Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 1 — 14 juin 2016
- ECLI
- 60352476ce2e9a4f855779c9
- Date
- 14 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 14 JUIN 2016 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13628 (CONTREDIT) Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014059038 DEMANDERESSE AU CONTREDIT : NASH AIRPORT SA nouvelle dénomination de NASH GROUP S.A prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Adresse 1] SUISSE représentée par Me Jan-Jack SEBAG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1084 et par Me François BELLANGER, avocat du barreau de GENEVE (SUISSE) DÉFENDERESSES AU CONTREDIT : BELGIM IMMOBILIER EURL prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Bernard SAMSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1910 COFIGAD SA prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719 Monsieur [R] [R] [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 mai 2016, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et Madame DALLERY, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente Madame DALLERY, conseillère Madame FREMONT, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 15 décembre 2015 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé. Le 3 octobre 2013 la société de droit suisse NASH GROUP, devenue NASH AIRPORT SA (NASH), a confié à la société de droit français BELGIM IMMOBILIER EURL (BELGIM) un mandat de vente des actions de l'une de ses filiales, Nash Hôtel [Établissement 1], propriétaire des murs et du fonds d'un hôtel situé à [Localité 1] pour un prix de 30 millions de francs suisses. La vente a été conclue par NASH avec M. [R] [R], domicilié en France, et avec une société de droit français, COFIGAD, moyennant un prix de 25 millions de francs suisses après l'expiration du mandat de vente. BELGIM, ayant appris la réalisation de la vente, a réclamé une commission tant à NASH, sur le fondement du mandat du 3 octobre 2013, qu'à M. [R] et COFIGAD en invoquant l'existence d'un mandat de recherche qui lui aurait été confié par eux le 16 septembre 2013. Après avoir refusé de payer, en soutenant que BELGIM avait en réalité servi les seuls intérêts des acquéreurs en négociant le prix à la baisse, NASH a fait une proposition de règlement transactionnel subordonné à l'abandon par BELGIM de toute prétention contre M. [R] et COFIGAD, ce que BELGIM a refusé. Les 20 et 21 août 2014, BELGIM a assigné NASH, COFIGAD et M. [R] devant le tribunal de commerce de Paris en paiement in solidum de la somme de 973.000 euros HT à titre de commission, outre 50.000 euros de dommages-intérêts. Par un jugement du 25 juin 2015, ce tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par NASH et tirée d'une clause attributive de juridiction au tribunal de Genève. Il s'est fondé sur la connexité des litiges opposant BELGIM, d'une part, à NASH, d'autre part à COFIGAD et à M. [R]. NASH a formé contredit le 3 juillet 2015. Elle soutient que la clause d'élection de for crée une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée. Elle demande à la cour de dire le tribunal de première instance du canton de [Localité 1] compétent pour trancher le litige et de condamner BELGIM à lui payer 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. BELGIM conclut au rejet de l'exception d'incompétence et à la condamnation de NASH à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la clause attributive de juridiction doit être réputée non écrite dans la mesure où, 1) elle écarte l'application des dispositions d'ordre public qui régissent en France la rémunération des agents immobiliers, 2) elle est contraire aux stipulations de la Convention de Lugano en ce qu'elle déclare s'appliquer aux parties quel que soit leur domicile présent ou futur et en ce qu'elle ne désigne pas assez précisément la juridiction compétente 3) elle est applicable à des tiers qui ne l'auraient pas signée et n'en auraient pas eu connaissance, 4) elle n'est pas conforme aux usages connus dans ce type de commerce, 5) elle est inapplicable à un litige partiellement délictuel, 6) elle est inapplicable au différend relatif à l'accord transactionnel. BELGIM soutient encore que les litiges qui l'opposent à la venderesse et aux acquéreurs ne peuvent être jugés séparément sans risque de contradiction et qu'elle peut, en application de l'article 42 du code de procédure civile, saisir à son choix la juridiction du domicile de l'un des défendeurs. Enfin BELGIM invoque l'article 5-1 b) de la Convention de Lugano qui désigne la juridiction du domicile du prestataire de service. SUR QUOI : Considérant que la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale est applicable à un litige opposant une société française à une personne domiciliée sur le territoire de la Confédération helvétique, que suivant l'article 23 de cette convention: '1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat lié par la présente convention, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat lié par la présente convention pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite; ou b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée'; Considérant que le mandat de vente conclut le 3 octobre 2013 entre NASH et BELGIM stipule : 'Juridiction et droit applicable. Quel que soit le domicile présent ou futur des parties, celles-ci déclarent, tant pour elles-mêmes que pour leurs héritiers ou ayants-droit, reconnaître sans réserve, pour trancher tout litige relatif au présent contrat, la compétence des tribunaux genevois et du tribunal fédéral exclusivement'; Considérant, en premier lieu, que les questions de conflits de compétences et de conflits de lois sont indépendantes et que la circonstance que le litige ressortirait, au regard de la loi française, à des dispositions d'ordre public, n'affecte pas la validité et l'efficacité d'une clause désignant les juridictions d'un Etat étranger; Considérant, en deuxième lieu, que l'indication par la clause qu'elle s'appliquera quel que soit le domicile des parties n'est pas davantage une cause de nullité ou d'inopposabilité; Considérant, en troisième lieu, que la désignation des tribunaux genevois et du tribunal fédéral est suffisamment précise pour déterminer les juridictions compétentes; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen selon lequel la clause ne serait pas valable dans la mesure où elle serait susceptibles de s'appliquer à des héritiers ou à des ayants-droit est dépourvu de pertinence dès lors que cette hypothèse ne s'est pas réalisée; Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions de l'article 23 précité de la Convention de Lugano selon lesquelles la clause d'élection de for doit être conforme à un usage de la profession ne concernent que la preuve de l'existence d'une telle stipulation lorsqu'elle ne résulte pas d'un écrit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; Considérant, en sixième lieu, que, compte tenu de ses termes très compréhensifs, la clause attributive de juridiction régit tous les litiges en relation avec le contrat et ses suites, y compris une éventuelle transaction; qu'au surplus, l'autonomie d'une telle stipulation permet d'en revendiquer l'application alors même que le contrat qui la contient aurait cessé de produire ses effets; Considérant, enfin, que la compétence résultant d'une clause attributive de juridiction étant exclusive, elle ne peut être mise en échec par l'allégation d'un lien de connexité avec une instance pendante devant un autre tribunal; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le contredit doit être accueilli et le jugement entrepris infirmé en ce que le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent à l'égard de l'action exercée par BELGIM contre NASH; Considérant que BELGIM, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné sur ce fondement à payer à NASH la somme de 5.000 euros; PAR CES MOTIFS : Accueille le contredit. Infirme le jugement. Statuant à nouveau : Dit que le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent pour statuer sur l'action engagée par l'EURL BELGIM IMMOBILIER contre la société NASH AIRPORT SA. Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront. Condamne l'EURL BELGIM IMMOBILIER aux dépens et au paiement à NASH AIRPORT SA de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sera carticle 700 du code de procédure civile. Elle souarticle 42 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 1
- Date
- 14 juin 2016
Référence
60352476ce2e9a4f855779c9
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