Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 27 mai 2016
- ECLI
- 60353ac3ed441164c52b5715
- Date
- 27 mai 2016
- Condamnation
- 827 850 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 15/00059 ASSOCIATION ORSAC C/ [S] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE du 17 Décembre 2014 RG : F 13/00215 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 27 MAI 2016 APPELANTE : ASSOCIATION ORSAC [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE- ALPES, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [B] [S] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparante, représentée par Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2016 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Michel SORNAY, Président Didier JOLY, Conseiller Natacha LAVILLE, Conseiller Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Mai 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Le Centre médical [Établissement 1] est un établissement de santé situé à [Localité 2] qui est géré depuis le mois de novembre 2009 par l'association ORSAC, appelante, et l'était précédemment par l'association L''UVRE LYONNAISE DES HÔPITAUX CLIMATIQUES, exerçant sous le nom du Centre médical [Établissement 1]. Le Centre médical [Établissement 1] a embauché [B] [S] à compter du 11 septembre 1983 en qualité d'aide-soignante de nuit. Cet établissement relève de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Au dernier état de la relation de travail effectif, [B] [S] , qui travaillait exclusivement de nuit, percevait un salaire mensuel brut de 1872,22 euros. Un litige a opposé la direction du Centre médical [Établissement 1] à plusieurs salariées travaillant de nuit, dont [B] [S] , au sujet notamment de la majoration des heures supplémentaires de nuit. Par ailleurs, le contrat de travail d'[B] [S] a été suspendu pour maladie à compter de juin 2004 pendant près de deux ans, en suite de quoi l'intéressée a été déclarée inapte à son poste d'aide-soignante de nuit par le médecin du travail le 18 juillet 2006. En conséquence, l'employeur lui a adressé le 31 juillet 2006 une lettre recommandé la convoquant à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude, entretien fixé au 8 août 2006, puis lui a notifié le 10 août 2006 par lettre recommandée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. C'est dans ce contexte qu'[B] [S] a saisi le 22 janvier 2008 le Conseil de prud'hommes de Belley, parallèlement à des actions similaires intentées contre l'employeur par plusieurs autres de ses collègues travaillant de nuit dans l'entreprise, d'une action en paiement de diverses sommes au titre notamment : ' de la récupération des jours fériés, ' d'heures supplémentaires dues pour dépassement de la durée du travail, ' de majorations pour heures supplémentaires, ' et de paiement de jours de récupération. L'audience de conciliation qui s'est déroulée le 13 mars 2008 était présidée par [E] [X], conseiller prud'homme salarié. Par courrier du 6 mai suivant, ce dernier a en outre écrit au Centre médical [Établissement 1], au nom et pour le compte de l'intéressée et de 3 autres salariés du centre ayant également attrait leur employeur devant le conseil de prud'hommes, pour apporter diverses précisions et argumentations au soutien des demandes des salariés. Lors de l'audience du bureau de jugement le 18 juin 2009, le Centre médical [Établissement 1] a soulevé avant toute défense au fond la nullité de la procédure en cours, au motif que [E] [X] ne pouvait être à la fois juge et partie sans violer un principe fondamental du droit. Par jugement du 22 octobre 2009, le Conseil de prud'hommes de Belley a considéré ne pas pouvoir statuer sur les demandes d'[B] [S] et a, par application de l'article 340 du code de procédure civile, ordonné la transmission du dossier au Premier président de la Cour d'appel de Lyon aux fins de désignation d'une juridiction de renvoi. L'employeur a interjeté appel de cette décision le 18 novembre 2009. * Par arrêt du 29 juillet 2010, la Cour d'appel de Lyon a : 'déclaré l'appel recevable, 'dit et jugé diffamatoires à l'égard du conseil de l'employeur certains propos tenus par Monsieur [T] [D], conseiller du salarié assistant [B] [S] , en page 5 des conclusions déposées pour le compte de cette dernière, 'ordonné à [T] [D] de retirer lesdits propos, l'intéressé étant condamné à payer au conseil de l'employeur la somme de un euro à titre de dommages-intérêts ; 'annulé la procédure, y compris le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Belley le 22 octobre 2010, 'débouté [B] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, 'renvoyé l'affaire et les parties pour être statué au fond à l'audience du 10 février 2011, ' sursis à statuer sur la demande formulée par le Centre médical [Établissement 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile jusqu'à l'arrêt se prononçant au fond. Par un second arrêt, daté du 17 juin 2011, la cour d'appel de Lyon, au terme de son sursis à statuer, a : 'dit que le licenciement d'[B] [S] était sans cause réelle et sérieuse ; 'condamné l'association Centre médical [Établissement 1] à payer à [B] [S] les