Cour d'Appel12e chambre section 2
Cour d'Appel · 12e chambre section 2 — 31 mai 2016
- ECLI
- 6035371efdebd2614377f798
- Date
- 31 mai 2016
- Condamnation
- 6 185 173 662 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES AP Code nac : 62A 12e chambre section 2 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 31 MAI 2016 JONCTION R.G. N° 14/07998 et 14/8591 AFFAIRE : SA CLIMADEF C/ SA ALLIANZ IARD ... MJA, mission conduite par Me [F], ès-qualité de mandataire ad'hoc de la société OTIM Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° chambre : 05 N° Section : N° RG : 2003F293 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Pierre GUTTIN Me Bertrand ROL Me Martine DUPUIS Me Stéphane CHOUTEAU Me Irène FAUGERAS-CARON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA CLIMADEF [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 14000435 Représentant : Me Margareth BYKOFF, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0987 SA ALLIANZ IARD N° SIRET : 542 110 291 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20140863 Représentant : Me Jean-marie PREEL de la SCP SCP d'Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R282 APPELANTS **************** SAS CDF INGENIERIE [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453929 Représentant : Me Frédéric TORRON de la SELEURL FTA AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2297 SAS APAVE [Adresse 4] [Adresse 4] Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 002025 Représentant : Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0169 SA ENGIE GDF SUEZ anciennement dénommée GDF SUEZ N° SIRET : 542 107 651 13030 [Adresse 5] [Localité 1] Représentant : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 - N° du dossier 418712 Représentant : Me Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023 SELAFA MJA mission conduite par Maître [A], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société OTIM (DA signifiées le 23.12.2014 et conclusions signifiées le 11.02.2015 transformé en procès-verbal de difficulté) [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] défaillant MJA, mission conduite par Me [F], ès-qualité de mandataire ad'hoc de la société OTIM [Adresse 6] [Adresse 6] défaillant INTIMEES Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2016, Monsieur Alain PALAU, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Alain PALAU, Président, Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE Le syndicat mixte de chauffage urbain de La Défense a confié en 1966 à la Société d'Etude et d'Exploitation Minières, filiale de la société Charbonnages de France, l'exploitation de la chaufferie centrale de [Localité 1] mise en service en 1967, cette centrale ayant été réalisée sur la base de projets et dossiers établis par les sociétés Charbonnages de France et Gaz de France. Courant 1968, le syndicat mixte a conclu une convention de concession ayant pour objet la production et la distribution de chaleur avec les sociétés Compagnie Générale des Eaux, Charbonnages de France et Gaz de France. La société anonyme Climatisation Interurbaine de La Défense (« Climadef »), créée par les membres de ce groupement, exploite depuis 1968 la chaufferie. Un protocole en date du 31 mars 1986 a été conclu entre les actionnaires de la société Climadef soit les établissements publics Charbonnages de France (CDF), Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) et Gaz de France et les sociétés Compagnie Générale des Eaux et Société d'Etudes d'Exploitations Minières (SEEM). Il remplace celui conclu en 1968. Aux termes de cet acte, le capital de la société Climadef est réparti à hauteur de 50% pour le «'groupe Charbonnages de France'» soit 16,667% pour CDF, 20% pour HBL et 13,333% pour SEEM, de 40% pour la CGE et de 10% pour GDF. Ce protocole prévoit, notamment, que'«'le groupe CDF et GDF assurent l'étude des questions d'ordre technique et notamment des problèmes d'extension, de renouvellement et de grosses réparations'» (article 6). Il prévoit également les modalités de rémunération des actionnaires avec une partie fixe et une partie variable (article 7). Les établissements publics Charbonnages de France et Houillères du Bassin de Lorraine, [Localité 2] et [Localité 3] et [Localité 4] et [Localité 5] ont créé courant 1994 la société CDF Ingénierie. Selon commande du 1er juin 1992, la société Climadef a confié à la société CDF Ingénierie, ci-après désignée CDFI, une étude de faisabilité pour la transformation (réversible ou non) de la chaudière HP4 pour permettre son alimentation au gaz. L'étude doit prévoir deux variantes soit une transformation irréversible et une transformation réversible. Elle doit être remise le 15 juin 1992. Par commande du 26 août 1992, la société Climadef a confié à la société anonyme CDFI une mission de maîtrise d'oeuvre du projet de conversion de la chaudière, HP4, à charbon en une chaudière mixte charbon/gaz. La mission doit être achevée le 1er octobre 1992. Selon commande du 14 avril 1993, elle a confié à la société CDFI une mission complémentaire de «'suivi de chantier dans le cadre du projet HP4'». Selon commande du 22 mars 1993, la société Climadef a demandé à la société Otim- qui avait réalisé en 1989 à sa demande «'des travaux de déplacement de tuyauteries dans la centrale'»- «'une étude, fourniture, montage et mise en service de la canalisation gaz de la chaudière HP4'» sous la maîtrise d''uvre de la société CDFI. Le 21 juin 1993, la société Climadef a demandé, dans ce cadre, à la société Otim de, notamment, monter un obturateur Onis sur le «'collecteur d'amenée gaz vers la chaudière HP4'», l'obturateur devant être disposé à une distance de l'ordre de 0,5 à 1m de la vanne d'isolement'». Par acte du 30 décembre 1991, la société Climadef a confié à l'Appave une mission de solidité des ouvrages et de sécurité des personnes pour une durée de 24 mois à compter de janvier 1992. Par commande du 4 janvier 1993, elle a confié à la société Appave le contrôle, pendant trois jours, des performances de la chaudière HP4. Par commande du 8 novembre 1993, elle lui a confié le «'contrôle des sécurités générales'» de la chaudière HP4 comprenant «'l'examen des sécurités communes charbon/gaz et des sécurités propres au fonctionnement gaz'». La mission doit s'achever le 22 novembre 1993. Le 1er octobre 1993, Climadef a conclu avec la société Gaz de France (devenue GDF Suez et désormais Engie) un contrat de fourniture de gaz. Ce contrat prévoit l'installation par GDF d'un poste de livraison comportant tout le matériel nécessaire à la détente, GDF choisissant le matériel et assurant son réglage, entretien et exploitation. Il précise que l'installation intérieure du client commence immédiatement à l'aval du raccord de sortie du poste de livraison et est à sa charge et sous sa responsabilité. Un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 octobre 1993 a autorisé l'exploitation de l'installation au titre de la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement. Dans la nuit du 29 au 30 mars 1994, une importante explosion s'est produite dans la chaufferie. une fuite de gaz est survenue sur la canalisation d'alimentation de la chaudière HP4 et une explosion a provoqué la mort de deux personnes, causé des blessures à d'autres et provoqué de graves dommages à l 'installation elle-même, aux voisins et aux tiers. Une instruction pénale a été ouverte et une expertise confiée par le juge chargé de cette instruction à Messieurs [B] et [L] le 1er avril 1994. Par ordonnance du 5 avril 1994, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, saisi par la société Climadef, a ordonné une expertise confiée à Messieurs [Q] et [C]. Les sociétés CDFI, BABCOK, GTIE MJB, Otim, Apave et Abeille Assurance et Uni Europe Assurances sont parties à l'ordonnance. Par ordonnances des 14 juin et 6 octobre 1994 et 26 janvier 1995, ces opérations d'expertise ont été déclarées communes aux sociétés Herlicq (désormais GTMH) GDF et Elvia Assurances. A la demande de la société Climadef, le rapport de MM. [B] et [L], déposé dans le cadre de l'instruction pénale courant 1995, a fait l'objet d'une contre-expertise également confiée à MM. [Q] et [C], la mission d'expertise civile de ces derniers ayant été suspendue. Ceux-ci ont déposé leur rapport de contre-expertise pénale le 31 décembre 1998. La société Gaz de France n'a pas été attraite à la procédure pénale avant le dépôt des rapports de ces experts. Suivant protocole d'accord entre coassureurs du 14 décembre 1994, la compagnie d'assurance Abeille Assurance, désormais Allianz, intervenant pour le compte de la coassurance, a versé à la société Climadef la somme de 405 720'796 francs (soit 61 851 736,62 euros). En exécution d'une police responsabilité civile souscrite par la société Climadef auprès du Groupement d'Intérêt Economique Uni Europe - dont la société anonyme Axa Corporate Solutions (« Axa ») est le successeur - celui-ci a versé, d'une part, une somme de 2 286 585 euros pour le règlement des dommages matériels causés aux voisins et, d'autre part, une somme de 87 496 euros au titre des dommages corporels subis par les tiers. Le 5 mai 2004, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a prononcé un non- lieu mettant fin à la procédure pénale. Le tribunal de commerce a ordonné la reprise de I 'expertise civile, poursuivie par M. [C] seul, M.[Q] ayant fait valoir ses droits à la retraite. Par actes des 23 et 26 décembre 2002 et 6 janvier 2003, la société anonyme Gan Eurocourtage IARD - venant aux droits et obligations d'Abeille Assurance- a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre les sociétés Apave, GDF, CDF Ingénierie et Maître [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Otim. Les sociétés Axa Corporate Solutions et Climadef sont intervenues volontairement à la procédure. Le tribunal a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert. Par jugement du 2 février 2010, il a rejeté l'exception de péremption d'instance soulevée. Monsieur [C], qui s'est adjoint un sapiteur financier, a repris seul la mission confiée le 5 avril 1994. Il a déposé son rapport le 26 novembre 2008. Il a expliqué que la cause de l'explosion, une fuite de gaz, était simple. Il a exposé que la chaudière numéro 4 devait passer en gaz et que, la veille de l'explosion, l'équipe de maintenance de la société Climadef avait travaillé à cette modification étant précisé qu'aucune procédure n'était écrite et que les manomètres de pression gaz étaient anormalement à zéro ce qui ne permettait pas de savoir que du gaz alimentait la chaudière. Il a déclaré que, pour gagner du temps, l'équipe de quart a pris la décision d'effectuer la mise en gaz, Monsieur [K], chef de quart, demandant à Monsieur [U] d'ouvrir les vannes. Il a indiqué que, dès que Monsieur [U] a manoeuvré la vanne à guillotine, il y a eu une fuite qu'il a été impossible de refermer. Il a ajouté que le chef de quart avait tenté de la couper mais avait perdu connaissance puis avait demandé à son adjoint d'arrêter le gaz au poste central ce qu'il n'avait pu faire. Il a précisé que le chef de quart avait pu fermer la vanne papillon mais que l'explosion était alors survenue. Il a conclu que la cause essentielle de l'explosion est la faute commise par Monsieur [K], préposé de la société Climadef, et, à un degré moindre par Monsieur [U], également préposé de la société mais simple exécutant. Il a estimé que Monsieur [K] avait outre passé la consigne transmise oralement au chef de quart précédent, Monsieur [D], de «'déconsigner les ventilateurs de soutirage'» car, n'y parvenant pas, il a examiné le schéma électrique- ce qui ne relevait pas de sa compétence et sans demander conseil à Monsieur [V] électricien- et confié à Monsieur [U] le soin de manipuler les vannes. Il a souligné que ce dernier ne connaissait ni la vanne papillon ni la vanne à guillotine. Il a rappelé que la société Climadef ne contestait pas l'existence d'une erreur de ses préposés dans la survenance de l'explosion mais invoquait la responsabilité d'autres intervenants ayant empêché ses employés d'éviter ou de minimiser les conséquences de leur faute initiale. Il a considéré que l'installation disposait des organes de coupures nécessaires et que seule leur méconnaissance par les préposés de la société Climadef avait provoqué une fuite de gaz lors de la manoeuvre fautive de Messieurs [U] et [K] et permis à cette fuite de se poursuivre jusqu'à réunir les conditions d'une explosion inévitable. Il a réservé à l'appréciation de la juridiction les arguments soulevés par la société Climadef tirés de l'application des textes règlementaires et des conséquences d'un pacte d'actionnaires du 31 mars 1986 impliquant selon elle la responsabilité de GDF et de CDF Ingénierie. Il a écarté la responsabilité technique des sociétés Gaz de France, dont l'implication hors la fourniture de gaz se limitait au poste de distribution, CDF Ingénierie, qui a exécuté en qualité de conseil en ingénierie, les missions précises et limitées qui lui avaient été confiées, Otim, qui a réalisé les branchements gaz et la pose de la vanne papillon et de la vanne à opercule conformément aux spécifications de la commande de la société Climadef et de l'Apave, dont la mission n'a même pas été terminée faute d'avoir été déclenchée par la société Climadef mais qui ne concernait que la chaudière et non l'alimentation en gaz. Il a relevé que l'établissement disposait d'une équipe chargée spécifiquement de la sécurité sous l'autorité d'un ingénieur. Il a précisé que, lors de l'accident, deux chaudières, l'une à gaz et l'autre à charbon, étaient en service, la chaudière mixte, HP4, étant en secours. Il a exposé que la centrale comportait des chaudières à charbon et à gaz, installées sur une dalle en béton au-dessous de laquelle il existait un sous-sol de six mètres comprenant des matériels et moteurs électriques. Il a mentionné que la salle de contrôle de la centrale était au niveau 0 plus 4 mètres. Il a indiqué que, pour équiper en gaz la chaudière HP4, la société GDF avait amené une conduite de gaz à la pression 20 bars sur le terrain de la centrale et installé, dans une enceinte grillagée, un poste de détente gaz éloigné d'une centaine de mètres du point de sortie sur l'extérieur de la salle de contrôle. Il a constaté que, du poste de détente, une canalisation gaz à 4 bars, enterrée, arrivait dans un angle du sous-sol et qu'à la pénétration dans ce sous-sol, une vanne de barrage gaz, vanne papillon, avait été installée à environ quatre mètres au-dessus du sol. Il a également constaté qu'à l'aval de cette vanne papillon, avait été installée une vanne à guillotine avec goupille de sécurité qui, fermée, jouait le rôle de bride pleine et empêchait toute arrivée de gaz intempestive sur le circuit gaz de la chaudière HP4 lorsque celle-ci fonctionnait au charbon. Il a précisé que la manoeuvre de ces deux vannes se faisait depuis une passerelle accessible depuis le sol du sous-sol par un escalier. Il a noté que, lorsqu'il est décidé de passer au combustible gaz, il faut déverrouiller la vanne à guillotine, l'ouvrir à fond puis ouvrir la vanne de barrage. Il a repris les conclusions des experts intervenus dans la procédure pénale. Il a relevé que Messieurs [B] et [L] avaient distingué les causes immédiates- relevant des employés de la société Climadef- des causes premières et souligné l'absence de répétitions organisées par la société Climadef et la société GDF pour la man'uvre du poste de détente et, surtout, considéré qu'il «'est encore plus probable que l'explosion n'aurait pas eu lieu si un organe de coupure rapide avait été mis en place à proximité du bâtiment sur la canalisation d'alimentation en gaz'», dispositif règlementaire. Il a rappelé les conclusions du rapport [Q]-[C] qui réfute les causes premières invoquées, estimant notamment que, par sécurité complémentaire, il a été prévu l'obturateur à opercule et que la société Climadef aurait dû former son personnel aux manoeuvres de fermeture du poste GDF. Monsieur [C] a pris en considération les éléments apportés par la société GDF. Il a relevé que l'installation avait été contrôlée par la DRIRE et été autorisée par le préfet, le poste de livraison ayant donc subi les épreuves règlementaires. Il a estimé recevables les explications de la société GDF sur la présence des clefs de manoeuvre des vannes mais considéré qu'aucune certitude n'existait. Il a retenu les explications de la société GDF sur la perte de données. Ila souligné la distinction entre l'installation de distribution gérée par GDF et les installations intérieures propres à la société Climadef sur lesquelles GDF n'a pas le droit d'intervenir. Il a repris les conclusions du rapport [Q]-[C] aux termes desquelles la mise en place d'une «'vanne générale coup de poing rapide sur l'alimentation en gaz total de la chaufferie'» aurait été «'totalement inopportune et dangereuse'» compte tenu des diverses utilisations du gaz dans de telles centrales, ce dispositif pouvant provoquer des désordres si l'arrêt est utilisé de façon intempestive. Il a également souligné que ce rapport précisait que l'isolation de la chaudière HP 4 était de toute façon réalisée en utilisant normalement le dispositif comprenant les deux vannes situées au niveau moins six mètres et qu'il y avait même redondance puisque l'isolation s'effectuait par deux vannes successives ce qui n'est pas le cas des autres chaudières. En ce qui concerne la législation applicable, il a rappelé qu'il appartient à la juridiction de se prononcer. Il a réitéré qu'il suffisait de fermer la vanne papillon pour éviter la fuite et considéré qu'un organe de coupure automatique aurait dû, pour être efficace dans toutes les situations, être installé sur la ligne d'alimentation de la chaudière donc en amont des deux vannes, papillon et Onis, installées soit trois dispositifs de coupure pour une installation. Reprenant les conclusions du sapiteur, l'expert a estimé justifiée la demande de la société Uni Europe à hauteur de 87.481,59 euros. Il a estimé les dommages subis par la société Climadef à 107.746.604 euros soit 57.603.371 euros de dommages directs, 25.319.480 euros de dommages aux tiers, 22.880.027 euros de rabais, stocks détruits, secours exceptionnels, loyers, chaufferie provisoire, réaménagement, modification du groupe froid'et remise en état du site et 1.943.725 euros du chef de la perte de marge. Il a relevé que la somme de 2.286.735,25 euros versée par la société Uni Europe à la société Climadef faisait partie de celle de 25.319.480 euros. Il a considéré que l'indemnité d'assurance devait s'entendre «'valeur à neuf'» et donc sans vétusté et proposé de retenir au titre du dommage direct la somme de 57.603.371 euros. Par jugement du 30 septembre 2014, le tribunal a': dit régulière l'assignation délivrée par la société anonyme Gan Eurocourtage IARD (dont la société anonyme Allianz IARD est désormais le successeur), en conséquence, débouté la société anonyme CDF lngénierie et la société anonyme GDF-Suez de leurs exceptions de nullité de cette assignation, débouté la société anonyme CDF lngénierie de sa demande en irrecevabilité pour défaut de prétentions de l'action engagée a son encontre par la société anonyme Gan Eurocourtage IARD débouté la société anonyme CDF lngenierie et la société anonyme GDF-Suez de leurs demandes en retrait litigieux, reçu la société anonyme Climatisation lnterurbaine de La Défense (Climadef) en son intervention volontaire a I 'instance à titre principal, reçu l'intervention volontaire à l'instance de la société anonyme Axa Corporate Solutions (venant aux droits et obligations de la société Axa Global Risks et du groupement d'intérêt économique Uni Europe), débouté la société anonyme Allianz IARD de toutes ses demandes a l'encontre de la société anonyme CDF lngénierie, de la société anonyme GDF Suez, de Maître [A] ès qualités de liquidateur de la société Otim et de la société anonyme Apave, débouté la société Axa Corporate Solutions de toutes ses demandes à l'encontre des sociétés CDF Ingénierie, GDF-Suez, Apave et de Maitre [A] es-qualités. debouté la société GDF-Suez de sa demande de garantie a l'encontre des sociétés CDF Ingénierie et Apave, condamné in solidum, la société Allianz IARD, la société Axa Corporate Solutions et la société Climatisation Interurbaine de La Défense (Climadef), a payer en application de ]'article 700 du code de procédure civile : . la somme de 20 000 euros à la société CDF Ingénierie, . la somme de 20 000 euros à la société GDF-Suez, condamné, in solidum, les sociétés anonyme Allianz IARD et Climadef à payer en application de ]'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros à la société Apave condamné aux dépens, chacune pour un tiers, les sociétés Allianz IARD, Axa Corporate Solutions et Climadef. Le tribunal a jugé que le sinistre était imputable à l'action conjuguée des préposés de la société Climadef, seule responsable au titre de l'article 1384 alinéa 5. Par déclaration du 5 novembre 2014, la société Climadef a interjeté appel à l'encontre des sociétés Allianz IARD, CDF Ingénierie, Apave, GDF Suez et de la Selafa MJA, Maître [A], en qualité de liquidateur de la société Otim (Procédure 14/7998) Par déclaration du 1 er décembre 2014, la société Allianz IARD a interjeté appel à l'encontre des sociétés Climadef CDF Ingénierie, Apave, GDF Suez et de la Selafa MJA, Maître [A], en qualité de liquidateur de la société Otim (Procédure 14/8591). Dans ses dernières conclusions portant le numéro 4 en date du 4 novembre 2015, la société Climadef demande que soit'confirmé lejugement entrepris en ce qu'il a': dit régulière l'assignation délivrée a CDFI, débouté les sociétés CDFIngénierie et GDF de leurs demandes de retrait litigieux, dit et jugé que son intervention volontaire est une intervention principale, reçu les sociétés Climadef et AXA Corporate Solutions en leurs interventions volontaires, débouté les sociétés CDF Ingénierie et GDF de leurs demandes sur ce chef, Elle demande qu'il soit infirmé pour le surplus. Elle demande que les sociétés GDF, CDFI, Apave et Otim prise en la personne de son mandataire ad hoc soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 62.725.098, 14 euros avec intérêts au taux légal a compter du 15mai 2008 en indemnisation de son préjudice propre, Subsidiairement, elle demande qu'il soit jugé que le sinistre du 30 mars 1994 doit être attribué à la responsabilité conjointe de l''ensemble des intervenants et que soit attribuée la part de responsabilité à chacune des parties en fonction de leur degré d'implication, Elle réclame la condamnation des sociétés GDF, CDFI, Apave et Otim prise en la personne de son mandataire ad hoc chacune à lui payer la somme de 100.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société expose que les travaux sur la chaudière numéro 4 ont été effectués en 1993 notamment par les sociétés CDFI, Otim, Apave et Gaz de France et que l'origine de la fuite se trouvait dans la section des canalisations réalisées et mises en place dans le cadre des marchés de 1993. Elle rappelle la procédure. In limine litis, elle soutient que l'assignation délivrée par la société Gan Eurocourtage à l'encontre de la société CDF Ingénierie est régulière, les vices de forme ayant été couverts et aucun grief n'en ayant résulté. Elle indique que la société Gan Eurocourtage a délivré son assignation à la société CDFI le 6 janvier 2003 avec un numéro d'immatriculation, un capital et un siège social correspondant à la société Gan Eurocourtage Courcelles qui a fait l'objet d'une dissolution en raison d'une scission au profit des sociétés Groupama et de Gan Eurocourtage en date du 27 décembre. Elle soutient que l'assignation est recevable aux motifs que la dissolution n'a été publiée que le 21 janvier 2003, que la déclaration de conformité n'a été déposée que le 30 janvier et que la radiation n'est intervenue que le 4 mars 2003 et que la dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de sa publication. Elle se prévaut d'arrêts, affirme que ceux produits par la société CDFI mentionnent que la société avait été radiée et distingue prise d'effet et opposabilité, seule la notion d'opposabilité devant être retenue. Elle ajoute que, dès lors que dans les rapports entre la société scindée et le tiers, la scission ne produit ses effets qu'à compter de sa publication, la société scindée peut agir tant que l'opération ne lui est pas opposable faute de publication. Elle considère que doit être traitée également la question de l'opposabilité au tiers d'une opération de scission et celle de la recevabilité d'une action en responsabilité, que le tiers soit victime ou auteur. Elle fait également état d'articles consacrant la correspondance des formes entre l'acte qui crée un état de droit et l'acte qui le modifie ou y met fin. A l'encontre de GDF, elle indique que l'assignation lui a été délivrée le 23 décembre 2002 soit avant l'assemblée générale. Elle conclut que l'assignation délivrée à CDF Ingénierie est régulière et, donc, que son intervention est valable. En tout état de cause, elle affirme que son intervention est principale, elle-même subissant un préjudice propre, le montant du sinistre s'élevant à 831.812.378 francs et l'indemnité perçue étant de 420.720.706 francs. Sur le fond, elle conteste le rapport d'expertise. Elle reproche à l'expert d'avoir compilé les écrits et les dires des parties sans y répondre. Elle affirme que l'explosion a eu des conséquences si lourdes en raison non seulement d'une fuite de gaz mais en raison de la durée de cette fuite. Elle invoque l'absence d'arrêt d'urgence facilement accessible, le technicien devant se rendre en salle de contrôle pour chercher la clef ouvrant le grillage entourant le poste de détente appartenant à GDF, parcourir 100 mètres pour arriver au poste de détente et devant alors utiliser des clefs pour fermer les vannes, ces clefs n'étant pas adéquates et le poste de détente n'étant pas un organe de coupure. Elle invoque un manquement des intervenants à leur devoir de conseil. Elle ajoute que seule la canalisation de HP4 était munie du dispositif mentionné par l'expert. Elle conteste ses dires sur la volonté de gagner du temps. Elle lui fait grief de ne pas avoir compris la raison de l'installation de l'obturateur Onis qui n'est pas une vanne de sécurité mais qui était destiné à faciliter le passage du gaz et du charbon. Elle fait état des efforts de Monsieur [K] et ajoute qu'il ne suffisait pas de fermer la vanne papillon. Elle invoque, en ce qui concerne les responsabilités, le pacte d'actionnaires conclu le 31 mars 1986 et les textes règlementaires. Elle souligne que la fausse man'uvre commise par son employé n'a pu être rattrapée par une manoeuvre rapide sur le circuit gaz en amont et estime que les intervenants en sont responsables. En ce qui concerne le protocole, elle affirme que Charbonnages de France est un véritable groupe soit un établissement public central qui fixe les objectifs et coordonne les activités des établissements des Houillères de chaque bassin. Elle déclare qu'il était un des actionnaires principaux de CDF Ingénierie, qu'il avait un «'contrôle plus que majoritaire'» de CDFI au sens de l'article L 233-3 du code de commerce et excipe d'arrêtés des 13 septembre 1994 et 20 juillet 1990 corroborant ce contrôle et cette absence d'indépendance de CDFI. Elle fait valoir qu'en exécution du pacte d'actionnaires, la CGE devait s'occuper de diverses tâches et CDFI et GDF livrer le charbon (CDFI) ou le gaz (GDF) et s'occuper des questions d'ordre technique notamment des problèmes d'extension de renouvellement et des grosses réparations. Elle ajoute, visant un bon de commande, que les travaux de mise en place de la nouvelle conduite ont été réalisés par la société Otim avec le concours et la responsabilité de de la société CDFI. Elle conclut qu'elle consultait systématiquement CDFI. Elle fait valoir que la société CDFI était chargée de remplir les obligations techniques mises à la charge de Charbonnages de France - dépourvue de compétences techniques - et cite les articles 6 et 7 du protocole. Elle en conclut que CDFI et/ou CDF devaient étudier les questions techniques d'utilisation mixte de la chaudière. Elle déclare que tel a été le cas et cite une mission de conception avec l'étude d'une variante au «'niveau de la liaison entre le point de livraison gaz et son utilisation par la chaudière'», l'étude devant être «'particulièrement poussée au niveau de la sécurité des installations'». Elle en infère qu'en ne lui conseillant pas d'installer un organe de coupure dans l'enceinte de la chaufferie et en n'étudiant pas de manière exhaustive la sécurité des installations, la société CDFI, agissant pour le compte de CDF, a manqué à ses obligations. Elle fait valoir que la société GDF, son actionnaire,, qui a perçu de sa part des sommes importantes, devait également étudier les questions techniques afférentes aux travaux réalisés de 1989 à 1993 pour permettre l'utilisation mixte. Elle déclare qu'elle est intervenue dès 1966 en tant qu'actionnaire et de fournisseur, installant et approuvant les postes de livraison de gaz nécessaires et cite le contrat conclu le 1 er octobre 1993 aux termes duquel elle livre et installe le poste de livraison, choisit le matériel et assure seul son réglage et son entretien. Elle en conclut que sa responsabilité est engagée en raison d'un défaut de maintenance du poste de détente qui a interdit à ses salariés d'intervenir efficacement pour fermer l'arrivée du gaz, en raison de la non-conformité de l'installation qui ne permet pas d'avoir accès en permanence au seul point de coupure générale et en raison de l'absence des contrôles adéquats. En ce qui concerne la maintenance, la société fait valoir que le poste de détente était sous la responsabilité de GDF car s'agissant d'un organe de livraison dont la man'uvre n'est pas du ressort de Climadef. Elle cite le rapport [B] qui fait état de problèmes rencontrés par GDF sur ce poste. Elle invoque une éventuelle erreur de conception, le poste de livraison, remanié pour permettre la modification de l'alimentation et dont l'installation incombait à GDF, n'étant pas conforme à l'article 14 de l'arrêté du 23 juin 1978 étant rappelé que les installations n'étaient pas purement industrielles mais comportaient des bureaux et des locaux destinés à recevoir du public. Elle estime que cette impossibilité d'y accéder en permanence et son éloignement sont la cause de la gravité et de l'étendue du sinistre. Elle invoque une absence de contrôle de l'installation par GDF avant la mise en gaz. Elle relève que la société GDF lui a facturé en 1993 l'interruption de l'alimentation en gaz pour permettre la mise en service de la modification des canalisations et fait valoir qu'avant la remise en service, GDF devait s'assurer de nouveau de la conformité de l'installation à l'arrêté du 23 novembre 1992 ce dont il n'a pas justifié alors même qu' un simple contrôle sur pièces était au surplus suffisant. Elle se prévaut en outre du protocole d'accord du 31 mars 1986. Elle souligne que, lors d'un accedit du 20 octobre 2004, GDF a affirmé que le poste de détente n'était pas un organe de sécurité ou de coupure générale et qu'il aurait fallu installer un tel organe de coupure dans l'enceinte de la centrale et précise que GDF a réitéré cette affirmation. Elle conclut que GDF a manqué à son obligation de conseil en n'appelant pas son attention sur la nécessité de respecter les arrêtés et sur l'opportunité de mettre en place une vanne de sectionnement et n'a pas respecté la législation. La société Climadef invoque également des responsabilités découlant de la règlementation. Elle cite l'arrêté du 15 janvier 1962 et l'arrêté du 19 février 1979 qui disposent que doivent être localisés les organes de sûreté et de sectionnement, l'organe de sectionnement étant celui qui assure la coupure. Elle reproche au tribunal d'avoir considéré, à défaut de précision dans ces textes, que les organes de sectionnement dont était munie la canalisation secondaire reliant la chaudière HP 4 à la canalisation principale de l'usine étaient suffisants alors même que cette canalisation principale (entre le poste de détente et l'enceinte industrielle) en était dépourvue. Elle cite le décret du 23 mai 1962, pris en application de la loi du 15 février 1941, qui fixe les règles applicables aux installations de gaz combustibles et qui renvoie à des arrêtés interministériels pris les 2 août 1977 et 23 juin 1978. Elle soutient que ces arrêtés sont applicables et excipe de consultations de Messieurs [J], ingénieur, [W] et [O], professeurs de droit. Elle relève que Monsieur [O] estime que la notion de chaufferie est large, incluant «'toute installation de production de chaleur alimentant un réseau de chauffage'», que l'arrêté de 1978 rend applicables les règles de celui de 1977 dans son propre champ d'application et que son article 13 alinéa 1 est applicable. Elle ajoute que Monsieur [O] considère que les incompatibilités invoquées entre le contenu de l'arrêté de 1978 et son application à une chaufferie alimentant un réseau de chaleur n'existent pas. Elle relève qu'il écarte le moyen tiré du silence des arrêtés ICPE à l'époque- qui ne peut impliquer l'absence de règle- et celui tiré de la dangerosité du dispositif, réitéré en 2003. Elle excipe en outre d'une consultation de Monsieur [N]. Elle soutient que ces arrêtés ne distinguent pas selon la conception ou la dimension de l'installation et qu'elle devait stocker du combustible. Enfin, elle se prévaut d'un courrier du ministère de l'industrie du 16 novembre 1994 aux termes duquel l'arrêté du 2 août 1977 est applicable aux installations situées dans des locaux industriels. Elle conclut de ces arrêtés que la canalisation devait être munie d'un appareil de coupure automatique et d'un organe de coupure à fermeture rapide et commande manuelle ce qui n'était pas le cas. La société invoque en outre les règles de l'art soit les DTU 61-1 et 65-4, systématiquement visés par la société CDFI dans les contrats qu'elle a rédigés pour le compte de Climadef, une brochure éditée par l'association technique de l'industrie du Gaz de France, des règles de sécurité consignées en 1973 dans une publication du groupement des Appaves. L'appelante excipe donc de responsabilités contractuelles. Elle soutient que la société CDF Ingénierie est responsable de l'absence d'un organe de coupure rapide, outre en raison du pacte d'actionnaires et de la règlementation précitée, sur le plan contractuel car elle a eu une mission d'ingénierie portant conception des travaux et exécution et pilotage du chantier. Elle fait état de la rédaction par elle de spécifications techniques et d'assistance pour la réception des travaux. Elle cite notamment l'offre technique émanant de CDFI acceptée par elle. Elle en conclut qu'elle devait effectuer les recherches nécessaires, l'informer des dispositions à prendre en matière de sécurité. Elle ajoute que, dans l'annexe à la commande passée par Climadef à Otim, la société CDFI avait mentionné le respect des DTU, de l'arrêté du 23 juin 1978, du décret du 18 janvier 1943 et de l'arrêté du 15 janvier 1962 et qu'elle n'a pas vérifié, lors de la réception des travaux, le respect de l'arrêté du 2 août 1977 visé par celui du 23 juin 1978. Elle en conclut qu'elle a commis une faute qui a largement contribué à la survenance du sinistre en l'absence des organes de coupure imposés par l'arrêté du 12 août 1977soit de l'organe de coupure générale à fermeture rapide et commandes manuelles situées à l'entrée du site (article 13) et d'un appareil de coupure automatique au point livraison de GDF sur la canalisation principale. Elle s'oppose au moyen tiré de la clause limitative de responsabilité. Elle invoque une faute lourde de la société. Elle cite des arrêts retenant la faute lourde dans une approche subjective et souligne la prise en compte, dans son appréciation, de la qualité de professionnel. Elle considère que la société, professionnelle de l'ingénierie et chargée par elle d'étudier les aspects sécuritaires, ne pouvait ignorer l'applicabilité des textes précités, les ayant même visés. Elle excipe également de la gravité des conséquences, également retenue. Elle se prévaut également de l'approche objective, également retenue, consistant à rechercher si le débiteur a manqué à une «'obligation essentielle'». Elle estime que l'une des obligations essentielles de la société CDFI était d'effectuer l'étude au niveau de la sécurité des installations ce qu'elle n'a pas réalisé en omettant les arrêtés. Elle invoque également un manquement à une obligation essentielle qui suffit à priver d'efficacité une telle clause sans qu'il soit nécessaire d'établir la faute lourde dans la mesure où le contrat est alors vidé de sa substance. Elle soutient que l'obligation essentielle de la société CDF Ingénierie était de veiller à ce que l'ensemble des règlements en matière de sécurité, les arrêtés des 2 août 1977 et 23 juin 1978, soit appliqué. Elle fait valoir que si la canalisation principale de l'usine avait été munie d'un organe de coupure rapide, ses employés auraient pu l'actionner dans un délai inférieur à celui nécessaire pour parcourir les 105 mètres entre la centrale et le poste de détente de sorte que le mélange gazeux n'aurait pas atteint un tel niveau d'explosivité. Elle soutient que la société OTIM est responsable. Elle rappelle qu'elle a fourni les canalisations utilisées pour le chantier et, notamment, des organes tels les vannes et l'obturateur à opercule. Elle affirme que l'ensemble vanne papillon et obturateur Onis n'est pas un organe de sécurité, ces deux organes ayant été installés afin de minimiser le temps nécessaire pour le passage de la chaudière du gaz au charbon et vice-versa. Elle déclare que CDFI a choisi la société Otim en raison de sa très haute qualification et que l'annexe technique à la commande précisait qu'elle devait respecter des dispositions règlementaires qui lui sont donc opposables. Elle fait valoir qu'elle ne les a pas respectées. Elle ajoute qu'elle avait une obligation expresse de conseil envers elle et qu'elle devait contrôler les documents remis par Climadef. Enfin, elle indique qu'elle devait faire une étude compte de l'installation et qu'elle était responsable de la validité des plans d'exécution. Elle soutient que l'Apave est responsable. Elle déclare que ses interventions avaient pour cadre général la règlementation des «'appareils de vapeur ou de gaz'» et en infère qu'elle devait contrôler le système de distribution gaz entre le poste de détente GDF et chacune des chaudières. Elle déclare également qu'elle était chargée en outre d'une mission de contrôle technique et en infère qu'elle devait vérifier que l'ensemble de l'installation respectait les règlements. Elle cite le § 1 des conditions spéciales «'missions de sécurité des personnes'». Elle affirme qu'elle n'a pas attiré son attention sur le non respect des textes. Elle ajoute que la mission qu'elle lui a donnée le 8 novembre 1993 impliquait le contrôle des possibilités d'arrêt en urgence de la chaudière lorsque celle-ci fonctionnait au gaz. Elle soutient que la société Gaz de France est responsable, outre en raison du pacte d'actionnaires et de la règlementation précitée, sur le plan contractuel car elle a fourni, installé et approuvé les postes de livraison gaz nécessaires à l'exploitation de la chaufferie. Elle invoque le contrat de fourniture du gaz du 1 er octobre 1993 qui prévoit que le matériel du poste de livraison est fourni et installé par GDF qui en assure seul le réglage et l'entretien et précise que l'installation ainsi modifiée a fait l'objet d'une réception contractuelle et d'une homologation par la préfecture, un permis d'exploitation ayant été délivré le 28 octobre 1993. Elle fait valoir que la responsabilité de GDF est engagée, outre au titre du pacte d'actionnaires, au titre d'un défaut de maintenance, de la non-conformité de l'installation et de l'absence de contrôles. En ce qui concerne l'obligation de maintenance, elle déclare que le poste de détente était sous la responsabilité de GDF, s'agissant d'un organe de livraison, et fait état de l'inadéquation des clefs de man'uvre du dispositif. Elle reproche donc à la société GDF de n'avoir pas laissé sur le râtelier des carrés adaptés aux vannes du poste de détente ce qui a retardé son isolation et la coupure générale du gaz. En ce qui concerne la conception, elle rappelle que le poste de livraison a été remanié lors des travaux nécessités par la modification de l'alimentation de la chaudière HP 4 et invoque un non respect de l'article 14 de l'arrêté du 23 juin 1978, GDF ayant enfermé dans le poste de livraison le seul organe de coupure de l'installation. Elle précise que l'accès à cet organe ne pouvait se faire qu'après avoir alerté la permanence du secteur conformément à la consigne permanente du 26 septembre 1968. En ce qui concerne l'absence de contrôle avant la mise en gaz, elle invoque l'article 25 de l'arrêté du 23 novembre 1992 et rappelle qu'un simple contrôle sur pièces suffisait. Elle fait également valoir un manque de formation et de conseil. Elle affirme que l'information donnée le 12 décembre 1990 ne concernait que l'ancien poste de détente et qu'aucune démonstration sur les manoeuvres à effectuer en urgence n'a été faite ensuite alors même qu'en l'absence d'un organe de coupure rapide, l'unique possibilité d'arrêter une éventuelle fuite de gaz était d'accéder au poste de détente et de le man'uvrer. Elle ajoute que l'espace entre le mur et la tuyauterie aurait dû être rendu étanche. Elle excipe du rapport [B] et [L] et de la conclusion des experts aux termes de laquelle «'nul doute que si GDF, partie prenante de la Climadef, avait fait jouer on rôle de conseil de sachant, les évènements auraient sans doute pris une tournure différente'». Elle fait également valoir la disparition de preuves après l'explosion. Elle relève que les experts précités ont constaté que les enregistrements, dont ceux correspondant aux heures qui ont succédé au départ de l'équipe d'entretien, ont été écrasés par un cadre de GDF dans les minutes ayant suivi le sinistre. Elle ajoute que Messieurs [Q] et [C] se sont également plaints de ce comportement. Elle souligne qu'il est donc impossible de recouper les calculs théoriques de débit de fuite de gaz engendré par la fausse man'uvre de Monsieur [U]. L'appelante rappelle les missions des intervenants soit l'offre technique C émanant de CDF Ingénierie- qui devait prévoir une mission plus longue ou refuser celle-ci -, la commande du 29 septembre 1989 rédigée par CDFI pour le compte de Climadef et destinée à Otim et l'annexe technique à une autre commande passée par Climadef à Otim. Elle soutient que ces sociétés devaient respecter leurs obligations contractuelles sauf à les dénoncer. Elle déclare que la société Otim devait respecter les clauses et conditions et CDFI les faire respecter ce qui n'a pas été le cas. Elle affirme que ses rapports avec GDF ne relèvent pas uniquement du domaine contractuel, la convention imposant de respecter les règlements. Elle considère que l'arrêté du 2 août 1977 est donc opposable à GDF notamment en ce qui concerne le certificat de conformité, revêtu d'un organisme agréé, devant être remis au distributeur avant la mise en gaz et après toute modification. Elle vise également, en ce qui concerne la conception de l'installation, les articles 7 et 13§3 de l'arrêté du 15 janvier 1962 et, en ce qui concerne les organes de coupure de gaz, les arrêtés des 2 août 1977 et 23 juin 1978. Elle se prévaut également des contrôles, vérifications et entretiens prescrits par les articles 25 et 26 de l'arrêté du 2 août 1977 et du non respect des DTU et règles de l'art prescrivant un organe de coupure générale à fermeture rapide et commande manuelle et un appareil de coupure automatique. En réponse à GDF, elle rappelle les déclarations précitées et souligne que muni des bonnes clefs, son employé a, devant l'expert, manoeuvré l'installation sans hésitation ce qui démontre qu'il connaissait le fonctionnement du poste de détente et les opérations à exécuter d'urgence. Elle ajoute qu'un agent de GDF a déclaré n'avoir trouvé qu'un seul carré, correspondant à une seule vanne, dans le poste de détente et avoir dû chercher le second dans son véhicule. Elle souligne que l'expert a, dès le 2 avril 1994, constaté la présence de trois clefs sur le râtelier et que deux agents de GDF se contredisent sur le nombre de carrés présents lors des faits. Elle ajoute qu'il n'existe aucune preuve d'un changement des carrés lors du changement du poste et estime possible que les anciens carrés soient demeurés jusqu'à l'explosion et aient été changés après. La société soutient, en ce qui concerne son préjudice, que son dommage direct est plus important, le sapiteur ayant déduit la vétusté. Elle précise qu'elle n'a pu reconstruire l'ouvrage à l'identique du fait du refus du concédant mais déclare qu'elle a reconstruit la centrale. Elle reproche au sapiteur de ne pas avoir retenu les postes «'EJP'» et «'63KV'» et d'avoir limité sa perte de marge alors qu'elle avait conditionné son accord à l'abandon de ces postes à la prise en compte de la totalité de son préjudice immatériel ou accepté la limitation de celui-ci à la condition que les postes précités soient pris en compte. Elle affirme avoir dû louer provisoirement de petites chaudières et acheter de l'électricité- alors qu'elle en vendait- et estime à 16.754.100 francs son préjudice de ce chef. Elle ajoute qu'elle a dû, à cet effet, modifier ses installations soit un coût de 30.428.235 francs. Elle considère que soit on l'indemnise pour la totalité de sa perte de marge- 85.176.000 francs- soit on retient les postes EJP et 63KV et une perte de marge limitée à 12.750.000 francs. Elle conclut à un préjudice total de 126.808.980 euros et, compte tenu des indemnités perçues, de 62.725.098,14 euros. Dans ses dernières écritures portant le numéro 5 en date du 8 janvier 2016, la société Allianz Iard conclut à l'irrecevabilité des exceptions de nullité soulevées par la société Engie, anciennement Gaz de France, et à la confirmation du jugement en ce qu'il a : dit régulière l'assignation délivrée par la société anonyme Gan Eurocourtage IARD (dont la société anonyme Allianz IARD est désormais le successeur), en conséquence, débouté la société anonyme CDFI et la société anonyme GDF-Suez de leurs exceptions de nullité de cette assignation, débouté la société CDFI de sa demande en irrecevabilité pour défaut de prétentions de l'action engagée à son encontre, débouté la société anonyme CDFI de sa demande en irrecevabilité pour défaut de prétentions de l'action engagée à son encontre par la société anonyme Gan Eurocourtage IARD', débouté la société anonyme CDF Ingénierie et la société anonyme GDF-Suez de leurs demandes en retrait litigieux. Elle demande, subsidiairement, que les interventions volontaires principales des sociétés Gan Eurocourtage et Allianz sur les interventions volontaires des sociétés Axa et Climadef soient déclarées recevables. Elle demande qu'il soit réformé pour le surplus. Elle demande à titre liminaire qu'il soit jugé qu'elle est subrogée dans les droits et actions de la société Climadef à concurrence de 61.851.736,62 euros. Elle demande à titre principal que les sociétés CDFI, Apave et Engie soient condamnées in solidum à lui verser à la somme de 61.851.736,62 € en remboursement des sommes qu'elle a versées à la suite du sinistre en date du 30 mars 1994 Elle demande que ces sociétés soient tenues in solidum des manquements imputables à la société OTIM, dont elles devront donc répondre. Elle demande que les sommes ainsi allouées seront assorties des intérêts légaux à compter du 13 janvier 1995, et à défaut du 22 décembre 2002, avec capitalisation conformément aux dispositions des articles 1153 et 1154 du Code civil. A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé d'une expertise aux fins d'évaluer son préjudice. En tout état de cause, elle réclame la condamnation in solidum des sociétés CDFI, Engie et Apave à lui payer la somme de 100.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société présente les parties, leurs liens, souligne l'article 6 du protocole du 31 mars 1986 et rappelle les prestations convenues. Elle décrit les installations et précise que le
Articles de loi cités
article 1792 du code civil etarticle L 236-3 du code de commerce que la scission earticle L 111-24 du code de la construction et de larticle 1792 du code civil ne lui est pas applicabarticle 74 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil.article 4 du code de procédure civilearticle L 237-2 du code de commerce dont l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre section 2
- Date
- 31 mai 2016
Référence
6035371efdebd2614377f798
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA