Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 27 mai 2016
- ECLI
- 6035385ad2c8836273fe2f4a
- Date
- 27 mai 2016
- Condamnation
- 26 061 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 27 MAI 2016 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/22853 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/08880 APPELANTE Madame [X] [W] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (18000 ) demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Assistée sur l'audience par Me Yves MAYNE de la SELEURL MAYNE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0059 INTIMÉS Maître [O] [Q] membre de la SCP [Q]-[Q] [Q] [Q] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] ( 19000 ) demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 Assistée sur l'audience par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SCP [Q] en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société MONA LISA ETUDES ET PROMOTIONS et de la SCCV CAP DOLUS, la mission étant conduite par Maître Stéphane GORRIAS ayant son siège au [Adresse 3] Représentée et assistée sur l'audience par Me Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986, substitué sur l'audience par Me Isilde QUELNAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515 Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT - NORFI, prise en la personne de ses représentants légaux N° SIRET : 353 172 232 ayant son siège au [Adresse 4] Représentée et assistée sur l'audience par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE, substitué sur l'audience par Me Marcel ADIDA, avocat au barreau de l'ESSONNE SCP [Q]-[Q] [Q] [Q] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : [Q]3 ayant son siège au [Adresse 2] Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 Assistée sur l'audience par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, et Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique en date du 20 octobre 2008 reçu par Maitre [O] [Q], notaire associé de la société civile professionnelle «'[C] [Q]-[Q]', [O] [Q] et [L] [Q]'», notaires associés à [Localité 3], Madame [G] a acquis en état de futur achèvement de la société civile de construction vente CAP DOLUS, un appartement T4 dépendant d'un ensemble immobilier en cours de rénovation en vue d'un usage de résidence de tourisme dénommé «'La Perle de L'Ile'» situé à[Localité 4](Charente-Maritime). Le prix de vente stipulé de 260000 Euros TTC fut payé comptant à hauteur de 70%, soit 182000 Euros, au moyen du crédit hypothécaire octroyé à Madame [G] pour la somme de 260610 Euros, par la Caisse Régionale Normande de Financement qui est intervenue à l'acte. Madame [G] s'engageait à l'acte à verse le complément du prix selon les termes suivants : à hauteur de 90% à la réalisation du cloisonnement de l'appartement, à hauteur de 94% à l'achèvement de l'immeuble et le solde à la livraison. L'opération était conclue en considération du régime fiscal spécifique applicable aux Zones de Revitalisation Rurales, le bien acquis étant destiné à la location par bail commercial à la société CAP DOLUS qui devait exploiter le bien. Madame [G] expose qu'elle avait été démarchée par la société MONA LISA ETUDES ET PROMOTIONS dépendant du «'Groupe MONA LISA'» pour bénéficier d'une opération de défiscalisation, et que celui-ci fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, la société CAP DOLUS, elle-même en liquidation judiciaire, étant une «'filiale fictive'» du même «'Groupe'». Madame [G] fait valoir que l'immeuble qu'elle a acquis n'a jamais été réalisé. Madame [G] ne produit pas de créance entre les mains du mandataire judiciaire. Par actes en date du 15, 16 et 21 mai 2012, Madame [G] a assigné la société [Q], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés MONA LISA ETUDES ET PROMOTIONS et CAP DOLUS, la société NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT (NORFI), prêteur de deniers, Maitre [O] [Q], notaire associé rédacteur de la vente, la société ALLIANZ prise en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile de la société MONA LISA INVESTISSEMENT. Par acte en date du 8 octobre 2013 joint à l'instance principale, Madame [G] appelait en intervention forcée la société civile professionnelle au sein de laquelle exerce Maitre [O] [Q]. Madame [G] agissait initialement, pour l'essentiel, aux fins de résolution de la vente, de fixation de créance, mais encore pour obtenir la caducité du prêt, et des dommages et intérêts de la part du prêteur de deniers. Le litige a évolué en cours d'instruction. Désormais, Madame [G] agit essentiellement en responsabilité contre le mandataire liquidateur, pour manquement à son devoir d'information, contre la société NORFI, pour manquement à ses devoirs de conseil, information et de mise en garde, et contre le notaire pour manquement à son devoir de conseil et d'information et pour non respect des dispositions légales relatives à la vente en état de futur achèvement. C'est dans ces conditions que le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans un jugement rendu le 21 octobre 2014, a : - Constaté que nulle demande n'est formée contre la société ALLIANZ ; - Déclaré Madame [G] irrecevable à agir en responsabilité personnelles contre la société [Q] uniquement assignée en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire des sociétés CAP DOLUS et MONA LISA ETUDES ET PROMOTIONS ; - Débouté en conséquence Madame [G] des demandes aux fins de dommages et intérêts formées contre la société [Q] ; - Dit qu'il n'est pas établi que la société NORFI aurait manqué à son devoir de mise en garde, d'information et à son devoir général de conseil renforcé dans le cadre d'une opération de défiscalisation ; - Débouté en conséquence Madame [G] de toutes demandes en dommages et intérêts formées contre la société NORFI ; - Dit que Madame [G] échoue à démonter que Maitre [Q] aurait commis une faute dommageable à son égard ; - Débouté Madame [G] de toutes ses demandes en dommages et intérêts contre Maître [Q] et la SCP [Q]-[Q]-[Q] ; - Condamné Madame [G], en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à verser la somme de 1000 Euros à la société ALLIANZ, la somme de 1000 Euros à la société NORFI, la somme de 1000 Euros à Maitre [Q], et la somme de 1000 Euros à la SCT [Q]-[Q]-[Q] ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Vu l'appel interjeté par Madame [G] et ses dernières conclusions en date du 29 mars 2016, par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Révoquer l'ordonnance de clôture ; - Déclarer l'appel de Madame [G] recevable et bien fondé ; - D'infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 21 octobre 2014 en ce qu'il a débouté Madame [G] de l'ensemble de ses demandes ; - Dire et juger Madame [G] recevable et bien fondée en ses demandes ; - Constater le manquement au devoir de conseil, d'information et d'obligation de dresser des actes utiles et efficaces de Maître [O] [Q] ; - Constater que la SCP [Q]-[Q]-[Q] est solidairement responsable des agissements fautifs de Maître [Q], Notaire associé de la SCP ; - Constater le manquement de la banque NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT à ses devoir de protection légale des emprunteurs ; - Constater le manquement de la banque NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT à ses devoirs de mise en garde, information et conseil ; - Constater le manquement aux obligations professionnelles de la [Q] ; Par conséquent : - Condamner in solidum Maître [O] [Q], la SCP [Q]- [Q]-[Q], la SCP [Q] ès qualité et la banque NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT à verser à Madame [G] la somme de 182.610,00 Euros correspondant au prix versé comptant par Madame [G] le 20 octobre 2008 ; - Prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêt immobilier souscrit par Madame [G] auprès de la banque NORFI ; - Condamner in solidum Maître [O] [Q], la SCP [Q]-[Q]-[Q] et la banque NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT à verser à Madame [G] les intérêts du prêt immobilier souscrit par Madame [G] auprès de la banque NORFI en vue de l'acquisition du bien immobilier litigieux à compter de la date de souscription ; - Condamner in solidum Maître [O] [Q], la SCP [Q]-[Q]-[Q] et la banque NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT à verser à Madame [G] la somme de 65.152,50 Euros au titre du préjudice fiscal ; - Condamner in solidum Maître [O] [Q], la SCP [Q]-[Q]-[Q], la SCP [Q] ès qualité et la banque NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT à verser à Madame [G] la somme de 40.000,00 Euros au titre du préjudice moral ; - Débouter les intimés de leurs demandes ; - Condamner in solidum Maître [O] [Q], la SCP [Q]-[Q]-[Q], la SCP [Q] ès qualité et la NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT à verser à Madame [G] la somme de 15.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Vu les dernières conclusions de Maitre [Q] et la SCP [Q]-[Q]-[Q] en date du 23 mars 2016, par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Confirmer la décision dont appel ; - Dire et juger que Madame [G] ne rapporte pas la preuve des éléments juridiques constitutifs d'un droit à résolution de vente ; - Dire et juger qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute du notaire, ni d'un préjudice lequel serait en relation de cause à effet directe avec la faute alléguée, ni d'un achèvement que ne correspondrait pas au stade hors d'eau ; - Débouter par conséquent Madame [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre Maître [O] [Q] ; - Dire et juger que la NORFI ne rapporte pas la preuve d'une faute du notaire qui aurait généré un préjudice distinct et en relation directe, et la débouter de ses demandes ; Dire et juger que par son inertie à achever l'immeuble avec ses fonds disponibles, elle a contribué à son préjudice relatif à l'inachèvement ; - Condamner la NORFI à payer la somme de 2.000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SCP [Q] et la même somme de 2.000 Euros au profit de Maître [O]. [Q] ; - Condamner Madame [G] à payer la somme de 2.000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SCP [Q] et la même somme de 2.000 Euros au profit de Maître [O]. [Q] ; Vu les dernières conclusions de la SCP [Q] en date du 11 mars 2016, par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Madame [G] irrecevable en ses demandes en responsabilité à l'égard de la SCP [Q] prise à titre personnel qui n'est pas partie à la présente instance ; - Déclarer irrecevable Madame [G] en ses demandes dirigées contre la SCP [Q] ès qualités, ces demandes abandonnées en première instance, étant nouvelles en cause d'appel ; Subsidiairement, - Débouter purement et simplement Madame [G] de ses demandes formées à l'égard de la SCP [Q], prise à titre personnel, celles-ci étant manifestement mal fondées ; - Débouter purement et simplement Madame [G] de ses demandes formées à l'égard de la SCP [Q], ès-qualités, au titre de fautes prétendument commises par la SCP [Q] à titre personnel qui ne sont pas plus démontrées ; - Condamner Madame [G] à payer à la SCP [Q] ès-qualités la somme de 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, en application de l'article 1382 du Code Civil ; - Condamner Madame [G] à payer à la SCP [Q] ès-qualités la somme de 10.000 Euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Vu les dernières conclusions de la société NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE de FINANCEMENT en date du 24 mars 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Voir déclarer Madame [G] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel ; l'en débouter ; - Voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Voir à titre très subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, dire que celle-ci ne saurait qu'être partielle et être réduite à de plus justes proportions et ne concerner notamment que les intérêts à venir et non ceux échus et d'ores et déjà payés, qui ne sauraient être répété ; - Voir à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où une condamnation interviendrait à l'encontre de la NORFI, condamner alors Maître [O] [Q], notaire associé de la SCP [Q] [Q] [C] [C] [Q] [Q] [O] [O] [Q] à relever et garantir la NORFI de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de Madame [G] ; - Voir en tout état de cause condamner Madame [X] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT ' NORFI : - La somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts, - La somme de 7.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Vu les conclusions de procédure de M [O] [Q] et la scp [Q]-[Q] [Q] s'opposant à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture'; SUR CE LA COUR Considérant que M [O] [Q] et la SCP [Q]-[Q] [Q] ayant conclu la veille de l'ordonnance de clôture par des conclusions appelant réponse de la part de Mme [X] [W], épouse [G], il ya lieu, dans le souci du respect du principe du contradictoire de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par cette dernière afin de rendre recevables ses dernières conclusions du 29 mars 2016, qui ne font que répondre aux dernières conclusions de M [O] [Q] et la SCP [Q]-[Q] [Q], sans développer de nouveaux moyens ou de nouvelles prétentions'; qu'il ya donc lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 24 mars 2016 et de clôturer de nouveau l'instruction, de l'affaire au 7 avril 2016, date de l'audience de plaidoirie'; Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que Mme [G], souhaitant réaliser un investissement immobilier spéculatif, a été démarchée par la société MONA LISA ETUDES ET PROMOTIONS dépendant du «'Groupe MONA LISA'» pour bénéficier d'une acquisition immobilière dans le cadre d'une opération de défiscalisation conclue en considération du régime fiscal spécifique applicable aux Zones de Revitalisation Rurales, le bien acquis étant destiné à la location par bail commercial à la société CAP DOLUS qui devait exploiter le bien'; que suivant acte authentique en date du 20 octobre 2008 reçu par Maître [O] [Q], notaire associé de la société civile professionnelle «'[C] [Q]-[Q]', [O] [Q] et [L] [Q]'», notaires associés à [Localité 3], Mme [G] a acquis en l'état futur d'achèvement de la société civile de construction vente CAP DOLUS, un appartement T4 dépendant d'un ensemble immobilier en cours de rénovation en vue d'un usage de résidence de tourisme dénommé «'La Perle de L'Ile'» situé à[Localité 4](Charente-Maritime)'; que le prix de vente stipulé de 260000 Euros TTC fut payé comptant à hauteur de 70%, soit 182000 Euros, au moyen du crédit hypothécaire octroyé à Madame [G] pour la somme de 260610 Euros, par la Caisse Régionale Normande de Financement qui est intervenue à l'acte'; que Mme [G] s'engageait dans cet acte à verser le complément du prix selon les termes suivants : à hauteur de 90% à la réalisation du cloisonnement de l'appartement, à hauteur de 94% à l'achèvement de l'immeuble et le solde à la livraison. Considérant que la société MONA LISA ETUDES ET PROMOTIONS dépendant du «'Groupe MONA LISA'» et , la société CAP DOLUS, filiale fictive du «'Groupe MONA LISA'» ont fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, l'immeuble acquis n'ayant pas été achevé ni livré'; que cependant Mme [G] n'a pas déclaré de créance à la procédure collective desdites sociétés dans les délais prévus par la loi'; Sur les demandes formées par Mme [X] [W], épouse [G] à l'encontre de M [O] [Q] et de la SCP[Q]-[Q] [Q] Considérant que Mme [X] [W], épouse [G] reproche au notaire instrumentaire de l'acte authentique litigieux d'avoir manqué à plusieurs reprises à son devoir de conseil et d'information ainsi qu'à son obligation de dresser des actes utiles et efficaces'; Considérant que pour voir valablement prospérer ses demandes formées à l'encontre du notaire, il appartient à Mme [X] [W] , épouse [G] de rapporter la preuve des fautes alléguées contre le notaire, la réalité des préjudices allégués et un lien de causalité directe entre les fautes et les préjudices allégués'; Considérant que Mme [X] [W], épouse [G], au titre des fautes reprochées au notaire, réclame à ce dernier de lui'«' verser la somme de 182 610 Euros correspondant au prix versé comptant par Madame [G] le 20 octobre 2008'»'; que par cette demande Mme [G] demande en réalité au notaire la restitution du prix de vente dont elle s'est acquitté pour le bien immobilier litigieux, alors même qu'elle ne forme pas une demande en résolution ou en nullité de la vente litigieuse à l'encontre de son vendeur'; que cette demande de restitution du prix ne saurait être regardé comme un préjudice indemnisable et Mme [G] sera donc déboutée de ce chef de préjudice'; Considérant que Mme [X] [W], épouse [G], au titre des mêmes fautes, demande au notaire de lui «'verser la somme de 66 152, 50 Euros au titre du préjudice fiscal'»'; Mais considérant que Mme [X] [W], épouse [G] ne verse aux débats aucun élément justifiant de sa situation fiscale ou de ses revenus de nature à permettre d'appréhender le préjudice fiscal allégué par cette dernière et empêche ainsi par conséquent la cour d'apprécier la réalité du préjudice fiscal allégué chiffré forfaitairement de manière arbitraire à une somme représentant 25% du prix du bien acquis'; que Mme [X] [W], épouse [G] sera donc déboutée de ce chef de préjudice'; Considérant, enfin, que Mme [X] [W], épouse [G] invoque un préjudice moral sans verser aux débats aucun élément permettant de rapporter la preuve de la réalité d'un préjudice moral lié à l'opération immobilière litigieuse'; qu'elle sera également déboutée de ce chef de demande'; Considérant qu'au regard de ces éléments, et des motifs pertinents et non contraires des premiers juges, il y a lieu d e confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] [W], épouse [G] de ses demandes formées contre M [O] [Q] et la SCP [Q]-[Q] [Q] ; Sur les demandes formées par Mme [X] [W], épouse [G] à l'encontre de la société [Q] Considérant que Mme [X] [W], épouse [G] forme une action en dommages et intérêts à l'encontre de la société [Q] au motif que cette dernière aurait commis des fautes personnelles, et notamment un défaut d'information, dans le cadre de sa mission de mandataire liquidateur de la société Mona Lisa Etudes et Promotions, reprochant notamment à la société [Q] de ne pas avoir informé Mme [X] [W] , épouse [G] de son obligation de déclarer sa créance'; Mais considérant que la société [Q] n'a pas été assignée dans la présente instance à titre personnel mais es qualités de mandataire liquidateur des sociétés Mona Lisa Etudes Promotion et Cap Dolus'; qu'elle n'a donc pas qualité pour défendre à une action en responsabilité personnelle dirigée à son encontre'; qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable Mme [G] dans se demandes formées à l'encontre de la société [Q]'; Sur les demandes formées à l'encontre de la société NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE de FINANCEMENT Considérant que Mme [X] [W], épouse [G] reproche à son prêteur, la banque Norfi, d'avoir manqué à son devoir de conseil et de mise en garde dans le cadre de l'opération de défiscalisation litigieuse ; Considérant que pour voir valablement prospérer ses demandes formées à l'encontre de la société NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE de FINANCEMENT, il appartient à Mme [X] [W], épouse [G] de rapporter la preuve des fautes alléguées contre la banque, la réalité des préjudices allégués et un lien de causalité directe entre les fautes et les préjudices allégués'; Considérant que Mme [X] [W], épouse [G], au titre des fautes reprochées à la banque, réclame à cette dernière de lui'« verser la somme de 182 610 Euros correspondant au prix versé comptant par Madame [G] le 20 octobre 2008'»'; que par cette demande Mme [G] demande en réalité à la banque la restitution du prix de vente dont elle s'est acquitté pour le bien immobilier litigieux, alors même qu'elle ne forme pas de demande en résolution ou en nullité de la vente litigieuse à l'encontre de son vendeur'; que cette demande de restitution du prix ne saurait être regardé comme un préjudice indemnisable et Mme [G] sera donc déboutée de ce chef de préjudice'; Considérant que Mme [X] [W], épouse [G], au titre des mêmes fautes, demande à la banque de lui «'verser la somme de 66 152, 50 Euros au titre du préjudice fiscal'»'; Mais considérant que Mme [X] [W], épouse [G] ne verse aux débats aucun élément justifiant de sa situation fiscale ou de ses revenus de nature à permettre d'appréhender le préjudice fiscal allégué par cette dernière et empêche ainsi par conséquent la cour d'apprécier la réalité du préjudice fiscal allégué chiffré forfaitairement de manière arbitraire à une somme représentant 25% du prix du bien acquis'; que Mme [X] [W], épouse [G] sera donc déboutée de ce chef de préjudice'; Considérant enfin que Mme [X] [W] , épouse [G] invoque un préjudice moral sans verser aux débats d'élément permettant de rapporter la preuve de la réalité d'un préjudice moral lié à l'opération immobilière litigieuse'; qu'elle sera également déboutée de ce chef de demande'; Considérant qu'au regard de ces éléments, et des motifs pertinents et non contraires des premiers juges, il y a lieu d e confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] [W], épouse [G] de ses demandes formées contre la société NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE de FINANCEMENT ; Considérant que Mme [X] [W], épouse [G] forme également une demande à l'encontre de la société NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE de FINANCEMENT tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêt immobilier souscrit par Mme [X] [W], épouse [G] au visa des dispositions de l'article L 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile qu''« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'». Considérant qu'en l'espèce Mme [X] [W], épouse [G] demande dans ses dernières conclusions d'appel à la cour de «prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêt immobilier souscrit par Madame [G] auprès de la banque NORFI»'; qu'or cette demande n'a pas été formée en première instance, Mme [X] [W], épouse [G] s'étant limitée à demander dans ses dernières conclusions de première instance la condamnation de la société NORFI CAISSE REGIONALE NORMANDE de FINANCEMENT «'à verser à Mme [G] les intérêts du prêt immobilier'»'; que ces deux demandes ne portant pas ainsi sur le même objet et ne visant pas aux mêmes fins, la demande visant à voir «'prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêt immobilier'» est par conséquence de nature à constituer une demande nouvelle au sens des dispositions susvisées ; qu'elle sera donc déclarée irrecevable'; Considérant que la mauvaise foi ou l'intention de nuire de Mme [X] [W], épouse [G] dans l'introduction de la présente action n'étant pas établie, il y a lieu de rejeter les demandes en dommages et intérêts formées de ce chef à son encontre. PAR CES MOTIFS Révoque l'ordonnance de clôture du 24 mars 2016. Clôture de nouveau l'instruction, de l'affaire au 7 avril 2016, date de l'audience de plaidoirie'; Déclare irrecevable la demande formée par Mme [X] [W], épouse [G] tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêt immobilier souscrit par Mme [X] [W], épouse [G].' Confirme le jugement entrepris. Rejette toute autre demande. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code d e Procédure Civile en cause d'appel. Condamne Mme [X] [W] , épouse [G] au paiement des dépens d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code d e Procédure Civile en causearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au profitarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de Procédure Civile.article L 312-10 alinéa 2 du code de la consommationarticle 564 du Code de Procédure Civile qu
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6035385ad2c8836273fe2f4a
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