Cour d'Appel1re Chambre C
Cour d'Appel · 1re Chambre C — 2 juin 2016
- ECLI
- 603535e91bdec5601c3d1c13
- Date
- 2 juin 2016
- Condamnation
- 100 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 1re chambre C ARRÊT DU 2 JUIN 2016 N° 2016/613 Rôle N° 15/09827 [S] [D] C/ [L] [X] [E] [M] [V] [M] Grosse délivrée le : à : Me ZEPI Me JAUFFRES Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 25 mars 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/01955. APPELANTE Madame [S] [D] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2015/010984 du 13/11/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Aix-en-Provence) née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de Grasse INTIMÉS Monsieur [L] [X] [E] [M] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] Monsieur [V] [M] [M] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] représentés par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'Aix-en-Provence assistés par Me Jean-Pierre MIR, avocat au barreau de Nice *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 3 mai 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Serge Kerraudren, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La cour était composée de : Monsieur Serge KERRAUDREN, président Mme Danielle DEMONT, conseiller Madame Pascale POCHIC, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 juin 2016 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juin 2016, Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DE L'AFFAIRE : Par ordonnance de référé du 25 mars 2015, le président du tribunal de grande instance de Grasse, statuant sur le litige opposant MM [L] et [V] [M] à Mme [S] [D] a : -condamné Mme [S] [D] à remettre en état la cour située à côté de la maison 'La Mascotte', afin de permettre un libre accès à cette cour, en enlevant plus précisément les canisses et les palettes en bois obstruant l'entrée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencerait à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, pendant deux mois, passé lequel il pourrait être à nouveau statué, -débouté Mme [S] [D] de ses demandes reconventionnelles, -condamné Mme [S] [D] aux entiers dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile, à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle, -condamné Mme [S] [D] à payer à MM [L] [M] et [V] [M] une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [S] [D] a relevé appel de cette ordonnance le 2 juin 2015 et elle a conclu le 29 juillet 2015. Les intimés ont déposé leurs dernières écritures le 22 septembre 2015. La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées. MOTIFS : Attendu que les intimés soulèvent, dans le corps de leurs écritures, l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [D] le 2 juin 2015, au motif que la signification de l'ordonnance avait été effectuée le 27 avril 2015 ; qu'ils n'ont pas repris cette prétention dans le dispositif de leurs conclusions mais que la cour doit statuer sur ce point, par application de l'article 125 du code de procédure civile ; que, bien que le moyen soit dans le débat, l'appelante n'a pas présenté d'observation à cet égard ; Attendu qu'il ressort des pièces produites que, comme déjà indiqué, l'ordonnance dont appel a été signifiée à Mme [D] le 27 avril 2015, aucune contestation n'étant émise sur la régularité de cette signification ; qu'il s'ensuit que, le délai de 15 jours prévu par l'article 490 du code de procédure civile étant expiré au moment du recours, celui-ci doit être déclaré irrecevable ; Attendu que l'appel incident des intimés, lui-même formé au delà du délai précité, est également irrecevable ; PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [S] [D], Déclare irrecevable l'appel incident de MM [L] et [V] [M], Condamne Mme [S] [D] à leur payer la somme de 1000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens, avec droit de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re Chambre C
- Date
- 2 juin 2016
Référence
603535e91bdec5601c3d1c13
Données disponibles
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