Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 27 mai 2016
- ECLI
- 60353ac3ed441164c52b5714
- Date
- 27 mai 2016
- Condamnation
- 33 067 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 15/00054 ASSOCIATION ORSAC C/ [X] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE du 17 Décembre 2014 RG : F 13/00217 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 27 MAI 2016 APPELANTE : ASSOCIATION ORSAC [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE- ALPES, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [B] [X] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en personne, assistée de Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2016 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Michel SORNAY, Président Didier JOLY, Conseiller Natacha LAVILLE, Conseiller Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Mai 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Le Centre médical [Établissement 1] est un établissement de santé situé à [Localité 4] (01) qui est géré depuis le mois de novembre 2009 par l'association ORSAC, appelante, et l'était précédemment par l'association L''UVRE LYONNAISE DES HÔPITAUX CLIMATIQUES exerçant sous le nom du Centre médical [Établissement 1]. Le Centre médical [Établissement 1] a embauché [B] [X] à compter du 15 juin 1985 en qualité d'infirmière. Cet établissement relève de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Au dernier état de la relation de travail, [B] [X], qui travaillait les dernières années exclusivement de nuit, percevait un salaire mensuel brut de 3306,74 euros. Un litige a opposé la direction du Centre médical [Établissement 1] à plusieurs salariées travaillant de nuit, dont [B] [X], au sujet notamment de la majoration des heures supplémentaires de nuit. [B] [X] a saisi le 18 janvier 2008 le Conseil de prud'hommes de Belley, parallèlement à des actions similaires intentées contre l'employeur par plusieurs autres de ses collègues travaillant de nuit dans l'entreprise, d'une action en paiement de diverses sommes au titre notamment : ' de la récupération des jours fériés, ' d'heures supplémentaires dues pour dépassement de la durée du travail, ' de majorations pour heures supplémentaires, ' et de paiement de jours de récupération. L'audience de conciliation qui s'est déroulée le 13 mars 2008 était présidée par [J] [S], conseiller prud'homme salarié. Par courrier du 6 mai suivant, ce dernier a en outre écrit au Centre médical [Établissement 1], au nom et pour le compte de l'intéressée et de 3 autres salariés du centre ayant également attrait leur employeur devant le conseil de prud'hommes, pour apporter diverses précisions et argumentations au soutien des demandes des salariés. Lors de l'audience du bureau de jugement le 18 juin 2009, le Centre médical [Établissement 1] a soulevé avant toute défense au fond la nullité de la procédure en cours, au motif que [J] [S] ne pouvait être à la fois juge et partie sans violer un principe fondamental du droit. Par jugement du 22 octobre 2009, le Conseil de prud'hommes de Belley a considéré ne pas pouvoir statuer sur les demandes de [B] [X] et a, par application de l'article 340 du code de procédure civile, ordonné la transmission du dossier au Premier président de la Cour d'appel de Lyon aux fins de désignation d'une juridiction de renvoi. L'employeur a interjeté appel de cette décision le 18 novembre 2009. * Par arrêt du 29 juillet 2010, la Cour d'appel de Lyon a : 'déclaré l'appel recevable, 'dit et jugé diffamatoires à l'égard du conseil de l'employeur certains propos tenus par Monsieur [C] [E], conseiller du salarié assistant [B] [X], en page 5 des conclusions déposées pour le compte de cette dernière, 'ordonné à [C] [E] de retirer lesdits propos, l'intéressé étant condamné à payer au conseil de l'employeur la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts ; 'annulé la procédure, y compris le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de [Localité 2] le 22 octobre 2010, 'débouté [B] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, 'renvoyé l'affaire et les parties pour être statué au fond à l'audience du 10 février 2011, ' sursis à statuer sur la demande formulée par le Centre médical [Établissement 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile jusqu'à l'arrêt se prononçant au fond. Par un second arrêt, daté du 17 juin 2011, la cour d'appel de Lyon, au terme de son sursis à statuer, a : 'dit que le licenciement de [B] [X] était sans cause réelle et sérieuse ; 'condamné l'association [Adresse 3] à payer à [B] [X] les sommes suivantes : '17 432,33 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1743,23€ au titre des congés payés afférents '509,44 euros à titre de rappel de salaire au titre des temps de visites médicales, outre 50,94 euros au titre des congés payés afférents, 'débouté [B] [X] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la prime des jours fériés, et de dommages-intérêts pour procédure abusive; 'déclaré irrecevables les demandes de dommages-intérêts au titre de la majoration des heures supplémentaires de la prime des jours fériés de 1999 à fin 2002 'condamné l'association [Adresse 3] à payer à [B] [X] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure, et à supporter les dépens de première instance et d'appel. Par arrêt du 25 octobre 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi par le Centre médical [Établissement 1], a cassé l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Lyon le 29 juillet 2010, au motif que la décision de transmission au président de la juridiction immédiatement supérieure prévue par l'article 352, alinéa 2, du code de procédure civile est une simple mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours, et que la cour d'appel aurait dû déclarer d'office l'appel irrecevable. Par arrêt du 24 octobre 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation a également cassé l'arrêt rendu entre les parties le 17 juin 2011 par la cour d'appel de Lyon, en conséquence de la cassation du précédent arrêt rendu le 29 juillet 2010. Entre-temps, le 24 juillet 2012, [B] [X] a adressé à l'employeur une lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'association ORSAC . Le jugement rendu le 22 octobre 2009 par le Conseil de prud'hommes de Belley ayant ainsi repris sa force juridique, le conseil de la salariée a saisi le 17 avril 2013 le Premier président de la Cour d'appel de Lyon d'une demande de désignation du Conseil de prud'hommes de renvoi. Par une ordonnance du 14 mai 2013, le Premier président de la Cour d'appel de Lyon a renvoyé l'affaire devant le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse pour y être jugée. * Devant cette juridiction, [B] [X] a demandé au conseil de prud'hommes de : 'déclarer ses demandes recevables et fondées, 'condamner l'association ORSAC, venant aux droits de l'association gérant le [Adresse 3], à lui payer les sommes suivantes : *540,64 euros au titre du rappel de salaire au titre du temps consacré aux visites médicales de surveillance, outre 54,06 euros au titre des congés payés afférents, *18'908,13 euros au titre de rappel de salaire au titre de paiement des heures supplémentaires de nuit, outre 1890,81 euros au titre des congés payés afférents, *986,80 euros au titre du solde trop payé correspondant à la différence entre la somme payée par l'association ORSAC en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 17 juin 2011 et la somme supérieure qui a, par la suite, été récupérée par l'association, 'dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 24 juillet 2012 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu des manquements graves commis par l'employeur, 'condamner en conséquence l'association ORSAC à payer à [B] [X] les sommes suivantes : *3306,74 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 330,67 euros au titre des congés payés afférents *25'627,23 euros à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 'condamner l'association ORSAC à payer à [B] [X] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance, 'le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Pour sa part, l'association ORSAC demandait au Conseil de prud'hommes : 'à titre principal, de dire et juger que les demandes présentées étaient irrecevables compte-tenu des effets de la cassation prononcée le 25 octobre 2011, 'à titre subsidiaire, de dire et juger que * la procédure prud'homale engagée par [B] [X] était nulle, * la prise d'acte de [B] [X] du 24 juillet 2012 doit s'analyser en une démission *[B] [X] a été normalement indemnisé de son préavis qu'elle a exécuté, * débouter en conséquence [B] [X] de toutes ses demandes ; 'à titre infiniment subsidiaire, de constater que [B] [X] avait bien été remplie de ses droits et de la débouter en conséquence de toutes ses demandes , 'de condamner [B] [X] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Par jugement du 17 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a : 'rejeté la demande de nullité de la procédure soulevée avant toute défense au fond par le défendeur ; 'fixé la moyenne des salaires de [B] [X] à la somme de 3306,74 euros bruts par mois 'constaté la violation par l'employeur des articles 01.07.2.1, 05.06.2 et 05.06.3 de la convention collective, et dit en conséquence la prise d'acte de la rupture par la salariée de licenciement était sans cause réelle et sérieuse, 'dit que le temps de visites médicales est un temps de travail rémunéré, 'dit que la rémunération des heures supplémentaires doit respecter les dispositions conventionnelles, 'dit qu'il n'y a pas lieu à restitution du différentiel de remboursement consécutif à l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel, 'condamné le [Adresse 3] à payer à [B] [X] les sommes suivantes : *3306,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 330,67 euros de congés payés y afférents, *19'840 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 20'000 € à titre d'indemnité compensatrice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *540,64 euros à titre de rappel de salaire pour le temps consacré aux visites médicales obligatoires, outre 54,06 euros de congés payés afférents, *18'908,13 euros à titre de rappel sur les paiements d'heures supplémentaires, outre 1890,81 euros de congés payés y afférents, * 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 'dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement au-delà des dispositions légales en vigueur, 'débouté la demanderesse de tous ses autres chefs de demande, 'débouté le défendeur de toutes ses demandes reconventionnelles, 'condamné le [Adresse 3] aux entiers dépens de l'instance. L'association ORSAC a interjeté appel de cette décision le 5 janvier 2015. * Par ses dernières conclusions, l'association ORSAC demande à la Cour d'appel de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de : > à titre principal, dire et juger que la procédure prud'homale engagée par [B] [X] est nulle pour vice de fond non susceptible de régularisation, et débouter en conséquence [B] [X] de toutes ses demandes ; > À titre subsidiaire, ' constater que [B] [X] a bien été remplie de ses droits, 'dire et juger que la prise d'acte de [B] [X] du 24 juillet 2012 doit s'analyser en une démission, 'constater que [B] [X] a normalement été indemnisée de son préavis qu'elle a exécuté, 'en conséquence la débouter de toutes ses demandes ; > En tout état de cause, 'condamner [B] [X] au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions, [B] [X] demande à la Cour d'appel de dire et juger les demandes et l'appel reconventionnel formés par elle recevables et bien fondés, et de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse 17 décembre 2014 en ce qu'il a : 'débouté l'association ORSAC de l'ensemble de ses demandes, dont notamment la demande d'annulation de la procédure ; 'dit et jugé que la salariée n'avait pas pu bénéficier de l'intégralité du temps de repos de récupération calculée en application des dispositions conventionnelles ; 'dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 24 juillet 2012 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu des manquements graves commis par l'employeur ; 'condamné l'association ORSAC à payer à [B] [X] les sommes suivantes : 'un rappel de salaire d'un montant de 540,64 euros, outre 54,06 euros de congés payés afférents, au titre du temps consacré aux visites médicales de surveillance ; 'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3306,74 euros, outre 330,67 euros de congés payés afférents ; 'une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [B] [X] sollicite de la Cour la réformation du jugement pour le surplus de ses dispositions et la condamnation de l'association ORSAC à lui payer les sommes suivantes : 'un rappel de salaire d'un montant de 16'384,12 euros, outre 1638,41 euros de congés payés afférents, au titre du paiement des heures supplémentaires de nuit; 'une somme de 986,80 euros au titre du solde trop payé entre la somme réglée par l'association ORSAC en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 17 juin 2011 et la somme qui a par la suite été récupérée par l'association ; 'une indemnité légale de licenciement de 25'627,23 euros 'une indemnité au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse d'un montant de 46'300 € nets de toute charge les cotisations sociales, et notamment de CSG et de CRDS ; ' la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin elle demande la condamnation de l'association ORSAC à supporter les entiers dépens de l'instance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher. MOTIFS DE LA DÉCISION 1.' Sur la demande d'annulation de la procédure prud'homale pour nullité de fond : L'association ORSAC demande à la Cour d'appel, d'annuler sur le fondement des articles 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L 1453'2 et L 1453'3 du code du travail, l'intégralité de la procédure initiée par [B] [X] , pour vice de fond non susceptible de régularisation, aux motifs que : 'le conseil de prud'hommes de [Localité 2], sans aucune justification valable, n'a pas souhaité se prononcer sur les litiges qui lui étaient soumis, et a ainsi commis de fait un véritable déni de justice ; 'l'intervention de [J] [S] dans la procédure en qualité de défenseur, voire de représentant des salariées, après avoir présidé l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes de [Localité 2], constitue une violation du principe fondamental du droit selon laquelle nul ne peut être juge et partie, ce qui entraîne selon l'employeur la nullité de l'intégralité de la procédure - à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes -, et ce pour vice de fond, sans régularisation possible ; 'l'intervention, en qualité de conseiller du salarié au soutien des intérêts de [B] [X] , de [C] [E], qui était le président du conseil de prud'hommes de [Localité 2] au moment de l'introduction de la présente instance devant cette juridiction, s'est faite en violation de l'article L1453'3 du code du travail qui prohibe expressément une telle intervention même après la cessation du mandat de conseiller prud'homme de l'intéressé, entraîne également la nullité de l'intégralité de la procédure pour vice de fond sans régularisation possible. Il est constant que l'exigence d'un tribunal indépendant et impartial posé par l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique qu'un conseiller prud'homme n'exerce pas de mission d'assistance ou de mandat de représentation devant le conseil de prud'hommes dont il est membre. Ce principe a été repris par les articles L 1453'2 et L 1453'3 du code du travail qui disposent que : Article L1453-2 : Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud'hommes, ne peuvent pas exercer une mission d'assistance ou un mandat de représentation devant la section ou, lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle elles appartiennent. Ces mêmes personnes ne peuvent assister ou représenter les parties devant la formation de référé du conseil de prud'hommes si elles ont été désignées par l'assemblée générale de ce conseil pour tenir les audiences de référé. Article L1453-3 Le président et le vice-président du conseil de prud'hommes ne peuvent pas assister ou représenter les parties devant les formations de ce conseil. Par ailleurs, aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte et susceptibles d'en entraîner la nullité : ' Le défaut de capacité d'ester en justice ; ' Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; ' Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. En l'espèce, c'est sur ce dernier alinéa que se fonde aujourd'hui l'association ORSAC pour solliciter l'annulation de l'intégralité de la procédure prud'homale diligentée par [B] [X] , y compris sa saisine du conseil de prud'hommes de [Localité 2]. Il appartient donc à la Cour d'examiner dans l'ordre chronologique la régularité de chacun des actes intervenue dans le cadre de cette procédure, au regard des mandats d'assistance ou de représentation des différents protagonistes de cette instance. Il résulte des pièces du dossier les éléments suivants : La saisine initiale du conseil de prud'hommes de Belley par [B] [X] le 22 janvier 2008 a clairement été établie par l'intéressée seule, sans qu'elle ait été assistée ou représentée par quiconque pour ce faire. Lors de l'audience de conciliation intervenue le 13 mars 2008, [B] [X] était assistée d'une déléguée syndicale CGT, [V] [X], dont le pouvoir n'est l'objet d'aucune critique particulière. Cette audience a été présidée par le conseiller prud'homme salarié, [J] [S], et a abouti au constat de l'absence de conciliation entre les parties et au renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement. Le 6 mai 2008, [J] [S] a estimé opportun d'adresser, en sa qualité de représentant de l'union locale CGT de HAUTEVILLE-LOMPNES, au Centre médical [Établissement 1] un courrier au soutien de la cause de [B] [X] et de ses collègues revendiquant devant le conseil de prud'hommes de Belley le paiement des heures supplémentaires et récupérations précitées. Une telle intervention de ce conseiller prud'homme auprès de l'employeur était évidemment contraire aux dispositions de l'article L 1453'2 précité et l'aurait empêché de statuer ultérieurement dans cette instance. Pour autant, ce fait postérieur ne saurait entacher d'irrégularité les actes procéduraux antérieurement accomplis tant par [B] [X] (saisine initiale du conseil de prud'hommes) que par [J] [S] (audience de conciliation du 13 mars 2008), en l'absence au moment de leur accomplissement de tout lien entre ces intervenants. La demande de l'association ORSAC en annulation de la saisine initiale comme de l'audience de conciliation sera donc rejetée comme mal fondée. Lors de l'audience devant la formation de jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 2], [B] [X] était assistée du nouveau délégué syndical conseiller du salarié que lui avait désigné l'union locale CGT en la personne de [C] [E]. Or celui-ci n'était autre que l'ancien président du Conseil de prud'hommes de [Localité 2], dont le mandat de conseiller prud'homme venait de s'achever mais avait bien été en cours au jour de la saisine de la juridiction par la demanderesse. C'est dans ce contexte que, par jugement du 22 octobre 2009, les membres du bureau de jugement du Conseil de prud'hommes de [Localité 2], saisis par l'employeur d'une exception de nullité de la procédure tirée de l'intervention de [J] [S] aux côtés de [B] [X], ont logiquement estimé qu'en l'état des deux faits précités, leur impartialité pouvait effectivement être sujette à caution et ont en conséquence décidé de s'abstenir de statuer sur l'ensemble du litige en exerçant leur droit de retrait prévu par l'article 340 du code de procédure civile. Ce jugement s'est donc limité à constater ce retrait et à ordonner le renvoi du dossier au Premier président la Cour d'appel de Lyon, afin que celui-ci désigne une autre juridiction pour juger le litige. Cette décision, n'étant pas juridictionnelle mais d'ordre purement administratif et étant de ce fait insusceptible d'un quelconque recours, ne saurait donc être aujourd'hui annulée pour irrégularité de fond par la Cour d'appel, comme le demande ici l'association ORSAC. Par suite, le renvoi du dossier devant Premier président de la cour d'appel de Lyon puis la désignation par ce dernier du Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse pour connaître du fond du litige ne sont entachés d'aucune irrégularité. Il en va enfin de même pour le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse le 17 décembre 2014, aujourd'hui déféré à la cour, l'impartialité de cette juridiction en l'espèce n'ayant pas ici été remise en cause par quiconque. Il en résulte au total que malgré les vicissitudes qu'elle a rencontrées, la présente procédure est en réalité totalement régulière au plan juridique. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'association ORSAC de son exception de nullité de la procédure. 2.- Sur la rémunération des temps de visites médicales : En sa qualité de salariée travaillant de nuit, [B] [X] était tenue de subir une visite médicale obligatoire au moins tous les 6 mois comme prévu par l'article L 3122'42 du code du travail. Or l'article R 4624'28 du même code dispose que : 'Le temps nécessité par ses examens médicaux, y compris des examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ses examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail. Le temps et les frais de transport nécessités par ses examens sont pris en charge par l'employeur.' [B] [X] sollicite à ce titre la condamnation l'association ORSAC à lui payer un rappel de salaire de 540,64 euros correspondant aux heures supplémentaires qu'elle a consacrées au cours des années 2003 à 2012 à ces visites médicales et aux trajets correspondants, heures de jour assimilées à un temps de travail effectif que l'employeur refuse de lui rémunérer. Pour s'opposer à cette demande, l'employeur fait valoir : ' qu'il n'a opéré aucune retenue au titre des visites médicales sur le salaire de [B] [X] , 'et que c'est à tort que la salariée inclut dans sa réclamation les temps de trajet pour se rendre à la visite médicale et en revenir, de tels temps de trajet ne pouvant être considérés comme du travail effectif, 'que ces heures faites en dehors des horaires de nuit étaient régulièrement saisies en plus du temps de travail et étaient bien mentionnées dans les compteurs d'heures à récupérer. Sur le premier de ces points, il y a lieu de relever qu'il n'est pas ici fait grief à l'employeur d'avoir procédé à une retenue sur salaire mais d'avoir omis de payer ou compenser les heures supplémentaires faites à ce titre, si bien que l'argument est particulièrement dénué de pertinence. Sur les temps de trajet, le 2ème alinéa de l'article R 4624'28 précité impose à l'employeur de rémunérer ces temps de trajets spécifiques, au taux horaire prévu par le contrat de travail. Par contre, il ne s'agit pas d'un temps de travail effectif, si bien que ces heures ne sauraient ouvrir droit pour la salariée à des congés payés. Sur le dernier point, l'association ORSAC verse aux débats une pièce n° 13 intitulée 'édition des régularisations' établie par l'employeur le 7 mai 2014 sur son logiciel de gestion des temps OCTIME, qui mentionne effectivement quelques heures repos compensatoires supplémentaires correspondant à des rendez-vous de [B] [X] avec la médecine du travail. Pour autant, force est de constater que rien n'établit que ces régularisations aient été effectuées par l'employeur au fur et à mesure de ces visites médicales, ce document laissant au contraire penser qu'il s'agit là d'une régularisation qu'il s'agit là d'une régularisation envisagée a posteriori en 2014, c'est-à-dire à une date à laquelle [B] [X] ne faisait déjà plus partie des effectifs de l'entreprise, et dont l'effectivité comptable n'est pas démontrée. Il en résulte que l'association ORSAC ne satisfait pas en l'état à l'obligation pesant sur elle de démontrer qu'elle a réellement fait bénéficier [B] [X] de ses repos compensateurs supplémentaires au titre des visites médicales litigieuses et des temps de trajets y afférents. La matérialité des visites médicales en cause n'étant pas contestée, la cour estime pouvoir ici retenir le décompte détaillé établi par [B] [X] en page 11 de ses conclusions des sommes dont l'association ORSAC lui reste redevable au titre de ces temps de visites médicales et de trajets pour s'y rendre, pour un total de 540,64 euros, dont la moitié correspond à la rémunération des temps de trajets nécessaires à l'accomplissement de ces visites. L'employeur sera donc condamné à payer à [B] [X] cette somme de 540,64 euros, qui ne sera toutefois majorée que d'une somme de 27,03 € au titre des congés payés afférents aux seules heures de travail consacrées aux visites médicales proprement dites, et non aux temps de trajets. Conformément aux dispositions de l'article 1153'1 du code civil, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2008, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de [Localité 2], pour un montant global de 278,85 euros correspondant aux années 2003 à 2007, et pour le surplus à compter du 5 juin 2014, date du dépôt par la salariée de ses conclusions devant le Conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse. 3.'Sur les heures supplémentaires de nuit : Il est constant que les aides-soignantes et infirmières de nuit du Centre médical [Établissement 1] exécutaient leur contrat de travail dans le cadre de cycles de 14 jours, comme prévu par la convention collective applicable, ce qui les amenait à travailler à chaque cycle durant 7 nuits de 11 heures chacune (de 20h15 à 7h15, avec une pause de 30 minutes en cours de nuit), et donc à accomplir 77 heures de travail par quatorzaine. Or l'article 05.06.2 de la convention collective, qui fixe un régime de majoration spécifique des heures supplémentaires pour les salariés soumis un cycle de travail sur 2 semaines, est ainsi rédigé : 'Lorsque l'aménagement du temps de travail est établi sur 2 semaines, les heures supplémentaires sont majorées dans les conditions suivantes : - 25 % de la 71e heure à la 78e heure par deux semaines consécutives ; - 50 % au-delà de la 78e heure par deux semaines consécutives ; - 100 % pour les heures supplémentaires effectuées la nuit ainsi que les dimanches et jours fériés étant précisé, d'une part, que les heures supplémentaires de nuit donnant droit à la majoration de 100 % ci-dessus indiquée sont les heures supplémentaires effectuées, de 22 heures à 6 heures, d'autre part, que les majorations pour heures supplémentaires effectuées la nuit ainsi que les dimanches et jours fériés ne se cumulent pas avec les indemnités prévues en cas de travail de nuit ou de travail les dimanches et jours fériés. Sont bénéficiaires de la majoration de 100 % prévue ci-dessus les salariés dont le coefficient de base conventionnel (majoré de l'ancienneté) est inférieur ou égal au coefficient 493. Les salariés dont le coefficient de base conventionnel (majoré de l'ancienneté) est supérieur à 493 doivent percevoir une majoration limitée à celle dont bénéficient les salariés classés au coefficient 493.' Cet article est complété par un article 05.06.3 ainsi rédigé : 'Le paiement majoré des heures supplémentaires peut être partiellement ou totalement remplacé par un repos compensateur conformément aux dispositions légales et réglementaires.' En l'espèce, [B] [X] a été rémunérée sur la base d'un coefficient 477, et peut donc prétendre à la majoration de 100 % prévue par ce texte conventionnel, ce qui n'est pas contesté. Il en résulte directement que [B] [X], en travaillant sept nuits de 11 heures par quatorzaine, accomplissait ainsi, de par la structure même de son emploi du temps, 7 heures supplémentaires par quatorzaine, et que ces heures supplémentaires étaient nécessairement accomplies par la salariée au cours de sa 7e et dernière nuit du cycle, de 0h15 à 7h15. Ces heures supplémentaires devaient être payées soit sous forme de salaire, soit sous forme de repos de récupération, mais dans un cas comme dans l'autre les majorations conventionnelles devaient être appliquées. La convention collective définissant des horaires de nuit sur la période de 22 heures à 6 heures du matin, [B] [X] est fondée à solliciter la majoration du salaire de ces 7 heures supplémentaires par quatorzaine sur la base de : '100 % pour les 5h45 minutes accomplies en horaire de nuit (de 0 h15 à 06 h 00), le temps de repos équivalent étant de 11h30 mn, '25 % pour les 1h15 mn accomplies de jour, le temps de repos équivalent étant alors de 1h 34 mn. En l'état de ces éléments fournis par la salariée établissant la réalité de ces heures supplémentaires, c'est à l'employeur qu'il appartient de démontrer qu'il s'est acquitté des majorations conventionnelles ici mises à sa charge par l'article 05.06.2 précité. Force est de constater que l'association ORSAC se borne ici à affirmer péremptoirement que la salariée demanderesse a été remplie de ses droits mais n'apporte aucunement la preuve du règlement effectif de ces majorations, que ce soit sous la forme du paiement des heures supplémentaires qui n'apparaissent pas sur les feuilles de paye, ou sous celle de repos compensateurs supplémentaires. Les pièces versées aux débats démontrent au contraire que ces heures étaient d'abord simplement récupérées sans majoration, par l'allocation de 15 h de récupération par mois (1 nuit et 4 h) et ce malgré les multiples réclamations présentées durant des années par les salariées concernées, par leur syndicat et même par l'inspection du travail, toutes ces démarches étant demeurées infructueuses. À partir du 1er juin 2004, la situation a légèrement évolué puisque les heures supplémentaires de nuit ont désormais donné lieu à une simple majoration de 25 %, ce nouveau dispositif se substituant au précédent, mais ne suffisant bien évidemment pas à remplir de leurs droits les salariées concernées, auxquelles il était dû une majoration de 100% des heures de nuit. Enfin cette situation litigieuse a cessé à compter du 30 mai 2011, date après laquelle la durée des nuits de travail demandée aux salariés a été réduite par l'employeur de 11 h à 10 h par nuit, si bien que la question du dépassement des 70 h par quatorzaine ne s'est plus posée. En l'état de ces éléments établissant la réalité des heures supplémentaires de nuit ainsi effectuées de 2003 à 2011, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il s'est bien acquitté de ses obligations de compensation de ces heures supplémentaires de nuit, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de la convention collective. En ce sens, il se contente de verser aux débats les plannings annuels de la salariée pour les années 2006 à 2011, qui ne suffisent aucunement à rapporter cette preuve. Bien au contraire, ses propres explications de ces tableaux apportées dans ses conclusions démontrent à elles seules la violation de l'article 05.06.2 précité puisqu'il y écrit en légende 'RC: nuits récupérées en compensation des 7 heures faites en plus toutes les 2 semaines, ces 7 heures en plus ouvre un droit à récupération majorée à 25 %, soit 8h45", alors que la part de ces heures comprises entre 22 heures à 6 heures du matin devait conventionnellement être majorée à 100 % et non à 25 %. Pour sa part, [B] [X] verse aux débats non seulement en pièces 18 et 19 un tableau récapitulatif des nuits de récupération accordée par l'employeur depuis 2008 et un relevé OCTIME de ces temps de travail effectif du 1er juin 2006 au 31 mai 2011, mais aussi en pièce n° 29 un tableau faisant apparaître mois par mois pour toute la période litigieuse le nombre d'heures supplémentaires accomplies, le repos récupérateur de remplacement correspondant, le repos récupérateur de remplacement réellement alloué par l'employeur, et le taux de salaire horaire (celui-ci tenant compte non seulement du salaire nominal mais aussi des primes versées à la salariée en contrepartie directe du travail effectué). Au vu des feuilles de paye et des autres pièces versées aux débats et en l'absence de contestation motivée et dûment justifiée par l'employeur des données figurant dans ce tableau n° 29, la cour estime pouvoir en déduire que l'association ORSAC reste effectivement redevable envers [B] [X] au titre de ces majorations pour heures supplémentaires des sommes suivantes : période de février à décembre 2003 : 2209,00 euros période de janvier à décembre 2004 : 1974,39 euros période de janvier à décembre 2005 : 1804,78 euros période de janvier à décembre 2006 : 1726,22 euros période de janvier à décembre 2007 : 1755,20 euros période de janvier à décembre 2008 : 1781,91 euros période de janvier à décembre 2009 : 1800,01 euros période de janvier à décembre 2010 : 1804,60 euros période de janvier à mai 2011 : 747,81 euros soit15'603,92 euros + prime décentralisée de 5 % 780,20 euros (article A3.1.4 de la CC) total16'384,12 euros L'association ORSAC sera donc condamnée à payer à [B] [X] cette somme de 16'384,12 euros à ce titre, outre la somme de 1638,41 euros au titre des congés payés y afférents. Conformément aux dispositions de l'article 1153'1 du code civil, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2008, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de [Localité 2], pour un montant global de 10 937,38 euros correspondant aux années 2003 à 2007, et pour le surplus à compter du 6 juin 2014, date du dépôt par la salariée de ses conclusions devant le Conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse. 4.- Sur la prise d'acte de la rupture : En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit ceux, dans le cas contraire, ceux d'une démission. Il appartient dans ce cadre au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement de l'employeur à ses obligations revêtant une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, [B] [X] a adressé le 24 juillet 2012 à son employeur une lettre de prise d'acte de la rupture ainsi rédigée : « Je viens par la présente vous donner ma démission que je considère comme une prise d'acte de rupture résultant de votre fait. Néanmoins j'effectuerai mon mois de préavis afin de vous permettre de pallier à mon remplacement. Je ne peux continuer nos relations de travail après tout ce que j'ai subi depuis l'engagement de ma procédure devant les tribunaux et ce depuis des années. Je considère que vous n'avez pas respecté vos engagements ni exécuté le contrat de bonne foi en ce qui concerne le paiement des heures supplémentaires, le repos compensateur et les congés. J'ai subi en tant qu'élue de la délégation unique des pressions, des insultes et des humiliations en pleine réunion ce qui m'a poussée à ne plus me présenter aux institutions représentatives de l'établissement. À ce jour je n'ai toujours pas mon compte d'heures, vous ne comptez que les heures effectuées sans compter les jours de repos, de congés et autres jours considérés comme temps de travail effectif. Mon préavis débute le jour de la réception de cette lettre et je me réserve le droit d'ester en justice si nécessaire pour requalifier la rupture. » Aux termes de ses conclusions, [B] [X] invoque ainsi au soutien de cette prise d'acte de la rupture deux griefs essentiels : 'd'une part le défaut de paiement par l'employeur des majorations conventionnelles des heures supplémentaires de nuit, en dépit des demandes réitérées des salariés concernés comme de l'inspection du travail, 'et d'autre part le défaut de paiement par l'employeur de 61 heures et 54 minutes de travail que l'employeur a expressément reconnu lui devoir, d'abord dans son principe par un courrier du 14 novembre 2011 puis plus précisément par un courrier du 19 janvier 2012, et qui ne lui ont finalement été réglées qu'après sa prise d'acte de la rupture, au moment de son solde de tout compte. Vu les motifs qui précèdent, il est incontestable que l'employeur a délibérément violé pendant des années les dispositions des articles 05.06.2 et 05.06.3 de la convention collective et ce nonobstant les réclamations réitérées des salariés et de leur syndicat et un rappel à l'ordre de l'inspection du travail. Pour autant, [B] [X] ne démontre pas que ce manquement grave de l'employeur à ses obligations soit de nature à légitimer sa prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, puisqu'il résulte des pièces du dossier qu'elle était en litige avec celui-ci depuis au moins 2003 à ce sujet et qu'elle n'a pas jugé utile avant 2012, en dépit du procès en cours pour ce motif, d'en tirer les conséquences par une prise d'acte de la rupture, et que donc elle considérait implicitement mais nécessairement elle même à l'époque que cette faute de l'employeur ne faisait pas obstacle à la poursuite de la relation de travail.. Par contre, il est exact que l'association ORSAC a adressé à [B] [X] : 'le 14 novembre 2011 un premier courrier (pièce n° 11) par lequel elle reconnaissait être redevable envers certains de ses employés travaillant de nuit, dont la demanderesse, un certain nombre d'heures supplémentaires dont elle annonçait la régularisation prochaine, précisant « à l'issue de ces contrôles, nous serons en mesure de vous rencontrer individuellement pour tenter de trouver une issue équitable qui nous permette d'aborder l'année 2012 en toute clarté, comment s'y était engagé. » ' Le 19 janvier 2012 (pièce n° 13), un second courrier annonçant à [B] [X] qu'il lui restait dû un total de 61 h 54 de travail après régularisation selon les critères alors adoptés par l'employeur (établis d'ailleurs en violation des dispositions conventionnelles), des heures dues pour jours fériés repos compensateurs, ainsi que des heures de délégation et de réunion et formation dont avait bénéficié [B] [X]. Ce courrier se terminait par la formule suivante « compte-tenu de ses informations et de la situation de vos compteurs du 1er juin au 31 décembre 2011, nous examinerons avec vous toutes les possibilités, soit de vous permettre de récupérer ses heures, soit de vous les rémunérer ». Or il n'est pas contesté qu'en réalité l'employeur n'a pas donné suite à cette promesse pendant plus de 6 mois, s'abstenant délibérément durant toute cette période de janvier à juillet 2012 de payer ces heures à [B] [X] ou de lui proposer une solution concrète pour les récupérer, bien qu'il ait expressément reconnu les lui devoir indépendamment du litige en cours. Ce défaut persistant de rémunération par l'association ORSAC des heures de travail dues à sa salariée constitue incontestablement un manquement particulièrement grave de l'employeur à ses obligations essentielles, notamment à celle de lui payer son salaire, et rendait effectivement impossible la poursuite du contrat de travail. C'est donc à bon droit que la salariée a pris acte le 24 juillet 2012 de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur pour ce motif. Par voie de conséquence, cette prise d'acte doit s'analyser non en une démission mais bien en une rupture aux torts de l'employeur, emportant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. N'ayant été rémunérée que pour le mois de préavis qu'elle a effectué, [B] [X] est fondée à réclamer à l'association ORSAC le paiement d'une indemnité compensatrice du reste de préavis dans l'employeur est redevable, soit un mois de salaire, le préavis conventionnel étant de deux mois. Son salaire brut mensuel de référence étant de 3306,74 euros, l'association ORSAC sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 3306 74 euros, outre 330,67 euros de congés payés afférents. Par ailleurs, l'association ORSAC lui est redevable d'une indemnité légale de licenciement par application de l'article R 1234'2 du code du travail, plus favorable que les dispositions de la convention collective. Ce texte dispose que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auxquels s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté. Compte-tenu de l'ancienneté de 27 ans et 3 mois (soit 27,25 ans) que présentait [B] [X] à l'expiration de son préavis, cette indemnité légale s'établit ainsi : (27,25 x 1/5 x 3306,74) + (17,25 x 2/15 x 3306,74) = 18 021,73 + 7605,50 = 25 627,23€. L'association ORSAC sera donc condamnée à payer à [B] [X] cette somme de 25'627,23 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal, conformément à l'article 1153'1 du code civil, à compter du 6 juin 2014, date des conclusions devant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse par lesquelles la salariée a réclamé pour la première fois à l'employeur le paiement de cette indemnité. Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié ayant plus de 2 ans d'ancienneté intervient dans une entreprise employant plus de 10 salariés pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances très particulières de la rupture, du montant de la rémunération versée à [B] [X] , de son âge au jour de son licenciement (51 ans), de sa grande ancienneté dans l'entreprise (plus de 27 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette somme portera intérêts au taux légal, conformément à l'article 1153'1 du code civil, à compter du jugement déféré du 17 décembre 2014 à hauteur de 20'000 €, et à compter du présent arrêt pour le surplus. Il y a lieu par ailleurs d'ordonner d'office, par application de l'article L 1235'4 du code du travail, le remboursement par la société ORSAC à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à [B] [X] à la suite de la rupture de son contrat de travail, dans la limite de 6 mois d'indemnités. 5.- Sur le remboursement du trop-perçu : [B] [X] sollicite la condamnation de l'association ORSAC à lui rembourser la somme de 986,80 euros, exposant qu'en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 17 juin 2011, l'employeur lui a versé une somme nette de 16'883,07 euros au titre des condamnations prononcées, mais qu'en suite de la cassation de cet arrêt, il a fait procéder pour en obtenir le remboursement à une poursuite par voie d' huissier, et a ainsi bénéficié du paiement d'une somme nette en principal de 17'969 87 euros. L'association ORSAC s'oppose à ce remboursement de la différence, faisant valoir que cette somme lui était bien due puisqu'elle correspondrait à un rappel de prime décentralisée du même montant, que l'exécution des condamnations avait permis à [B] [X] de percevoir à titre supplémentaire. La Cour ne peut toutefois que constater que l'employeur procède ici par pure allégation et ne justifie aucunement de ce que cette prime décentralisée ait effectivement été versée à la salariée à ce titre et pour ce montant-là. L'argument sera donc rejeté comme mal fondé. En l'état, il existe donc bien un trop-perçu par l'association ORSAC , qui s'est fait ainsi rembourser indûment 986,80 euros de plus que la somme qu'elle avait initialement réglée au titre des condamnations. Il sera donc fait droit à cette demande de [B] [X] en restitution de cette somme. 6.- Sur les demandes accessoires : Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront intégralement supportés par l'association ORSAC . [B] [X] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association ORSAC à lui payer la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité complémentaire de 2000 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉBOUTE l'association ORSAC de son exception de nullité de la procédure prud'homale pour irrégularité de fond ; CONFIRME le jugement déféré rendu par le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 17 décembre 2014, en ce qu'il a : ' reconnu en son principe le droit de [B] [X] au paiement des temps de visites médicales et des temps de trajets y afférents, ' dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par [B] [X] le 24 juillet 2012 s'analysait en une rupture abusive imputable au seul employeur et entraînait les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' fixé la moyenne des salaires de cette salariée à la somme de 3306,74 euros bruts par mois, ' condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes: * 3306,74 euros à titre d'indemnité compensatrice du solde de préavis restant dû, outre 330,67 euros de congés payés y afférents, * 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; Y ajoutant, PRÉCISE que la condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis porte intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2014 ; RÉFORME pour le surplus le jugement déféré et, statuant à nouveau : CONDAMNE l'association ORSAC à payer à [B] [X] les sommes suivantes : ' 540,64 euros de rappel de salaire au titre des visites médicales de surveillance et les trajets y afférents, outre 27,03 € au titre des congés payés correspondants, le tout portant intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2008 pour un montant de 278,85 euros, et pour le surplus à compter du 5 juin 2014; ' 16'384,12 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de nuit, outre 1638,41 euros de congés payés y afférents, avec intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2008 sur la somme de 10 937,38 euros, et du 6 juin 2014 pour le surplus , ' 25'627,23 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2014 ; '40'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal, à compter du jugement déféré du 17 décembre 2014 pour la somme de 20'000 €, et à compter du présent arrêt po
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 340 du code de procédure civile.article 117 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédurearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 27 mai 2016
Référence
60353ac3ed441164c52b5714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA