Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 1 juin 2016
- ECLI
- 603535e71bdec5601c3d1a76
- Date
- 1 juin 2016
- Condamnation
- 51 362 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 01 Juin 2016 (n° , 04 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02249 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/10992 APPELANTE Madame [M] [D] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (76) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459 substitué par Me Sandrine MICHEL-CHABRE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Association POUR L'UTILISATION DU REIN ARTIFICIEL (AURA) [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [T] [T], Directeur des Ressources Humaines - dûment mandaté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Stéphanie ARNAUD, Vice-président placé, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 26 novembre 2015 Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame [D] a été engagée le 1er septembre 2008 selon contrat à durée indéterminée par l'Association pour l'Utilisation du Rein Artificiel (AURA) en qualité de directeur adjoint du laboratoire médical. Son salaire brut mensuel s'élevait en dernier lieu à 6.513,62 euros. L'association compte plus de onze salariés. La convention collective applicable est celle des établissements privés. Par courrier du 10 octobre 2011, Madame [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 octobre suivant. Elle a été licenciée pour motif économique par courrier du 26 octobre 2011. Le 21 octobre 2011, Madame [D] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Contestant les conditions de son licenciement, Madame [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 5 février 2014, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens. Madame [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision et, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner l'employeur au paiement de la somme de 45.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle réclame en outre la somme de 3.000 euros au titre des frais de procédure. L'AURA demande à la cour de confirmer le jugement déféré. Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats. MOTIFS Sur le licenciement Aux termes de l'article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement. Aux termes de l'article L1233-67 du code du travail, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail à la date d'expiration du délai de réflexion de 21 jours. Madame [D] fait valoir que lorsqu'elle a accepté le CSP le 21 octobre 2011, aucun document écrit ne lui avait été remis au cours de la procédure de licenciement, lui énonçant les motifs économiques de la rupture de son contrat de travail. L'AURA estime avoir satisfait à son obligation d'information en remettant à la salariée la documentation relative aux difficultés économiques de l'association le 18 octobre 2011, en reprenant ces mêmes difficultés dans la lettre de licenciement envoyée le 26 octobre 2011. Elle ajoute qu'en tant que membre de la conférence médicale d'établissement cette information a également été délivrée à la salariée à l'occasion de la réunion du 11 mai 2011. Il résulte des articles L. 1233-11, L1233-12 et L1233-66 du code du travail que l'employeur est tenu de proposer lors de l'entretien préalable le bénéfice du CSP à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique, le dossier remis alors au salarié concerné comportant un document d'information du CSP, un bulletin d'acceptation du CSP, un formulaire de demande d'allocation de sécurisation professionnelle et une attestation d'employeur. Par ailleurs lorsque le salarié accepte le CSP qui lui a été proposé, l'employeur doit lui notifier le motif économique de la rupture de son contrat de travail, au plus tard au moment de cette adhésion. Cette énonciation des motifs doit figurer soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L.1233-15 et L1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de CSP, dans tout autre document écrit, remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation. Bien que la cour constate que les documents d'information expliquant le motif économique du licenciement ont été effectivement remis à Madame [D] dès le 3 mai 2011 à l'occasion de la conférence médicale d'établissement, l'employeur est tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié. Dès lors à défaut pour l'employeur de démontrer que cette documentation a été remise le 18 octobre 2011 soit en main propre soit par courrier, la cour ne peut que constater que l'AURA n'a pas satisfait à son obligation d'information. Le licenciement de Madame [D] se trouve par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé. Sur les conséquences financières du licenciement A la date du licenciement, Madame [D] percevait une rémunération mensuelle brute de 6.513,62 euros, avait 41 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 3 ans et 1 mois au sein de l'association. Compte tenu notamment de l'effectif de l'association, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame [D], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, une somme de 39.081,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les frais de procédure Il n'est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer, il n'y a donc pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Comme elle succombe dans la présente instance, l'AURA sera condamnée aux dépens. L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4 concernant le remboursement par l'employeur fautif à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié que la cour ordonnera dans le cas d'espèce dans la limite de quinze jours. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société AURA à verser à Madame [D] la somme de 39.081,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne le remboursement par la société AURA à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Madame [D] à la suite de son licenciement, dans la limite de quinze jours, Rejette le surplus des demandes, Condamne l'AURA aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.1235-3 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L.1235-4 concernant le remboursement pararticle L1233-3 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail appelle celle de larticle L1233-67 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 1 juin 2016
Référence
603535e71bdec5601c3d1a76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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