Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 6 juin 2016
- ECLI
- 60353130253bc35b8a0b953c
- Date
- 6 juin 2016
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 06 Juin 2016 (n° 445 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/09115 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/03082 APPELANTE SA FRANCE TOURISME IMMOBILIER (FTI), anciennement France Design et Creation [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] N° SIRET : 380 345 256 représentée par Me Loïc HERON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0668 substitué par Me Margaux CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K115 INTIMEE Madame [V] [F] [Adresse 2] [Localité 2] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (89) représentée par Me Ingrid DIDION, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : - Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, conseillère faisant fonction de Présidente - Mme Patricia DUFOUR, Conseillère, - Madame Camilia-Julia GUILLERMET, Vice-Présidente placée Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Cécile DUCHE-BALLU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Faits et procédure Selon jugement en date du 17 avril 2015, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, le conseil des Prud'Hommes de Paris a notamment jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [V] [F] et condamné la Sa France Tourisme à lui payer les sommes suivantes, avec les intérêts au taux légal : - 10 410 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1 041 € au titre des congés payés afférents - 1 004 € à titre d'indemnité de licenciement - 521,23 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés - 24 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Le conseil a débouté Mme [F] pour le surplus et condamné la Sa France Tourisme aux dépens. L'employeur a fait appel de cette décision dont il demande l'infirmation. Il conclut au débouté de Mme [F] , subsidiairement à la réduction des sommes allouées, et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [F] conclut à la confirmation du jugement déféré en ses dispositions ayant fait droit à ses demandes, à l'infirmation pour le surplus. Elle demande donc la condamnation de la Sa France Tourisme à lui payer les sommes suivantes : - 933,08 € à titre d'indemnité compensatrice de RTT - 10 410 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1 041 € au titre des congés payés afférents - 1 004 € à titre d'indemnité de licenciement - 521,23 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés - 50 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Elle demande, en outre, la condamnation d'office de la Sa France Tourisme à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage qu'elle a reçues. Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 4 avril 2016, reprises et complétées à l'audience. Motivation En application de l'article L 1226-2 du code du travail prévoit qu' 'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le contrat de travail du salarié peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel'. La sanction de la violation de l'obligation de reclassement ne peut donner lieu au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le cas échéant, d'une indemnité de licenciement. L'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. En l'espèce la cour relève que le poste de reclassement proposé à Mme [F] a consisté en un poste identique, situé au siège de l'entreprise, réduit à mi-temps, contrairement aux préconisations du médecin du travail qui avait conclu à un reclassement de Mme [F] possible 'dans un service achat (ou similaire) d'une autre structure', l'inaptitude concernant tout travail au siège de l'entreprise. Dans ces conditions, le refus de la salariée opposé à cette offre de reclassement a été légitime. En outre, il ressort des débats que l'employeur se dispense notamment de produire la lettre du 7 décembre 2012, qu' il dit avoir adressée au médecin du travail dans un courrier ultérieur, comprenant le descriptif des postes 'dont nous disposons au sein de notre société', lequel aurait permis d'informer la cour sur le périmètre des recherches de reclassement exploré. Au vu de ces éléments, l'employeur n'établit pas avoir procédé à une recherche loyale et personnalisée de reclassement dans toutes les sociétés du groupe auquel il appartient. Il convient de conclure que le licenciement de Mme [F] est sans cause réelle et sérieuse. Cette situation donne droit à Mme [F] à percevoir des indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les premiers juges, au vu des éléments produits aux débats, notamment sur l'ancienneté de la salariée, ont exactement évaluées. En outre, il convient de relever que l'employeur ne conteste pas les demandes de Mme [F] aux titres de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité compensatrice de jours RTT, le conseil des Prud'Hommes ayant omis de statuer sur ce dernier point. Les demandes de la salariée corroborées par des éléments produits aux débats suffisants doivent donc être accueillies. Il convient, enfin, en application de l'article L1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office à la Sa France Tourisme de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage servies à la salariée, dans la limite légale de 6 mois. Par ces motifs, la cour, - confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant : - condamne la Sa France Tourisme à payer à Mme [V] [F] la somme de 933,08 € à titre d'indemnité compensatrice de jours RTT - ordonne d'office à la Sa France Tourisme de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage servies à la salariée, dans la limite légale de 6 mois. - condamne la Sa France Tourisme aux dépens Vu l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la Sa France Tourisme à payer à Mme [F] la somme de 2 000 € - la déboute de sa demande de ce chef. Le greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 1226-2 du code du travail prévoit quarticle 450 du code de procédure civile.article L1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 6 juin 2016
Référence
60353130253bc35b8a0b953c
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