Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 4 — 1 juin 2016
- ECLI
- 60353720fdebd2614377f8d4
- Date
- 1 juin 2016
- Condamnation
- 63 677 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRÊT DU 1er JUIN 2016 (n° , 30 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12696 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 06F00840 Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de PARIS Pôle 5 Chambre 4, du 21 janvier 2014, RG n° 10/11200 APPELANTES Madame [A] [L] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société BERTEAU DISTRIBUTION ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Représentée par Maître Pascal GUG, avocat au barreau de PARIS, toque : D1759 SA ETABLISSEMENTS LE GAL ayant son siège social [Adresse 15] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Représentée par Maître Pascal GUG, avocat au barreau de PARIS, toque : D1759 SA MICHEL LEROUX ayant son siège social [Adresse 13] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Représentée par Maître Pascal GUG, avocat au barreau de PARIS, toque : D1759 SA [Adresse 10] ayant son siège social [Adresse 10] [Localité 9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Représentée par Maître Pascal GUG, avocat au barreau de PARIS, toque : D1759 Société LES PRODUCTEURS ALSACIENS ET LORRAINS Société d'intérêt collectif agricole ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Représentée par Maître Pascal GUG, avocat au barreau de PARIS, toque : D1759 SA ETABLISSEMENTS LIGNER ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 12] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Représentée par Maître Pascal GUG, avocat au barreau de PARIS, toque : D1759 SA GROUPE APPRO ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 14] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Représentée par Maître Pascal GUG, avocat au barreau de PARIS, toque : D1759 INTIMÉS Monsieur [Q] [E] demeurant [Adresse 6] [Localité 17] Représenté par Maître Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Représenté par Maître Jean-Marc ANDRE, avocat au barreau de VERSAILLES Madame . [E] demeurant [Adresse 6] [Localité 17] Représentée par Maître Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Représentée par Maître Jean-Marc ANDRE, avocat au barreau de VERSAILLES Monsieur [X] [B] demeurant [Adresse 8] [Localité 13] Représenté par Maître Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Ayant pour avocat plaidant Maître Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE SA SOVOPA ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 10] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Ayant pour avocat plaidant Maître Sandrine BEAUGE, avocat au barreau de CHARTRES SA PAMPROEUF DISTRIBUTION ayant son siège social [Adresse 16] [Localité 13] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représenté par Maître Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Ayant pour avocat plaidant Maître Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE SAS OVALIS ayant son siège social [Adresse 17] [Localité 15] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître Nikita KOUZNETSOV de la SELARL KAMS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0902 GAEC 3B ayant son siège social [Localité 11] [Localité 11] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître [M] HILLEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0257 SA SODINE ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0257 SA CARADEC ayant son siège social [Adresse 9] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jean-dominique LEBOUCHER de l'AARPI LEBOUCHER et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0054 SA LA FERME DU PRE venant aux droits de HUBERT LEVEQUE et la société SODISE ayant son siège social [Adresse 14] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Ayant pour avocat plaidant Maître Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1157 SARL [Adresse 12] ayant son siège social [Adresse 12] [Localité 16] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SA SODISE ayant son siège social [Adresse 11] [Localité 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, rédacteur Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère Monsieur François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Françoise COCCHIELLO dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile, Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La SA GROUPE APPRO (ci- après APPRO) exploite une entreprise de négoce d''ufs ou d'ovo produits à destination de la grande et moyenne surfaces. Son marché est celui des marques de distributeurs de grandes surfaces. Elle a également l'exploitation grâce à des contrats de licence de marque, un contrat de location-gérance des marques telles que Lustucru, Oeuf de Loué et encore «Mère Poulard». Elle vend ainsi des oeufs industriels et des oeufs dits«alternatifs» c'est-à-dire des oeufs plein air et des oeufs biologiques. Elle a été constituée en 1999 par 14 actionnaires-fournisseurs qui exploitaient aussi des entreprises de production et de négoce d''ufs. Elle fut notamment dirigée par M [E] et M.[B]. Lors de la constitution d'Appro, les actionnaires ont apporté en nature les branches de leur fonds de commerce de commercialisation d''ufs. Chacun détenait, proportionnellement à son apport, des droits à produire ( droit d'écouler la production auprès du Groupe Appro ) ainsi que des actions de la société Groupe Appro . Chacun était, en outre, lié à Appro par un contrat de fourniture exclusif qui permettait à la société d'être assurée de ses capacités à livrer ses clients et qui réservait aux fournisseurs une partie de la charge de l'approvisionnement d'Appro . Ainsi, la société Groupe Appro achetait la production d'oeufs de ses actionnaires fournisseurs en considération de leurs droits à produire et de leur détention du capital attribué en échange des apports de fonds de commerce effectués lors de la constitution de la société Groupe Appro et leur réglait les factures correspondant aux livraisons effectuées en considération de ces droits à produire et au prorata de ceux-ci détenus par l'actionnaire fournisseur concerné. En outre, au cours de l'année 2000 ont été conclus : - entre la société Groupe Appro et la société Trégor Oeuf ( dont le capital était détenu à hauteur de 35 % par Groupe Appro) : un contrat pour la fourniture d'« oeufs alternatifs» (oeufs de poule élevées en plein air et oeufs biologiques), - entre Groupe Appro et la société STPM (qui est concessionnaires de l'exploitation de la marque « Mère Poulard») le 14 décembre 2000, un contrat de licence pour cette exploitation, - entre la société Groupe Appro et Lustucru le 16 juin 2000 : contrat de licence de marque et de collaboration à durée indéterminée, avec préavis de cinq ans, - entre la société Groupe Appro et Sopova le 28 juin 2000, un contrat de location-gérance aux termes duquel la société Groupe Appro commercialisait les Oeufs de Loué Label Rouge Plein Air et Bio. Ce contrat sera résilié le 9 juin 2006 avec effet au premier juillet 200 avec arrêt des livraisons des oeufs de cette marque. Ces actionnaires étaient: ETABLISSEMENTS BERTEAU DISTRIBUTION, ETABLISSEMENTS LE GAL, FERME DU VIEUX PAYS, MICHEL LE ROUX, [Adresse 10], LES PRODUCTEURS ALSACIENS ET LORRAINS, ETABLISSEMENTS LIGNER, CARADEC, FERME DU PRE, HUBERT LEVESQUE, SODINE, 3B, PAMPR'OEUF et SOVOPA. Le nombre des actionnaires a diminué en raison notamment de : - la liquidation amiable en juin 2003 de la Ferme du Vieux Pays : les droits à produire de cette société ont été cédés en deux lots, le second de la cession donnant lieu à une décision de Maître Accou liquidateur de céder les droits à la société Pampr'Oeuf, à la société Sovopa ainsi qu'à La Ferme du Pré et à l'exercice de leur droit de préemption par les autres associés de la société Groupe Appro , - l'acquisition par société [Adresse 10], société 3B et société Bertheau des droits et titre de la société Cacadec à compter du 2 septembre 2005, entrainant un changement de direction de la société Groupe Appro. Un rapprochement entre diverses sociétés de Groupe Appro est aors intervenu, provoquant un changement de majorité au sein de l'assemblée générale, de sorte que Mr [B] a été révoqué en septembre 2005 et Mr [E] a été licencié pour faute lourde. le 14 novembre 2005. (Le Conseil des prud'hommes de Bobigny a par jugement du 12 mai 2015 jugé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Ce jugement a fait l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris ). Le 30 juin 2006, les sociétés Pampr'oeuf et Sovopa cédaient leurs parts et droits à produire ; les actionnaires du Groupe Appro exerçaient leur droit de préemption. La cession était accompagnée de la résiliation du contrat de fourniture exclusif. Dans la période entourant le départ de Mr [B] et de Mr [E], Mme [E] a fondé la SA Ovalis qui est maintenant dirigée par M. [B] et qui est en concurrence avec Appro . Des litiges multiples ont opposé les sociétés Groupe Appro, Sopova et Pampr'oeuf ; ils concernent notamment la rupture de leurs relations contractuelles, leurs créances, leurs dettes, l'exécution du contrat de location-gérance, des agissements en concurrence déloyale. Pampr'oeuf et Sovopa ont contesté le non paiement des factures par Appro en 2006 qui aurait décidé décidé selon elles d'avoir une stratégie globale «d'asphyxie» économique à leur égard. De leur côté, les sociétés Groupe Appro et les actionnaires de cette société ont estimé que Pampr'oeuf et Sovopa leur ont livré une concurrence déloyale par le biais de la société Ovalis dès le premier juillet 2006 notamment pour la conclusion du contrat Lustucru et leur ont causé divers préjudices. Les actionnaires font état notamment de la perte de valeur de leurs droits. Plusieurs procédures ont été engagées, une procédure pénale, plusieurs procédures civiles en 2006 devant le tribunal de commerce de Bobigny, en 2007 devant le tribunal de commerce du Mans. I Une procédure pénale a été engagée à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile de la société Groupe Appro déposée le 29 mars 2006 ; plusieurs personnes physiques dont Monsieur [E], directeur général de la société Groupe Appro, Monsieur [B] président directeur général de la société Groupe Appro ont été renvoyés par une ordonnance du juge d'instruction du 21 mai 2010 devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour répondre de délits de faux et usage de faux d'un contrat du 21 février 2005 entre le Groupe Appro et Lustucru et l'avenant du contrat de travail de [Q] [E], afin de délier la société Lustucru de ses liens commerciaux avec la société Groupe Appro et de lui permettre de contracter avec la société Ovalis, filiale de la société Pampr'oeuf et Sovopa, et ce, au détriment de la société Groupe Appro. Cette ordonnance (définitive à la suite d'un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 17 décembre 2010 et du rejet le 29 juin 2011 du pourvoi contre cet arrêt) prononçait un non-lieu partiel pour des faits d'abus de confiance, abus de pouvoir, présentation de faux bilans, abus de biens sociaux, Par une ordonnance du 11 septembre 2012, le conseiller de la mise en état a ordonné la suspension de l'instance jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant le tribunal correctionnel de Bobigny. Le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus par jugement du 7 mars 2014. Cette décision est définitive sur le plan pénal. II Par acte du 5 mai 2006, la société SA Pampr''uf Distribution a assigné la société SA Groupe Appro devant le Tribunal de Commerce de Bobigny pour qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 1.348.799,16 euros correspondant au montant des sommes dues par Groupe Appro au titre des livraisons effectuées en 2005 par Pampr''uf Distribution. La société Groupe Appro a alors assigné en intervention forcée les sociétés Sovopa et Ovalis ainsi que M. [B], Monsieur et Madame [E] en concurrence déloyale, la société Sovopa en rupture du contrat de location-gérance. Les sociétés BERTEAU DISTRIBUTION, [Adresse 10], GAEC 3 B, LE ROUX, LE GAL, SODINE, PRODUCTEURS ALSACIENS ET LORRAINS, LIGNER, CARADEC, FERME DU PRE et HUBERT LEVESQUE sont intervenues volontairement à la procédure. Par jugement du 30 mars 2010 , le Tribunal de commerce de Bobignya : Reçu la société Pampr''uf Distribution en sa demande principal, la dit fondée et Condamné la société Groupe Appro à payer à la société Pampr''uf la somme de 955 100,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2006 au 9 mai 2006 sur la somme de 1 191 340,52 euros (955 100,52 euros + 236 240,00 euros) et à compter du 10 mai 2006 sur la somme de 955 100,52 euros avec anatocisme ; Reçu la société Groupe Appro à laquelle s'associent les sociétés Etablissements Berteau Distribution, Etablissements Le Gal, Michel Le roux, [Adresse 10], Les Producteurs Alsaciens et Lorrains, Etablissements Ligner, Caradec, Ferme du Pré, Hubert Levesque, Sodise, Sodine et 3G en leur demande reconventionnelle pour concurrence déloyale à l'encontre des sociétés Sovopo, Pampr''uf, Ovalis et de leurs dirigeants ; S'est déclaré compétent à l'égard des sociétés Sovopa et Ovalis ainsi que de Monsieur [X] [B], Monsieur [Q] [E] et Madame [W] [E] ; Dit leurs demandes reconventionnelles pour concurrence déloyale à l'encontre des sociétés Sovopa, Pampr''uf, Ovalis et de leurs dirigeants mal fondée et a débouté la société Groupe Appro et les sociétés Etablissements Berteau Distribution, Etablissements le Gal, Michel le Roux, [Adresse 10], Les Producteurs Alsaciens et Lorrains, Etablissements Ligner, Caradec, Ferme du Pré, Hubert Levesque, Sodise, Sodine et 3G de leurs demandes à ce titre, Reçu les sociétés Etablissements Berteau Distribution, Etablissements Le Gal, Michel le roux, [Adresse 10], Les Producteurs Alsaciens et Lorrains, Etablissements Ligner, Caradec, Ferme du Pré, Hubert Levesque, Sodise, Sodine et 3G en leurs demandes sur leur préjudice particulier de producteur/actionnaire, les dit mal fondées et les en a déboutées ; Etablissements Berteau Distribution, Etablissements le Gal, Michel le Roux, [Adresse 10], Les Producteurs Alsaciens et Lorrains, Etablissements Ligner, Caradec, Ferme du Pré, Hubert Levesque, Sodise, Sodine et 3G en leur demande reconventionnelle pour concurrence déloyale à l'encontre de la société Sovopa sur le fondement de la résiliation du contrat de location gérance, Reçu la société Sovopa en son exception d'incompétence sur la demande de la société Groupe Appro à laquelle s'associent les sociétés Etablissements Berteau Distribution, Etablissements le Gal, Michel le Roux, [Adresse 10], Les Producteurs Alsaciens et Lorrains, Etablissements Ligner, Caradec, Ferme du Pré, Hubert Levesque, Sodise, Sodine et 3G , la dit mal fondée et s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce du Mans, dit qu'à défaut de contredit dans les délais légaux, l'affaire sera renvoyée dans les conditions prévues à l'article 97 du Code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie ; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné la société Groupe Appro aux dépens. La société SA Groupe Appro et les actionnaires intervenants volontaires ont interjeté appel du jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny. Par ordonnance du 21 janvier 2014, l'affaire a été radiée du rôle, les parties sollicitées sur ce point, n'ayant pas fait connaître l'état de la procédure pénale en cours ; elle a été réenrôlée en juin 20014. Un avis de fixation a été adressé aux parties le 25 juin 2014. Par conclusions du premier mars 2016, la société SA Groupe Appro demande à la cour de : Vu l'article 1382 du code civil, de : - Infirmer la décision du 30 mars 2010 du tribunal de commerce de Bobigny, et statuant à nouveau ; - Constater qu'aucune somme n'est due par Groupe Appro à Pampr'oeuf; - Rejeter en conséquence les demandes de paiements présentées par la société Pampr''uf et lui ordonner de restituer les sommes déjà perçues en exécution de la décision du tribunal de commerce de Bobigny, soit la somme de 1.191.340,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2010 ; - Constater que c'est en réalité la société Groupe Appro qui est créancière de Pampr''uf ; - Condamner en conséquence la société Pampr''uf au-delà de la demande de remboursement des sommes déjà perçues en exécution de la décision du tribunal de commerce de Bobigny, au paiement à Groupe Appro de la somme de 138.844,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2006, sans préjudice de tous autres droits de Groupe Appro ; - Constater qu'aucune somme n'est due par Groupe Appro à Sovopa, et rejeter toute demande de paiement de cette dernière envers Groupe Appro ; En conséquence, rejeter les demandes de Sovopa ; - Constater que la société Ovalis n'a été constituée que pour détourner la clientèle de Groupe Appro à son profit et à celui de ses actionnaires Sovopa et Pampr''uf ; - Constater les actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par les personnes mises en cause, les sociétés Pampr''uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs [X] [B] et [Q] [E] et Madame [W] [C] [E] ; - Condamner in solidum les sociétés Pampr''uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs [X] [B] et [Q] [E] et Madame [W] [C] [E], à verser à Groupe Appro la somme de 160.900.000 euros en réparation du préjudice financier subi du fait des agissements constitutifs de concurrence déloyale ; - Condamner in solidum les sociétés Pampr''uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs [X] [B] et [Q] [E] et Madame [W] [C] [E], à verser à Groupe Appro la somme de 2.000.000 euros en réparation du préjudice d'image subi du fait des agissements constitutifs de concurrence déloyale ; - Ordonner la publication de la décision, aux frais des 5 défendeurs et de la société Pampr''uf, dans les journaux professionnels suivants : - « Filières Avicoles » - « Linéaires » - « Réussir Aviculture » - « Les Echos » - « La Tribune »... - Condamner la société Sovopa au paiement de la somme de 32.600.000 euros en réparation du préjudice subi par Groupe Appro à la suite de la rupture abusive du contrat de location-gérance du 28 juin 2000 et de l'acte particulier de concurrence déloyale et de parasitisme qu'elle constitue ; - Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée et éclairée sur le montant du préjudice réclamé par Groupe Appro , il lui est alors demander de procéder à la nomination d'un expert avec pour mission de : - Recueillir auprès des parties tout élément permettant de mettre en évidence le préjudice subi par Groupe Appro , - Se faire communiquer les éléments sociaux des sociétés Ovalis, Pampr'oeuf et Sovopa et toutes informations mettant en évidence le chiffre d'affaires réalisé par celles-ci avec les anciens clients de Groupe Appro, - Évaluer et chiffrer le préjudice subi par Groupe Appro ; - (éventuellement si la cour ne se déclarait pas suffisamment informée par les attestations de l'expert comptable de Groupe Appro et des certifications des commissaires aux comptes de Groupe Appro sur le solde des créances et dettes entre les parties), valider les montants des soldes des créances dont se prévalent les sociétés Sovopa et Pampr'oeuf à l'encontre de groupe Appro , et faire les comptes entre les parties, - Dire que les frais de l'expertise seront laissés à la charge de Ovalis, Pampr''uf et Sovopa solidairement. En cette hypothèse, condamner in solidum les sociétés Pampr''uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs [X] [B] et [Q] [E] et Madame [W] [C] [E], à verser à Groupe Appro à la somme provisoire à titre de premiers dommages et intérêts à parfaire en considération du rapport d'expertise et de la condamnation définitive à intervenir, à la somme de 2.000.000 euros. En tout état de cause, rejeter la totalité des demandes formulées par les sociétés Pampr''uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs [X] [B] et [Q] [E] et Madame [W] [C] [E], Condamner in solidum les sociétés Pampr''uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs [X] [B] et [Q] [E] et Madame [W] [C] [E], à verser à Groupe Appro la somme de 150.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; les condamner in solidum aux entiers dépens. Par conclusions du premier mars 2016, les sociétés Berteau Distribution, Etablissements Le Gal, Michel Le Roux, [Adresse 10], Les Producteurs Alsaciens et Lorrains, Etablissements Lignier, demandent à la cour de : - infirmer le jugement, - de faire droit aux demandes suivantes : - constater que c'est la société Groupe Appro qui est créancière de Pampr'oeuf, de la condamner à restituer les sommes dues à la société Groupe Appro, - rejeter les demandes de la société Sovopa, - constater que la société Ovalis a été constituée pour permettre le détournement de la clientèle de la société Groupe Appro à son profit, - condamner in solidum les société Pampr'Oeuf, Sovopa , Ovalis, Mr et Madame [E], M. [B] à payer à al société Groupe Appro la somme de 160 900 000 Euros, en réparation du préjudice financier causé par les agissements constitutifs de concurrence déloyale, - condamner in solidum les société Pampr'Oeuf, Sovopa , Ovalis, M. et Madame [E], Mr [B] à payer à la société Groupe Appro la somme de 2 000 000 Euros, en réparation du préjudice d'image causé par les agissements constitutifs de concurrence déloyale, - Ordonner la publication de la décision, aux frais des 5 défendeurs et de la société Pampr''uf, dans les journaux professionnels suivants : - « Filières Avicoles » - « Linéaires » - « Réussir Aviculture » - « Les Echos » - « La Tribune »... - Condamner la société Sovopa au paiement de la somme de 32.600.000 euros en réparation du préjudice subi par Groupe Appro à la suite de la rupture abusive du contrat de location-gérance du 28 juin 2000 et de l'acte particulier de concurrence déloyale et de parasitisme qu'elle constitue ; Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée et éclairée sur le montant du préjudice réclamé par Groupe Appro, il lui est alors demander de procéder à la nomination d'un expert avec pour mission de : Recueillir auprès des parties tout élément permettant de mettre en évidence le préjudice subi par Groupe Appro, Se faire communiquer les éléments sociaux des sociétés Ovalis Pampr'oeuf et Sovopa et toutes informations mettant en évidence le chiffre d'affaires réalisé par celles-ci avec les anciens clients de Groupe Appro, Évaluer et chiffrer le préjudice subi par Groupe Appro ; Dire que les frais de l'expertise seront laissés à la charge de Ovalis, Pampr''uf et Sovopa solidairement. - En cette hypothèse, condamner in solidum les sociétés Pampr''uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs [X] [B] et [Q] [E] et Madame [W] [C] [E], à verser à Groupe Appro à la somme provisoire à titre de premiers dommages et intérêts à parfaire en considération du rapport d'expertise et de la condamnation définitive à intervenir, à la somme de 2.000.000 euros, - Condamner in solidum les sociétés Pampr''uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs [X] [B] et [Q] [E] et Madame [W] [C] [E], à verser à Groupe Appro la somme de 150.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; les condamner in solidum aux entiers dépens, Y additant : - condamner in solidum les sociétés Pampr''uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs [X] [B] et [Q] [E] et Madame [W] [C] [E], à verser à la société Etablissements Berteau Distribution la somme de 884 335 Euros, à la société Etablissements Le gal celle de 276616 Euros, à Michel Le Roux la somme de 142 433 Euros, à [Adresse 10] celle de 1 203 788 Euros, aux Producteurs Alsaciens et Lorraiens celle de 636773 Euros, aux Etablissements Ligner celle de 749 458 Euros, au titre des réparations des préjudices subis du fait de la dévalorisation des droits à produire, - condamner in solidum les sociétés Pampr''uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs [X] [B] et [Q] [E] et Madame [W] [C] [E], à verser à la société Etablissements Berteau Distribution, Etablissements Le Gal, Michel Le Roux, [Adresse 10], Producteurs Alsaciens et Lorrains, Etablissements Ligner la somme de 500 000 Euros au titre des préjudices divers supportés par chacune d'entre elles, Subsidiairement, si la cour ne s'estime pas suffisamment informée, ordonner une expertise, pour : recueillir auprès des parties les éléments permettant de mettre ne évidence leur préjudice, évaluer et chiffrer ce préjudice, dire que les frais d'expertise seront à la charge d'Ovalis, - condamner in solidum les sociétés Pampr''uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs [X] [B] et [Q] [E] et Madame [W] [C] [E], à verser à chacune des sociétés Etablissements Berteau Distribution, Etablissements Le Gal, Michel Le Roux, [Adresse 10], Producteurs Alsaciens et Lorraiens, Etablissements Ligner la somme provisoire à parfaire de 20% des sommes demandées à titre principal, - condamner in solidum les sociétés Pampr''uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs [X] [B] et [Q] [E] et Madame [W] [C] [E], à verser à chacune des sociétés Etablissements Berteau Distribution, Etablissements Le Gal, Michel Le Roux, [Adresse 10], Producteurs Alsaciens et Lorraiens, Etablissements Ligner la sommede 10 000 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et les condamner in solidum aux entiers dépens. Par conclusions du 8 février 2016, la société SA La Ferme du Pré demande à la cour de : Vu notamment les contrats signés entre les parties, Vu l'article 1382 du Code civil, Vu les pièces produites, Statuant à nouveau et infirmant le jugement entrepris, de faire droit aux demandes formulées par la concluante, à savoir : - Dire que la société Ferme du Pré vient au droit des sociétés Hubert Levesque et Sodise, du fait de la transmission universelle de patrimoine intervenue, - Prendre acte que la concluante soutient Groupe Appro dans ses demandes et, en conséquence, constater que c'est en réalité la société Groupe Appro qui est créancière de Pampr''uf ; - Condamner en conséquence la société Pampr''uf à restituer les sommes qu'elle a reçues de Groupe Appro en exécution de la décision de première instance, et la condamner à payer celles qu'elle reste devoir à Groupe Appro ; - Rejeter les demandes de Sovopa ; - Constater que la société Ovalis n'a été constituée que pour détourner la clientèle de Groupe Appro à son profit ; - Condamner in solidum les sociétés Pampr''uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs [X] [B] et [Q] [E] et Madame [W] [C] [E], à verser à Groupe Appro la somme de 160.900.000 euros en réparation du préjudice financier subi du fait des agissements constitutifs de concurrence déloyale ; - Condamner in solidum les sociétés Pampr''uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs [X] [B] et [Q] [E] et Madame [W] [C] [E], à verser à Groupe Appro la somme de 2.000.000 euros en réparation du préjudice d'image subi du fait des agissements constitutifs de concurrence déloyale ; - Ordonner la publication de la décision, aux frais des 5 défendeurs et de la société Pampr''uf, dans les journaux professionnels suivants : - « Filières Avicoles » - « Linéaires » - « Réussir Aviculture » - « Les Echos » - « La Tribune »... - Condamner la société Sovopa au paiement de la somme de 32.600.000 euros en réparation du préjudice subi par Groupe Appro à la suite de la rupture abusive du contrat de location-gérance du 28 juin 2000 et de l'acte particulier de concurrence déloyale qu'elle constitue ; Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée et éclairée sur le montant du préjudice réclamé par GROUPE Appro , il lui est alors demandé de nommer un expert avec pour mission de : Recueillir auprès des parties tout élément permettant de mettre en évidence le préjudice subi par Groupe Appro, Se faire communiquer les éléments sociaux de la société Ovalis Pampr'oeuf et Sovopa et toutes informations mettant en évidence le chiffre d'affaires réalisé par celles-ci avec les anciens clients de Groupe Appro, Evaluer et chiffrer le préjudice subi par Groupe Appro ; Dire que les frais de l'expertise seront laissés à la charge d'Ovalis. En cette hypothèse, condamner in solidum les sociétés Pampr''uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs [X] [B] et [Q] [E] et Madame [W] [C] [E], à verser à Groupe Appro la somme provisoire à titre de premiers dommages et intérêts à parfaire en considération du rapport d'expertise et de la condamnation définitive à intervenir, de 2.000.000 euros. - Condamner in solidum les sociétés Pampr''uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs [X] [B] et [Q] [E] et Madame [W] [C] [E], à verser à Groupe Appro la somme de 150.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; les condamner in solidum aux entiers dépens. Et, y ajoutant : - Condamner in solidum les sociétés Pampr''uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs [X] [B] et [Q] [E] et Madame [W] [C] [E], à verser à la société Ferme du Pré la somme de 2.632.076 euros au titre de la réparation des préjudices subis du fait de la dévalorisation des droits à produire subis par la société concluante, - Condamner in solidum les sociétés Pampr''uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs [X] [B] et [Q] [E] et Madame [W] [C] [E], à verser à la société Ferme du Pré la somme de 500.000 euros au titre des préjudices divers supportés par elle, Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée et éclairée sur le montant du préjudice réclamé par la société concluante, il lui est alors demandé de nommer un expert avec pour mission de : Recueillir auprès des parties tout élément permettant de mettre en évidence le préjudice subi par la société Ferme du Pré, Evaluer et chiffrer le préjudice subi par la société Ferme du Pré ; Dire que les frais de l'expertise seront laissés à la charge d'Ovalis. En cette hypothèse, condamner in solidum les sociétés Pampr''uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs [X] [B] et [Q] [E] et Madame [W] [C] [E], à verser à la société Ferme du Pré la somme provisoire à titre de premiers dommages et intérêts à parfaire en considération du rapport d'expertise et de la condamnation définitive à intervenir, à une somme à hauteur de 20 % des sommes demandées à titre principal, soit en l'espèce une somme de 526.415 euros. Condamner in solidum les sociétés Pampr''uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs [X] [B] et [Q] [E] et Madame [W] [C] [E], à verser à la société Ferme du Pré, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Les condamner in solidum aux entiers dépens. Par conclusions du premier mars 2016, la société SCEA DES 3B et société SA Sodine, demandent à la cour de : - Adjuger aux sociétés Sodine et 3B le bénéfice des moyens soulevés en fait et invoqués en droit ainsi que des explications fournies dans leurs écritures par les sociétés Groupe Appro, Etablissements Le Gal, Michel Le Roux, Les Producteurs Alsaciens Et Lorrains, Etablissements Ligner Et Caradec ainsi que Maître [A] [L]-[H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Berteau Distribution ; - Infirmer le jugement rendu le 30 mars 2010 par le Tribunal de commerce de Bobigny et, statuant à nouveau, - Dire qu'aucune somme n'est due par Groupe Appro à Pampr''uf ; - Rejeter en conséquence les demandes de paiement formées par la société Pampr''uf et Ordonner à celle-ci de restituer à la société groupe Appro les sommes qu'elle a déjà perçues en exécution de la décision du Tribunal de commerce de Bobigny, soit la somme de 1 191 340, 52 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2010 ; - Dire que c'est en réalité la société Groupe Appro qui est créancière de la société Pampr''uf ; - Condamner en conséquence la société Pampr''uf à payer à la société Groupe Appro , en sus du remboursement des sommes déjà versées en exécution de la décision du Tribunal de commerce de Bobigny du 30 mars 2010, la somme de 138 844,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2006 ; - Dire qu'aucune somme n'est due par la société GROUPE Appro à la société Sovopa, - Rejeter en conséquence les demandes de la société Sovopa ; Vu notamment les articles 1604 à 1624 du Code civil, 1625 à 1640 du Code civil, les articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble l'article 1843-3 dudit code, Vu les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ensemble l'article 544 du Code de procédure civile, - Dire que la société Ovalis n'a été constituée que pour détourner la clientèle de la société Groupe Appro à son profit et à celui de ses actionnaires Sovopa et Pampr''uf ; dire qu'ayant apporté à la société Groupe Appro leurs fonds de commerce respectifs,leur quote-part de clientèle GMS française- apport en contrepartie duquel elles avaient reçu des actions du Groupe Appro et donc des «droits à produire» qu'elles ont ensuite cédés - les sociétés Sovopa et Pampr'oeuf ne pouvaient , sans porter atteinte au droit de propriété de la société Groupe Appro et des actionnaires ayant acquis leurs actions et droits à produire, et sans dès lors leur faire une concurrence déloyale, prospecter et exploiter la clientèle des grandes et moyennes surfaces, que l'apport qui est en nature de cette clientèle en échange d'actions du Groupe Appro qu'ensuite elles ont cédées à d'autres actionnaires, clientèle dont sovopa et Pampr'oeuf détenaient une quote-part est irréversible et interdisait à celles-ci d'exploiter ladite clientèle ; que cette interdiction d'exploiter une clientèle apportée au Groupe Appro valait aussi bien pendant que Sovopa et Pampr'oeuf étaient actionnaires qu'après avoir cédé leurs actions ; que seule a cessé de les obliger la clause de non-concurrence mais laquelle concernait évidemment la clientèle autre que GMS, puisque celle-ci avait été apportée et était définitivement cédée, dire qu'au surplus, cette concurrence sur la clientèle GMS déloyale puis qu'interdite, a été pratiquée par l'emploi de procédés déloyaux, - Dire avérés les actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par les sociétés Pampr''uf, Sovopa et Ovalis, Monsieur [X] [B], Monsieur [Q] [E] et Madame [W] [E] ; - Condamner in solidum les sociétés Pampr''uf, Sovopa et Ovalis, Monsieur [X] [B], Monsieur [Q] [E] et Madame [W] [E] à verser à la société Groupe Appro , en réparation du préjudice qu'elle a subi à raison de ces faits, une somme de 160 900 000 euros ; - Ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais des cinq défendeurs et de la société Pampr''uf dans les journaux suivants : "Filières Avicoles", "Linéaires", "Réussir Aviculture", "Les Echos", "La Tribune" ; - Condamner la société Sovopa au paiement de la somme de 32 600 000 euros en réparation du préjudice subi par la société Groupe Appro à la suite de la rupture abusive du contrat de location-gérance du 28 juin 2000 et de l'acte particulier de concurrence déloyale et de parasitisme qu'elle constitue ; Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée et éclairée sur le montant du préjudice réclamé par la société Groupe Appro , Désigner tel expert en lui impartissant la mission suivante : recueillir auprès des parties tout élément permettant d'évaluer le préjudice subi par la société Groupe Appro ; se faire communiquer les éléments sociaux des sociétés Ovalis, pampr''uf et Sovopa et toutes informations permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé par celles- ci avec les anciens clients la société groupe Appro ; fournir tous éléments permettant d'évaluer et chiffrer le préjudice subi par la société groupe Appro ; pour le cas où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée par les attestations de l'expert comptable de la société groupe Appro et les certifications délivrées par les commissaires aux comptes de ladite société sur le solde des créances et dettes entre parties, faire les comptes entre les parties ; dire que les frais de l'expertise seront laissés à la charge solidaire des sociétés Ovalis, Pampr''uf et Sovopa. En cette hypothèse, Condamner in solidum les sociétés Pampr''uf, Sovopa et ovalis, Monsieur [X] [B], Monsieur [Q] [E] et Madame [W] [E], à verser à la société Groupe Appro la somme provisionnelle à titre de premiers dommages-intérêts, à par- faire ultérieurement, la somme de 2 000 000 euros ; - Infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté les prétentions des sociétées Sodine et 3B et statuant à nouveau, vu notamment les articles 1604 à 1624 du Code civil, 1625 à 1640 du Code civil, les articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble l'article 1843-3 dudit code, vu les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ensemble l'article 544 du Code de procédure civile, - Dire recevables et bien fondées les demandes spécifiques des sociétés Sodine et 3B, ' qu'elles soient fondées, en ce qui concerne les sociétés Sovopa et Pampr'oeuf, sur le manquement, par celles-ci, à l'obligation de délivrance du vendeur ou à l'obligation de ce dernier de garantir l'acquéreur contre l'éviction et de lui assurer la possession paisible de la chose vendue, ' ou qu'elles soient fondées, en ce qui concerne à la fois les sociétés susvisées et la société Ovalis ainsi que Monsieur [X] [B], Monsieur [Q] [E] et Madame [W] [E], sur la faute constituée par les agissements de concurrence déloyale ; - Dire que les droits à produire acquis par les sociétés Sodine et 3B auprès des sociétés Sovopa et Pampr'oeuf et, plus généralement, tous leurs droits à produire, ont été dévalués, ce à raison notamment des agissements fautifs, de concurrence déloyale, commis par les sociétés Sovopa, Pampr'oeuf et Ovalis ainsi que Monsieur [X] [B], Monsieur [Q] [E] et Madame [W] [E], ainsi qu'à raison de la méconnaissance, par les sociétés Sovopa et Pampr'oeuf, de leurs obligations de délivrance et de garantie d'éviction ; - Dire que, pour la commercialisation des oeufs qu'elles produisent, les sociétés Pampr'oeuf et Sovopa ont fait apport de leur clientèle GMS à la société Groupe Appro ; - Dire qu'il y a donc eu transfert de propriété de ladite clientèle ; - Dire que les sociétés Sovopa et Pampr'oeuf ont, lors de leur départ de Groupe Appro, en 2006, cédé leurs droits à produire, dont une quote-part a été acquise par les sociétés Sodine et 3B et le reste par les autres producteurs d'oeufs actionnaires de Groupe Appro ; que le droit à produire s'entend du droit d'écouler une production, en l'occurrence une production d'oeufs, via la société Groupe Appro , à due concurrence de la quote-part dans le capital de celle-ci ; qu'en reprenant une clientèle apportée par elles à Groupe Appro, Sovopa et Pampr'oeuf ont de fait repris les droits à produire qu'elles étaient censées avoir cédés lors de leur départ de la société Groupe Appro aux actionnaires restants de celles-ci ; qu'ainsi elles ont manqué à leur obligation de garantie des acquéreurs contre l'éviction, sinon à leur obligation de délivrance de la chose vendue ; - Dire qu'en toute hypothèse, les sociétés Sovopa et Pampr'oeuf, en exploitant la clientèle GMS, que ce fût avant ou après leur départ de Groupe Appro et que ce fût directement ou par personne interposée, telle par exemple la société Ovalis, ont porté atteinte au droit de propriété des actionnaires de Groupe Appro qui, en 2006, leur avaient racheté leurs actions et donc leurs droits à produire et, par là même, ont agi déloyalement ; qu'elles ne pouvaient sans commettre des actes de concurrence en soi déloyaux puisqu'attentatoires au droit de propriété des actionnaires de Groupe Appro dont les sociétés Sodine et 3B auxquelles elles avaient cédé leurs actions, et donc leurs droits à produire, exploiter la clientèle GMS, clientèle dont les droits à produire cédés représentent une quote-part, ladite clientèle ayant, pour ladite quote-part, été apportée par Sovopa et Pampr'oeuf et cet apport, qui est une cession, étant définitif et irréversible ; que les sociétés Sovopa et Pampr'oeuf, dès lors qu'elles avaient apporté à Groupe Appro leur quote-part de clientèle GMS en échange d'actions de Groupe Appro et qu'elles avaient cédé les-dites actions, et donc les droits à produire les oeufs destinés à la clientèle GMS, s'interdisaient de faire concurrence à Groupe Appro auprès de cette clientèle ; qu'en faisant une telle concurrence, elles portaient atteinte au droit de propriété de Groupe Appro sur ladite clientèle et au droit de propriété des sociétés Sodine et 3B sur le droit à produire les oeufs destinés à être vendus aux lient GMS. - Condamner in solidum les sociétés Pampr'oeuf, Sovopa et Ovalis, Monsieur [X] [B], Monsieur [Q] [E] et Madame [W] [E] à verser à la société Sodine la somme de 1 066 721 euros et à la société 3B la somme de 420 994 euros, ce en réparation du préjudice que chacune de ces deux sociétés respectivement a subi du fait de la dévalorisation de ses droits à produire ; En outre, Condamner in solidum les sociétés Pampr'oeuf, Sovopa et Ovalis, ainsi que Monsieur [X] [B], Monsieur [Q] [E] et Madame [W] [E], en réparation des autres préjudices subis par les sociétés Sodine et 3B (telles la perte des investissements réalisés en considération d'une certaine quantité d'oeufs à produire, la sous-utilisation des équipe-ments du fait de la réduction de cette quantité, la perte de rentabilité des immobilisations, etc.), la somme à chacune d'elle, de 500 000 euros, ce à titre provisionnel et à parfaire en considération du résultat de la mesure d'instruction ci-après ; - Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour de nommer, avec pour mission de fournir à celle-ci tous éléments techniques et de fait lui permettant d'évaluer, entre les préjudices subis par Groupe Appro, ceux qui le sont par les concluantes ; donner un avis sur l'évaluation de ces préjudices et en proposer un chiffrage, ce pour ce qui concerne, outre la société Groupe Appro , chacune des concluantes. - Dire que les frais d'expertise seront à la charge de la société Ovalis. - Condamner in solidum les sociétés Pampr'oeuf, Sovopa et Ovalis, Monsieur [X] [B], Monsieur [Q] [E] et Madame [W] [E] à verser à la société Sodine, d'une part, et à la société 3B, d'autre part, la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices divers supportés que lesdites sociétés ont subis ; 3. Sur les frais et dépens, VU l'article 700 du Code de procédure civile, VU l'article 699 du même code, - Condamner in solidum les sociétés Pampr'oeuf, Sovopa et Ovalis, Monsieur [X] [B], Monsieur [Q] [E] et Madame [W] [E] à verser à la société Sodine, d'une part, et à la société 3B, d'autre part, la somme de 15 000 euros à titre de frais non compris dans les dépens ; - Condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Olivier Hillel, Avocat. Par conclusions du 25 février 2016, la société SAS CARADEC aux droits de laquelle vient BDF, demande à la cour de : Vu notamment les contrats signés entre les parties, Vu l'article 1382 du code civil, Il est demandé à la Cour, statuant à nouveau et infirmant le jugement entrepris, de faire droit aux demandes formulées par la concluantes à savoir : - Prendre acte que la concluante soutient Groupe Appro dans ses demandes et en conséquence constater que c'est en réalité la société Groupe Appro qui est créancière de Pampr''uf ; - Condamner en conséquence la société Pampr''uf à restituer les sommes qu'elle a reçues de Groupe Appro en exécution de la décision de première instance, et la condamner à payer celles qu'elle reste devoir à Groupe Appro ; - Rejeter les demandes de Sovopa ; - Constater que la société Ovalis n'a été constituée que pour détourner la clientèle de Groupe Appro à son profit ; - Condamner in solidum les sociétés Pampr''uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs [X] [B] et [Q] [E] et Madame [W] [C] [E], à verser à la société Groupe Appro , la somme de 160 900 000 euros, en réparation du préjudice financier subi du fait des agissements constitutifs de concurrence déloyale ; - Condamner in solidum les sociétés Pampr''uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs [X] [B] et [Q] [E] et Madame [W] [C] [E], à verser à la société Groupe Appro la somme de 2 000 000 d'euros, en réparation du préjudice d'image subi du fait des agissements constitutifs de concurrence déloyale - Ordonner la publication de la décision, aux frais des 5 défendeurs et de la société Pampr''uf, dans les journaux professionnels suivants : « Filières Avicoles » « Linéaires » « Réussir Aviculture » « Les Echos » « la Tribune »... - Condamner la société Sovopa au paiement de la somme de 32 600 000 euros en réparation du préjudice subi par Groupe Appro à la suite de la rupture abusive du contrat de location-gérance du 28 juin 2000 et de l'acte particulier de concurrence déloyale qu'elle constitue ; Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée et éclairée sur le montant du préjudice réclamé par Groupe Appro , il lui est alors demandé de procéder à la nomination d'un expert avec pour mission de : - Recueillir auprès des parties tout élément permettant de mettre en évidence le préjudice subi par Groupe Appro Se faire communiquer les éléments sociaux de la société Ovalis, Pampr''uf et Sovopa et toutes informations mettant en évidence le chiffre d'affaires réalisé par celles-ci avec les anciens clients de Groupe Appro , - Evaluer et chiffrer le préjudice subi par Groupe Appro ; - Dire que les frais de l'expertise seront laissés à la charge de la société Ovalis. En cette hypothèse, Condamner in solidum Pampr''uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs [X] [B] et [Q] [E] et Madame [W] [C] [E], à verser à GROUE Appro la somme provisoire à titre de premiers dommages et intérêts à parfaire en considération du rapport d'expertise et de la condamnation définitive à intervenir, la somme de 2.000.000 d'euros - Condamner in solidum Pampr''uf, Sovopa et Ovalis, Messieurs [X] [B] et [Q] [E] et Madame [W] [C] [E], à verser à la société Groupe Appro, la somme de 150.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Et y ajoutant : Vu l'article 1843-3, les articles 1626 et 1630 du Code civil, - Dire que les sociétés Pampr''uf et Sovopa ont fait apport de leur clientèle GMS à la société Groupe Appro pour la commercialisation des 'ufs ; - Dire en conséquence qu'il y a eu transfert de propriété ; En conséquence, le fait que les sociétés Pampr'oeuf et Sovopa, par l'intermédiaire de la société Ovalis aient continué à approvisionner la clientèle apportée à Groupe Appro, il convient de Condamner in solidum les sociétés Pampr'oeuf, Sovopa et Ovalis, Messieurs [X] [B] et [Q] [E] et Madame [W] [C] [E] à verser à la société Caradec, la somme de 500.000 euros à ti
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 1 juin 2016
Référence
60353720fdebd2614377f8d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA