Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 1 juin 2016
- ECLI
- 603535e71bdec5601c3d1a6e
- Date
- 1 juin 2016
- Condamnation
- 31 679 562 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 01 Juin 2016 (n° , 07 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/00667 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX RG n° 09/01724 APPELANT Monsieur [W] [V] né le [Date naissance 1] 1975 au LAOS [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0023 INTIMEE SAS NC NUMERICABLE venant aux droits de la SAS NUMERICABLE N° SIRET : 400 461 950 00034 [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Benjamine FIEDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : R255 et par Me Maxime BAILLY, avocat au barreau de PARIS, toque : R255 en présence de M. [D] [R], juriste, dûment mandaté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 26 novembre 2015 qui en ont délibéré Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [V] a été engagé par la société UPC suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 31 mai 2006 en qualité de conseiller commercial, statut employé groupe B. La rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois travaillés ressortait à la somme de 3683,67 euros. Les relations commerciales étaient régies par la convention collective des télécommunications. Malgré un avis défavorable du comité d'entreprise, la SAS NC Numéricable a, en juin 2008, proposé à l'ensemble des conseillers commerciaux une modification de leur contrat de travail portant sur les modalités de paiement de la part variable de la rémunération, modifications que de nombreux salariés ont refusées. En novembre 2008, des retenues de salaires ont été opérées. Cette décision de l'employeur a été confirmée par une note de service du 12 décembre 2008. Le 4 novembre 2008, plusieurs conseillers commerciaux ont déclenché un mouvement de grève afin de protester contre leurs conditions de travail. Un protocole de fin de grève a été signé entre les parties le 4 décembre 2008. Plusieurs anciens grévistes et la SAS NC Numéricable ont conclu des ruptures conventionnelles de leur contrat de travail lesquelles n'ont pas été homologuées par l'inspection du travail suivant des décisions des 21 et 31 décembre 2008. Le 9 janvier 2009, la SAS NC Numéricable a remis à la partie appelante une convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 janvier 2010 avec mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir. Par lettre du 22 janvier 2009, la SAS NC Numéricable a notifié à la partie appelante son licenciement pour faute grave. Une transaction a été signée par les parties le 6 février 2009. Le 17 décembre 2009, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin de contester la validité de la transaction, de voir prononcer la nullité du licenciement, ordonner sa réintégration. Il a sollicité un rappel de rémunération, des frais professionnels, des dommages et intérêts pour un préjudice moral et financier. Par un jugement du 23 novembre 2013, le conseil de prud'hommes de Meaux a : * annulé la transaction du 23 février 2009, * ordonné la restitution de la somme prévue dans la transaction, * annulé le licenciement, * condamné la SAS NC Numéricable à verser à M. [V] les sommes suivantes : - 38 818,56 euros en réparation de la nullité du licenciement et de la non réintégration tous préjudices confondus, - 900 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonné la compensation entre les créances, * débouté les parties du surplus de leurs réclamations respectives. Le salarié a relevé appel de ce jugement, et demande à la cour, statuant à nouveau, à titre principal, d'ordonner sa réintégration et le paiement des salaires depuis son éviction jusqu'à sa réintégration effective sous astreinte de 500 € par jour de retard, les salaires s'élevant à la date des débats à la somme de 316 795,62 euros. Subsidiairement, il réclame le paiement des sommes suivantes : - 66 306,07 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 7367,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, - 2 652,24 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 1719,04 euros au titre du rappel de salaire pour la mise à pied outre les congés payés afférents. Subsidiairement, il sollicite les mêmes sommes, des dommages-intérêts étant alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, il réclame : - 13 494,86 euros au titre des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, - 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, - 1719 € au titre des frais professionnels, - 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS NC Numéricable a également relevé appel incident du jugement déféré dont elle sollicite l'infirmation en ce que le licenciement a été annulé et en ce qu'elle a été condamnée à verser diverses sommes au salarié. Elle ne remet pas en cause la nullité de la transaction et la condamnation prononcée au titre des frais professionnels. À titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger que la réintégration du salarié est matériellement impossible et par suite, de le débouter de sa demande formée à ce titre ainsi que de sa demande d'indemnisation associée. Plus subsidiairement, elle propose que l'indemnisation soit limitée à la somme de 287 967,88 euros bruts. En tout état de cause, elle s'oppose aux demandes formulées au titre des dommages-intérêts, et réclame une indemnité de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS A titre préliminaire, la cour note que la SAS NC Numéricable ne remet pas en cause la nullité de la transaction. Le jugement définitif est donc définitif sur ce point et sur les conséquences y afférentes. Sur le licenciement ; En application des dispositions de l'article L. 1235 -1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties...si un doute subsiste, il profite au salarié. Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule. La lettre de licenciement du 22 janvier 2009 est rédigée dans les termes suivants : « vous avez été en arrêt de travail du 23 septembre 2008 au 7 décembre 2008. Vous deviez reprendre votre activité en date du 8 décembre 2008. Or vous vous êtes présenté en date du 15 décembre 2008. De plus, vous avez stipulé que dans le cadre de votre reprise, les termes de votre contrat de travail n'étaient pas respectés et que de ce fait, vous ne reprendriez pas votre poste dans ces conditions. Bien que nous ayons démenti ces faits en vous précisant que les termes de votre contrat de travail initial restaient inchangés et donc applicables dès votre reprise d'activité au sein de la société vous vous êtes absenté et de manière continue depuis le 6 janvier 2009. Votre absence perturbe fortement l'activité de l'équipe à laquelle vous êtes affecté qui ne peut compter sur vous et atteindre ses objectifs. Cette dernière constitue un abandon de poste manifeste caractéristique de la faute grave.[...] » M. [V] soulève la nullité du licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2511-1 du code du travail, à titre subsidiaire, pour violation des dispositions de l'article L.1233-61 du code du travail. Selon l'article L. 2511-1 du travail, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Pour toute la durée de la grève, le contrat de travail se trouve donc suspendu. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire[...] tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit ». Il ressort des circonstances propres à l'espèce que M. [V] n'a pas participé au premier mouvement de grève entre le 4 novembre 2008 et le 4 décembre 2008 puisqu'il était en arrêt maladie non professionnelle. Le fait que la procédure de licenciement de M. [V] ait été engagée en même temps que le licenciement d'autres salariés ayant participé au mouvement de grève du 4 novembre 2008 au 4 décembre 2008 et que les parties étaient convenues, courant décembre 2008 à son retour de congé de maladie de mettre en place une rupture conventionnelle dont l'homologation a été ultérieurement refusée par l'inspecteur du travail ne permet pas de retenir que le licenciement notifié pour faute grave pour absence injustifiée est en lien avec le premier mouvement de grève. S'il est effectivement reproché au salarié d'être en absences injustifiées depuis le 6 janvier 2009, il n'est pas soutenu par le salarié lui-même qu'il a participé au mouvement de grève déclenché à compter du 5 janvier 2009. Dans ces conditions, le moyen tiré de la nullité du licenciement pour violation du droit à l'exercice de la grève est inopérant. Sur le second moyen tiré de la nullité du licenciement pour absence de plan de sauvegarde de l'emploi, le salarié invoque les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail selon lesquelles « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi ou d'une modification refusée par lui d'un élément essentiel de son contrat de travail » ainsi que celles posées par l'article L. 1233-61 du code du travail qui prévoient que les entreprises de 50 salariés envisageant de licencier pour motif économique au moins 10 salariés dans une période de 30 jours doivent établir et mettre en 'uvre un plan de sauvegarde de l'emploi, que les sociétés Numericable et NC Numericable forment une unité économique et sociale dotée d'un comité central d'entreprise, niveau auquel devait s'apprécier l'obligation de la mise en place d'un tel plan. Il soutient que ces dispositions avaient vocation à s'appliquer dès lors que tous les salariés s'étaient vus proposer une modification de leur contrat de travail, qu'ils avaient refusée, que tous les postes, y compris le sien, ont été supprimés, qu'il n'a jamais été remplacé. Il rappelle que l'article L. 1235-10 du code du travail dispose que la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu et s'intégrant dans le plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés. Il en déduit que la nullité de la procédure de licenciement emporte la nullité du licenciement lui-même. Toutefois, l'article L 1233-3 du code du travail précise pour que le licenciement repose sur un motif économique, il faut que la suppression de l'emploi ou/et la modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail soient consécutives à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Or, dans le cas d'espèce, il n'est pas établi que les mesures prises par l'employeur étaient en lien avec des difficultés économiques ou avec des mutations technologiques. En effet, l'employeur n'est pas utilement combattu quand il soutient avoir voulu revoir sa stratégie de vente à domicile, passant par la proposition faite à chaque salarié d'un avenant remettant en cause les modalités de commissionnement afin de rétablir un certain nombre de bonnes pratiques et d'éradiquer de « fausses ventes » exposant l'entreprise à des contentieux commerciaux, même s'il ne fait pas spécialement grief au salarié d'avoir eu recours à de telles pratiques déloyales. Ce moyen est tout aussi inopérant. D'après les circonstances propres à l'espèce, il apparaît que le salarié était en congé maladie du 23 septembre 2008 au 7 décembre 2008, qu'il a été dispensé d'activité par l'employeur du 17 décembre 2008 jusqu'au 8 janvier 2009, que lors de sa reprise, le 9 janvier au matin, il s'est vu remettre en main propre une convocation à un entretien préalable et une mise à pied conservatoire. Il s'en déduit que l'employeur ne peut valablement lui reprocher des absences injustifiées depuis le 6 janvier 2009 puisque il a d'abord été dispensé d'activité puis mis à pied à titre conservatoire. Le refus du salarié de reprendre le travail entre le 8 décembre et le 15 décembre 2008 dans les conditions contractuelles ne peut, en l'absence d'antécédent disciplinaire, alors qu'une rupture conventionnelle du contrat de travail était envisagée et qu'aucune visite médicale n'avait été organisée malgré l'absence prolongée du salarié pour maladie non professionnelle pendant plus de 21 jours, caractériser un motif réel et sérieux de licenciement. Le licenciement prononcé donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera réformé sur ce point. Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Outre le rappel de salaire pour la mise à pied, les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement dont les montants ne sont pas contestés par l'employeur, le salarié est fondé à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à M. [V] des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 44 205 euros, en application de l'article L.1235-3 du Code du travail. Sur les demandes de dommages-intérêts pour préjudice financier ; Le préjudice financier lié à la perte d'emploi a été pris en compte dans l'évaluation précédemment retenue. Cette demande ne peut pas prospérer. Sur la demande dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; L'employeur a proposé au salarié une modification des modalités de la rémunération de la part variable en raison de dérives repérées par lui dans les pratiques de vente passant par l'établissement notamment de « fausses ventes ». La réalité des dérives de ces pratiques de vente au sein de l'équipe n'est pas utilement déniée, même si aucune n'a été expressément reprochée au salarié. La prétendue mauvaise foi de l'employeur, dans ce contexte, n'est pas établie. Cette demande ne peut pas davantage prospérer. Sur les frais professionnels ; La partie appelante fait valoir qu'elle a perçu des frais de déplacement de l'ordre de 191 € par mois jusqu'au transfert de son contrat de travail à la SAS NC Numericable. Se fondant sur l'article 4.2.9 de la convention collective des télécommunications, selon lequel les déplacements demandés par l'employeur hors du lieu de travail habituel et nécessités par des raisons de service ne doivent pas être l'occasion d'une charge financière supplémentaire pour le salarié, M. [V] réclame paiement des frais exposés à hauteur de 191 € par mois pendant la période de janvier à septembre 2008 à raison des trajets professionnels nombreux et quotidiens réalisés avec son véhicule personnel. L'employeur ne conteste pas devoir régler de tels frais sur le principe. En tant que de besoin, il sera condamné au paiement de la somme de 1719 € à ce titre. Sur l'application des dispositions de l'article L. 1235 -4 du code du travail ; Dans les cas prévus aux articles L. 1235 - 3 et L. 1235-11 du code du travail, l'article L. 1235- 4 fait obligation au juge d'ordonner, même d'office, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Dans le cas d'espèce, une telle condamnation sera prononcée à l'encontre de l'employeur, pour les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois. Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. [V] une indemnité de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 800 euros sur le même fondement pour les frais exposés par lui en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par un arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe Constate que le jugement est définitif en ce qu'il a annulé la transaction, ordonné la restitution de la somme visée dans la dite transaction, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué une indemnité de 900 euros à la partie appelante en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Le réforme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SAS NC Numéricable à verser à M. [V] les sommes suivantes : - 44 205 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7367,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, - 2 652,24 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 1719,04 euros au titre du rappel de salaire pour la mise à pied outre les congés payés afférents. - 1719 € au titre des frais professionnels, - 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la SAS NC Numéricable aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1233-3 du code du travail précise pour que larticle L. 1233-3 du code du travail selon lesquellesarticle L. 1233-61 du code du travail qui prévoient quearticle L.1233-61 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et de lui
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 1 juin 2016
Référence
603535e71bdec5601c3d1a6e
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