Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 1 juin 2016
- ECLI
- 603535e71bdec5601c3d1a8c
- Date
- 1 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 01 Juin 2016 (n° , 05 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/09207 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/15330 APPELANTE Madame [G] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] représentée par Me Carole VERCHEYRE GRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0091 INTIMÉE SAS SYNCHRONE TECHNOLOGIES [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 438 313 843 00064 représentée par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 26 novembre 2015 Greffier : Mademoiselle Marjolaine MAUBERT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, présidente de chambre et par Madame Marjolaine MAUBERT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les conclusions de Madame [G] [P] et celles de la société SAS SYNCHRONE TECHNOLOGIES visées et développées à l'audience du 7 avril 2016. EXPOSE DU LITIGE Madame [P] a été engagée par la société SYNCHRONE TECHNOLOGIES le 25 juin 2012, par contrat de travail à durée indéterminée du 13 juin 2012, en qualité de consultante, statut cadre, moyennant un dernier salaire mensuel brut de 2.916 euros pour un forfait de 218 jours par an, la convention collective SYNTEC régissant les rapports des parties. Dès son embauche, Madame [P] a été placée en mission auprès de la Société Générale durant deux ans, puis auprès de la société EURO SECURITIES PARTNERS dite ESP à [Localité 2] (91) le 15 septembre 2014. Madame [P] a été placée en arrêt maladie dès le 23 septembre 2014 durant un mois. Le 23 octobre 2014, l'employeur a envoyé la salariée sur une mission à CLERMONT FERRAND, lieu du site informatique de la société à compter du 27 octobre 2014, mais dont le début a été reporté au 29 octobre. Le 28 octobre 2014, une rupture conventionnelle a été signée avec un délai de rétractation jusqu'au 12 novembre et une fin de contrat prévue pour le 12 décembre 2014. Le 29 octobre 2014, la salariée se rend à CLERMONT FERRAND pour une courte mission. Le 3 novembre 2014, la salariée est convoquée à un entretien préalable fixé au 12 novembre 2014. Elle fait appel à l'inspection du travail le 6 novembre 2014 pour se plaindre de harcèlement. Le 18 novembre 2014, l'avocat de Madame [P] adresse à l'employeur au nom de sa cliente une lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail pour harcèlement, et écrit à la DIRECCTE afin de lui demander de ne pas homologuer la rupture conventionnelle. Le conseil de prud'hommes de Paris a été saisi de diverses demandes, par la salariée, le 27 novembre 2014. Une transaction est signée. Par jugement rendu le 17 avril 2015, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de leurs demandes respectives. Madame [P] a régulièrement interjeté appel le 22 septembre 2015 et demande à la cour de': - infirmer le jugement, - juger que la transaction datée du 12 décembre 2014 est nulle, - juger que la rupture conventionnelle conclue le 27 octobre 2014 est nulle, par conséquent, - condamner la société SYNCHRONE TECHNOLOGIES à lui payer, déduction faire de l'indemnité de rupture conventionnelle perçue dans le cadre de la rupture conventionnelle nulle,'les sommes de : - 8.748 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 874,80 euros au titre des congés payés afférents, - 2.619 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 17.495 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, - 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SYNCHRONE TECHNOLOGIES aux entiers dépens, - dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et ordonner la capitalisation des intérêts. La société SYNCHRONE TECHNOLOGIES conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles, Elle demande à la cour de': - juger que le contrat de travail a été rompu par l'intermédiaire d'une rupture conventionnelle homologuée par la DIRECCTE, - constater que la société a respecté les termes de cette rupture conventionnelle, - juger qu'aucune somme n'est plus due, - juger qu'elle n'a pas harcelé la salariée, - si par extraordinaire, la position de Madame [P] devait être accueillie, elle conclut à la minoration les sommes demandées et à la déduction des sommes déjà versées au titre de la rupture conventionnelle soit 2.383,61 euros, - elle considère que la procédure de Madame [P] est abusive et sollicite à son tour une somme de 500 euros à titre d'amende civile pour procédure abusive, et une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société, - en toute hypothèse, elle réclame 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Sur les demandes tendant à la nullité de la rupture conventionnelle et de la transaction'; L'article L1237-14 du Code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des litiges relatifs à la validité même des ruptures conventionnelles. Madame [P] conclut à la nullité de la rupture conventionnelle et de la transaction au motif que le formulaire de rupture conventionnelle n'a pas été signé, comme inscrit sur le document, le 28 octobre 2014 mais le 13 novembre 2014, que la transaction signée le même jour, soit le 13 novembre 2014 et aux termes de laquelle elle s'engageait à ne pas contester la rupture de son contrat de travail a été postdatée au 12 décembre suivant. Elle fait valoir que ces documents ont été signés dans un contexte de contrainte morale et au moyen de man'uvres dolosives avant toute homologation de la DIRECCTE et avaient pour objet de régler un différend portant sur la rupture même du contrat de travail'; Aux termes de la lettre du 6 novembre 2014 que la salariée produit et qu'elle a adressée à l'inspection du travail, il est fait mention du harcèlement et de la menace de licenciement de l'employeur pour la pousser à signer une rupture conventionnelle après l'arrêt de la seconde mission auprès de la société EURO SECURITIES PARTNER et du fait qu'elle n'a pas voulu signer les documents présentés par l'employeur. Il convient aussi de relever que l'employeur a indiqué à la salariée qu'elle était en RTT'le 28 octobre 2014, qu'il l'a le 3 novembre 2014 convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement. Il s'en déduit que la rupture conventionnelle porte mention d'une date erronée, qu'elle a bien été signée postérieurement à la convocation à l'entretien préalable et précisément le 13 novembre 2014, ainsi que le prétend la salariée. Par ailleurs, il ressort des documents produits que la société a, le 10 décembre 2014 dénoncé les accords pris et notamment l'accord transactionnel. Or, la transaction dénoncée fait mention de la date du 12 décembre 2014. La cour relève encore que l'avocat de Madame [P] indique aux termes de la lettre du 18 novembre 2014 qu'elle détient la transaction postdatée du 12 décembre 2014. Enfin, l'employeur indique dans ses conclusions déposées au soutien de ses déclarations à l'audience qu' «'en raison de la signature de la transaction, les parties sont convenues que dès le 13 novembre 2014, elle serait dispensée de travailler jusqu'à l'issue de son contrat de travail'». Il est ainsi établi que la convention de rupture conventionnelle et la transaction ont été signées à la même date. La cour relève encore que la salariée avait une ancienneté de plus de deux ans, que l'indemnité de 2.383,61 euros, prévue aux termes de la rupture conventionnelle, correspondant à moins d'un mois de salaire, était inférieure à l'indemnité de préavis à laquelle la salariée pouvait prétendre. Les man'uvres sur les dates réelles de signatures des deux actes, et l'entrave ainsi faite à toute rétractation dans les délais légaux, le caractère limité de l'indemnité prévue, sont dolosives et sont de nature à avoir vicié le consentement de la salariée pour les deux actes en cause. La rupture conventionnelle, nonobstant l'homologation et la transaction sont nulles. Sur les conséquences ; Par lettre du 18 novembre 2014, l'avocat de Madame [P] a adressé à l'employeur, au nom de sa cliente, une lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de celui-ci lui faisant grief dans des conditions déloyales mises en oeuvre pour obtenir pour de faux documents. Dans le dernier état de ses demandes, elle sollicite que la rupture ait les effets d'un licenciement nul, en raison du harcèlement moral infligé. Aux termes des articles'L.1152-1 et L.1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Comme faits laissant présumer l'existence du harcèlement à l'origine de la signature des actes litigieux, la salarié invoque les pressions, les man'uvres, la menace de licenciement pour obtenir qu'elle obtempère et signe des faux puisque les dates étaient erronées et ce de manière volontaire de la part de l'employeur. Madame [P] justifie de la pression exercée par l'employeur pour l'amener à signer une rupture conventionnelle et une transaction sur la base de documents anti ou post datés afin d'éluder les délais de réflexion imposés par la loi, en l'affectant à CLERMONT FERRAND, soit loin de chez elle qui vit en région parisienne, dans le cadre d'une mission suspendue puis reprise au moment où une discussion s'engageait sur une rupture, le tout accompagné d'un délai très court pour se rendre sur son nouveau lieu de travail, et enfin en la convoquant à un entretien préalable à licenciement, alors que la salariée avait toujours refusé de signer avant cet entretien. La salariée produit au surplus des arrêts de travail et un certificat médical pour syndrome dépressif diagnostiqué entre la fin du mois de septembre 2014 et la fin du mois de novembre 2014, soit concomitamment à la période au cours de laquelle ont été signés les actes en cause et a eu lieu la pression relative à un licenciement. Ces faits laissent présumer l'existence d'un harcèlement. L'employeur conteste les faits mais n'apporte aucun élément pour justifier les décisions prises et notamment l'engagement de la procédure de licenciement au cours de cette période et établir qu'elles reposaient sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La cour retient donc que par des agissements répétés de la part de l'employeur la salariée a effectivement connu une dégradation de ses conditions de travail et une atteinte à ses droits et à sa santé de la salarié et par suite un harcèlement. La cour évalue à la somme de 3000 euros le préjudice spécifique en résultant pour elle et au paiement de laquelle sera condamnée la société SYNCHRONE TECHNOLOGIES. Par ailleurs, ce harcèlement caractérisé par les man'uvres et pressions auxquelles l'employeur a eu recours pour amener la salariée à signer à Madame [P] des documents mettant fin à la relation contractuelle constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée. Cette prise d'acte de la rupture aura en conséquence les effets d'un licenciement nul. En conséquence, au regard du salaire mensuel brut de Madame [P] et de la période d'emploi, il lui sera accordé une indemnité de préavis de 8.748 euros et une somme de 874,80 euros au titre des congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement de 2.573 euros'; Concernant l'indemnité pour licenciement nul, il sera fait droit à la demande formulée par Madame [P] à hauteur de la somme de 17.495 euros au regard de son ancienneté et du nombre de salariés dans l'entreprise. Succombant, la société SYNCHRONE TECHNOLOGIES'sera condamnée aux dépens et déboutée de ses demandes reconventionnelles. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] la totalité des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits'; il lui sera accordé une somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société SYNCHRONE TECHNOLOGIES' de ses demandes reconventionnelles, Prononce la nullité de la rupture conventionnelle datée du 28 octobre 2014 et de la transaction datée du 12 décembre 2014, Condamne la société SAS SYNCHRONE TECHNOLOGIES à payer à Madame [G] [P] les sommes de': - 8.748 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 874,80 euros au titre des congés payés afférents, - 2.573 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 17.495 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, - 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit qu'il convient de déduire des sommes dues à Madame [P], la somme de 2.383,61 euros versée par l'employeur au titre de la rupture conventionnelle annulée, Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamner la société SYNCHRONE TECHNOLOGIES aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 1 juin 2016
Référence
603535e71bdec5601c3d1a8c
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