sommes suivantes : '1910,36 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 191,0 3 € au titre des congés payés afférents '2629,66 euros à titre de complément de salaire pendant les arrêts maladie de 2004, 2005 et 2006, '55,98 euros à titre de rappel de salaire au titre des temps de visites médicales, outre 5,58 euros au titre des congés payés afférents, '2753,50 euros au titre de l'indemnité de préavis, et de 175,35 euros au titre des congés payés afférents, '8278,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 'débouté [B] [S] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la prime des jours fériés, de restitution des indemnités journalières pour maladie, et de dommages-intérêts ; 'déclaré irrecevables les demandes de dommages-intérêts au titre de la majoration des heures supplémentaires de la prime des jours fériés de 1999 à fin 2002 'ordonné le remboursement par l'association Centre médical [Établissement 1] des indemnités de chômage payé à [B] [S] dans la limite d'un mois en application de l'article L 1235'4 du code du travail ; 'condamné l'association Centre médical [Établissement 1] à payer à [B] [S] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure, et à supporter les dépens de première instance et d'appel. Par arrêt du 25 octobre 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi par le Centre médical [Établissement 1], a cassé l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Lyon le 29 juillet 2010, au motif que la décision de transmission au président de la juridiction immédiatement supérieure prévue par l'article 352, alinéa 2, du code de procédure civile est une simple mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours, et que la cour d'appel aurait dû déclarer d'office l'appel irrecevable. Par arrêt du 24 octobre 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation a également cassé l'arrêt rendu entre les parties le 17 juin 2011 par la cour d'appel de Lyon, en conséquence de la cassation du précédent arrêt rendu le 29 juillet 2010. Le jugement rendu le 22 octobre 2009 par le Conseil de prud'hommes de Belley ayant ainsi repris sa force juridique, le conseil de la salariée a saisi le 17 avril 2013 le Premier président de la Cour d'appel de Lyon d'une demande de désignation du Conseil de prud'hommes de renvoi. Par une ordonnance du 14 mai 2013, le Premier président de la Cour d'appel de Lyon a renvoyé l'affaire devant le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse pour y être jugée. * Devant cette juridiction, [B] [S] a demandé au conseil de prud'hommes de : 'déclarer ses demandes recevables et fondées, 'condamner l'association ORSAC, venant aux droits de l'association gérant le Centre médical [Établissement 1], à lui payer les sommes suivantes : * 74,30 euros au titre du rappel de salaire au titre du temps consacré aux visites médicales de surveillance, outre 7,43 euros au titre des congés payés afférents, * 2701,30 euros au titre de rappel de salaire au titre de paiement des heures supplémentaires de nuit, outre 270,13 euros au titre des congés payés afférents, * 661,82 euros au titre du solde trop payé correspondant à la différence entre la somme payée par l'association ORSAC en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 17 juin 2011 et la somme supérieure qui a, par la suite, été récupérée par l'association, 'dire et juger que le licenciement notifié le 10 août 2006 est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de recherche de reclassement, 'condamner en conséquence l'association ORSAC à payer à [B] [S] les sommes suivantes : * 3744,44 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 374,44 euros au titre des congés payés afférents * 26'200 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 'condamner l'association ORSAC à payer à [B] [S] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance, 'le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Pour sa part, l'association ORSAC demandait au conseil de prud'hommes : 'à titre principal, de dire et juger que les demandes présentées étaient irrecevables compte-tenu des effets de la cassation prononcée le 25 octobre 2011, 'à titre subsidiaire, de dire et juger que la procédure prud'homale engagée par [B] [S] était nulle, 'à titre infiniment subsidiaire, de constater qu'[B] [S] avait bien été remplie de ses droits et de la débouter en conséquence de toutes ses demandes ou, plus subsidiairement au cas où le conseil estimerait que l'obligation de reclassement dans le cadre de licenciement n'a pas été respectée, de limiter à de plus justes proportions les dommages-intérêts réclamés et de réduire l'indemnité de préavis à 2753,50 euros bruts, 'de condamner [B] [S] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Par jugement du 17 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a : 'rejeté la demande de nullité de la procédure soulevée avant toute défense au fond par le défendeur ; 'fixé la moyenne des salaires d'[B] [S] à la somme de 1872,22 euros bruts par mois 'dit que le licenciement d'[B] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, 'dit que le temps de visites médicales est un temps de travail rémunéré, 'dit que la rémunération des heures supplémentaires doit respecter les dispositions conventionnelles, 'dit qu'il n'y a pas lieu à restitution du différentiel de remboursement consécutif à l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel, 'condamné le Centre médical [Établissement 1] à payer à [B] [S] les sommes suivantes : * 3744,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 374,44 euros de congés payés y afférents, * 14'512 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 74,30 euros à titre de rappel de salaire pour le temps consacré aux visites médicales obligatoires, outre 7,43 euros de congés payés afférents, * 2701,30 euros à titre de rappel sur les paiements d'heures supplémentaires, outre 270,13 euros de congés payés y afférents, * 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 'dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement au-delà des dispositions légales en vigueur, 'débouté la demanderesse de tous ses autres chefs de demande, 'débouté le défendeur de toutes ses demandes reconventionnelles, 'condamné le Centre médical [Établissement 1] aux entiers dépens de l'instance. L'association ORSAC a interjeté appel de cette décision le 5 janvier 2015. * Par ses dernières conclusions, l'association ORSAC demande à la Cour d'appel de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de : > à titre principal, dire et juger que la procédure prud'homale engagée par [B] [S] est nulle pour vice de fond non susceptible de régularisation ; > À titre subsidiaire, ' constater qu'[B] [S] a bien été remplie de ses droits et la débouter en conséquence de toutes ses demandes, 'dire et juger que l'obligation de reclassement été respectée et que le licenciement est fondé et justifié, 'subsidiairement, limiter à de plus justes proportions les dommages-intérêts réclamés et réduire l'indemnité compensatrice de préavis à 2753,50 euros bruts, 'dire et juger que les heures supplémentaires ont fait l'objet de majoration et/ou récupération, 'subsidiairement, dire et juger que les prétentions d'[B] [S] ne saurait excéder 675,38 euros bruts, > En tout état de cause, 'condamner [B] [S] au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions, [B] [S] demande à la Cour d'appel de dire et juger les demandes et l'appel reconventionnel formé par elle recevables et bien fondés, et de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse 17 décembre 2014 en ce qu'il a : 'débouté l'association ORSAC de l'ensemble de ses demandes, dont notamment la demande d'annulation de la procédure ; 'dit et jugé que la salariée n'avait pas pu bénéficier de l'intégralité du temps de repos de récupération calculée en application des dispositions conventionnelles ; 'dit et jugé que le licenciement notifié le 10 août 2006 était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 'condamné l'association ORSAC à payer à [B] [S] les sommes suivantes : 'un rappel de salaire d'un montant de 74,30 euros, outre 7,43 euros de congés payés afférents, au titre du temps consacré aux visites médicales de surveillance ; 'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3744,44 euros, outre 374,44 euros de congés payés afférents ; 'une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [B] [S] sollicite de la Cour la réformation du jugement pour le surplus de ses dispositions et la condamnation de l'association ORSAC à lui payer les sommes suivantes : 'un rappel de salaire d'un montant de 2416,76 euros, outre 241,68 euros de congés payés afférents, au titre du paiement des heures supplémentaires de nuit ; 'une somme de 661,82 euros au titre du solde trop payé entre la somme payée par l'association ORSAC en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 17 juin 2011 et la somme qui a par la suite été récupérée par l'association ; 'une indemnité au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse d'un montant de 26'200 € nets de toute charge les cotisations sociales, et notamment de CSG et de CRDS ; ' la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin elle demande la condamnation de l'association ORSAC à supporter les entiers dépens de l'instance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher. MOTIFS DE LA DÉCISION 1.' Sur la demande d'annulation de la procédure prud'homale pour nullité de fond : L'association ORSAC demande à la Cour d'appel, d'annuler sur le fondement des articles 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L 1453'2 et L 1453'3 du code du travail, l'intégralité de la procédure initiée par [B] [S], pour vice de fond non susceptible de régularisation, aux motifs que : 'le conseil de prud'hommes de Belley, sans aucune justification valable, n'a pas souhaité se prononcer sur les litiges qui lui étaient soumis, et a ainsi commis de fait un véritable déni de justice ; 'l'intervention de [E] [X] dans la procédure en qualité de défenseur, voire de représentant des salariées, après avoir présidé l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes de Belley constitue une violation du principe fondamental du droit selon laquelle nul ne peut être juge et partie, ce qui entraîne selon l'employeur la nullité de l'intégralité de la procédure - à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes -, et ce pour vice de fond, sans régularisation possible ; 'l'intervention, en qualité de conseiller du salarié au soutien des intérêts d'[B] [S], de [T] [D], qui était le président du conseil de prud'hommes de Belley au moment de l'introduction de la présente instance devant cette juridiction, s'est faite en violation de l'article L1453'3 du code du travail qui prohibe expressément une telle intervention même après la cessation du mandat de conseiller prud'homme de l'intéressé, entraîne également la nullité de l'intégralité de la procédure pour vice de fond sans régularisation possible. Il est constant que l'exigence d'un tribunal indépendant et impartial posé par l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique qu'un conseiller prud'homme n'exerce pas de mission d'assistance ou de mandat de représentation devant le conseil de prud'hommes dont il est membre. Ce principe a été repris par les articles L 1453'2 et L 1453'3 du code du travail qui disposent que : Article L1453-2 : Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud'hommes, ne peuvent pas exercer une mission d'assistance ou un mandat de représentation devant la section ou, lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle elles appartiennent. Ces mêmes personnes ne peuvent assister ou représenter les parties devant la formation de référé du conseil de prud'hommes si elles ont été désignées par l'assemblée générale de ce conseil pour tenir les audiences de référé. Article L1453-3 Le président et le vice-président du conseil de prud'hommes ne peuvent pas assister ou représenter les parties devant les formations de ce conseil. Par ailleurs, aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte et susceptibles d'en entraîner la nullité : ' Le défaut de capacité d'ester en justice ; ' Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; ' Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. En l'espèce, c'est sur ce dernier alinéa que se fonde aujourd'hui l'association ORSAC pour solliciter l'annulation de l'intégralité de la procédure prud'homale diligentée par [B] [S], y compris sa saisine du conseil de prud'hommes de Belley. Il appartient donc à la Cour d'examiner dans l'ordre chronologique la régularité de chacun des actes intervenue dans le cadre de cette procédure, au regard des mandats d'assistance ou de représentation des différents protagonistes de cette instance. Il résulte des pièces du dossier les éléments suivants : La saisine initiale du conseil de prud'hommes de Belley par [B] [S] le 22 janvier 2008 a clairement été établie par l'intéressée seule, sans qu'elle ait été assistée ou représentée par quiconque pour ce faire. Lors de l'audience de conciliation intervenue le 13 mars 2008, [B] [S] était assistée d'une déléguée syndicale CGT, [Z] [E], dont le pouvoir n'est l'objet d'aucune critique particulière. Cette audience a été présidée par le conseiller prud'homme salarié, [E] [X], et a abouti au constat de l'absence de conciliation entre les parties et au renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement. Le 6 mai 2008, [E] [X] a estimé opportun d'adresser, en sa qualité de représentant de l'union locale CGT de [Localité 2], au Centre médical [Établissement 1] un courrier au soutien de la cause d'[B] [S] et de ses collègues revendiquant devant le conseil de prud'hommes de Belley le paiement des heures supplémentaires et récupérations précitées. Une telle intervention de ce conseiller prud'homme auprès de l'employeur était évidemment contraire aux dispositions de l'article L 1453'2 précité et l'aurait empêché de statuer ultérieurement dans cette instance. Pour autant, ce fait postérieur ne saurait entacher d'irrégularité les actes procéduraux antérieurement accomplis tant par [B] [S] (saisine initiale du conseil de prud'hommes) que par [E] [X] (audience de conciliation du 13 mars 2008), en l'absence au moment de leur accomplissement de tout lien entre ces intervenants. La demande de l'association ORSAC en annulation de la saisine initiale comme de l'audience de conciliation sera donc rejetée comme mal fondée. Lors de l'audience devant la formation de jugement du Conseil de prud'hommes de Belley, [B] [S] était assistée du nouveau délégué syndical conseiller du salarié que lui avait désigné l'union locale CGT en la personne de [T] [D]. Or celui-ci n'était autre que l'ancien président du Conseil de prud'hommes de Belley, dont le mandat de conseiller prud'homme venait de s'achever mais avait bien été en cours au jour de la saisine de la juridiction par la demanderesse. C'est dans ce contexte que, par jugement du 22 octobre 2009, les membres du bureau de jugement du Conseil de prud'hommes de Belley, saisis par l'employeur d'une exception de nullité de la procédure tirée de l'intervention de [E] [X] aux côtés d'[B] [S], ont logiquement estimé qu'en l'état des deux faits précités, leur impartialité pouvait effectivement être sujette à caution et ont en conséquence décidé de s'abstenir de statuer sur l'ensemble du litige en exerçant leur droit de retrait prévu par l'article 340 du code de procédure civile. Ce jugement s'est donc limité à constater ce retrait et à ordonner le renvoi du dossier au Premier président la Cour d'appel de Lyon, afin que celui-ci désigne une autre juridiction pour juger le litige. Cette décision, n'étant pas juridictionnelle mais d'ordre purement administratif et étant de ce fait insusceptible d'un quelconque recours, ne saurait donc être aujourd'hui annulée pour irrégularité de fond par la Cour d'appel, comme le demande ici l'association ORSAC . Par suite, le renvoi du dossier devant Premier président de la cour d'appel de Lyon puis la désignation par ce dernier du Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse pour connaître du fond du litige ne sont entachés d'aucune irrégularité. Il en va enfin de même pour le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse le 17 décembre 2014, aujourd'hui déféré à la cour, l'impartialité de cette juridiction en l'espèce n'ayant pas ici été remise en cause par quiconque. Il en résulte au total que malgré les vicissitudes qu'elle a rencontrées, la présente procédure est en réalité totalement régulière au plan juridique. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'association ORSAC de son exception de nullité de la procédure. 2.- Sur la rémunération des temps de visites médicales : En sa qualité de salariée travaillant de nuit, [B] [S] était tenue de subir une visite médicale obligatoire au moins tous les 6 mois comme prévu par l'article L 3122'42 du code du travail. Or l'article R 4624'28 du même code dispose que : 'Le temps nécessité par ses examens médicaux, y compris des examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ses examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail. Le temps et les frais de transport nécessités par ses examens sont pris en charge par l'employeur.' [B] [S] sollicite à ce titre la condamnation l'association ORSAC à lui payer un rappel de salaire de 74,30 euros correspondants aux heures supplémentaires qu'elle a consacrées au cours des années 2003 et 2004 à ces visites médicales et aux trajets correspondants, heures de jour assimilées à un temps de travail effectif que l'employeur refuse de lui rémunérer. Pour s'opposer à cette demande, l'employeur fait valoir : ' qu'il n'a opéré aucune retenue au titre des visites médicales sur le salaire d'[B] [S] , ' qu'une partie des sommes réclamées ne saurait être due, s'agissant du temps de déplacement qui ne constitue pas du temps de travail effectif pouvant générer des dépassements d'horaire ; 'qu'enfin [B] [S] n'a en réalité pas bénéficié de visite médicale en 2003 faute de s'être rendue au rendez-vous cette année-là et en juin 2004 puisqu'elle a été en arrêt travail pour maladie à compter de juin 2004 et ce sans interruption jusqu'à son licenciement en 2006. Sur le premier de ces points, il y a lieu de relever qu'il n'est pas fait grief à l'employeur d'avoir procédé à une retenue sur salaire mais d'avoir omis de payer ou compenser les heures supplémentaires faites à ce titre, si bien que l'argument est particulièrement dénué de pertinence. Sur les temps de trajet, le 2ème alinéa de l'article R 4624'28 précité impose à l'employeur de rémunérer ces temps de trajets spécifiques au taux horaire prévu par le contrat de travail. Par contre, il ne s'agit pas d'un temps de travail effectif, si bien que ces heures ne sauraient ouvrir droit pour la salariée à des congés payés. S'agissant d'une salariée travaillant exclusivement de nuit, les heures consacrées par [B] [S] à ces visites constituent nécessairement des heures supplémentaires, puisque ces visites avaient lieu de jour et qu'il est constant qu'elles n'ont pas été déduites par l'employeur des temps de travail de nuit accompli par la salariée. En ce qui concerne l'année 2003, il résulte des feuilles de paye versée aux débats qu'[B] [S] a travaillé durant toute cette année en qualité d'aide-soignante de nuit, ce qui fait présumer qu'elle avait bien passé les 2 visites médicales obligatoires permettant seules d'établir son aptitude à un tel travail de nuit. Il résulte effectivement de la pièce n° 15 produite par l'employeur qu'[B] [S] ne s'est pas présentée à un rendez-vous avec le médecin du travail fixé au 4 mars 2003. Pour autant, cette salariée affirme avoir bien passé cette année là les deux visites médicales semestrielles imposées par la réglementation, dont elle réclame aujourd'hui le paiement, et le fait qu'elle ait continué à travailler de nuit laisse présumer qu'elle a été déclarée apte à ce travail nocturne, et donc qu'elle avait effectivement passé sa visite médicale du premier semestre 2003 à une autre date que celle du rendez-vous manqué précité. En ce qui concerne l'année 2004, il résulte effectivement des feuilles de paye de la salariée que celle-ci a travaillée au cours du premier semestre mais a été en arrêt pour maladie à compter du 1er juillet 2004, ce qui fait présumer qu'elle n'a bénéficié que de la visite médicale obligatoire au titre du premier semestre de cette année-là. Par contre, rien ne démontre, en l'état des pièces versées aux débats, qu'elle ait passé une seconde visite médicale avant la suspension de son contrat de travail pour ce motif. Ainsi, la créance d'[B] [S] au titre de ces temps de visites médicales et de trajets pour s'y rendre s'établit comme suit : année 2003: 18,16 euros + 18,28 euros = 36,44 euros année 2004 : 18,88 euros soit un total de 55,32 euros, dont la moitié correspond, au vu des éléments du dossier, à la rémunération des temps de trajets nécessaires à l'accomplissement de ces visites. L'association ORSAC sera donc condamnée à payer à [B] [S] cette somme, qui ne sera toutefois majorée que d'une somme de 2,77 € au titre des congés payés afférents aux seules heures de travail consacrées aux visites médicales proprement dites, et non aux temps de trajets. Conformément aux dispositions de l'article 1153'1 du code civil, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2008, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Belley. 3.'Sur les heures supplémentaires de nuit : Il est constant que les aides-soignantes et infirmières de nuit du Centre médical [Établissement 1] exécutaient leur contrat de travail dans le cadre de cycles de 14 jours, comme prévu par la convention collective applicable, ce qui les amenait à travailler à chaque cycle durant 7 nuits de 11 heures chacune (de 20h15 à 7h15, avec une pause de 30 minutes en cours de nuit), et donc à accomplir 77 heures de travail par quatorzaine. Or l'article 05.06.2 de la convention collective, qui fixe un régime de majoration spécifique des heures supplémentaires pour les salariés soumis un cycle de travail sur 2 semaines, est ainsi rédigé : 'Lorsque l'aménagement du temps de travail est établi sur 2 semaines, les heures supplémentaires sont majorées dans les conditions suivantes : - 25 % de la 71e heure à la 78e heure par deux semaines consécutives ; - 50 % au-delà de la 78e heure par deux semaines consécutives ; - 100 % pour les heures supplémentaires effectuées la nuit ainsi que les dimanches et jours fériés étant précisé, d'une part, que les heures supplémentaires de nuit donnant droit à la majoration de 100 % ci-dessus indiquée sont les heures supplémentaires effectuées, de 22 heures à 6 heures, d'autre part, que les majorations pour heures supplémentaires effectuées la nuit ainsi que les dimanches et jours fériés ne se cumulent pas avec les indemnités prévues en cas de travail de nuit ou de travail les dimanches et jours fériés. Sont bénéficiaires de la majoration de 100 % prévue ci-dessus les salariés dont le coefficient de base conventionnel (majoré de l'ancienneté) est inférieur ou égal au coefficient 493. Les salariés dont le coefficient de base conventionnel (majoré de l'ancienneté) est supérieur à 493 doivent percevoir une majoration limitée à celle dont bénéficient les salariés classés au coefficient 493.' Cet article est complété par un article 05.06.3 ainsi rédigé : 'Le paiement majoré des heures supplémentaires peut être partiellement ou totalement remplacé par un repos compensateur conformément aux dispositions légales et réglementaires.' En l'espèce, [B] [S] a été rémunérée sur la base d'un coefficient allant sur la période litigieuse de 334 début 2003 à 351 au jour de son licenciement, et peut donc prétendre à la majoration de 100 % prévue par ce texte conventionnel, ce qui n'est pas contesté. Il en résulte directement qu'[B] [S], en travaillant sept nuits de 11 heures par quatorzaine, accomplissait ainsi, de par la structure même de son emploi du temps, 7 heures supplémentaires par quatorzaine, et que ces heures supplémentaires étaient nécessairement accomplies par la salariée au cours de sa 7e et dernière nuit du cycle, de 0h15 à 7h15. Ces heures supplémentaires devaient être payées soit sous forme de salaire, soit sous forme de repos de récupération, mais dans un cas comme dans l'autre les majorations conventionnelles devaient être appliquées. La convention collective définissant des horaires de nuit sur la période de 22 heures à 6 heures du matin, [B] [S] est fondée à solliciter la majoration du salaire de ces 7 heures supplémentaires par quatorzaine sur la base de : '100 % pour les 5h45 minutes accomplies en horaire de nuit (de 0 h15 à 06 h 00), le temps de repos équivalent étant de 11h30 mn, '25 % pour les 1h15 mn accomplies de jour, le temps de repos équivalent étant alors de 1h 34 mn. En l'état de ces éléments fournis par la salariée établissant la réalité de ces heures supplémentaires, c'est à l'employeur qu'il appartient de démontrer qu'il s'est acquitté des majorations conventionnelles ici mises à sa charge par l'article 05.06.2 précité. Force est de constater que l'association ORSAC se borne ici à affirmer péremptoirement que la salariée demanderesse a été remplie de ses droits mais n'apporte aucunement la preuve du règlement effectif de ces majorations, que ce soit sous la forme du paiement des heures supplémentaires qui n'apparaissent pas sur les feuilles de paye, ou sous celle de repos compensateurs supplémentaires. Les pièces versées aux débats démontrent au contraire que ces heures étaient d'abord simplement récupérées sans majoration, par l'allocation de 15 h de récupération par mois (1 nuit et 4 h) et ce malgré les multiples réclamations présentées durant des années par les salariées concernées, par leur syndicat et même par l'inspection du travail, toutes ces démarches étant demeurées infructueuses. À partir du 1er juin 2004, la situation a légèrement évolué puisque les heures supplémentaires de nuit ont dès lors donné lieu à une simple majoration de 25 %, ce nouveau dispositif se substituant au précédent, mais ne suffisant bien évidemment pas à remplir de leurs droits les salariées concernées, auxquelles il était dû une majoration de 100% des heures de nuit. En l'état, le seul tableau produit par l'employeur (pièce n° 14) au sujet de la compensation de ces heures supplémentaires ne concerne que l'année 2003 et s'avère beaucoup trop succinct et sibyllin pour permettre à la Cour de se faire une idée précise et concrète sur le mode de calcul et la mise en 'uvre concrète des repos compensateurs alloués réellement à [B] [S] . Pour sa part, cette dernière verse aux débats en pièce n° 28 un tableau faisant apparaître mois par mois le nombre d'heures supplémentaires accomplies, le repos récupérateur de remplacement correspondant, le repos récupérateur de remplacement réellement alloué par l'employeur, et le taux de salaire horaire (celui-ci tenant compte non seulement du salaire nominal mais aussi des primes versées à la salariée en contrepartie directe du travail effectué). Au vu des feuilles de paye et des autres pièces versées aux débats et en l'absence de contestation motivée et dûment justifiée par l'employeur des données figurant dans ce tableau, la cour estime pouvoir en déduire que l'association ORSAC reste effectivement redevable envers [B] [S] au titre de ces majorations pour heures supplémentaires des sommes suivantes : période de février à décembre 2003 : 1577,69 euros période de janvier à mai 2004 : 723,99 euros soit2301,68 euros + prime décentralisée de 5 % 115,08 euros (article A3.1.4 de la CC) total2416,76 euros L'association ORSAC sera donc condamnée à payer à [B] [S] cette somme de 2416,76 euros à ce titre, outre la somme de 241,68 euros au titre des congés payés y afférents. Conformément aux dispositions de l'article 1153'1 du code civil, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2008, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Belley. 4.- Sur le licenciement et ses conséquences : Par application de l'article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige. En l'espèce, [B] [S] a été licenciée le 10 août 2006 par le Centre médical [Établissement 1] pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. [B] [S] conteste le caractère réel et sérieux de la cause de ce licenciement, estimant que l'employeur n'a pas procédé à son bénéfice à une recherche sérieuse et personnalisée d'un reclassement. L'inaptitude constatée par le médecin du travail n'ayant pas pour origine un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le licenciement subséquent ne pouvait être prononcé que dans les conditions prévues par l'article L 1226'2 du code du travail, qui dispose que : 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.' Or la lettre de licenciement adressé par l'employeur le 10 août 2006 à [B] [S] est ainsi motivée : 'Conformément dispositions du code du travail, et à l'article R2 141'51'un vous avez subi de visite médicale de reprise le 30 juin 2006 et le 18 juillet 2006. À l'issue de ces visites, le médecin du travail vous a déclaré « définitivement inapte à la reprise de votre poste intérieur d'aide-soignante de nuit. Pas de propositions de reclassement dans l'entreprise par le médecin du travail ». Cette décision fait suite à l'étude de poste réalisé le 13 juillet 2006. En raison de la restructuration de l'établissement et du plan de licenciement qui l'accompagne et en tenant compte des recommandations du médecin du travail, il n'a pas été possible de trouver une quelconque solution de reclassement.' Il y a lieu de relever, comme l'a fait pertinemment le Conseil de prud'hommes dans le jugement déféré, qu'aucun élément factuel ne vient démontrer la réalité de la recherche de reclassement d'[B] [S] par son employeur préalable à son licenciement. L'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 18 juillet 2006, à la motivation pour le moins succincte, ne pouvait suffire à dispenser l'employeur de cette obligation de recherche d'un reclassement, non plus que le fait que l'employeur ait diligenté à l'époque dans l'entreprise un plan social entraînant le licenciement de plusieurs autres salariés. Par ailleurs on cherche vainement au dossier un compte rendu de l'étude de poste que le médecin du travail aurait réalisée le 13 juillet 2006, qui pourrait éventuellement fournir des éléments sur la réalité de la recherche de reclassement ici alléguée. En l'état de ces éléments, la Cour ne peut que constater que l'employeur ne justifie pas avoir procédé à une recherche sérieuse et personnalisée de reclassement d'[B] [S] avant de procéder à son licenciement pour inaptitude. Ce licenciement sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse. Par voie de conséquence, [B] [S] est en droit d'obtenir de l'association ORSAC le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire. Son salaire brut mensuel de référence étant de 1872,22 euros, l'association ORSAC sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 3744,44 euros, outre 374,44 euros de congés payés afférents. [B] [S] avait au jour de son licenciement plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, qui comptait alors plus de 10 salariés. Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient dans un tel contexte pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à [B] [S], de son âge au jour de son licenciement (59 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard (l'intéressée ayant aujourd'hui fait valoir ses droits à retraite), tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 14'512 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Il y a lieu par ailleurs d'ordonner d'office, par application de l'article L 1235'4 du code du travail, le remboursement par la société ORSAC à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à [B] [S] à la suite de son licenciement, dans la limite de 3 mois d'indemnités. 5.- Sur le remboursement du trop-perçu : [B] [S] sollicite la condamnation de l'association ORSAC à lui rembourser la somme de 661,82 euros, exposant qu'en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 17 juin 2011, l'employeur lui a versé une somme nette de 15'477,72 euros au titre des condamnations prononcées, mais qu'en suite de la cassation de cet arrêt, il a fait procéder à une saisie-attribution pour en obtenir le remboursement par huissier et a ainsi bénéficié du paiement d'une somme nette en principal de 16'139,54 euros. L'association ORSAC s'oppose à ce remboursement de la différence, faisant valoir que cette somme lui était bien due puisqu'elle correspondrait à un rappel de prime décentralisée du même montant que l'exécution des condamnations avait permis à [B] [S] de percevoir à titre supplémentaire. La cour ne peut toutefois que constater que l'employeur procède ici par pure allégation et ne justifie aucunement de ce que cette prime décentralisée ait effectivement été versée à la salariée à ce titre et pour ce montant-là. L'argument sera donc rejeté comme mal fondé. En l'état, il existe donc bien un trop-perçu par l'association ORSAC , qui s'est fait ainsi rembourser indûment 661,82 euros de plus que la somme qu'elle avait initialement réglée au titre des condamnations. Il sera donc fait droit à cette demande de [B] [S] en restitution de cette somme. 6.- Sur les demandes accessoires : Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront intégralement supportés par l'association ORSAC . [B] [S] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association ORSAC à lui payer la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité complémentaire de 2000 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR DÉBOUTE l'association ORSAC de son exception de nullité de la procédure prud'homale pour irrégularité de fond ; CONFIRME le jugement déféré rendu par le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 17 décembre 2014, en ce qu'il a : ' reconnu en son principe le droit d'[B] [S] au paiement des temps de visites médicales et des temps de trajets y afférents, ' déclaré sans cause réelle et sérieuse de licenciement d'[B] [S], fixé la moyenne des salaires de cette salariée à la somme de 1872,22 euros bruts par mois, ' et condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes: * 3744,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 374,44 euros de congés payés y afférents, * 14'512 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; RAPPELLE que ces 2 dernières sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement déféré, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents portants, eux, intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2008 ; RÉFORME pour le surplus le jugement déféré et, statuant à nouveau : CONDAMNE l'association ORSAC à payer à [B] [S] les sommes suivantes : ' 55,32 euros de rappel de salaire au titre de la rémunération des temps de visites médicales et de trajets pour les années 2003 et 2004, outre la somme de 2,77 euros de congés payés y afférents; ' 2416,76 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires de nuit, outre 241,68 euros de congés payés y afférents ; ' ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2008 ; ' 661,82 euros en remboursement du trop-perçu, avec intérêts à compter du présent arrêt ; ' 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ; DIT que les sommes allouées par le présent arrêt supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ; ORDONNE le remboursement par l'association ORSAC à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à [B] [S] à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois d'indemnités ; CONDAMNE l'association ORSAC aux entiers dépens de première instance et d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEMichel SORNAY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle 340 du code de procédure civile.article 117 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 27 mai 2016
Référence
60353ac3ed441164c52b5715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA