Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 1 — 14 juin 2016
- ECLI
- 60352475ce2e9a4f85577989
- Date
- 14 juin 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRÊT DU 14 JUIN 2016 (n°118/2016, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/17036 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 Juin 2013 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 10/24329 DEMANDERESSE À LA RÉVISION SA ARTPRICE.COM Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 411 309 198 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J026 Assistée de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, toque : 261 DÉFENDEURS À LA RÉVISION Monsieur [I] [Z] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] de nationalité française Photographe Demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] SA CAMARD & ASSOCIES Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 380 166 058 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentés par Me Brad SPITZ de l'AARPI YS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0794 Assistés de Me Jean-Paul YILDIZ de l'AARPI YS AVOCATS substituant Me Brad SPITZ, avocats au barreau de PARIS, toque : C0794 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON ARRÊT : contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier. *** E X P O S É D U L I T I G E Par arrêt du 26 juin 2013, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, la 1ère chambre du pôle 5 de la cour de céans, statuant sur l'appel interjeté par M. [I] [Z] et la SA CAMARD et associés contre le jugement rendu le 30 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris dans le litige les opposant à la SA ARTPRICE.COM, a : 'Débouté la SA ARTPRICE.COM de sa demande subsidiaire d'expertise ; Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a : - rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SA ARTPRICE.COM, - débouté la SA CAMARD et associés de sa demande en concurrence déloyale, - dit que la SA ARTPRICE.COM a commis des actes de parasitisme à l'encontre de la SA CAMARD et associés, - condamné la SA ARTPRICE.COM à payer à la SA CAMARD et associés la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme, - fait interdiction à la SA ARTPRICE.COM toute reproduction des catalogues de la SA CAMARD et associés et des contenus des catalogues, en entier ou par extraits sur son site Internet, sous astreinte de 500 € par infraction constatée dans un délais de huit jours suivant la signification de sa décision, se réservant la liquidation de l'astreinte, - rejeté les fins de non-recevoir formées par la SA ARTPRICE.COM au motif que M. [I] [Z] ne démonterait pas la cession de ses droits et la paternité de ses oeuvres, - débouté comme mal fondée la demande en dommages et intérêts de M. [I] [Z] formée sur le parasitisme, - débouté la SA ARTPRICE.COM de ses demandes reconventionnelles, - condamné la SA ARTPRICE.COM à payer à la SA CAMARD et associés la somme de 15.000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance ; Infirmé pour le surplus le jugement entrepris et, statuant à nouveau des chefs infirmés : Dit que dit que la SA CAMARD et associés bénéficie de la protection au titre du droit d'auteur sur ses catalogues versés aux débats aux pièces n° 10, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 28a, 29, 30, 31a, 31-2a, 31-3a, 31-4a, 31-5, 31-7a, 31-10a, 31-11, 31-12, 31-13, 31-14, 31-16, 31-17, 31-18, 31-19, 31-20, 31-21, 31-23, 31-26, 31-27, 31-28, 31-29, 31-31, 31-32, 31-33, 31-34, 31-35, 31-36, 31-37, 31-39, 31-40, 31-41, 31-42, 31-44, 31-45, 31-46, 31-47, 34b, 37b, 37-2a, 40b, 42b, 43b, 45, 48b, 52b, 54b, 54 bis b, 54 ter b, 57b, 60b, 61b, 63b, 65b, 68b, 70b, 71b, 72b, 74b, 75b, 78b, 79b, 80b, 83b, 85b, 85 bis b, 86a, 90, 94a, 94a bis, 95bis, 97, 98a, 99a,101b, 103b ; Dit qu'en reproduisant sans autorisation sur son site Internet les dits catalogues de la SA CAMARD et associés protégeables au titre du droit d'auteur, la SA ARTPRICE.COM s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de droit d'auteur à son préjudice ; Condamné la SA ARTPRICE.COM à payer à la SA CAMARD et associés la somme de 120.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de droit d'auteur commis à son encontre ; Dit qu'en reproduisant sans autorisation la marque française 'CAMARD' déposée le 04 juillet 2002 et enregistrée le 09 août 2002 sous le numéro 3 172 502 pour désigner des produits et services en classes 35, 36, 39 et 42 par la mise en ligne des catalogues numérisés de la SA CAMARD et associés constitutive d'actes de contrefaçon de droit d'auteur des dits catalogues, la SA ARTPRICE.COM a commis des actes de contrefaçon de la dite marque ; Condamné la SA ARTPRICE.COM à payer à la SA CAMARD et associés la somme de 120.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de marque commis à son encontre ; Débouté la SA CAMARD et associés du surplus de ses demandes en contrefaçon en ce qui concerne les catalogues ne pouvant bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur, versés aux débats aux pièces n° 5, 6, 8, 9, 13, 16, 19, 22, 23, 25, 31-6a, 31-8a, 31-9a, 31-15, 31-22, 31-24, 31-25, 31-30, 31-38, 31-43, 32; 35b, 41b, 51b, 53b, 55b, 56b, 58b, 59b, 64b, 66b, 67b, 71b, 73b, 76b, 76bisb, 77b, 82b, 84b, 86-2a, 86-3a, 93a, 95, 96a, 100b et 102b ; Dit que les 8.779 photographies dont M. [I] [Z] est l'auteur, telles que mentionnées et reproduites à la pièce 129 de son dossier, peuvent bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur ; Dit qu'en reproduisant sans autorisation ces photographies sur son site Internet du fait de la numérisation et de la reproduction intégrale des catalogues dans lesquelles elles figuraient, la SA ARTPRICE.COM s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de droit d'auteur au préjudice de M. [I] [Z] ; Dit qu'en reproduisant sans autorisation en page 78 du catalogue intitulé 'Le marché de l'art contemporain 2007/2008' la photographie de M. [I] [Z] intitulée '[M] [I], escalier M 400, 1965' protégeable au titre du droit d'auteur, la SA ARTPRICE.COM s'est rendue coupable d'un acte de contrefaçon de droit d'auteur au préjudice de M. [I] [Z] ; Dit que M. [I] [Z] subit de ces chefs un préjudice non seulement économique mais également moral résultant en particulier de l'atteinte à son droit à la paternité sur ses oeuvres et à son droit à leur intégrité ; Fait interdiction à la SA ARTPRICE.COM toute reproduction sur son site Internet et dans sa base de données des 8.779 photographies protégeables au titre du droit d'auteur, telles que mentionnées et reproduites à la pièce 129 du dossier de M. [I] [Z], dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt, ce sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée pendant une période de 3 mois ; Dit que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l'exécution ; Condamné la SA ARTPRICE.COM à payer à M. [I] [Z] la somme de 544.298 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ; Condamné la SA ARTPRICE.COM à payer à M. [I] [Z] la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Débouté M. [I] [Z] du surplus de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice économique ; Dit que les condamnations en paiement sont prononcées en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes éventuellement déjà versées à titre de provision en exécution de l'ordonnance de référé du 11 février 2009 confirmée par arrêt du 23 juin 2009 ; Ordonné la publication par extraits ou en entier, du dispositif du présent arrêt aux frais de la SA ARTPRICE.COM dans les 4 journaux et revues suivants : Le Figaro, Les Échos, La Tribune et La Gazette Drouot, dans la limite de la somme de 5.000 € H.T. par publication ; Condamné la SA ARTPRICE.COM à afficher à ses frais le dispositif du présent arrêt dans les 8 jours de la signification du présent arrêt, en tête de la page d'accueil et sur une surface au moins égale à 30 % de celle-ci, du site Internet http://www.artprice.com ainsi que sur tout autre site qui lui serait substitué et ce pendant une durée de 30 jours, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard et par site pendant une période de 3 mois ; Dit que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l'exécution ; Condamné la SA ARTPRICE.COM à payer à la SA CAMARD et associés et à M. [I] [Z] la somme complémentaire globale de 20.000 € au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ; Débouté la SA ARTPRICE.COM de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SA ARTPRICE.COM aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile' ; Par actes en date des 25 et 29 juillet 2014, la SA ARTPRICE.COM a fait assigner M. [I] [Z] et la SA CAMARD et associés devant la cour de céans pour un recours en révision contre l'arrêt susvisé du 26 juin 2013. Le 06 août 2014 la SA ARTPRICE.COM a saisi la cour de céans de son recours en révision. Par ordonnance en date du 20 octobre 2015, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces présentée par la SA ARTPRICE.COM, condamnant celle-ci aux dépens de l'incident et au paiement à M. [Z] et à la SA CAMARD et associés de la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 01 février 2016, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par l'effet de la cessation de fonction de l'avocat de la SA ARTPRICE.COM. Par ses dernières conclusions récapitulatives n° 3, transmises par RPVA le 16 février 2016, la SA ARTPRICE.COM demande : avant dire droit, de condamner la SA CAMARD et associés et M. [I] [Z] à produire aux débats, sous astreinte de 500 € par jour de retard, les DVD suivants qu'ils ont invoqués et communiqués dans la procédure s'étant terminée par l'arrêt du 26 juin 2013, objet du recours en révision : 19a), 27b), 31-1c), 32-2c), 31-4c), 31-5c), 31-6c), 31-7c), 31-8c), 31-9c), 31-10c), 32b), 34c), 37c), 40c), 41c), 42c), 43c), 45c), 48c), 51c), 52c), 53c), 54c), bis) et ter, 55c), 56c), 57c), 58c), 59c), 60c), 61c), 63c), 64c), 65c), 66c), 67c), 68c), 70c), 71c), 72c), 73c), 74c), 75c), 76c), 76bisc), 77c), 78c), 79c), 80c), 82c), 83c), 84c), 85c), 86-2c), 86-3c), 88b), 89b), 93b), 94b), 96b), 98b), 99b), 100c) et 101c), de dire recevable, justifié et bien fondé son recours en révision conformément aux dispositions des articles 593 et suivants du code de procédure civile, de dire que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 juin 2013 doit être révisé, de débouter la SA CAMARD et associés et M. [I] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, de condamner in solidum la SA CAMARD et associés et M. [I] [Z] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par leurs dernières conclusions en réponse, transmises par RPVA le 28 mai 2015, M. [I] [Z] et la SA CAMARD et associés demandent : de rejeter la demande de communication avant dire droit de la SA ARTPRICE.COM au motif qu'ils ont communiqué dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 26 juin 2013, la pièce numérotée 129 contenant 8.779 photographies et que cette pièce a de nouveau été communiquée dans le cadre de la présente procédure, de dire que la SA ARTPRICE.COM est forclose en son recours, à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la SA ARTPRICE.COM n'était pas forclose en son recours, de dire qu'il n'existe aucune cause permettant une ouverture d'un recours en révision à l'encontre de l'arrêt du 26 juin 2013 de la cour d'appel de Paris, et de rejeter l'ensemble des demandes de la SA ARTPRICE.COM, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, de condamner la SA ARTPRICE.COM à payer 3.000 € d'amende civile qui seront à recouvrer par l'État, ainsi que la somme de 20.000 € à la SA CAMARD et associés et la somme de 20.000 € à M. [I] [Z] à titre de dommages et intérêts, de condamner la SA ARTPRICE.COM à payer à la SA CAMARD et associés la somme de 10.000 € et à M. [I] [Z] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à l'ensemble des dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 avril 2016. M O T I F S D E L ' A R R Ê T Considérant qu'il sera avant tout rappelé que le recours en révision, tel que réglementé aux articles 593 à 603 du code de procédure civile est, selon l'article 527, une voie de recours extraordinaire qui, selon l'article 593, 'tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit' ; I : SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS EN RÉVISION : Considérant qu'avant d'examiner la demande de production de pièces et la demande adverse en forclusion, il convient en premier lieu de se prononcer sur la recevabilité même du recours en révision ; Considérant que l'article 595 dispose que ce recours n'est ouvert que pour l'une des quatre causes suivantes : 1) S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, 2) Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie, 3) S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement, 4) S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement ; Considérant qu'il appartient au demandeur à la révision de fonder explicitement son recours en rétractation sur un de ces quatre cas d'ouverture ; Considérant qu'en page 30 de ses conclusions au chapitre consacré à la recevabilité de son recours en révision, la SA ARTPRICE.COM se contente de citer intégralement l'article 595 et de préciser que l'article 596 dispose que le délai de recours est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque pour en conclure péremptoirement que son recours est recevable sans pour autant indiquer quelle est la cause de révision qu'elle invoque ; Considérant en effet que la SA ARTPRICE.COM, après une présentation des parties (pages 2 à 5) consacre d'abord dans ses conclusions de longs développements sur la prétendue absence d'originalité des photographies revendiquées par M. [I] [Z] (pages 5 à 12), ce qui est sans intérêt dans le cadre du présent recours en révision ; qu'elle consacre ensuite de longs développements reprenant toute la procédure ayant opposé les parties depuis 2008 (pages 12 à 19 et pages 26 à 30) avant d'en arriver en page 18 (et en se répétant en page 34) à ce qui paraît être la cause de révision qu'elle invoque, bien que cela ne soit pas clairement et expressément indiqué, à savoir la production par M. [I] [Z], lors de l'instance devant la cour ayant donné lieu à l'arrêt du 26 juin 2013, de fausses factures intitulées 'note d'auteur', ce qui, selon elle, aurait 'manifestement pour objectif de tromper le Juge Civil, sur sa qualité d'auteur d'oeuvres originales, protégeables par le droit d'auteur' (page 18), tout en se livrant à des développements, sans intérêt dans le cadre du présent recours en révision, sur de prétendues infractions à la législation sociale et fiscale et sur le statut professionnel exact de M. [I] [Z] (pages 19 à 26), les pages 31 à 33 ne faisant que répéter pas moins de sept fois la liste des pièces dont elle demande la production ; Considérant que la SA ARTPRICE.COM affirme que ces factures sont 'des faux intellectuels' (page 34), ce qui lui causerait un préjudice puisqu'elles auraient, selon elle, servi de fondement à sa condamnation devant les juridictions civiles ; Qu'elle soutient encore en page 29 que 'Pour emporter la conviction de la Cour dans son arrêt du 26 juin 2013, des pièces vraisemblablement fausses (sic) ont été remises à cette juridiction dont on ne veut pas aujourd'hui donner communication' ; Considérant qu'il s'ensuit que le cas d'ouverture de son recours en révision invoqué par la SA ARTPRICE.COM ne peut être que le troisième visé à l'article 595, à savoir : 'S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement', Considérant que le faux servant de fondement à une demande de révision doit être au préalable judiciairement constaté avant cette demande et ne peut pas être établi au cours de la procédure en révision par le biais notamment d'un incident de production de pièces comme tente de le faire la SA ARTPRICE.COM ; Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que la SA ARTPRICE.COM a d'abord déposé le 15 octobre 2009 une plainte pour faux et usage qui a été classée sans suite par le Parquet le 04 janvier 2010, à la suite de quoi elle a déposé le 13 avril 2010 une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris pour faux, usage de faux, escroquerie et tentative d'escroquerie au jugement en visant expressément les factures qu'elle qualifie de fausses ; Qu'une ordonnance de non lieu a été rendue le 03 septembre 2012, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 04 avril 2013 ; Que toutefois la SA ARTPRICE.COM n'en persiste pas moins, malgré cette décision de non lieu, à affirmer que le contenu de ces factures serait 'intellectuellement mensonger' (page 18) et n'exprimerait pas 'la réalité de la situation juridique de Monsieur [Z] et sa véritable volonté puisqu'il est fait état de simples opérations techniques de prise de clichés répondant à des contraintes exclusives de toute originalité alors qu'en réalité si l'on suit Monsieur [Z] dans ses élucubrations (sic), il s'agirait d'un travail artistique ouvrant droit au bénéfice du droit d'auteur' (page 20) ; Qu'elle a à nouveau déposé plainte le 09 août 2013 entre les mains du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour ces mêmes faits de faux, usage de faux et escroquerie au jugement, puis a renouvelé sa plainte le 31 octobre 2013 au motif qu'elle aurait 'pris conscience que les faits d'escroquerie dénoncés dans sa plainte du 09 août 2013 étaient encore plus importants qu'elle ne le redoutait', que ces plaintes ont été classées sans suite par le Parquet au motif que l'action publique était éteinte, s'agissant des mêmes faits concernant les mêmes factures ; Que si une nouvelle plainte avec constitution de partie civile a encore été déposée par la SA ARTPRICE.COM, force est de constater qu'à ce jour aucune décision de justice n'a déclaré fausses les factures produites aux débats lors de l'instance devant la cour ayant donné lieu à l'arrêt du 26 juin 2013, pas plus que ces pièces auraient été reconnues fausses au sens de l'article 595 précité ; Considérant enfin qu'il sera rappelé que la cour, dans son arrêt du 26 juin 2013, n'a retenu les factures en cause que pour déterminer la qualité d'auteur de M. [I] [Z] sur les photographies qu'il invoquait à l'appui de ses demandes au titre du droit d'auteur (pages 11 et 12 de l'arrêt) et non pas pour apprécier l'originalité de ces photographies qui a été effectué au regard de ces photographies (pages 13 et 14 de l'arrêt), de telle sorte qu'en tout état de cause ce ne sont pas ces factures qui ont pu déterminer la cour à retenir l'originalité des photographies revendiquées par M. [I] [Z] au titre de son droit d'auteur ; Considérant dès lors que faute de pouvoir invoquer l'une des cause d'ouverture d'un recours en révision contre l'arrêt du 26 juin 2013, la SA ARTPRICE.COM sera déclarée irrecevable en son recours ; Considérant qu'il s'ensuit que sa demande de production de pièces est tout aussi irrecevable et que la demande de forclusion présentée par M. [I] [Z] et la SA CAMARD et associés devient sans objet ; II : SUR LES AUTRES DEMANDES : Considérant que M. [I] [Z] et la SA CAMARD et associés font valoir que l'action de la SA ARTPRICE.COM s'inscrit dans le cadre d'une multitude d'actions civiles et pénales destinées à retarder les procédures et à faire pression sur eux ; qu'ils réclament ainsi sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, la somme de 20.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 10.000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que la SA ARTPRICE.COM répond qu'elle ne commet pas un abus de droit d'agir en justice en formant cette demande en révision et qu'elle ne multiplie pas les actions civiles et pénales pour retarder les procédures et faire pression sur M. [I] [Z] et la SA CAMARD et associés ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces versées aux débats que depuis le prononcé de l'arrêt du 26 juin 2013, la SA ARTPRICE.COM a multiplié les actions procédurales tant civiles que pénales pour tenter d'empêcher et, en tous cas, de retarder le plus possible l'exécution de cet arrêt ; Qu'ainsi outre le dépôt, après le prononcé de l'arrêt, de nouvelles plaintes pour faux et usage et escroquerie au jugement alors que la SA ARTPRICE.COM n'ignorait pas que l'action publique était éteinte par la décision antérieure de non-lieu sur les mêmes faits, cette société a tenté d'obtenir sans succès un sursis à statuer devant le juge de l'exécution, puis a intenté des actions en responsabilité civile, dont elle a été déboutée, tant à l'encontre de l'huissier de justice que de l'avocat de M. [I] [Z] et de la SA CAMARD et associés lorsque ceux-ci ont tenté de faire exécuter l'arrêt du 26 juin 2013 ; Que ces multiples agissements et pressions ont été systématiquement sanctionnés par les juridictions saisies, qu'ainsi le tribunal correctionnel de Paris a condamné le 05 juin 2014 la SA ARTPRICE.COM pour procédure abusive, que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon l'a également condamnée à des dommages et intérêts pour résistance abusive, que le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 02 avril 2015, a, à nouveau, condamné cette société pour procédure abusive, toutes ces juridictions relevant dans leurs motifs que ces nombreuses procédures n'avaient été intentées par la SA ARTPRICE.COM que dans le but d'intimider la partie adverse et de s'opposer à l'exécution de l'arrêt du 26 juin 2013 ; Considérant que le présent recours en révision s'inscrit dans le cadre de cette série de manoeuvres procédurales tendant à s'opposer le plus longtemps possible à l'exécution de l'arrêt du 26 juin 2013 ; qu'il a en effet été engagé par la SA ARTPRICE.COM de façon téméraire et avec mauvaise foi alors qu'elle savait pertinemment que ce recours ne pouvait qu'être déclaré irrecevable puisqu'aucun des cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 595 du code de procédure civile n'était réuni ; Que cette société en était d'ailleurs d'autant plus consciente que ses conclusions, qui s'égarent sur la quasi totalité de leurs 37 pages en des développements sans intérêt dans le cadre particulier du recours en révision, n'en consacre guère plus de deux (pages 30 et 34) à la question pourtant essentielle du fondement juridique de son recours, qui n'est jamais clairement explicité, et de sa recevabilité, qui est péremptoirement affirmée sans la moindre démonstration tant factuelle que juridique ; Considérant qu'il apparaît ainsi que la SA ARTPRICE.COM, par le présent recours en révision, a agi de manière dilatoire et abusive pour continuer à empêcher la bonne exécution de l'arrêt du 26 juin 2013 ; qu'en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, elle sera condamnée à une amende civile de 3.000 € ; Considérant que ces agissements fautifs causent en outre un préjudice certain à M. [I] [Z] et à la SA CAMARD et associés qui, depuis trois ans, tentent de faire exécuter l'arrêt du 26 juin 2013, les obligeant à continuer à agir ou à se défendre en justice devant les juridictions civiles et pénales, leur occasionnant des préjudices tant moraux que financiers. Considérant dès lors que la SA ARTPRICE.COM sera également condamnée à leur payer à chacun la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ; Considérant qu'il est équitable d'allouer à M. [I] [Z] et à la SA CAMARD et associés la somme de 10.000 € chacun au titre des frais par eux exposés dans le cadre de la présente instance ; Considérant que la SA ARTPRICE.COM sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que la SA ARTPRICE.COM, dont le recours en révision a été déclaré irrecevable et qui est condamnée pour procédure abusive, sera condamnée au paiement des dépens de la présente procédure ; P A R C E S M O T I F S La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ; Vu l'article 595 du code de procédure civile ; Déclare la SA ARTPRICE.COM irrecevable en son recours en révision de l'arrêt rendu le 26 juin 2013 par la cour de céans ; Déclare en conséquence irrecevable la demande de production de pièces présentée par la SA ARTPRICE.COM ; Déclare de même sans objet la demande de forclusion présentée par M. [I] [Z] et la SA CAMARD et associés ; Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil ; Condamne la SA ARTPRICE.COM au paiement d'une amende civile de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) pour procédure dilatoire et abusive ; Condamne la SA ARTPRICE.COM à payer à M. [I] [Z] et à la SA CAMARD et associés, la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 €) chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice pour procédure abusive et dilatoire ; Condamne la SA ARTPRICE.COM à payer à M. [I] [Z] et à la SA CAMARD et associés la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Déboute la SA ARTPRICE.COM de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA ARTPRICE.COM aux dépens de la présente procédure, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE PRÉSIDENTLE GREFFIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 595 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 595 du code de procédure civile narticle 785 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 14 juin 2016
Référence
60352475ce2e9a4f85577989
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA