février 2000 une citation à civilement responsable à la société Danzas en sa qualité de commissionnaire en douane pour la somme de 5.887.767,03€.
Par jugement du 21 décembre 2000, le tribunal correctionnel de Créteil a déclaré l'Administration des Douanes irrecevable en ses poursuites et par voie de conséquence déclaré nulle et de nul effet la citation délivrée le 25 mai 2000.
Sur appel de l'Administration des Douanes, la cour d'appel de Paris, le 26 septembre 2001 a confirmé le jugement au motif que la société Danzas n'avait pas été mise en examen non plus qu'aucun de ses mandataires et que, dès lors, l'action civile de l'Administration qui n'est que l'accessoire de l'action publique ou de l'action aux fins de sanctions fiscales était irrecevable.
Par ailleurs, la cour d'appel, statuant par défaut le 31 mars 2003, a condamné M. [Z] et la société Trust Entreprise à des sanctions pénales pour infractions douanières et au paiement d'une somme de 5.887.767,03€5.887.767,03€ représentant les droits et taxes éludés.
Par acte d'huissier du 19 mai 2004, le Directeur général des Douanes et des Droits Indirects a assigné devant le tribunal d'instance de Paris 10ème, la société Danzas SA en paiement d'une somme de 5.887.767,03€ correspondant à une minoration de droits dus suite à une importation entre le 14 janvier 1991 et le 26 février 1993 de 1.014.635 jeans en provenance des Etats-Unis effectuée par la société Trust Entreprise pour une valeur déclarée en douane de 6.948.837,35€ facturée par la société Planet Entreprise Inc, les formalités de dédouanement ayant été accomplies par la société Danzas, commissionnaire en douane agréé.
La société Danzas devenue DHL Danzas Air & Ocean SAS a demandé au tribunal in limine litis de :
- dire que l'autorité de chose jugée au pénal interdisait à l'Administration d'engager de nouvelles poursuites à son encontre,
- se déclarer incompétent,
- à titre subsidiaire, constater que l'action civile en recouvrement était prescrite,
- dire que l'enquête était entachée d'une nullité radicale,
- dire que la réclamation de l'Administration fondée sur des déclarations en douane et documents non communiqués dans le cadre de la procédure ne saurait être prise en considération,
- dire que la réclamation de l'Administration fondée sur une enquête entachée de nullité et des documents saisis irrégulièrement ne saurait être prise en considération,
- dire que l'ensemble de la procédure était contraire à l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales,
- en tant que de besoin, enjoindre à l'Administration de communiquer l'original des 54 déclarations IM4 litigieuses,
- mettre la société Danzas hors de cause,
- débouter l'Administration de ses demandes.
Par jugement contradictoire du 14 juin 2005, le tribunal d'instance du 10ème arrondissement de Paris a :
- dit le Directeur général des Douanes et des Droits indirects recevable en sa demande,
- déclaré la société DHL International anciennement dénommée Danzas bien fondée en sa demande de remise de droits,
- rejeté la demande en paiement de la somme de 5.887.767,03€,
- rejeté toutes autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Sur appel de l'Administration des Douanes, la cour d'appel de Paris, première chambre, a, par décision du 22 décembre 2006, confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
L'Administration des Douanes a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
Par arrêt du 17 juin 2008, la chambre commerciale de la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 décembre 2006 au visa de l'article 220-2bdu code des douanes communautaires. Sa motivation était la suivante.
'Attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes qu'en application de l'article 220-2b du code des douanes communautaires, seules les erreurs imputables à un comportement actif des autorités compétentes et qui n'ont pu être raisonnablement décelées par le redevable ouvrent droit au non-recouvrement a posteriori des droits de douane, que cette condition ne peut être considérée comme remplie lorsque les autorités douanières sont induites en erreur, notamment sur l'origine de la marchandise, par des déclarations inexactes du redevable dont elles n'ont pas à vérifier ou à apprécier la validité et que ce n'est en réalité que lorsque l'inexactitude des déclarations du redevable n'est elle-même que la conséquence de renseignements erronés donnés par la autorités douanières et les liant que les droits peuvent faire l'objet d'un recouvrement a posteriori.
Attendu que pour faire droit au non-recouvrement des droits de douane, l'arrêt retient que l'administration des douanes n'a, dans un premier temps, qu'envisagé l'hypothèse d'une contrefaçon et qu'elle a alors procédé à de multiples vérifications, que, ce faisant, l'administration, qui ne s'est pas immédiatement aperçue de la minoration des droits et dont les contrôles poussés n'ont alors abouti qu'à établir l'absence de contrefaçon et à délivrer de manière répétée des certificats de visite conformes, a créé une apparence, source d'une erreur invincible pour la société Danzas. Qui a conforté celle-ci dans sa confiance en la régularité des importations qu'elle traitait; qu'il retient encore qu'il n'était pas anormal que la société Trust Entreprise, compte tenu de son objet et de son activité, ait seulement une adresse de domiciliation à [Localité 1].
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'administration des douanes n'avait pas été elle-même induite en erreur lors de ses contrôles qui portaient sur l'authenticité des marchandises et non sur leur valeur, par des déclarations inexactes de la société Danzas sur leur origine dont elle n'avait pas à vérifier ou à apprécier la validité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.'
Sur renvoi et par arrêt du 24 février 2012, la 7ème chambre Pôle 5 de la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal d'instance du 10ème arrondissement de Paris et a déclaré irrecevable le Directeur général des Douanes et droits indirects en sa demande de paiement, le déboutant de toutes ses demandes.
L'Administration des Douanes a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Le 8 avril 2014, la chambre commerciale de la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt en toutes ses dispositions au visa des articles 343,357, 357bis et 377bis du code des douanes au motif suivant :
'Pour déclarer irrecevable la demande en paiement formée par l'administration des douanes, l'arrêt retient que, par application des articles 343,357, 357bis et 377bis du code des douanes, dès lors que l'administration des douanes a exercé devant la juridiction répressive l'action pour l'application des sanctions fiscales à l'encontre de la société DHL et peu important l'issue de son action, la juridiction civile ne peut statuer sur l'action de cette administration tendant au paiement par cette même société des droits et taxes éludés. En statuant ainsi alors que l'action en paiement de droits de douane a le caractère d'une action civile et est indépendante de l'action pour l'application des sanctions fiscales que peut exercer l'administration des douanes sur le fondement de l'article 343-2 du code des douanes, la cour d'appel a violé les textes susvisés'.
La SAS DHL Global Forwarding France SAS, venant aux droits de la société Danzas, dans ses dernières conclusions auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, formule les demandes suivantes :
- vu les articles 15 et 552 du code de procédure civile,
- vu les articles 357, 357bis et 377bis du code des douanes,
- constater que la société Danzas n'a aucun moyen de consulter les documents sur la base desquels l'infraction lui a été notifiée avant le 17 juin 2000,
- constater que la procédure est irrégulière et l'annuler,
- constater qu'une condamnation solidaire ne peut être prononcée par deux juridictions différentes,
- constater qu'en l'espèce, l'action fiscale ayant été mise en mouvement, la juridiction pénale était seule compétente à statuer en l'espèce,
- vu les articles 354 du code des douanes et 221 et 201 du code des douanes communautaire, juger la demande de l'Administration des Douanes prescrite,
- à titre subsidiaire, juger que la réclamation de l'Administration ne peut se fonder sur les articles 201 et 213 du code des Douanes communautaires,
- vu le Règlement (CE) n°1224/80 du 28 mai 1990, juger que la seule valeur acceptable est la valeur indiquée sur les factures du fournisseur, que les énonciations relatives à la qualité et au prix des marchandises, telles qu'elles figurent sur les factures de vente qui ont servi à établir la valeur transactionnelle des marchandises, sont conformes à la réalité, et qu'en conséquence la demande de l'Administration des douanes est mal fondée,
- à titre infiniment subsidiaire, juger que la société Danzas serait bien fondée, si la cour devait estimer que des droits et taxes seraient effectivement dus, de se prévaloir de l'erreur de l'Administration pour solliciter la remise totale des droits et taxes,
- en tout état de cause, débouter l'Administration des Douanes de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, l'Administration des douanes, intimée, formule les demandes suivantes :
- confirmer le jugement du tribunal d'instance du 10ème arrondissement de Paris du 14 juin 2005 en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées par la SAS DHL Global Forwarding France SAS, anciennement dénommée Danzas, et dit M. Le Directeur général des Douanes et des droits indirects recevable en sa demande,
- infirmer le jugement du tribunal d'instance du 10ème arrondissement de Paris du 14 juin 2005 en ce qu'il a fait droit à la demande de remise de droits de la SAS DHL Global Forwarding France SAS, anciennement dénommée Danzas, et rejeté la demande en paiement de la somme de 5.887.767,03€ au titre des droits et taxes éludés formulée par l'Administration des Douanes,
- en conséquence, rejeter l'ensemble des exceptions soulevées par la SAS DHL Global Forwarding France SAS, anciennement dénommée Danzas,
- condamner la SAS DHL Global Forwarding France SAS, anciennement dénommée Danzas, au paiement de la somme de 5.887.767,03€ au titre des droits et taxes éludés avec intérêts au taux légal à compter du procès-verbal de notification d'infraction en date du 2 mars 1995,
- rejeter la demande de remise de droits formulée par la SAS DHL Global Forwarding France SAS, anciennement dénommée Danzas, sur le fondement de l'article 220-2b du Code des Douanes Communautaire,
- dire n'y avoir lieu à dépens conformément à l'article 367 du Code des Douanes,
- condamner la SAS DHL Global Forwarding France SAS, anciennement dénommée Danzas, à verser à l'Administration des Douanes la somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité alléguée liée à l'absence de communication de documents préalablement à la notification d'infraction
La SAS DHL Global Forwarding France SAS demande de constater que la société Danzas n'a aucun moyen de consulter les documents sur la base desquels l'infraction lui a été notifiée avant le 17 juin 2000, que, dès lors, la procédure est irrégulière et qu'il convient de l'annuler.
La SAS DHL Global Forwarding France SAS fait valoir que, préalablement à la notification d'infraction, les droits de la défense n'ont pas été respectés. Elle estime qu'elle aurait dû être mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entendait fonder sa décision en ayant une connaissance concrète et effective des tenants et aboutissants de l'enquête. Il lui a fallu attendre quinze ans après la notification de l'infraction, soutient-elle, pour accéder au dossier pénal. Elle invoque la Charte des Contrôles douaniers qui aujourd'hui prévoit sans ambiguïté l'exigence du contradictoire. Elle fait également état de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 18 décembre 2009 qui décline les modalités du respect des droits de la défense en matière douanière ainsi qu'une nombreuse jurisprudence dont deux arrêts de la Cour de cassation du 8 décembre 2009 et un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 septembre 2010 dans le même sens. En l'espèce, l'intimée affirme que la société Danzas n'avait pas le moindre moyen, avant le jour de la notification d'infraction, de prendre connaissance des faits qui allaient lui être reprochés. 'Tout porte à croire, affirme l'intimée, que le commissionnaire pensait qu'il s'agissait d'un problème de contrefaçon' et non de valeur en douane. La SAS DHL Global Forwarding France SAS fait valoir par ailleurs que l'Administration des douanes n'établit pas le bien fondé de ses demandes en ne versant pas à la procédure les documents nécessaires. À titre encore plus subsidiaire, elle demande que l'intégralité du dossier pénal soit versée à la procédure.
L'Administration des Douanes remarque que l'ensemble des jurisprudences cité par l'appelante n'est pas transposable dans la mesure où toutes les décisions se réfèrent au fait que 'la société doit avoir été mise en mesure, avant la délivrance de l'AMR de faire connaître son point de vue'. Elle note que tous ces arrêts apprécient in concreto les circonstances de l'espèce et qu'en l'espèce, la société Danzas a bénéficié de tous les droits évoqués par la jurisprudence: la connaissance de l'objet du contrôle, la possibilité de faire connaître son point de vue et de faire insérer ses observations.
Au-delà des différents arguments présentés par l'intimée, sa demande précise est de constater que 'la société Danzas n'a aucun moyen de consulter les documents sur la base desquels l'infraction lui a été notifiée avant le 17 juin 2000" et de dire en conséquence la procédure irrégulière et nulle.
Il apparaît que le chef de service responsable local de la société Danzas a été informé en mai 1992 de ce que l'enquête et la visite des locaux avait pour objet la consultation des dossiers relatifs aux opérations de la société Trust Entreprise pour les années 1991 et 1992. De même en mai 1994, ce responsable a été informé de ce qu'un contrôle allait être opéré sur les opérations de dédouanement effectuées pour le compte de la même entreprise. Il est apparu, en cours d'enquête, que celle-ci s'orientait sur un contrôle de la valeur en douane. Le responsable national douane des services centraux de la société Danzas, M. [L], a été convoqué le 14 février 1995 pour la notification d'infractions le 3 mars 1995. Lors de cette notification, M. [L] était en mesure de faire valoir utilement ses droits et son point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entendait alors fonder sa décision. Il lui a été fait lecture du procès-verbal rédigé à l'encontre de la société Trust Entreprise et de M. [Z].
Il apparaît par ailleurs que la société Danzas a été citée devant le tribunal correctionnel de Créteil le 25 février 2000 en tant que civilement responsable et que l'affaire a été rejugée par la cour d'appel de Paris. Cette société a donc eu accès à l'ensemble du dossier et ne peut prétendre aujourd'hui qu'elle n'a pas eu connaissance des pièces qui lui permettraient d'assurer sa défense.
Cette demande de la SAS DHL Global Forwarding France SAS sera donc rejetée.
Sur la solidarité
La SAS DHL Global Forwarding France SAS demande de constater qu'une condamnation solidaire ne peut être prononcée par deux juridictions différentes. Elle constate que l'Administration des douanes réclame la somme de 5.887.767,03€ au paiement de laquelle ont été condamnés pénalement la société Trust et M. [Z] et qu'il s'agirait donc d'une condamnation solidaire. Elle relève que les infractions retenues à l'encontre de la société Danzas l'ont été sur la base des articles 395 et 396 du code des douanes qui traitent de la responsabilité pénale des déclarants et commissaires en douane agréés et en conclut que la juridiction civile est incompétente pour condamner la société DHL au paiement de la moindre dette douanière sur le fondement du procès-verbal du 3 mars 1995. L'appelante soutient que, pour qu'une condamnation judiciaire au paiement de la dette douanière à titre solidaire puisse être prononcée, les procédures de mise en recouvrement auraient dû avoir été traitées simultanément ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La SAS DHL Global Forwarding France SAS demande par ailleurs de juger que la réclamation de l'Administration ne peut se fonder sur les articles 201 et 213 du code des Douanes communautaires.
L'Administration des douanes demande le rejet de la demande en se fondant sur l'arrêt de la cour de cassation du 8 avril 2013 qui avait affirmé le caractère civil et indépendant de l'action menée par l'Administration des douanes devant la juridiction civile et précise qu'elle ne demande pas en l'espèce de condamnation solidaire.
Il apparaît que l'administration des douanes ne demande pas en l'espèce la condamnation solidaire de la SAS DHL Global Forwarding France SAS faisant suite à la société Danzas, mais la condamnation pure et simple de la société SAS DHL Global Forwarding France SAS au paiement de la dette douanière, même si l'article 213 du code des Douanes communautaires prévoyant la solidarité des débiteurs reste applicable.
Les articles 395 et 396 traitent effectivement de la responsabilité pénale des déclarants et commissaires en douane agréés mais ces textes sont sans incidence sur la recevabilité de l'action exercée par l'Administration des douanes devant la juridiction civile.
L'article 552 du code de procédure civile, invoqué par l'appelant, n'est pas applicable en l'espèce, ni la société Trust Entreprise, ni M. [Z] n'étant parties à la procédure civile.
La société SAS DHL Global Forwarding France SAS ne peut se plaindre d'une violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a eu accès à la procédure pénale, tant pendant l'instruction que pendant la procédure de jugement, qu'elle a pu y faire valoir ses arguments et qu'elle n'a en définitive jamais été mise en examen ni renvoyée devant le tribunal correctionnel.
Ce moyen de la SAS DHL Global Forwarding France SAS sera donc rejeté.
Sur la compétence de la juridiction civile
La SAS DHL Global Forwarding France SAS demande de constater qu'en l'espèce, l'action fiscale ayant été mise en mouvement, la juridiction pénale était seule compétente à statuer en l'espèce.
L'administration fiscale soutient que l'action civile n'était pas de la compétence de la juridiction civile dès lors que l'action fiscale n'avait pas été mise en mouvement à l'encontre de la société Danzas devant la juridiction pénale; le tribunal d'instance devenait en conséquence exclusivement compétent en application de l'article 357bis du code des douanes.
*
Dans son arrêt du 8 avril 2014, la cour de cassation a rappelé que 'l'action en paiement des douanes a le caractère d'une action civile et est indépendante de l'action pour l'application des sanctions fiscales, que peut exercer l'administration des douanes sur le fondement de l'article 343-2 du code des douanes.'
En l'espèce, l'acte introductif d'instance fiscale déposé le 25 avril 1995 au parquet de Créteil visait la société Trust Entreprise et M. [Z] ainsi que la société Danzas et M. [G]. Mais l'information judiciaire a été ouverte contre x. Au cours de cette instruction, ni la société Danzas ni un de ses représentants n'ont été mis en examen. En conséquence, ni la société Danzas ni un de ses représentants n'ont été renvoyés devant juridiction répressive qui n'a pas eu à se prononcer sur la responsabilité fiscale de la société Danzas. L'Administration fiscale a délivré à la société Danzas une citation à 'civilement responsable'. La cour d'appel a constaté que 'l'action ainsi exercée par l'administration des douanes est une action civile en recouvrement des droits, laquelle ne peut relever des juridictions répressives que si elle est l'accessoire de l'action publique ou de l'action aux fins de sanctions fiscales exercées devant la juridiction répressive, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce puisqu'aucun mandataire social, ni aucun préposé de la société Danzas n'a été mis en cause pénalement'.
L'administration des douanes n'a donc pu exercer son action devant la juridiction répressive et est dès lors recevable à exercer cette action devant la juridiction civile.
Ce moyen de la SAS DHL Global Forwarding France SAS sera donc rejeté.
Sur la prescription et l'applicabilité des articles 354 du code des douanes et 221 et 201 du code des douanes communautaire
La SAS DHL Global Forwarding France SAS demande, au visa les articles 354 du code des douanes et 221 et 201 du code des douanes communautaire, de juger la demande de L'Administration des douanes prescrite.
Elle affirme que la prescription applicable est triennale, que l'Administration, suite à une notification, peut mettre en recouvrement la dette concomitamment à l'exercice de l'action fiscale devant le juge pénal et que, en fonction du procès-verbal du 3 mars 1995, l'Administration est forclose depuis le 3 mars 1998. Elle soutient que les actes invoqués par l'Administration douanière ne sauraient être considérés comme interruptifs de prescription.
L'administration des Douanes soutient que la prescription est trentenaire et que de toutes façons elle a été interrompue.
*
Aux termes de l'article 354 du code des douanes, 'le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans à compter du fait générateur, à l'exclusion des droits communiqués en application du 3 de l'article 221 du code des douanes communautaires. La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane'.
La notification d'infraction date du 3 mars 1995.
Aux termes de l'article 355 du code des douanes dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2015,
1. Les prescriptions visées par le 1 de l'article 352 et les articles, 353 et 354 ci-dessus n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété.
2. Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 354 lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre l'exécution.'
Il apparaît que l'administration des douanes a bien formé une 'demande en justice' en délivrant un acte introductif d'instance fiscale déposé le 25 avril 1995 au parquet de Créteil visant la société Trust Entreprise et M. [Z] ainsi que la société Danzas et son représentant. Mais cette action en justice a été déclarée irrecevable et ne peut donc entraîner l'application de l'article 355.1 du code des douanes.
Il ne peut davantage être soutenu que c'est par un acte frauduleux de la société Danzas que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer son action, dès lors que la société Danzas n'a pas été mise en examen pendant l'information et n'a pas été renvoyée devant le tribunal correctionnel.
Il est établi en revanche que si l'action civile ne peut plus être exercée, selon l'article 10 du code de procédure pénale, devant la juridiction répressive après le délai d'expiration de l'action publique, tout acte de poursuite et d'instruction accompli dans ce délai interrompt la prescription des actions tant publiques que civiles, non seulement à l'égard de tous les participants à l'action, mais encore de toutes les victimes de celle-ci.'
En l'espèce, les déclarations litigieuses ont été souscrites entre le 14 janvier 1991 et le 26 février 1993 par la société Danzas. L'enquête douanière a été diligentée entre le 21 février 1992 et le 3 mars 1995.
La notification d'infractions à la société Danzas a eu lieu le 3 mars 1995.
Une information judiciaire a été ouverte le 17 mai 1995 et une ordonnance de renvoi a été prise le 18 août 1999.
Le tribunal correctionnel a été saisi par citation du 25 mai 2000. Le jugement du tribunal correctionnel de Créteil date du 8 décembre 2000 et les arrêts de la cour d'appel de Paris des 26 septembre 2001 et 31 mars 2003.
L'ensemble de ces actes constitue des actes de poursuite et d'instruction au sens de l'article 7 du code de procédure pénale et ont donc interrompu la prescription à l'égard de la société Danzas puis de la SAS DHL Global Forwarding France SAS.
Par acte d'huissier du 19 mai 2004, le Directeur général des Douanes et des Droits Indirects a assigné devant le tribunal d'instance de Paris 10ème la société Danzas SA. L'action de l'Administration des douanes a donc été exercée avant que la prescription ne soit acquise.
La demande de SAS DHL Global Forwarding France SAS sera donc rejetée et le jugement également confirmé sur ce point.
Sur la valeur des biens et la remise des droits et taxes
La SAS DHL Global Forwarding France SAS demande, au visa du Règlement (CE) n°1224/80 du 28 mai 1990, de juger que la seule valeur acceptable est la valeur indiquée sur les factures du fournisseur, que les énonciations relatives à la qualité et au prix des marchandises, telles qu'elles figurent sur les factures de vente qui ont servi à établir la valeur transactionnelle des marchandises, sont conformes à la réalité, et qu'en conséquence la demande de l'Administration des Douanes est mal fondée.
L'intimée fait valoir que la seule valeur acceptable est celle indiquée sur les factures du fournisseur. Elle conteste les affirmations contraires de l'Administration qui reposent sur les déclarations de la société Levi Strauss qui y a intérêt et de revendeurs français. Elle explique que les jeans importés étaient de prix plus bas en raison de la qualité des produits - qui n'étaient pas de premier choix - et de la méthode d'approvisionnement de l'importateur. Elle relève que les certificats de visite rédigés par les agents des douanes confirment la valeur déclarée et qu'ils ne peuvent être contestés en raison de leur qualité d'actes authentiques. L'intimée soutient que les investigations des enquêteurs n'ont pas permis de prouver que les factures de la société Planet étaient fausses et qu'il n'est dès lors pas possible de les rejeter. Elle conteste la méthode de la valeur de substitution utilisée par l'Administration pour fixer le montant des droits.
La SAS DHL Global Forwarding France SAS demande, à titre infiniment subsidiaire, de juger que la société Danzas est bien fondée, si la cour devait estimer que des droits et taxes seraient effectivement dus, de se prévaloir de l'erreur de l'Administration pour solliciter la remise totale des droits et taxes. Elle soutient que l'absence de prise en compte résulte incontestablement de l'erreur des autorités douanières elles-mêmes qui ont estimé, avec vérification attentive, que la valeur en douane était conforme. L'intimée fait valoir qu'elle est de bonne foi et qu'elle ne pouvait pas raisonnablement déceler l'erreur de l'administration. En raison des multiples contrôles opérés, l'intimée estime qu'elle n'avait aucune raison de douter des prix mentionnés sur les factures et par voie de conséquence de la valeur en douane déclarée. Elle fait remarquer qu'elle a parfaitement observé toutes les dispositions réglementaires et qu'elle n'a d'ailleurs jamais été poursuivie.
L'Administration des Douanes demande d'infirmer le jugement du tribunal d'instance du 10ème arrondissement de Paris du 14 juin 2005 en ce qu'il a fait droit à la demande de remise de droits de la SAS DHL Global Forwarding France SAS, anciennement dénommée Danzas, et rejeté la demande en paiement de la somme de 5.887.767,03€ au titre des droits et taxes éludés formulée par l'Administration des Douanes et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de remise de droits formulée par la SAS DHL Global Forwarding France SAS, anciennement dénommée Danzas, sur le fondement de l'article 220-2b du Code des Douanes Communautaire.
L'appelante fait valoir l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de condamnation de la cour d'appel de Paris. Elle justifie néanmoins de la méthode d'évaluation utilisée et du prix qu'elle retient. Elle soutient n'avoir commis aucune erreur et rappelle les conditions posées par le code des douanes communautaires et la jurisprudence en matière de remise de droits. Elle affirme que l'administration n'a commis aucune erreur, relate le système frauduleux mis en place par la société Trust et son dirigeant. Enfin, elle reproche à la société Danzas sa négligence et conteste sa bonne foi.
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La cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 31 mars 2003, a statué définitivement sur la valeur déclarée des marchandises importées. Cette décision est définitive et s'impose donc aux parties dans la présente procédure. La cour a ainsi estimé que la valeur déclarée des marchandises avait été minorée et retenu comme valeur des marchandises importées la somme de 109.389.782F.
La SAS DHL Global Forwarding France SAS sollicite la remise totale des droits et taxes en se fondant sur une erreur de l'administration des douanes.
Aux termes de l'article 220-2 b) du code des Douanes communautaires, il n'est pas procédé à une prise en compte a posteriori lorsque le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a précisé que ces dispositions (article 5§2 du règlement 1697/79 repris par l'article 220-2b) formulent trois conditions précises pour que les autorités compétentes puissent ne pas procéder au recouvrement a posteriori. Elle précise que 'toutes ces conditions' doivent être remplies pour que le redevable ait droit à ce qu'il ne soit pas procédé au recouvrement.
Ces trois conditions cumulatives sont :
- une erreur commise par les autorités douanières,
- une erreur d'une nature telle qu'elle ne pouvait être décelée raisonnablement par le redevable,
- la bonne foi du redevable qui doit par ailleurs avoir observé les dispositions prévues par la réglementation en vigueur concernant sa déclaration en douane.
La Cour de Justice des Communautés européennes a précisé que l'erreur en question devait être imputable à un comportement actif des autorités douanières. Elle a indiqué que tel n'était pas le cas lorsque l'erreur résulte 'des déclarations inexactes du redevable dont elles n'ont pas à vérifier ou à apprécier la validité', ajoutant qu'en 'pareil cas, c'est le redevable qui supporte le risque provenant d'un document commercial qui se révèle faux lors d'un contrôle ultérieur'.
Dans son arrêt du 17 juin 2008, la cour de cassation, reprenant la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes, a apporté les précisions suivantes. 'En application de l'article 220-2 b) du code des douanes communautaires, seules les erreurs imputables à un comportement actif des autorités compétentes et qui n'ont pu être raisonnablement décelées par le redevable ouvrent droit au non-recouvrement a posteriori des droits de douane. Cette condition ne peut être considérée comme remplie lorsque les autorités douanières sont induites en erreur, notamment sur l'origine de la marchandise, par des déclarations inexactes du redevable dont elles n'ont pas à vérifier ou à apprécier la validité. Ce n'est en réalité que lorsque l'inexactitude des déclarations du redevable n'est elle-même que la conséquence des renseignements erronés donnés par les autorités douanières et les liant que les droits ne peuvent faire l'objet d'un recouvrement a posteriori.
La cour de cassation en l'espèce a décidé qu'il fallait rechercher si l'administration des douanes n'avait pas été elle-même été induite en erreur lors de ses contrôles qui portaient sur l'authenticité des marchandises et non sur leur valeur, par des déclarations inexactes de la société Danzas sur leur origine dont elle n'avait pas à vérifier ou à apprécier la validité.
Il ressort des investigations menées par les services des Douanes, de l'information, du jugement et de l'arrêt correctionnel que la valeur des marchandises en question était fausse. L'enquête a permis de démontrer l'existence d'un vaste système frauduleux reposant entre autres sur des fausses factures émises par la société Planet dirigée par une personne très proche du dirigeant de la société Trust, et sur un circuit de transfert de fonds excluant la société Planet et bénéficiant en réalité au dirigeant de la société Trust, M. [Z] qui était à la fois l'exportateur et l'importateur.
Il est établi que la mission du commissionnaire en douane ne consiste pas seulement à exécuter les instructions de ses mandants mais à se livrer à toutes les vérifications nécessaires pour en contrôler la régularité.
Le prix extrêmement bas des jeans importés aurait dû attirer l'attention de la société Danzas et l'inciter à opérer un minimum d'investigations qu'elle était à même de mener compte tenu de son implantation et de son expérience.
Le nombre de marchandises importées était un autre indice qui aurait dû alerter la société Danzas puisque la société Trust a importé en 1991 440.976 jeans pour une valeur déclarée de 2.839.575€, en 1992 431.159 jeans pour une valeur déclarée de 3.018.650€ et en 1993 142.500 jeans pour une valeur déclarée de 1.090.612€.
L'intervention des Douanes, dont la société Danzas était informée à compter de mai 1992, et notamment par l'intermédiaire de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, aurait tout autant dû la pousser à procéder à un certain nombre de recherches.
Il apparaissait que la société Trust ne possédait en France aucune structure, si ce n'est une adresse, et ne publiait aucun compte, malgré le volume des transactions traitées. En ne procédant à aucune vérification et en avalisant une situation des plus suspectes, la société Danzas a manqué à son devoir de vigilance.
Les visites de marchandises et les certificats de visite établis par l'administration et concluant à la conformité des quantités déclarées mais aussi de la valeur de certaines marchandises contrôlées, s'expliquent par le stade de l'enquête auquel ils sont intervenus alors que les investigations ultérieures ont permis de démontrer une fraude qui n'était pas apparente dans un premier temps.
Le caractère d'acte authentique des certificats de visite ne concernait que les investigations par elles-mêmes et non leur résultat. La société Danzas ne peut donc s'appuyer sur cet argument pour prétendre avoir été liée par l'erreur de l'administration.
L'administration des douanes, contrairement à ce qu'elle soutient dans ses conclusions ('il ne saurait être considéré qu'elle a commis une erreur'), a bien commis une erreur dans un premier temps en avalisant les valeurs déclarées.
Pour autant, il n'est pas démontré par la société Danzas et son successeur que cette erreur a joué un 'rôle actif' puisque l'administration a poursuivi une enquête longue et minutieuse et en orientant ses investigations progressivement vers une fraude sur la valeur et non plus sur l'authenticité des marchandises.
Dès lors la bonne ou la mauvaise foi de la société Danzas ne peut jouer un rôle particulier, la première condition prévue par l'article 220-2 b) du code des douanes communautaires, concernant le rôle actif de l'erreur de l'administration, n'étant pas remplie.
Il apparaît donc en définitive que déclarations de la société Danzas étaient inexactes, que l'Administration des douanes a été induite en erreur lors de ses contrôles qui portaient sur l'authenticité des marchandises et non sur leur valeur, par ces déclarations inexactes de la société Danzas sur leur origine dont elle n'avait pas à vérifier ou à apprécier la validité, et que les autorités douanières n'ont pas eu un comportement actif dans la survenue de l'erreur, ne fournissant des renseignements erronés liant le redevable.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société DHL International anciennement dénommée Danzas bien fondée en sa demande de remise de droits et rejeté la demande en paiement de la somme de 5.887.767,03€, et, statuant à nouveau, de condamner la SAS DHL Global Forwarding France SAS, anciennement dénommée Danzas, au paiement de la somme de 5.887.767,03€ au titre des droits et taxes éludés avec intérêts au taux légal à compter du procès-verbal de notification d'infraction en date du 2 mars 1995 et de rejeter la demande de remise de droits formulée sur le fondement de l'article 220-2b du Code des Douanes Communautaires.
Sur les frais et dépens
L'administration des douanes ayant obtenu satisfaction sur ses demandes en appel, il y a lieu de condamner la SAS DHL Global Forwarding France SAS, anciennement dénommée Danzas, à verser à l'Administration des Douanes la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu à dépens conformément à l'article 367 du Code des Douanes qui prévoit qu'en première instance et sur l'appel, l'instruction est sans frais de justice à répéter de part ni d'autre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
- confirme le jugement en ce qu'il avait rejeté les différentes demandes de nullité et exceptions soulevées par la société Danzas,
- rejette l'ensemble des demandes de la SAS DHL Global Forwarding France SAS, anciennement dénommée Danzas, présenté devant la cour,
- infirme le jugement en ce qu'il a déclaré la société DHL International anciennement dénommée Danzas bien fondée en sa demande de remise de droits et rejeté la demande en paiement de la somme de 5.887.767,03€,
- statuant à nouveau, condamne la SAS DHL Global Forwarding France SAS, anciennement dénommée Danzas, au paiement de la somme de 5.887.767,03€ au titre des droits et taxes éludés avec intérêts au taux légal à compter du procès-verbal de notification d'infraction en date du 2 mars 1995 et rejette la demande de remise de droits formulée sur le fondement de l'article 220-2b du Code des Douanes Communautaires,
- condamne la SAS DHL Global Forwarding France SAS, anciennement dénommée Danzas, à verser à l'Administration des Douanes la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 367 du Code des Douanesarticle 786 du code de procédure civilearticle 552 du code de procédure civilearticle 343-2 du code des douanes.article 700 du code de procédure civilearticle 355 du code des douanes dans sa rédactionarticle 10 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 14 juin 2016
Référence
603520b49b10b74bfdc6dcb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA