Cour d'Appel2e chambre 3e section
Cour d'Appel · 2e chambre 3e section — 9 juin 2016
- ECLI
- 60352998f063125452928789
- Date
- 9 juin 2016
- Condamnation
- 19 952 245 437 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 22G 2e chambre 3e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 09 JUIN 2016 R.G. N° 13/06589 AFFAIRE : [Y] [J] C/ [L] [X] Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 15 Février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : N° Cabinet : 03 N° RG : 10/11479 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Elisabeth BRICARD DE LA FOREST DIVONNE, avocat au barreau de VERSAILLES Me Bertrand ROL de l'AARPI I NTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES - REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF JUIN DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Y] [J] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Patricia PLATEAU MOTTE de la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0423 - Représentant : Me Elisabeth BRICARD DE LA FOREST DIVONNE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121 APPELANT **************** Madame [L] [X] née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20130666 - Représentant : Me Eric MARGNOUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J065 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Février 2016,Madame Anne CARON-DEGLISE, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Anne CARON-DEGLISE, Président, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Agnès TAPIN, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN M. [Y] [J] et Mme [L] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1970 à [Localité 15] sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes d'un contrat de mariage reçu le 6 juin 1970 par Maître [O], Notaire à [Localité 6]. Après ordonnance de non conciliation du 11 septembre 1995, et sur assignation délivrée le 19 octobre 1995, leur divorce a été prononcé par jugement du 31 octobre 1996. Ce jugement a par ailleurs ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et a commis, en tant que de besoin, le président de la chambre départementale des notaires pour y procéder. Maître [Z] [K], Notaire désigné pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux, a dressé deux procès-verbaux de difficultés les 25 octobre 1999 et 9 janvier 2001. Le juge commissaire a établi un procès-verbal de non-conciliation le 9 avril 2004. Par arrêt du 8 novembre 2007 interprété par un arrêt du 6 novembre 2008, la cour d'appel de ce siège a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 9 décembre 2005 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de partage judiciaire et a désigné un magistrat pour suivre les opérations de partage. Ajoutant au jugement, l'arrêt a déclaré recevables les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel relatives aux difficultés relevées dans le procès-verbal dressé par Maître [Z] [K], a statué sur divers points liquidatifs et a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur. Le pourvoi formé par M. [Y] [J] a été déclaré non admis le 25 novembre 2009. Un nouveau procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître [U], nouveau Notaire liquidateur, le 17 décembre 2009. Le 21 mai 2010, le juge commis pour surveiller les opérations de liquidation a constaté l'absence de conciliation des parties. Par acte du 15 juillet 2010, Mme [L] [X] a fait assigner M. [Y] [J] aux fins de voir statuer sur diverses demandes relatives à la liquidation et au partage de communauté entre les ex-époux. Par jugement du 15 février 2013, dont appel, le tribunal de grande instance de Nanterre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -Ecarté la fin de non recevoir invoquée par Mme [L] [X] concernant l'expertise du professeur [V], -Dit que la procédure doit être instruite selon les règles applicables avant le 1er janvier 2007, -Déclaré irrecevables : 1.la demande de récompense sollicitée à la charge de l'ex-épouse en faveur de la communauté pour les emprunts remboursés par la communauté au titre des appartements situés à [Localité 13] et détenus en indivision par l'intéressée avec sa soeur, 2.la demande de récompense sollicités à la charge de l'ex-épouse en faveur de la communauté au titre des immeubles de la SCI « [Adresse 7] » reçue par contrat de mariage par la requérante, 3.la demande de récompense sollicitée à son bénéfice par Mme [L] [X] en raison des titres dont son père lui a fait donation en 1977, 1980 et 1981, 4.la demande de récompense sollicitée de la communauté en faveur de M. [Y] [J] au titre de la rente [S] figurant dans le contrat de mariage, 5.les demandes relatives à la récompense qui pourrait être due à la communauté au titre des retraites autres que celle d'IBM susceptibles d'être perçues par M. [Y] [J], 6.les demandes de M. [Y] [J] relatives aux comptes bancaires ouverts au Crédit du Nord au nom de Mme [L] [X], 7.la demande de Mme [L] [X] relative à la prise en compte dans les comptes d'administration des revenus prétendument produits de la part des sociétés liées à l'activité professionnelle de l'ex-époux, 8.Les demandes relatives à la valorisation de l'usufruit de la ferme de la réserve, la récompense sollicitée à la charge de l'ex-épouse et au bénéfice de la communauté au titre des 217 parts en usufruit de la SCI [P] [Q], la récompense sollicitée à la charge de l'ex-épouse et au bénéfice de la communauté au titre des 150 parts en usufruit de la SCI [I], la récompense sollicitée à la charge de l'ex-épouse et au bénéfice de la communauté au titre du compte BLC Gestion ouvert au nom de l'intéressée le 23 avril 1981; -Fixé la date de jouissance divise à la date du jugement, -Dit que l'état liquidatif et l'acte de partage devront être établis par Maître [M] [U] dans les quatre mois du jugement, selon ce qui est jugé ci-dessous à savoir : 1.la créance de 46 743 euros dont dispose Mme [L] [X] sur M. [Y] [J] au titre des fonds propres remis par elle pour l'amélioration du [Adresse 6] produit intérêt à compter du 9 janvier 2001, 2.la somme de 33 980,89 euros due par M. [Y] [J] à la communauté au titre de la Ferme de la réserve sera réévaluée par le notaire en fonction de l'évolution de la valeur des terres agricoles entre le 9 janvier 2001 et la date de la jouissance divise, telle que fixée par les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture portant barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles ou de tout autre indice équivalent ; elle ne portera pas intérêt en application de l'article 1473 du Code civil, 3.la somme de 73 175,53 euros due par M. [Y] [J] à la communauté au titre des parcelles de la commune [Localité 7] et [Localité 7]- sera réévaluée par le notaire en fonction de la valeur des terres agricoles entre le 9 janvier 2001 et la date de la jouissance divise, telle que fixée par les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture portant barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles ou de tout autre indice équivalent ; elle ne portera pas intérêt en application de l'article 1473 du Code civil, 4. la récompense de 10 427,06 euros correspondant au coût du reboisement de ces parcelles par M. [Y] [J] à la communauté porte intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 1995, 5.la valeur des parcelles de [Localité 11] et [Localité 1] est fixée à 12 805,72 euros et sera réévaluée en fonction de l'évolution de la valeur des terres agricoles entre le 9 janvier 2001 et la date de la jouissance divise, telle que fixée par les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture portant barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles ou de tout autre indice équivalent, 6. les intérêts sur la récompense de 21 977,36 euros au titre des plantations GFF effectuées sur un propre due par M. [Y] [J] à la communauté courent à compter du 19 octobre 1995, 7.M. [Y] [J] doit récompense à la communauté au titre de la création de l'étang sur la Ferme de la réserve de la somme de 37 350,01 euros, avec intérêts à compter du 19 octobre 1995, 8.les intérêts sur la récompense de 56 556,22 euros due par M. [Y] [J] à la communauté au titre des travaux du[Adresse 6] courent à compter du 19 octobre 1995, 9.les intérêts sur la récompense due par la communauté à M. [Y] [J] d'un montant de 7 622,45 euros au titre de la donation consentie à son fils courent à compter du 19 octobre 1995, 10.les intérêts sur la récompense due par la communauté à M. [Y] [J] de la somme de 7 622,45 euros payée pour l'acquisition du [Adresse 5] courent à compter du 19 octobre 1995, 11.la valeur du [Adresse 5] est fixée à la somme de 20 580,62 euros qui sera réévaluée par le notaire en fonction de l'évolution de la valeur des terres agricoles entre le 9 janvier 2001 et la date de la jouissance divise, telle que fixée par les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture portant barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles ou de tout autre indice équivalent ou plus adapté, 12.les intérêts sur la récompense de 51 571,74 euros due par la communauté à M. [Y] [J] au titre de la Ferme du Boibouchiroux courent à compter du 19 octobre 1995, 13.la récompense due à Mme [L] [X] par la communauté au titre du portefeuille titre est fixée à la somme de 11 855,19 euros, avec intérêts à compter du 19 octobre 1995, 14.Mme [L] [X] doit récompense à la communauté de la somme de 126 000 euros au titre du remboursement du prêt qui lui a été consenti par le Crédit du Nord pour le rachat des droits indivis de la [Adresse 2], laquelle récompense sera réévaluée par le notaire selon la règle du profit subsistant, avec intérêts à compter du 19 octobre 1995 ; l'immeuble sera pour ce faire évalué à la date de jouissance divise, le tribunal autorisant expressément le notaire à s'adjoindre le concours du service d'expertise de la chambre des notaires de Paris, aux frais préalablement avancés à parts égales par les parties dans le délai d'un mois de la demande qui leur en sera faite par le notaire, 15.il n'y a pas lieu à récompense au profit de la communauté au titre des travaux réalisés dans l'immeuble de la [Adresse 2], 16. la valeur des actifs de communauté est fixée comme suit à la date de la jouissance divise: ' le compte BLC Gestion 48 490,27 euros ' les titres Logivalor et Rocher Finance 28 506,00 euros ' les Bons Expert 107 68 602,06 euros ' le Compte épargne retraite 341,00 euros ' les avoirs du Crédit Lyonnais 60 911,46 euros 2 099,07 euros ' les revenus des coupes [Adresse 5] 23 522,23 euros - l'impact fiscal 7 704,63 euros 17. doivent être inscrits au passif de communauté : - la créance de l'ex-épouse au titre des impôts payés par elle sur les revenus de l'année 1994 29 454,37 euros ' la créance de l'ex-épouse au titre des impôts payés par elle sur les revenus de l'année 1995 jusqu'au 19 octobre 1995 22 454,37 euros ' la créance de l'ex-épouse au titre des impôts payés par elle concernant le redressement fiscal dit « Impôts [W] » 1 987,59 euros ' la créance de l'ex-époux au titre des impôts payés par lui concernant le redressement fiscal dit « Impôts [W] » 2 122,39 euros - les prêts UBE et SOFAL 68 068,49 euros - Dit que le notaire arrêtera comme suit les comptes d'administration : 1/ pour la période du 19 octobre 1995 au 31 décembre 2011 : - Revenus de la Ferme de la Réserve : 81 683,00 euros - Revenus tirés de la location de la pêche : 56 245,00 euros - Revenus tirés de la location de la chasse : 25 500,00 euros - Recettes nettes des encaissements de bois : 8 044,71 euros - Rocher Finance (déficit fiscal + revenus) : 10 400,00 euros - Logivalor (déficit fiscal) : 5 600,50 euros 2/ pour la période du 19 octobre 1995 au 1er février 2012 : - Accroissement du compte BLC Gestion 116 093,39 euros 3/ pour la période postérieure et jusqu'à la date de jouissance divise : faute pour l'ex-époux de justifier dans le mois du jugement des revenus indivis perçus pour la période postérieure et jusqu'à la date de jouissance divise, le notaire évaluera les revenus indivis au prorata des revenus fixés pour la période antérieure; - Dit que M. [Y] [J] est privé de sa portion sur l'effet de communauté constitué par les revenus 1993 des coupes du Bois de Bost, soit la comme de 23 522,23 euros, - Condamne M. [Y] [J] à payer à Mme [L] [X] la somme de 30 000 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral, - Déboute Mme [L] [X] de ses demandes de provision, - Fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage, - Dit que les dépens pourront être recouvrés par les avocats dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles. Par assignation en date du 14 janvier 2014, Mme [L] [X] a saisi le Président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en la forme des référés sur le fondement de l'article 815-6 du Code civil afin de voir désigner un administrateur judiciaire provisoire. Maître [A] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision post-communautaire des ex-époux jusqu'à la signature de l'acte de partage à intervenir avec pour mission de régler les questions liquidatives du 28 février 2014 à la date de jouissance divise. M. [Y] [J] a régulièrement interjeté appel du jugement du 15 février 2013 par déclaration électronique du 22 août 2013. Par arrêt du 12 février 2015, auquel le présent se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, la Cour d'appel de ce siège a : - fait injonction à chacune des parties de reprendre ses écritures et de synthétiser tant ses demandes que les moyens sur lesquels celles-ci sont fondées, et ce aux termes de conclusions n'excédant pas 50 pages, présentées en page recto, avec la même police de caractères que celle utilisée lors de ses précédentes écritures, - dit qu'à défaut de diligences, l'affaire pourra être radiée, -révoqué l'ordonnance de clôture et dit que la nouvelle clôture sera prononcée le 5 mai 2015. Le 29 avril 2015, M. [Y] [J] a signifié par RPVA des conclusions conformes aux demandes de la Cour. Le 4 mai 2015, Mme [L] [X] a signifié par RPVA des conclusions ne respectant pas l'injonction de la Cour puisque comportant recto verso 118 pages y compris un dispositif de 22 pages, non comprise la liste des pièces. Par ordonnance du 21 mai 2015, le conseiller de la mise en état a : - constaté que les conclusions signifiées le 4 mai 2015 par Mme [L] [X], intimée, ne respectent pas l'injonction formulée par l'arrêt du 12 février 2015, - en conséquence, les a rejetées des débats ainsi que toutes les conclusions antérieures de Mme [L] [X] non conformes à l'injonction de la Cour, - ordonné la clôture de la procédure. Sur le déféré formé par Mme [L] [X], la Cour a, par arrêt du 18 juin 2015, annulé en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mai 2015, dit que l'ordonnance de clôture sera prononcée le 5 janvier 2016 et dit que l'affaire est fixée à l'audience de plaidoiries du 11 février 2016. Un programme rectificatif a été établi le 2 novembre afin de fixer la date de clôture au 12 janvier 2016 au lieu du 5 janvier 2016, la date de plaidoiries étant maintenue au 11 février 2016. Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 9 décembre 2015, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [L] [X] demande à la cour de statuer sur les contestations soulevées par les parties dans le procès-verbal de difficultés établi par Maître [M] [U] le 19 décembre 2009, sur celles figurant au procès-verbal du 14 mars 2014 rédigé en raison de l'exécution provisoire du jugement en date du 15 février 2013 et de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour que soit dressé l'état liquidatif. Elle demande en outre à la cour de statuer sur la totalité des questions liquidatives jusqu'à la date du 31 décembre 2013. Elle conclut : I ' Sur l'irrecevabilité des demandes qui n'ont pas été soulevées ou ont été abandonnées devant la cour d'appel, qui auraient été rejetées par les juges d'appel ou qui ne résulteraient pas de l'avancement des opérations de liquidation : A/ Les irrecevabilités retenues en première instance dont il est demandé confirmation: a) les irrecevabilités fondées sur les dispositions de l'article 837 ancien du Code civil : 1.Les parts de la SCI [Adresse 7] : -A titre principal : il est demandé confirmation de la décision déférée ; -Subsidiairement : au visa de l'article 1351 du Code civil, il est demandé de déclarer M. [Y] [J] irrecevable sur ce fondement et de dire qu'il ne pourra plus reprendre une demande abandonnée lors du procès-verbal établi par Maître [K] et dans le cadre de l'instance précédente ; -Très subsidiairement : constater que l'ex-épouse conteste les chiffres avancés par l'ex-époux. 2.La rente [S] de M. [Y] [J] : -A titre principal : il est demandé la confirmation de la décision déférée ; - Subsidiairement : au visa des arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006 et de la 1ère chambre civile de cette Cour du 22 mai 2008, il est demandé de dire qu'une telle demande ne peut être présentée postérieurement à l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 8 novembre 2007. 3.Les comptes bancaires détenus au Crédit du Nord au nom de l'ex-épouse : - A titre principal : il est demandé la confirmation de la décision déférée ; - Subsidiairement : aux visas de l'article 1351 du Code civil et des arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006 et de la 1ère chambre de cette Cour du 28 mai 2008, il est conclu à l'irrecevabilité de M. [Y] [J] à présenter pour la première fois une demande en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles aujourd'hui définitif ; - Très subsidiairement : il est demandé de constater que l'ex-époux ne rapporte pas la preuve que les comptes visés présenteraient un solde positif. b) les irrecevabilités fondées sur l'autorité de la chose jugée résultant du dispositif de l'arrêt en date du 8 novembre 2007 tel qu'interprété par l 'arrêt du 6 novembre 2008 à raison du débouté des parties du surplus de leurs demandes : 1.Les demandes relatives à la valorisation de l'usufruit de la Ferme de la Réserve : il est demandé la confirmation de la décision déférée. 2.Les demandes relatives à l'usufruit et aux revenus fonciers liés aux produits des deux SCI ([P] [Q] et [I]) : La SCI [P] [Q] : -A titre principal : il est demandé la confirmation de la décision déférée ; -Subsidiairement: aux visas de l'article 1351 du Code civil et des arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006 et de la 1ère chambre civile de cette Cour du 28 mai 2008 et du 25 octobre 2011, il est conclu à l'irrecevabilité de M. [Y] [J] à initier une nouvelle procédure ; -Très subsidiairement : aux visas des dispositions des articles 837 du Code civil et 977 ancien du code de procédure civile, et des arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006 et de la 1ère chambre civile de cette Cour du 28 mai 2008 et du 25 octobre 2011, il est demandé à la cour de dire que M. [Y] [J] aurait dû présenter ses demandes lors du procès-verbal de difficultés du 9 janvier 2011 et dans l'instance précédente ; -Plus subsidiairement : aux visas des constats figurant dans l'arrêt interprétatif du 6 novembre 2008 visant certains abandons effectués par l'un ou par l'autre des époux constituant une renonciation à présenter telle ou telle demande et une convention passée entre eux, et de l'article 457 du code de procédure civile, il est conclu à l'irrecevabilité de M. [Y] [J] à présenter une demande abandonnée dans la procédure antérieure; -Encore plus subsidiairement : au visa de la stipulation contenue dans la donation du 29 août 1981 contenant purge des récompenses d'un époux à l'égard de l'autre, débouter M. [Y] [J] du bénéfice d'une récompense ; -A titre infiniment subsidiaire : au visa de la promesse de cession des parts sociales de la SCI [P] [Q] signée par M. [F] [X] avec faculté de substitution de ses enfants, constater que le prix d'acquisition de ces parts a été réglé par les parents de Mme [L] [X] présents lors de cette acquisition et constater que M. [Y] [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la communauté aurait réglé la moindre somme au titre de cette acquisition ; - A titre plus infiniment subsidiaire : est demandé de constater que l'ex-épouse conteste les chiffres avancés par l'ex-époux. La SCI [I] : -A titre principal : il est demandé de confirmer la décision déférée ; -Subsidiairement : aux visas de l'article 1351 du Code civil et des arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006 et de la 1ère chambre civile de cette Cour du 28 mai 2008 et du 25 octobre 2011, il est conclu à l'irrecevabilité de M. [Y] [J] à initier une nouvelle procédure ; -Plus subsidiairement : aux visas des constats figurant dans l'arrêt interprétatif du 6 novembre 2008 visant certains abandons effectués par l'un ou par l'autre des époux constituant une renonciation à présenter telle ou telle demande et une convention passée entre eux, et de l'article 457 du code de procédure civile, il est conclu à l'irrecevabilité de M. [Y] [J] à présenter une demande abandonnée dans la procédure antérieure; -Encore plus subsidiairement : au visa de la stipulation contenue dans la donation du 29 août 1981 contenant purge des récompenses d'un époux à l'égard de l'autre, débouter M. [Y] [J] du bénéfice d'une récompense ; -A titre infiniment subsidiaire : au visa de la promesse de cession des parts sociales de la SCI [P] [Q] signée par M. [F] [X] avec faculté de substitution de ses enfants, constater que le prix d'acquisition de ces parts a été réglé par les parents de Mme [L] [X] présents lors de cette acquisition et constater que M. [Y] [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la communauté aurait réglé la moindre somme au titre de cette acquisition ; -A titre encore plus infiniment subsidiaire : il est demandé de constater que l'ex-épouse conteste les chiffres avancés par l'ex-époux. La demande de récompense formée par M. [Y] [J] au titre du portefeuille personnel ouvert au mois d'avril 1981 : -A titre principal : il est demandé la confirmation de la décision déférée ; -Subsidiairement : il est conclu à l'irrecevabilité de M. [Y] [J] à reprendre une demande de même nature avec un autre fondement juridique et, au visa de l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 26 octobre 2011 consacrant le fait qu'une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui par des comportements procéduraux incompatibles, à l'irrecevabilité de M. [Y] [J] à raison de sa volte-face avec un comportement procédural contradictoire de son argumentation initiale, constituant un changement de position en droit, de nature à induire l'ex-épouse en erreur sur ses intentions et à lui porter préjudice ; -A titre plus subsidiaire : au visa des arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006 et de la 1ère chambre civile de cette Cour du 28 mai 2008 et du 25 octobre 2011, il est conclu à l'irrecevabilité de M. [Y] [J] à initier une même demande devant une autre juridiction sur un fondement juridique différent. B/ Les irrecevabilités retenues en première instance dont il est demandé infirmation: a) la demande de récompense sollicitée par Mme [L] [X] concernant les titres dont son père lui a fait donation en 1977, 1980 et 1981 : Il est demandé à la cour d'infirmer la décision déférée et de dire cette demande recevable parce qu'accessoire de la demande de Mme [L] [X] de restitution de sa dot, constituée par ses parents lors du contrat de mariage. Il est en outre demandé de constater l'aveu judiciaire de l'ex-époux de l'existence de donations de titres reçues par l'ex-épouse et de dire qu'il sera dû une récompense à l'ex-épouse sur les titres ayant fait l'objet d'une donation antérieure de son père, réévaluée en 1995 selon la formule de l'indice Euronext pour un montant de 1 312 996 francs (200 165 euros) pour l'année 1977, de 24 150 francs (3 681 euros) pour l'année 1980 et 801 493 francs (122 187 euros) pour l'année 1981. b) la demande de récompense au titre des retraites autres que celle d'IBM perçues par M. [Y] [J] : Il est demandé l'infirmation de la décision déférée, de constater que la demande globale présentée par l'ex-épouse se rattache directement à la seule demande qu'elle pouvait présenter au mois de janvier 2001 et de dire cette demande recevable. c) la demande de Mme [L] [X] relative à la prise en compte, au titre de la période post-communautaire, des revenus produits par les parts de société appartenant à la communauté et liées à l'activité professionnelle de l'ex-époux : -A titre principal : il est demandé d'infirmer la décision déférée et, au visa des constats figurant dans le procès-verbal de difficultés de Maître [K] en date du 9 janvier 2001 et en l'absence de discussions postérieures, de dire que la demande de l'ex-épouse est recevable et de fixer la valeur du résultat bénéficiaire de la SA [J] en 1998 à 14 124,86 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de chaque période annuelle de perception, lesdits intérêts étant capitalisés par application des dispositions des articles 856 et 1154 du Code civil ; -A titre subsidiaire : il est demandé de fixer l'indemnisation au profit de la communauté à 15 000 euros, de fixer la valeur du résultat bénéficiaire de la SA Concorde entre 2001 et 2003 à 439,20 euros et entre 1996 et 2000, puis entre 2004 et 2006 à 1 171,20 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de chaque période annuelle de perception, lesdits intérêts étant capitalisés par application des dispositions des articles 856 et 1154 du Code civil ; -A titre très subsidiaire : il est demandé de fixer l'indemnisation au profit de la communauté à 1 610 euros. II ' Sur les questions liquidatives au fond : Mme [L] [X] demande l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fixé la date de la jouissance divise à la date du 15 février 2013. Elle sollicite cette fixation à la date de l'arrêt. II.1 - Sur les reprises et récompenses dues par la communauté à l'ex-épouse : A/ Les reprises : Mme [L] [X] demande de compléter les dispositions du jugement du 15 février 2013 en disant que l'ex-épouse reprendra : * son portefeuille titre propre, * son bien constitué par l'immeuble indivis [Adresse 2], * les 925 parts de la SCI [Adresse 7] qui lui appartient en propre, l'usufruit des 217 parts de la SCI [P] [Q], des 150 parts de la SCI [I] et des 64 parts de la SCI du [Adresse 3], *son livret de Caisse d'Epargne, pour un montant de 3 048,98 euros avec réévaluation à la date du 19 octobre 1995 par application de l'article 473 du Code civil, *son linge évalué à 152,45 euros selon les termes de l'arrêt du 8 novembre 2007 avant toute revalorisation, outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1995, *le montant de sa rente [S] représentant la somme de 2 373,63 euros en 1970, cette somme devant être réévaluée à la date du remboursement selon les dispositions de l'arrêt du 8 novembre 2007, *dire que la valeur de remboursement sera établie en juin 1988, date ultime de remboursement de ces titres indexés sur le Napoléon, soit in fine la valeur de remboursement de 20 579,38 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1995. B/ Les récompenses : Mme [L] [X] demande à la cour de : *entériner la version du procès-verbal de difficultés du 17 décembre 2009 ayant admis la récompense due à l'ex-épouse à raison de la réévaluation de sa dot à hauteur de 69 115,81 euros comportant la réévaluation selon l'indice euronext à la date du 19 octobre 1995, outre les intérêts de cette somme au taux légal à compter du 19 octobre 1995 ; *dire que la reprise des parts de SCI en nue-propriété pour une valeur totale de 132 645,15 euros avant revalorisation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1995 ; *constater que l'ex-époux a abandonné devant le notaire liquidateur en 2009, puis dans la suite de la procédure, toute prétention sur le prêt de 59 200 euros destiné à faire des travaux dans la [Adresse 9] ; *constater qu'il n'existe pas de prêt d'un montant de 235 000 francs ; *constater en tout cas que l'ex-mari ne rapporte pas la preuve du remboursement de la réalisation de travaux dans la [Adresse 9] et de l'utilisation de la somme empruntée de 59 200 francs à cette fin ; *dire que l'ex-épouse rapporte la preuve du remboursement de la communauté, par sa soeur Mme [E], des fonds prêtés à cette dernière à hauteur de 126 000 francs ; *dire que les intérêts de l'emprunt, soit la somme de 12 852,92 euros, sont des charges de jouissance supportées par la communauté et la décharger en conséquence de toute récompense qui serait due à la communauté à cet égard ; *à titre subsidiaire, dire que la récompense sera évaluée par le notaire selon la règle du profit subsistant et débouter en conséquence l'ex-mari de sa demande à ce titre ; *à titre infiniment subsidiaire, dire que les dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du Code civil ne sauraient se cumuler avec celles de l'article 1473 et la décharger en conséquence du principe d'une double réévaluation d'une éventuelle récompense ; *condamner l'ex-époux à lui rembourser la somme de 897 euros correspondant à l'avance effectuée par elle dans le cadre de l'expertise de la [Adresse 2]. II.2 Sur l'actif de communauté : Mme [L] [X] demande de : *dire que la valeur de chaque bon Expert 107 à la date du divorce s'élève à 15 000 francs, la valeur de l'actif devenant 675 000 francs au lieu des 450 000 francs avancés provisoirement jusqu'à cette date ; *dire que le passif s'élève à la somme de 446 500 francs, minoré de la somme de 31 856,34 euros acquittée par la communauté ; *dire que l'ex-époux doit être privé de sa portion sur le montant recelé par lui, soit 225 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1995 ; *constater l'aveu judiciaire de l'ex-époux de la reconnaissance du financement par la communauté de la constitution de retraites personnelles à son profit ; *dire que le montant des primes versées par la communauté au titre de la retraite IBM représente la somme de 30 636,82 euros, somme qui doit être rapportée à la communauté; * constatant le refus de l'ex-époux de fournir les pièces et explications nécessaires concernant la constitution de ses retraites pendant la période de la communauté, le condamner à payer à l'ex-épouse la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts; *dire que l'ex-époux devra rapporter à la communauté la totalité de la somme de 747 844 francs soit 114 008,08 euros détournée à des fins personnelles et dire qu'il sera privé de tout droit sur cet actif partageable en application de l'article 1477 du Code civil ; A titre subsidiaire, ordonner la révision de la décision précédemment rendue par la cour d'appel et fixer à 900 000 francs soit 137 204 euros le montant de la récompense à la charge de l'ex-époux au profit de la communauté, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1995. II.3 Sur le passif de communauté : Mme [L] [X] demande de : *sur l'IRPP, la CSG 1995 et la majoration exceptionnelle d'ISF 1995, dire qu'elle détient une créance entre époux dont les intérêts au taux légal doivent courir à compter du procès-verbal de difficultés du 9 janvier 2001 et déclarer que l'ex-époux est irrecevable en sa demande nouvelle de remboursement d'impôt. Subsidiairement, le débouter de sa demande non démontrée ; *sur l'impôt « [W] » ([Adresse 5] situé sur la commune [Localité 9]), qu'elle détient une créance sur son ex-époux correspondant à la saisie dont elle fait l'objet à la suite d'un redressement fiscal lié à l'incurie de la gestion du [Adresse 5] représentant 13 037,80 francs soit 1 987,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1995. Subsidiairement, dire que cette dette doit figurer au passif de la communauté. II. 4 Sur les comptes d'administration et leur revalorisation au 15 février 2013 : Mme [L] [X] demande d'infirmer la décision contestée qui a fixé les revenus de ces comptes et : *pour la Ferme de la Réserve : les fixer à 81 683 euros (montant jugé) + 3 170 euros au 31 décembre 2011 les fixer à 7 297 euros au titre de l'année de 2012 les fixer à 9 091 euros au titre de l'année de 2013 Soit la somme totale de 101 241 euros au 31 décembre 2013 *pour la location de la pêche : les fixer à 73 388,76 euros au 31 décembre 2013 *pour la chasse : les fixer sur la base des mêmes critères que ceux retenus par les premiers juges à 1 500 euros par an pour la période allant de 1996 à 2007 inclus, les fixer à 2 350 euros par an pour la période allant de 2008 à fin 2013 les fixer à 2 350 euros pour l'année 2014 Soit la somme de 34 450 euros au 31 décembre 2014 *pour les revenus des coupes de bois : les fixer à la somme de 67 108,46 euros à fin 2013 et dire que les sommes perçues au titre du compte d'administration porteront intérêts au taux légal à compter de la date de perception annuelle, lesdits intérêts étant capitalisés par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil. Il est demandé de renvoyer l'établissement d'un plan de gestion de tous les bois de l'indivision à l'administrateur judiciaire provisoire désigné par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, ayant pour mission de procéder à la gestion de l'indivision post-communautaire jusqu'à la signature de l'acte de partage. Il est également demandé à la cour de dire que les prétendues dépenses de fin 2013, nouvellement annoncées en 2014, dans le [Adresse 5], sont inopposables à l'ex-épouse sur le fondement de l'article 815-3 du Code civil. *pour les revenus de Rocher Finance : les fixer à 23 060,76 euros à fin 2013. Il est demandé de dire que le montant total des déficits déclarés constituera l'avantage fiscal direct généré par la souscription de ces parts, soit la somme de 6 636,26 euros et de dire que cette opération s'étant achevée en 2012, il convient de prendre en compte dans les actifs à partager la somme de 5 556,72 euros représentant la valorisation des 52 parts Rocher Finance. Il est par ailleurs demandé d'infirmer les dispositions des premiers juges et de dire que l'avantage fiscal total lié à Logivalor s'élève à la somme de 12 985,58 euros, montant des déficits déclarés par l'ex-époux et de dire que le montant des intérêts des prêts UBE et SOFAL s'élève à 9 139,85 euros. Mme [L] [X] conclut en outre qu'au vu des prélèvements effectués par M. [Y] [J] sur le compte titre commun pour un montant de 208 964 Francs soit 31 856,34 euros, il convient de dire que cette somme viendra en diminution du passif commun prétendument acquitté par M. [Y] [J] seul. Elle sollicite par ailleurs l'infirmation partielle de la décision déférée et demande qu'elle soit complétée en fixant à la somme de 46 731,20 euros la valorisation de 80 SICAV Lion Plus au 11 décembre 2014, à celle de 74 691,63 euros la valorisation de 13 SICAV Lion court terme C au 12 décembre 2014, outre la constatation du recel d'effet de communauté par M. [Y] [J] au vu de son refus de justifier de l'encaissement par la communauté du produit de la vente de ces titres, par application de l'article 1477 du Code civil et dire, en conséquence, qu'il sera privé de tout droit sur cet actif. II. 5 Sur les revenus des cabinets professionnels gérés par M. [Y] [J] : Mme [L] [X] demande : *SA [J] et associés : -la somme de 50 000 francs soit 7 622,45 euros au titre du capital à partager -la somme de 14 124,86 euros au titre des revenus 1998 -la somme de 15 249 euros au titre des revenus 2003 et ce avec intérêts au taux légal à compter de chaque période annuelle de perception, lesdits intérêts étant capitalisés par application des dispositions des articles 856 et 1154 du Code civil. Subsidiairement, fixer l'indemnisation au profit de la communauté à 15 000 euros. *SA Concorde : -la somme de 439,20 euros au titre des années 2001, 2002 et 2003 -la somme de 1 171,20 euros au titre des années 2004 à 2006 Subsidiairement, fixer l'indemnisation au profit de la communauté à 1 610 euros. II.6 Sur les deux comptes ouverts en Suisse par M. [Y] [J] pendant la communauté : Mme [L] [X] demande de dire que: -sera rapportée au partage, sans aucun droit pour M. [Y] [J], la somme de 31 104,08 euros qui constituait le solde d'un compte ouvert auprès de la Banque suisse UBS[Localité 3] à la date du 19 juillet 1999 et celle de 27 910,07 euros qui constituait le solde d'un compte ouvert auprès de la Banque suisse UBS à [Localité 12] à la date du 1er février 2000 ; -ces deux sommes représentant un montant total de 59 014 euros seront actualisées selon l'indice capitalisé du marché monétaire de 1999 à février 2012, soit 81 421,62 euros en février 2012 et pour la période postérieure avec l'indice publié par Nyse Euronext soit 97 705,94 euros au 31 décembre 2013 et 99 334,38 euros au 3 décembre 2014. III ' Sur les demandes indemnitaires de Mme [L] [X] : Mme [L] [X] demande la condamnation de M. [Y] [J] à lui payer les sommes suivantes : *Préjudice moral : 60 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la persistance du contentieux généré par M. [Y] [J] et la poursuite de son harcèlement procédural depuis 20 ans interdisant l'établissement de l'acte de partage; * Préjudice financier, pour le cas où il ne serait pas fait droit à certaines de ses demandes, à raison notamment d'une obstruction faite par l'ex-époux dans la communication des pièces ordonnées par le juge de la mise en état : a) au titre de la période communautaire : - 57 260 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à l'empêchement de la réévaluation de sa dot, pour le cas où la réévaluation selon l'indice Euronext ne serait pas admise ; - 200 165 euros pour les titres donnés en 1977 ; - 3 681 euros pour les titres donnés en 1980 ; - 122 187 euros pour les titres donnés en 1981 ; - 27 673 euros à titre de dommages-intérêts au titre des coupes de bois ([Adresse 5]) b) au titre de la période post-communautaire : - 41 488,61 euros à titre de dommages-intérêts au titre des recettes de bois [Localité 8] et [Localité 7] (33 633,74 euros se sommes encaissées de 2007 à 2009 et dissimulées + 7 854,87 euros de subventions) ; - 34 301,03 euros à titre de dommages-intérêts au titre des titres Expert 107 ; - 15 318,41 euros au titre de la retraite IBM ; - 10 000 euros pour les autres retraites constituées ; - 15 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des revenus de la SA [J] et associés et 1 610 euros au titre de la SA Concorde ; - 97 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier lié à la non perception des fruits de l'indivision post-communautaire en temps et en heure depuis 20 ans. IV ' Sur la demande de provision : Mme [L] [X] conclut au principal à la condamnation de M. [Y] [J] à lui verser la somme de 771 308 euros à titre de provision sur la soulte devant lui revenir au titre du compte de liquidation et celle de 222 885,84 euros à titre de provision sur la soulte devant lui revenir au titre du compte d'administration. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de son ex-époux à lui verser la somme de 756 708 euros à titre de provision sur la soulte devant lui revenir au titre du compte de liquidation et celle de 22 885,84 euros à titre de provision sur la soulte devant lui revenir au titre du compte d'administration. A titre très subsidiaire, elle demande la condamnation de son ex-mari à lui verser la somme de 266 660 euros à titre de provision sur la soulte devant lui revenir au titre du compte de liquidation et celle de 22 885,84 euros à titre de provision sur la soulte devant lui revenir au titre du compte d'administration. A titre infiniment subsidiaire, elle demande la condamnation de son ex-mari à lui payer la somme de 178 577 euros à titre de provision sur la soulte devant lui revenir au titre du compte de liquidation et celle de 22 885,84 euros à titre de provision sur la soulte devant lui revenir au titre du compte d'administration. V ' Sur les autres demandes : 1.La demande de M. [Y] [J] de rémunération de la gestion des biens indivis à la charge de l'indivision : Mme [L] [X] conclut à l'irrecevabilité de cette demande au principal sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile et, subsidiairement, sur le fondement de l'article 837 ancien du Code civil. A titre plus subsidiaire, elle en demande le débouté et, à titre infiniment subsidiaire, son rejet en raison de sa présentation abusive et injustifiée. 2.La demande de changement de notaire liquidateur : Mme [L] [X] demande la récusation de Maître [U] en tant que notaire liquidateur, compte tenu d'une contradiction d'intérêts récemment découverte et de l'attitude particulièrement partiale de ce notaire. Elle sollicite la désignation d'un nouveau notaire liquidateur aux fins de finaliser l'acte liquidatif au regard de ce qui sera tranché par la cour d'appel. 3.La confirmation pour le surplus sauf sur les demandes suivantes : a) la valorisation de la créance du [Adresse 6] à réévaluer à compter du 19 octobre 1995, soit la somme de 71 063 euros à la date du 15 février 2013 et de 71 091 euros à la date du 3 août 2014 ; b) la valorisation des bois [Localité 8] et des bois et plantations [Localité 7] sur le fondement de l'indicateur annuel du marché des forêts en France, calculé par la Société Forestière, filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations en collaboration avec la Fnaser, organisme public ; c) la valeur de la récompense due par l'ex-époux à la communauté pour les parcelles de terrain section A n°[Cadastre 1] « [Localité 11] » et section B n°[Cadastre 2] «[Localité 1] » doit être fixée au prix d'acquisition de ces parcelles libres à ce moment, soit 105 000 francs (16 007,15 euros), le 4 novembre 1978, cette somme étant réévaluée à la date du partage en tenant compte de l'évolution de la valeur vénale des terres agricoles entre 1978 et la date de jouissance divise pour ce type de terres, telle que fixée par les arrêtés du ministère de l'agriculture portant barême indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles ; d) la valeur de l'usufruit de l'étang [Z] et de sa pêcherie en 2013 a été omise par les parties dans le procès-verbal de difficultés du 9 janvier 2001 de sorte qu'il convient de constater leur accord sur ce point et dire qu'il sera dû par l'ex-époux une récompense au profit de la communauté à hauteur du montant de l'usufruit de l'étang, soit la somme de 147 120 euros au 31 décembre 2013 ; e) pour la valeur du bois de Bost doit être pris l'indicateur annuel du marché des forêts en France, calculé par la Société Forestière ; f) les avoirs du Crédit Lyonnais peuvent être revalorisées au 18 octobre 2013 pour les SICAV Lion plus SI à la somme de 40 958,40 euros et pour les SICAV Lion court terme à la valeur de 74 481,03 euros au 21 octobre 2013 ; g) la somme due au titre des revenus des coupes du bois de Bost doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1995 ; h) l'ex-épouse ayant réglé l'IRPP et la CSG 1994 sur ses fonds personnels, elle détient une créance entre époux dont les intérêts au taux légal doivent courir à compter du procès-verbal de difficultés du 9 janvier 2001 ; i) la réévaluation du compte titre commun BLC Gestion doit être effectuée, pour la période postérieure, à partir de l'indice préconisé par le notaire liquidateur, soit l'indice CAC All- Tradable (ex SBF 250 à compter du 21 mars 2011) publié par NYSE Euronext, indice adapté à un compte de titres . 4.La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Mme [L] [X] sollicite la condamnation de M. [Y] [J] à lui payer la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de permière instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître [R] dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 décembre 2015 , il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [Y] [J] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [L] [X] concernant la consultation du Professeur [V] et : I ' Sur l'irrecevabilité au titre de l'article 837 du Code civil : ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la présente affaire devait être instruite et jugée selon la procédure applicable avant le 1er janvier 2007 ; ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables : 1.la demande de récompense sollicitée à la charge de l'ex-épouse en faveur de la communauté pour les emprunts remboursés par la communauté au titre des appartements situés à [Localité 13] et détenus en indivision par l'intéressée avec sa s'ur et l'acquisition à titre onéreux de la moitié de l'usufruit desdits appartements ; 2.la demande de récompense sollicitée à la charge de l'ex-épouse en faveur de la communauté au titre des immeubles de la SCI [Adresse 7] reçue par contrat de mariage par la requérante ; 3.la demande de récompense sollicitée à son bénéfice par l'ex-épouse en raison des titres dont son père lui a fait donation en 1977, 1980 et 1981 ; 4.la demande de récompense sollicitée de la communauté en faveur de l'ex-époux au titre de la rente [S] figurant dans le contrat de mariage ; 5.les demandes relatives à la récompense qui pourrait être due à la communauté au titre des retraites autres que celle d'IBM susceptibles d'être perçues par l'ex-époux ; 6.les demandes de l'ex-époux relatives aux comptes bancaires ouverts au Crédit du Nord au nom de Mme [L] [X] ; 7.la demande de l'ex-épouse relative à la prise en compte dans les comptes d'administration des revenus prétendument produits par les parts des sociétés liées à l'activité professionnelle de l'ex-époux ; ' Rappeler que l'irrecevabilité de ces demandes n'a été retenue en application de l'article 837 du Code civil qu'en l'absence de contestation préalablement soulevée par les parties devant le notaire liquidateur ; ' Dire et juger que cette irrecevabilité des demandes n'empêchera pas M. [Y] [J] de soumettre ses contestations au notaire liquidateur. II ' Sur l'irrecevabilité au titre de l'article 1351 du Code civil : ' Rappeler que la mention du dispositif de l'arrêt du 8 novembre 2007 « déboute les parties du surplus de leurs demandes » ne rend pas irrecevables les demandes actuellement soumises à la Cour, qui n'avaient pas été précédemment examinées dans les motifs de cet arrêt ; ' Dire et juger que les différentes demandes n'ont pas été examinées par la Cour dans les motifs de son arrêt du 6 novembre 2008 ; En conséquence : 1.Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 8 novembre 2007 ; 2.Dire et juger que les parts des SCI [I] et [P] [Q] et le compte BLC Gestion n° [Compte bancaire 1] sont entrés dans le patrimoine de l'ex-épouse à l'aide de deniers communs ; 3.Renvoyer les parties devant le notaire afin qu'il évalue la récompense due à la communauté pour les parts de la SCI Paradisio, de la SCI [P] [Q] et du compte n° [Compte bancaire 1] ouvert en 1981 par l'ex-épouse, dans son état liquidatif en s'adjoignant éventuellement les services d'un professionnel qualifié ; 4.Renvoyer les parties devant le notaire pour établir les comptes des fruits perçus par l'ex-épouse et ouvrant droit à récompenses au profit de la communauté à compter de la date du divorce pour les SCI [I], [P] [Q] et le compte BLC Gestion n° [Compte bancaire 1]- III ' Sur les questions liquidatives : ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'état liquidatif et l'acte de partage devront être établis comme suit : 1.la créance de 46 743 euros dont dispose Mme [L] [X] sur M. [Y] [J] au titre des fonds propres remis par elle pour l'amélioration du [Adresse 6] produit intérêt à compter du 9 janvier 2001, 2.la somme de 73 175,53 euros due par M. [Y] [J] à la communauté au titre des parcelles de la commune [Localité 8]et[Localité 7]- sera réévaluée par le notaire en fonction de la valeur des terres agricoles entre le 9 janvier 2001 et la date de la jouissance divise, telle que fixée par les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture portant barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles ou de tout autre indice équivalent ; elle ne portera pas intérêts en application de l'article 1473 du Code civil, 3.la récompense de 10 427,06 euros correspondant au coût du reboisement de ces parcelles par M. [Y] [J] à la communauté porte intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 1995, 4.la valeur des parcelles de [Locali
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre 3e section
- Date
- 9 juin 2016
Référence
60352998f063125452928789
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA