Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 2 juin 2016
- ECLI
- 6035312e253bc35b8a0b9441
- Date
- 2 juin 2016
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
R.G : 14/08803 Décisions : - du tribunal de grande instance de Lyon (4ème chambre) Au fond du 14 mai 2012 RG : 11/03934 - de la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile B) en date du 19 février 2013 N RG : 12/03742 - de la cour de cassation (2ème chambre civile) en date du 12 juin 2014 N° 1059 F-D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 02 Juin 2016 APPELANT : [X] [O] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 5]' [Adresse 3] représenté par Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SA AXA FRANCE VIE [Adresse 1] [Adresse 4] représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON assistée de la SCP RIVA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 03 Novembre 2015 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mars 2016 Date de mise à disposition : 02 Juin 2016 Audience tenue par Michel GAGET, président et Vincent NICOLAS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Michel GAGET, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Vincent NICOLAS, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Aurore JACQUET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Vu le jugement rendu le 14 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Lyon qui a débouté [X] [O] de ses demandes formées à l'encontre de la SA Axa France Vie avec laquelle il avait conclu un contrat d'assurance à effet du 1er novembre 1997 devant lui garantir des indemnités journalières ; Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 juin 2014 qui casse, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par cette cour le 19 février 2013 au motif qu'il convient de rechercher, avant de retenir que [X] [O] a refusé de justifier de sa situation et de se soumettre à une expertise, si l'assureur n'avait pas renoncé à se prévaloir de la déchéance de garantie, en payant des indemnités journalières pendant plusieurs années, après refus de l'assuré de se soumettre à une expertise médicale ; Vu la déclaration de saisine faite par [X] [O] le 28 octobre 2014 ; Vu les conclusions de [X] [O] en date du 03 juillet 2015 qui soutient la réformation du jugement attaqué et qui réclame, en appel, le paiement de la somme de 168.587,06 € correspondant au montant des indemnités journalières entre le 22 juillet 2010 et le 31 mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2010, date de la première mise en demeure et capitalisation, somme à parfaire ; et, d'autre part, le versement des indemnités journalières, à compter de l'arrêt de la cour jusqu'à la reprise du travail, dans la limite contractuelle du 1er novembre 2029 ; Vu les mêmes conclusions dans lesquelles il est sollicité le remboursement des lesquelles des primes versées pendant la période du versement des indemnités journalières, postérieurement au 22 juillet 2010 ; Vu les conclusions de Axa France Vie en date du 16 septembre 2015 qui fait valoir, à titre principal, la confirmation de la décision entreprise aux motifs suivants : 1) [X] [O] a systématiquement refusé de transmettre à l'assurance les justificatifs demandés concernant son état de santé et de se soumettre à l'examen du médecin conseil de la Compagnie Axa ; 2) la Compagnie Axa était fondée à réclamer une copie de la décision prise par la Sécurité sociale sur son éventuelle invalidité, à l'expiration du délai de trois ans pendant lequel des indemnités journalières lui ont été versées, afin de vérifier l'étendue de ses garanties ; 3) l'attitude de [X] [O] est injustifiée et abusive et fait échec à une exécution de bonne foi du contrat d'assurance ; 4) l'assureur en versant jusqu'en juillet 2010 des indemnités journalières n'a pu renoncer à obtenir des informations sur l'incapacité de travail de l'assuré que sur la période antérieure, alors qu'il n'a nullement renoncé à en obtenir pour l'avenir ; 5) le refus de justifier de l'assuré fonde l'arrêt des versements pour l'avenir et pour l'assureur qui ne peut apprécier les conditions d'application des garanties ; Vu les mêmes conclusions dans les lesquelles, à titre subsidiaire, il est demandé le débouté des prétentions de [X] [O] parce que celui-ci n'est pas en incapacité temporaire de travail et parce que l'assureur n'a pas prélevé de primes d'assurance depuis le mois de juillet 2010, le contrat ayant été suspendu en raison de la procédure, à moins que la Cour n'organise une expertise médicale pour vérifier au sens du contrat les conditions effectives et médicales d'application de la garantie réclamée ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 03 novembre 2015 ; DECISION 1. Il résulte des productions que [X] [O] titulaire d'un contrat d'assurance à effet du 1er novembre 1997 garantissant des indemnités journalières, et placé en arrêt de travail le 09 juillet 2007, demande la mise en 'uvre de cette garantie pour la période à compter du 22 juillet 2010, date à laquelle l'assureur a cessé les versements d'indemnités journalières qui lui avaient été servis depuis sa demande initiale. 2. D'autre part, il a été jugé définitivement que la limitation de la durée de la garantie indemnités journalières (1095 jours) était inopposable à l'assuré [X] [O] et ce par un jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 07 novembre 2006. 3. Il s'évince de ce qui précède que la Compagnie Axa France Vie ne peut pas opposer à [X] [O] une quelconque durée de versement des indemnités journalières comme elle le fait en se fondant sur les dispositions du code de la sécurité sociale limitant à trois ans la durée des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et que la garantie indemnités journalières doit être appréciée sans limitation du durée et conformément aux stipulations contractuelles qui doivent être exécutées de bonne foi par l'assuré comme par l'assureur. 4. [X] [O] soutient aujourd'hui devant cette cour que l'assureur a renoncé à l'application des articles 5 du contrat et 8 de l'additif et que les indemnités journalières continuent d'être exigibles. 5. La compagnie Axa France Vie fait valoir qu'elle a renoncé à soulever la déchéance pour les versements qui ont été faits jusqu'au mois de juillet 2010 mais qu'elle n'a pas renoncé au bénéfice des clauses contractuelles pour l'avenir et au delà du mois de juillet 2010, clauses qui sont les suivantes : - article 5 des conditions générales opposables à [X] [O] qui en a eu connaissance : «dans tous les cas et à toute époque, les médecins d'UAP Vie ont libre accès auprès de l'assuré afin de pouvoir constater son état d'invalidité. Le refus non justifié de l'assuré de se laisser examiner entrainerait de plein droit le non versement de la prestation prévue». - article 8 de l'additif : «le refus, non justifié de l'assuré de se laisser examiner entraine de plein droit la déchéance». 6. Contrairement à ce que soutient [X] [O], l'article 8 de l'additif lui est opposable pour avoir été porté à sa connaissance en novembre 1999 comme le soutient l'assureur et parce qu'il ne s'agit pas d'une clause limitative de garantie dans la mesure où elle complète, dans le détail, l'article 5 des conditions générales qui fixe l'obligation principale de l'assuré: il ne peut refuser de se laisser examiner par un médecin désigné par l'assureur, sans avoir une justification. 7. Et dans la mesure où l'exécution du contrat doit être loyal et faite de bonne foi en exécution de l'article 1134 du code civil, le refus de se soumettre doit être légitime de la part de l'assuré qui doit en donner une justification au sens du contrat. 8. Il convient donc de rechercher si la Compagnie Axa France Vie a renoncé définitivement à opposer à son assuré le refus qu'il a manifesté de se soumettre à une expertise médicale d'un médecin désigné par l'assureur, assureur qui souhaitait à compter d'août 2010 vérifier les conditions d'application du contrat. 9. Comme le soutient, à bon droit, la Compagnie Axa France Vie, elle n'a pas renoncé pour la période postérieure à juillet 2010 à opposer à son assuré son refus de se soumettre à un contrôle médical pour apprécier les conditions d'application du contrat en lui versant des indemnités jusqu'en juillet 2010 malgré son refus systématique de se rendre auprès du médecin expert désigné par l'assureur pour l'examiner. Car la renonciation à un droit doit être expresse et sans équivoque. S'il est vrai que pour le passé la Compagnie Axa France Vie a renoncé à opposer la déchéance née du refus, il ne peut pas être admis que la renonciation vaut pour l'avenir pour des prestations à venir dont il convient de vérifier l'ouverture par l'envoi d'un certificat médical d'arrêt de travail et par l'application des conditions du contrat. 10. Les courriers de l'assureur envoyés à [X] [O] ne peuvent pas s'analyser en une renonciation définitive et expresse de l'application de la garantie d'invalidité qui était aussi l'objet du contrat et du droit de vérifier les exactes conditions médicales dans lesquelles se trouvait l'assuré. 11. Car le contrat initial conclu avait vocation à s'appliquer aussi bien au titre de la garantie d'incapacité qu'au titre de la garantie d'invalidité. 12. En refusant, sans jamais donner un motif légitime et de manière quasi systématique jusqu'à aujourd'hui de se soumettre à un examen médical prévu par le contrat, [X] [O] a bien un comportement déloyal et abusif privant l'assureur de son droit de vérifier la situation factuelle d'application du contrat, témoignant ainsi d'un refus non justifié qui le prive de toutes prestations au titre des indemnités journalières qu'il réclame. 13. C'est donc à bon droit que la Compagnie Axa France Vie, en écrivant les lettres du 30 août 2010 et 22 octobre 2010, dans lesquelles elle informait son assuré qu'elle versait les indemnités journalières jusqu'au 22 juillet 2010 et qu'elle expliquait les raisons de l'arrêt de cette garantie, a pris acte de la situation née du refus injustifié de l'assuré de se soumettre à un examen médical. 14. Enfin, [X] [O] qui ne respecte pas loyalement les clauses du contrat qui l'obligent, ne peut pas raisonnablement soutenir qu'il a mis en mesure l'assureur qui a reçu les arrêts de travail successifs produits en cours de procédure jusqu'à la date du 31 janvier 2015 en raison d'un syndrome anxio dépressif délivré par le docteur [G] [Z], depuis le 1er juillet 2010. 15. En effet, [X] [O] apporte au débat devant cette Cour des avis d'arrêts de travail signés par le docteur [G] [Z] pour la période du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2015, pour syndrome dépressif ou anxio dépressif. Ces avis ne comportent aucune indication concernant une quelconque activité salariée de la personne à laquelle ils sont délivrés. On ne peut donc en conclure ou en tirer la présomption de fait que [X] [O] était en véritable arrêt de travail, sans faire une vérification complémentaire. 16. En conséquence de ces motifs, la confirmation de la décision attaquée s'impose, toutes les prétentions de [X] [O] quant au versement au delà du 22 juillet 2010 d'une incapacité journalière en exécution du contrat, devant être rejetées. 17. L'équité commande d'allouer à la Compagnie Axa France Vie la somme de 4 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. 18. [X] [O] qui perd, supportent les dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, - confirme en toutes ses dispositions le jugement du 14 mai 2012 ; - condamne [X] [O] à verser à la SA Axa France Vie la somme de 4 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne [X] [O] aux dépens de cette procédure ; - autorise les mandataires des parties qui ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT Aurore JACQUETMichel GAGET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 5 des conditions générales opposablesarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 5 des conditions générales qui fixe l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 2 juin 2016
Référence
6035312e253bc35b8a0b9441
Données disponibles
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