Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 27 mai 2016
- ECLI
- 6035385ad2c8836273fe2f50
- Date
- 27 mai 2016
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 27 MAI 2016 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00680 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 13/01148 APPELANTS Monsieur [W] [N] né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 5] et Madame [X] [L] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 2] demeurant 2 rue du Marechal de Lattre de Tassigny - 91580 ETRECHY Représentés tous deux par Me Jean-marie BECAM de la SELARL BECAM/MONCALIS, avocat au barreau d'ESSONNE Assistés sur l'audience par Me Philippe MONCALIS de la SELARL BECAM/MONCALIS, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉS Monsieur [J] [M] né le [Date naissance 4] 1948 à[Localité 1] et Madame [C] [B] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Frédéric ROLIN de la SELARL ATYS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Monsieur [J] [M] et Madame [C] [B] épouse [M] sont propriétaires, au sein du lotissement Domaine du Roussay à Etrechy d'un terrain cadastré [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. EN 2010, ils ont établi un projet de division de cet ensemble en trois lots distincts. En 2012, ils ont autorisé Monsieur [K] [U] à déposer une demande de permis de construire sur l'ensemble des deux lots, les lots A1 et A2 dans le but de réaliser une maison d'habitation. Le permis de construire a été délivré le 12 novembre 2012. Par acte des 29 janvier et 4 février 2013, Monsieur [W] [N] et Madame [X] [L] épouse [N] ont fait assigner les époux [M] et Monsieur [K] [U] aux fins de faire interdire la construction projetée au motif qu'elle se trouvait en infraction avec les dispositions du cahier des charges du lotissement. C'est dans ces conditions que, par jugement du 1er décembre 2014, le Tribunal de Grande Instance d'Evry a : - Débouté Monsieur [W] [N] et Madame [X] [L], son épouse, de toutes leurs demandes, y compris celle fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile'; - Condamné Monsieur [W] [N] et Madame [X] [L], son épouse, aux dépens'; - Autorisé Maitre BECAM de l'Association BECAM/PERSICI à les recouvrer directement en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile'; - Condamné in solidum Monsieur [W] [N] et Madame [X] [L], son épouse, à verser à Monsieur [J] [M] et Madame [C] [B], son épouse, une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile'; - Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent jugement. Vu l'appel interjeté de cette décision par les Epoux [N], et leurs dernières conclusions en date du 19 mars 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour de': - Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions'; - Dire et juger que la construction projetée par Mr et Mme [M] et tous acquéreurs de leur chef sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] à [Localité 3] se trouve en infraction avec les dispositions du cahier des charges susvisé'; - En conséquence, interdire toute construction sur le terrain litigieux et en tant que de besoin ordonner l'arrêt immédiat des travaux qui pourraient être entrepris'; - Condamner les défendeurs solidairement au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile'; - Condamner les défendeurs en tous les dépens dont distraction au profit de Maître J.M. BECAM, Avocat. Vu les dernières conclusions des Epoux [M] en date du 15 mai 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour de': - Débouter Madame et Monsieur [N] de l'ensemble de leurs demandes'; - Condamner Madame et Monsieur [N] à verser à Madame et Monsieur [M] une somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile'; - Les condamner aux entiers dépens en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. SUR CE LA COUR Considérant que Monsieur [J] [M] et Madame [C] [B] épouse [M] sont propriétaires, au sein du lotissement Domaine du Roussay à Etrechy d'un terrain cadastré [Cadastre 1] et [Cadastre 2]'; qu'en 2010, ils ont établi un projet de division de cet ensemble en trois lots distincts'; qu'en 2012 ils ont autorisé Monsieur [K] [U] à déposer une demande de permis de construire sur l'ensemble des deux lots, les lots A1 et A2 dans le but de réaliser une maison d'habitation, ayant conclu un «'compromis de vente'» avec ces derniers ayant pour objet un lot provenant de cette division ; que les époux [U] ont déposé une demande de permis de construire qui a été accordé par arrêté du maire d'[Localité 3] du 12 novembre 2012'; Considérant que les époux [N] sont propriétaires, dans le même lotissement d'un terrain cadastré section [Cadastre 4][Adresse 1] sur lequel est construit une maison individuelle ; que les époux [N], soutenant que ce projet de construction contreviendrait à certaines règles du cahier des charges du lotissement annexé à l'arrêté du 28 septembre 1968 du préfet approuvant le lotissement, publié à la conservation des hypothèques le 20 mai 1969'; Mais considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L442-9 du code de l'urbanisme que : «'Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.'» Considérant qu'en l'espèce, les époux [N], au soutien de leurs demandes, excipent de la violation par les époux [M] de règles d'urbanisme contenues dans le cahier des charges du lotissement litigieux publié à la conservation des hypothèques en 1969, l'autorisation de lotir ayant été délivrée par arrêté du 28 septembre 1968 du préfet ; qu'il s'est ainsi écoulé plus de 10 ans après cette autorisation sans qu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, ait demandé le maintien de ces règles'; qu'il s'en déduit, en application des dispositions susvisées, que les règles d'urbanisme contenues dans le cahier des charges litigieux sont devenues caduques et qu'ainsi les époux [N] sont mal fondés à exciper de leur violation par les époux [M]'; Considérant qu'au regard de ces éléments, et des motifs pertinents et non contraires des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes autres demandes'; Considérant que l'équité commande d'allouer aux intimés la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris. Condamne les époux [N] au paiement des dépens de d'appel, avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile et à payer aux époux [M] la somme 1 500 euros pour leur frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle L442-9 du code de larticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile et à payearticle 699 du Code de Procédure Civile.Article 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 27 mai 2016
Référence
6035385ad2c8836273fe2f50
Données disponibles
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- Résumé officiel
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