Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 1 juin 2016
- ECLI
- 60353720fdebd2614377f8d3
- Date
- 1 juin 2016
- Condamnation
- 7 369 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 1er JUIN 2016 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10655 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/08984 - APPELANTS Monsieur [O] [G] [Adresse 1] [Adresse 2] Représenté par Me Christofer CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque : R175, et assisté de Me BUREAU, avocat au barreau de PARIS, de la SELAS CLAUDE et SARKOZY. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Agissant en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Adresse 4] Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque : R175. SARL CONSTRUCTION RENOVATION DE L'OUEST PARISIEN (CROP) Agissant en la personne de ses représentants légaux [Adresse 5] [Adresse 6] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 et assisté de Me Frédéric CORTES, avocat au barreau de NANTERRE, toque : 319. INTIMES Madame [J] [H] épouse [W] Née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] ( Angleterre ) [Adresse 7] [Adresse 8] ET Monsieur [R] [W] Né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2] [Adresse 7] [Adresse 8] Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat sau barreau de PARIS, toque : C2477 et assistés de Me José IBANEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : 205, du Cabinet LVI avocats. Maître [M] [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société CROP [Adresse 9] [Adresse 10] Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 SARL C DU BETON [Adresse 11] [Adresse 12] Représentée par Me [R] REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 et assisté de Me David GIBEAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1195. SA MAAF [Adresse 13] [Adresse 14] N° SIRET : B 542 073 580 Représentée par Me Frédéric SANTINI, de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, avocat au barreau des Hauts de Seine, toque : 713. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller Madame Maryse LESAULT, Conseillère Rapport ayant été fait par Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, conformément à l'article 785 du Code de procédure civile. qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Anne-Charlotte COS ARRET : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente et par Madame Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, auquel a été remis la minute par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Les époux [W], propriétaires d'un pavillon situé [Adresse 15], ont décidé de le faire surélever. Ils n'ont pas souscrit d'assurance dommages-ouvrage. Sont intervenus à l'acte de construire : - Monsieur [O] [G], en qualité de maître d''uvre avec une mission complète, assuré auprès de la MAF, - La Société C DU BETON, BET structure, mandatée par Monsieur [G] pour la réalisation d'une étude préalable de faisabilité au titre des travaux de surélévation, - La Société CROP, en qualité d'entreprise générale assurée auprès de la MAAF au titre d'un contrat responsabilité civile professionnelle ; elle fait l'objet d'un plan de redressement ; Maître [M] [Z] en est le commissaire à l'exécution ; - Monsieur [Z] [K], en charge de l'installation d'un faux-plafond au niveau du plancher au haut du 1er étage de la maison [W], qui n'est pas concerné parla présente instance ; - La Société LA PLATEFORME DU BÂTIMENT, fournisseur des éléments composant les planchers de la maison [W] (poutrelles, hourdis, treillis soudés, etc.) ; - La Société SODIMAT, prise en qualité de Bureau d'Etudes Techniques de la Société LA PLATEFORME DU BÂTIMENT ; - La Société KP1, prise également en qualité de Bureau d'Etudes Techniques de la Société LA PLATEFORME DU BÂTIMENT. Ces trois dernières sociétés ont été attraites au cours des opérations d'expertise mais ne sont pas en la cause. Le chantier s'est mal déroulé en raison de quatre motifs : les maîtres de l'ouvrage ont à plusieurs fois en cours de chantier changé leur projet, ce qui a donné lieu à la rédaction de six devis complémentaires qu'ils n'ont signés pour certains que sur réclamation par courrier de l'entreprise CROP ; les maîtres de l'ouvrage se sont également révélés défaillants dans le paiement de leurs acomptes et sont restés débiteurs ; la société CROP a cessé ses travaux en raison de cette situation ; une flèche est apparue dans le plafond du rez-de-chaussée en raison d'une pénétration d'humidité lors du coulage de la dalle au plancher du premier étage, les époux [W] ayant choisi de continuer à habiter les lieux, ce qui avait empêché que l'entreprise démontât ce plafond pour faire ces travaux. Les parties sont en profond désaccord sur ces points, les maîtres de l'ouvrage faisant valoir pour leur part que c'est la société CROP qui a abandonné le chantier, qu'ils avaient trop payé et n'étaient pas débiteurs sur les acomptes, et que les travaux sont gravement défaillants. Des difficultés sont également survenues en raison du mauvais déroulement des opérations d'expertise : - le premier expert, désigné en novembre 2006, a rendu un pré-rapport dont certaines conclusions paraissent contradictoires ; il a annoncé qu'il devait mettre fin à sa mission pour raison de santé en décembre 2008, après qu'il ait fait l'objet de critiques ; postérieurement à son remplacement, il a déposé en janvier 2009 un rapport définitif qui lui a permis de percevoir des honoraires qui avaient été consignés, et qui par ailleurs répond imparfaitement aux dires ; il convient de préciser en outre qu'il a eu recours à un sapiteur qui avait curieusement la même spécialité que la sienne ; il est intervenu alors que l'entreprise avait quitté le chantier et que les travaux étaient inachevés ; - le second expert, désigné en janvier 2009, est intervenu alors que les époux [W] avaient fait achever une partie des travaux de sorte qu'il n'a pu constater l'état des structures. Estimant avoir subis de lourds préjudices du fait de cette situation, les époux [W] ont saisi le tribunal de grande instance de PARIS le 8 août 2008 afin d'obtenir réparation. Par jugement entrepris du 8 avril 2004, le Tribunal de grande instance a ainsi statué : « I ' Sur les désordres affectant le plancher support de la surélévation et des problèmes structurels - Déclare la société CROP, Monsieur [O] [G] et le BET C du BETON responsables des désordres affectant le plancher support de la surélévation et des problèmes structurels sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, - Condamne in solidum la société CROP, Monsieur [O] [G], la MAF, dans les limites de sa police, et le BET C du BETON à payer à Monsieur [R] [W] et Madame [J] [H] épouse [W] la somme de 88.165.78 euros TTC au titre des travaux de reprise du plancher support de la surélévation et des problèmes structurels, - Dit que la responsabilité entre co-obligés se répartit comme suit : - La société CROP : 65 %, - Monsieur [G], garanti par la MAF dans la limite de ses garanties (plafonds, franchises) : 20 %, - Le BET C du BETON : 15 %. - Condamne les co-obligés à se garantir dans lesdites proportions, - Dit que les garanties de la MAAF ne sont pas mobilisables, - Déboute les parties de leurs autres demandes, II ' Sur le faux plafond - Déclare la société CROP, Monsieur [O] [G] et le BET C du BETON responsables du dommage affectant le faux plancher sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, - Condamne in solidum la société CROP, la MAAF, Monsieur [O] [G], la MAF et le BET C du BETON à payer à Monsieur [R] [W] et Madame [J] [H] épouse [W] la somme de 13 660.88 euros TTC au titre des travaux de reprise du faux plancher, - Déclare la MAF et la MAAF recevables à opposer leurs limites de garanties (plafonds, franchise), - Dit que la responsabilité entre co-obligés se répartit comme suit : - La société CROP, garanti par la MAAF dans la limite de ses garanties (plafonds, franchises) : 65 %, - Monsieur [G], garanti par la MAF dans la limite de ses garanties (plafonds, franchises) : 20 %, - Le BET C du BETON : 15 % - Condamne les co-obligés à se garantir dans lesdites proportions. - Déboute les parties de leurs autres demandes, II ' Sur les défauts d'étanchéité - Déclare la société CROP et Monsieur [O] [G] responsables des défauts d'étanchéité sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, - Condamne in solidum la société CROP, Monsieur [O] [G] et la MAF, dans les limites de sa police, à payer à Monsieur [R] [W] et Madame [J] [H] épouse [W] la somme de 15.096.50 euros TTC au titre des travaux de reprise des défauts d'étanchéité, - Dit que la responsabilité entre co-obligés se répartit comme suit : - La société CROP : 80 %, - Monsieur [G], garanti par la MAF dans la limite de ses garanties (plafonds, franchises) : 20 %, - Condamne les co-obligés à se garantir dans lesdites proportions, - Dit que les garanties de la MAAF ne sont pas mobilisables, - Déboute les parties de leurs autres demandes, IV ' Sur l'absence de chauffage - Déclare la société CROP et Monsieur [O] [G] responsables de l'absence de chauffage sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, - Condamne in solidum la société CROP, Monsieur [O] [G] et la MAF, dans les limites de sa police, à payer à Monsieur [R] [W] et Madame [J] [H] épouse [W] la somme de 873.51 euros TTC au titre des travaux de reprise des défauts d'étanchéité, - Dit que la responsabilité entre co-obligés se répartit comme suit : - La société CROP : 80 %, - Monsieur [G], garanti par la MAF dans la limite de ses garanties (plafonds, franchises) : 20 %, - Condamne les co-obligés à se garantir dans lesdites proportions, - Dit que les garanties de la MAAF ne sont pas mobilisables, - Déboute les parties de leurs autres demandes, V ' Sur l'installation électrique défectueuse - Déclare la société CROP responsable des défectuosités affectant l'installation électrique sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, - Condamne la société CROP à payer à Monsieur [R] [W] et Madame [J] [H] épouse [W] la somme de 4.112.93 euros TTC au titre des travaux de reprise des défauts de l'installation électrique, - Dit que les garanties de la MAAF ne sont pas mobilisables, - Déboute les parties de leurs autres demandes, VI ' Sur la fissuration des chaperons des murets en terrasses haute et basse - Déclare la société CROP responsable de la fissuration des chaperons des murets en terrasses haute et basse sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, - Condamne la société CROP à payer à Monsieur [R] [W] et Madame [J] [H] épouse [W] la somme de 1.363.06 euros TTC au titre des travaux de reprise de ces malfaçons, - Dit que les garanties de la MAAF ne sont pas mobilisables, - Déboute les parties de leurs autres demandes, VII - Sur le remboursement de divers frais - Condamne in solidum la société CROP, la MAAF, Monsieur [G], la MAF et le BET C du BETON à payer à Monsieur [R] [W] et Madame [J] [H] épouse [W] la somme de 33.695.41 €, - Déclare la MAF et la MAAF recevables à opposer leurs limites de garanties (plafonds, franchise), - Dit que la responsabilité des co-obligés se répartira comme suit : - La société CROP, garantie par la MAAF à hauteur de 8.84 % dans les limites de la police (plafonds, franchises) : 81.67 %, - Monsieur [G], garanti par la MAF dans les limites de la police (plafonds, franchises) : 13.33 %, - Le BET C du BETON : 5 %, - Condamne les co-obligés à se garantir dans lesdites proportions, - Déboute les parties de leurs autres demandes, VIII ' Sur le compte entre les parties - Condamne la société CROP à payer à Monsieur [R] [W] et Madame [J] [H] épouse [W] la somme de 5.452.44 euros, - Déboute les parties de leurs autres demandes, IX ' Sur les préjudices de jouissance, moral et le pretium doloris - Condamne in solidum la société CROP, la MAAF, Monsieur [G], la MAF et le BET C du BETON à payer à Monsieur [R] [W] et Madame [J] [H] épouse [W] les sommes suivantes : - 73 695 € au titre du préjudice de jouissance, - 10 000 € au titre du préjudice moral, - Déclare la MAF et la MAAF recevables à opposer leurs limites de garanties (plafonds, franchise), - Dit que la responsabilité des co-obligés se répartira comme suit : - La société CROP, garantie par la MAAF à hauteur de 8.84 % dans les limites de la police (plafonds, franchises) : 81.67 %, - Monsieur [G], garanti par la MAF dans les limites de la police (plafonds, franchises) : 13.33 %, - Le BET C du BETON : 5 %, - Condamne les co-obligés à se garantir dans lesdites proportions, - Dit n'y avoir lieu à expertise médicale de Monsieur [R] [W], - Déboute les parties de leurs autres demandes, X ' Sur les autres demandes - Prononce l'exécution provisoire, - Condamne in solidum la société CROP, la MAAF, Monsieur [G], la MAF et le BET C du BETON à payer à Monsieur [R] [W] et Madame [J] [H] épouse [W] la somme de 50 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamne in solidum la société CROP, la MAAF, Monsieur [G], la MAF et le BET C du BETON aux dépens, en ce compris le coût des expertises judiciaires de Messieurs [M] et [O], - Dit que la responsabilité des co-obligés se répartira comme suit : - La société CROP, garantie par la MAAF à hauteur de 8.84 % dans les limites de la police (plafonds, franchises) : 81.67 %, - Monsieur [G], garanti par la MAF dans les limites de la police (plafonds, franchises) : 13.33 %, - Le BET C du BETON : 5 %, - Condamne les co-obligés à se garantir dans lesdites proportions. » Par conclusions du 31 décembre 2015, M. [G] et la MAF, appelants, demandent à la Cour de : - Infirmer le jugement déféré ; - Dire et juger que M. [G] ne peut aux termes de son contrat être tenu que de ses fautes personnelles ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [G] et la MAF in solidum avec les autres défendeurs ; - Dire et juger que les époux [W] n'apportent aucune preuve d'une faute contractuelle de M. [G], commise avant résiliation du marché CROP le 8 décembre 2006, en relation directe avec leurs divers chefs de demande ; - Les débouter en conséquence de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [G] et de la MAF ; - Condamner les époux [W] à verser à M. [G] et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 ; - Dire que la Mutuelle des Architectes Français est fondée à opposer aux époux [W] la franchise applicable, s'agissant de la mise en jeu des garanties facultatives de la police ; - Les condamner aux dépens. A titre subsidiaire, - Dire et juger que Monsieur [G] ne peut être tenu qu'a hauteur de ses fautes personnelles et non in solidum ; - Limiter en conséquence les condamnations au pourcentage évoqué par l'Expert ; - Réduire les indemnités réclamées par les époux [W] conformément aux éléments ci-dessus évoqués - Dire que la MAAF, es qualité d'assureur de CROP, et C DU BETON devraient garantir Monsieur [G] et la MAF de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre ; - Condamner tout succombant aux entiers dépens, et autoriser Me G M BUREAU à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699. Par conclusions du 4 décembre 2015, la société CROP et son commissaire à l'exécution du plan Me [M] [Z], appelants incidents, demandent à la Cour de : - Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la Société CROP ; Y faisant droit, - Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, - Dire et juger que Monsieur et Madame [W] ne démontrent pas que les conditions d'application de l'article 1147 du Code civil sont réunies pour les malfaçons, non-façons ou désordres portant sur : -l'affaissement du plancher, -La pose d'un faux-plafond défectueux, -Le défaut d'étanchéité de la toiture-terrasse, -L'absence de chauffage, -L'installation électrique défectueuse, -Les micro-fissures sur les chaperons de murets en terrasse ; En conséquence, - Débouter Monsieur et Madame [W] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la Société CROP ; A titre subsidiaire, - Dire et juger que l'indemnisation des époux [W] au titre de leurs préjudices matériels et immatériels ne sauraient excéder les sommes retenues par l'expert judiciaire [O] ; - Condamner solidairement Monsieur [G] et son assureur, la MAF, la Société C DU BETON, la Compagnie MAAF ASSURANCES à garantir la Société CROP de toutes condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre ; En tout état de cause, - Condamner Monsieur et Madame [W] et tous succombants à verser à la Société CROP la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Monsieur et Madame [W] et tous succombants aux entiers dépens. Par conclusions du 5 novembre 2015, la Compagnie MAAF Assurances, assureur de la société CROP, intimée, demande à la Cour de : Sur l'appel de la Société CROP : - Débouter la Société CROP de son appel en garantie visant la MAAF ; - La condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur l'appel de Monsieur [G] et de la MAF : - Débouter Monsieur [G] et la MAF de leur appel en garantie visant la MAAF ; - Les condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur l'appel incident des époux [W] : - Juger l'appel des époux [W] sur la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral au lieu des 10.000 euros alloués en première instance irrecevable comme n'ayant pas été interjeté et présenté dans le délai de 2 mois des conclusions des appelants ; - Débouter les époux [W] de leur appel incident et les condamner à payer à la MAAF la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur l'appel incident de la MAAF : - Réformer le jugement rendu par la 7ème chambre du tribunal de grande instance de Paris le 8 avril 2014 en ce qu'il a condamné la MAAF au titre du contrat multirisques professionnels à garantir la Société CROP : - Au titre des faux plafonds, - Au titre des frais divers, - Au titre du préjudice de jouissance, - Au titre du préjudice moral - Juger que la police multirisques professionnelles n'est susceptible de trouver application et Débouter en conséquence les époux [W], la Société CROP, Monsieur [G] et la MAF et tout autre appelant en garantie des demandes formulées à l'encontre de la MAAF sur l'ensemble de ces points. Par conclusions du 12 janvier 2016, la société C DU BETON, intimée, demande à la Cour de : - Infirmer le jugement dont appel, Y ajoutant, - Débouter Monsieur et Madame [W] de l'intégralité de leurs demandes ; Subsidiairement, - Dire et juger que Monsieur [O] ayant parfaitement identifié et réparti les responsabilités, aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée à l'encontre des constructeurs ; - Dire et juger que la quote-part mise à la charge de la société C DU BETON ne saurait excéder 15 % pour les travaux de reprise et 5 % pour les autres chefs de préjudice ; - Dire et juger, dès lors, que seules les sommes suivantes peuvent être retenues : - Au titre des frais de réparation pour la remise en état du plancher : 13 224,87 euros TTC ; - Au titre des travaux de reprise du faux plafond : 2 049,13 euros TTC ; - Au titre du remboursement des frais engagés: 1 684,77 euros ; - Au titre du préjudice de jouissance : 3 684,75 euros ; - Au titre du préjudice moral : 500,00 euros ; - Débouter Monsieur et Madame [W] du surplus de leurs demandes ; - Débouter Monsieur [G] et son assureur la MAF, ainsi que la société CROP, Maître [M] [Z] ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de société CROP de leurs demandes à être relevés et garantis par la société C DU BETON ; -Débouter toute autre partie qui formerait une demande tant en principal qu'en garantie à l'encontre de la société C DU BETON ; - Condamner in solidum Monsieur [G], son assureur la MAF, la société CROP et son assureur la MAAF à relever et garantir la société C DU BETON de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; - Dire et juger que seule une somme de 950,03 euros TTC pourrait être mise à la charge de la société C DU BETON au titre des frais d'expertise ; - Condamner Monsieur et Madame [W], ou encore tout succombant, à verser à la société C DU BETON la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Les condamner aux dépens, dont distraction au profit de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, avocat au Barreau de Paris, dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions du 10 février 2016, les époux [W], intimés, demandent à la Cour de : - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 8 avril 2014 sous le n° RG 12/08984 en toutes ses dispositions à l'exception des dispositions suivantes, Et, statuant de nouveau, il plaira à la Cour de : - Condamner in solidum Monsieur [G], son assureur, la MAF, la société CROP, son assurur, la MAAF et la société C DU BETON à verser à Monsieur et Madame [W] : - la somme de 41.796,51 € TTC au titre du compte entre les parties (au lieu de 5.452,44€), - la somme de 154.044 € au titre du préjudice de jouissance, (au lieu de 73.695€), - la somme de 50.000 € au titre du préjudice moral (au lieu de 10.000 €) - Dire et juger que la MAAF doit garantir son assuré au titre de la garantie dommages avant réception ; - Dire et juger que la MAAF doit garantir son assuré au titre de la police multirisques professionnelle ; - Fixer le montant de la créance de Monsieur et Madame [W] au passif de la société CROP à la somme de 245.840,51 € au titre du compte entre les parties, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; - Débouter les contradicteurs et tous contestants de toutes demandes contraires ; - Débouter la société CROP de sa demande de délais de paiement ; - Condamner in solidum Monsieur [G], son assureur, la MAF, la société CROP, son assureur, la MAAF et la société C DU BETON à verser à Monsieur et Madame [W] une somme de 90.113,41 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui comprendront le montant des frais d'expertise exposés par ces derniers tant dans le cadre de l'expertise de M. [M] (15.381,22 €) que dans le cadre de l'expertise de M. [O] (43.619,69 €) en deniers ou quittance ; - Dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE PARIS - VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. SUR CE : I) Sur la situation du chantier : Considérant qu'il résulte des éléments rappelés ci-dessus, que le chantier mené par la société CROP a été interrompu ; qu'aucune réception n'est intervenue ; qu'il en résulte que les dispositions des articles 1792 du code civil sont inapplicables ; II) Sur les circonstances de la cessation des travaux par l'entreprise CROP : Considérant qu'il résulte des éléments du dossier, et notamment des devis fournis, que les époux [W] ont changé leur projet à sept reprises, ce qui a contraint l'entreprise CROP a rédiger six devis modificatifs successifs les 3 mai 2006, 29 mai 2006,12 juin 2006,5 juillet 2006, 13 septembre 2006, devis modifié le 10 octobre 2006 et 10 octobre 2006 ; que les époux [W] n'ont signé ces devis qu'après d'importants retards et sur réclamations par courriers de la société CROP pour plusieurs d'entre eux, ce qui paralysait les travaux de l'entreprise CROP ; Considérant que surtout les époux [W] ne payaient pas les acomptes comme prévu mais avec des retards notables ; que la demande d'acompte du 15 mai 2006 a été réglée le 26 juin 2006, que la demande d'acompte du 28 juin 2006 a été réglée le 10 juillet 2006, que la demande d'acompte du 15 septembre 2006 a été réglée le 27 septembre 2006, après réclamation et discussions des époux [W] qui faisaient valoir que le retard était dû à leur banque, ce qui s'est avéré faux après que l'entreprise CROB a interrogé cette banque ;que dès lors l'entreprise se voyait régulièrement contrainte d'engager de nouvelles tranches de travaux en finançant elle-même les achats de matériaux pour le compte d'un maître de l'ouvrage qui modifiait souvent ses choix et n'acceptait les devis modificatifs que lorsque il en réclamait par écrit la signature ; Considérant que le 19 octobre 2006, par courrier recommandé, la Société CROP a envoyé aux époux [W] une nouvelle situation de chantier et sollicité un nouvel acompte de 22.359, 90€, rectifié à 19.943,25€ par l'architecte qui en a contrôlé le montant, qui est resté impayé ; Considérant que c'est à bon droit que la société CROP a alors suspendu le chantier dans l'attente de son règlement, ainsi qu'elle en a avisé les époux [W] par courrier recommandé du 24 octobre 2006 ; qu'après de nouvelles discussions et l'intervention de l'architecte, la société CROP a repris le chantier et a alors demandé aux époux [W] leurs choix et en leur réclamant le versement de la moitié des sommes dues soit 11.000€, faisant valoir 'que les efforts étaient unilatéraux' ; que ce courrier est resté sans réponse, malgré l'indication qu'à défaut de réponse sous huitaine, les travaux seraient de nouveau 'suspendus' ; Considérant que par courrier du 21 novembre 2006, l'avocat des époux [W] a demandé la Société CROP de 'trouver une solution aux difficultés rencontrées par ses mandants' ; que l'entreprise n'a pourtant pas l'obligation d'effectuer gracieusement des travaux pour des maîtres de l'ouvrage qui n'ont pas les moyens de les financer ; que par courrier recommandé du 6 décembre 2006, l'avocat des époux [W] a mis en demeure l'entreprise CROP de retravailler sur le pavillon, précisant : ''à défaut de reprendre le chantier dans les conditions susvisées, le marché conclu avec les époux [W] sera résilié de plein droit à vos torts exclusifs' ; Considérant que c'est donc bien les époux [W] qui ont résilié le marché, alors qu'ils devaient de l'argent à l'entreprise CROP ; Considérant que de même les époux [W] ne sauraient reprocher à l'entreprise CROP qu'ils ne payaient plus un 'défaut de règlement amiable'; Considérant que c'est donc à leurs torts que le marché a été résilié ; Considérant qu'il résulte des explications qui précédent que les époux [W] ont fait par la suite effectuer des travaux et reprises par un tiers malgré leurs engagements, et notamment les devis qu'ils avaient signés et le fait qu'ils étaient restés débiteurs de la société CROP ; III) Sur les désordres ; Considérant que les époux [W] font valoir qu'ils ont subi six chefs de préjudices matériels : l'affaissement du plancher, la pose d'un faux-plafond défectueux, le défaut d'étanchéité en toiture-terrasse, l'absence de chauffage, l'installation électrique défectueuse et des micro-fissures sur les chaperons de murets en terrasse ; 1) Sur le risque d'affaissement du plancher haut du 1er étage ; Considérant que le premier expert a indiqué qu'il existait un risque d'affaissement du plancher ; que le second expert n'a rien pu observer, les travaux ayant été poursuivis par d'autres entreprises à la demande des époux [W] sans aucune autorisation judiciaire ; que seules les conclusions du premier expert, très critiquées, peuvent servir d'indications ; que son rapport, déposé après sa démission ainsi qu'il l'a été indiqué ci-dessus, comporte, dans son contenu, notamment dans ses réponses aux dires, des phrase curieuses ['c'est sans commentaire' ; à propos de l'avocat auteur d'un dire, 'sa solidarité envers ses confrères de la défense est à noter comme quoi dans l'adversité on se serre les coudes' ; 'si ce fait n'est pas un désordre, nous ne comprenons plus la langue française' ; 'mais malheureusement et c'est souvent le cas, lorsqu'il y a beaucoup de personnes autour d'une table, on préfère privilégier les petites conversations en aparté plutôt que d'écouter l'expert!'] qui incitent la Cour à le prendre avec réserves ; Considérant que tout d'abord il convient de relever que le fait qu'ait été mis en place un plafond constitué de poutrelles et hourdis était un choix plus judicieux fait par l'entreprise et l'architecte, puisque moins coûteux, plus facile, plus léger et plus rapide à mettre en oeuvre, étant observé, sur ce dernier point, que les maîtres de l'ouvrage continuaient à habiter l'immeuble ; qu'il s'agit d'une technique courante et sûre préférable à un plafond en béton plein ; Considérant ensuite qu'il n'est pas allégué devant la Cour que ce plancher, situé dans l'immeuble où sont aujourd'hui domiciliés les époux [V], s'avérerait défaillant ; que le mauvais appui des poutres qu'évoque le premier expert n'est établi par aucun élément technique ; qu'il convient de relever que c'est précisément au moment du coulage des poutrelles et hourdis que se font les arrimages et dernières fixations ; qu'il est certain qu'à ce moment elles n'étaient pas fixées ; que lorsque le second expert est intervenu, ce coulage avait été fait effectuer par les époux [W] par une autre entreprise ; que le premier expert a donc constaté que les poutrelles et hourdis n'étaient pas fixées, ce qui résultait de l'inachèvement du chantier par l'entreprise CROP pour les raisons susindiquées ; Considérant que n'est au surplus évoqué par l'expert qu'un risque d'effondrement, dû à l'inachèvement des travaux, qui n'est ni évalué ni clairement constaté ; que le fait que des cales en bois aient été utilisées avant la fin des travaux, qui n'ont pu être terminés en raison de la rupture du contrat, n'est pas en lui-même constitutif d'une malfaçon ; que les époux [W] ne sauraient donc dans ces conditions se faire payer par l'entreprise qu'ils ont fautivement écartée du chantier les travaux qu'ils ont fait continuer par une autre ; 2) Sur le faux plafond ; Considérant que les époux [W] demandent à ce titre 13.660€ ; que cependant ils ne fournissent aucun élément autre qu'un devis OZ du 1er avril 2008, et non une facture acquittée, qui contient de nombreuses prestations de peintures et de plâtrerie et ne fait pas état de reprise du plafond ; qu'il s'agit là de la finition du chantier interrompu ; que cette facture ne saurait être retenue ; 3) Sur l'étanchéité ; Considérant que la demande, qui s'élève à 15.096€, concerne l'étanchéité du bâtiment qui devait être surélevé de deux étages et qui n'a pas été achevé ; que l'étanchéité était à effectuer après l'élévation du 2ème étage ; qu'il ne saurait être reproché à l'entreprise CROP de réaliser le toit avant d'avoir surélevé les murs, le moindre manquement à ce sujet, le contrat de cette dernière ayant été interrompu auparavant ; que la demande sera pareillement rejetée ; 4) Sur les désordres électriques ; Considérant que la réfection de l'électricité concerne les travaux qui avaient été confiés à la société CROP selon devis complémentaire, mais n'avaient pas encore fait l'objet d'un accord, ni payés, et ne pouvaient en toute hypothèse être réalisés qu'en fin ce chantier ; que la demande sera rejetée ; 5) Sur le chauffage ; Considérant que le chauffage devait pareillement être installé après le gros oeuvre ; que les époux [W] ne peuvent à ce titre solliciter de l'entreprise CROP qu'elle leur rembourse la facture de déplacement des radiateurs et d'achat d'un chauffage à pétrole d'appoint pour les mêmes raisons que celles précisées ci-dessus ; 6) Sur les chaperons de terrasse ; Considérant que le second expert a relevé des microfissures dans des chaperons de terrasse ; que l'origine de ces microfissures n'a pas été recherchée par l'expert ; qu'il ne saurait dès lors, en l'absence de faute établie à l'encontre de la société CROP, être prononcé de condamnation à l'encontre de l'entreprise de ce chef ; IV) Sur le pretium doloris, le préjudice de jouissance et le préjudice moral Considérant que le retard et l'inachèvement du chantier étant dû au défaut de paiement des époux [W], les demandes dirigées contre l'entreprise CROP ne sauraient aboutir ; V) Sur les demandes dirigées contre les autres intervenants à l'acte de construire et les appels en garantie subséquents ; Considérant que compte-tenu du sens de la présente décision, ces demandes et appels en garantie sont sans objet ; Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties, qui doit prendre en compte le fait que les maîtres de l'ouvrage ont entrepris des travaux qu'ils ne pouvaient financer et vivent dans des conditions matérielles difficiles du fait de cet inachèvement, ne commandent pas qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, - Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - Déboute les époux [W] de toutes leurs demandes ; - Rejette toutes autres ou plus amples demandes ; - Condamne les époux [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais de référé et les honoraires d'expertise, et dit qu'ils seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 785 du Code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 1147 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1147 du Code civil sont réunies pour les m
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 1 juin 2016
Référence
60353720fdebd2614377f8d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA