Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 27 mai 2016
- ECLI
- 60353ac3ed441164c52b5718
- Date
- 27 mai 2016
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/01051
[T]
C/
SAS STYL SNAF
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 18 Décembre 2014
RG : F 11/2449
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 27 MAI 2016
APPELANT :
[J] [T]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne, assisté de Me Ethel OHAYON-MONSENEGO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS STYL SOCIÉTÉ NOUVELLE POUR LES ADMINISTRATIONS FRANÇAISES,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [E] [M] (Directeur Général), assisté de Me Christophe MAMELLI de la SELARL SAJEF AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mars 2016
Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel SORNAY, président
- Didier JOLY, conseiller
- Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Mai 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La société STYL - SOCIÉTÉ NOUVELLE POUR LES ADMINISTRATIONS FRANÇAISES, ci-après dénommée STYL SNAF, commercialise auprès de professionnels notamment des gammes de scelleuses assurant la fermeture hermétique de produits alimentaires, et des attaches de câbles pour électricité et ferraillage.
Par acte du 26 mai 2011, [J] [T] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de VRP (voyageur représentant placier) le liant à cette société STYL SNAF, et à voir en conséquence condamner celle-ci à lui payer la somme de 58'527 € à titre de rappel sur commissions et celle de 71'893,67 euros à titre de remboursement de ses frais professionnels, outre une somme de 2000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier adressé à la société STYL SNAF le 25 septembre 2012, [J] [T] a ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis il a fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er novembre 2012.
En dernier lieu, [J] [T] sollicitait du bureau de jugement du Conseil de prud'hommes la condamnation de la société STYL SNAF à lui verser :
'125'111,85 euros à titre de rappel de salaire pour commission dues,
'72'456,92 euros à titre de rappel de frais professionnels,
'185'403,84 euros à titre d'indemnité de clientèle,
'100'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'32'175,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
'90'000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,
'5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société STYL SNAF a soulevé avant toute défense au fond l'incompétence du Conseil de prud'hommes de Lyon au profit du Tribunal de commerce de Marseille, faisant valoir que [J] [T] ne remplit pas l'ensemble des conditions posées par l'article L 7311'3 du code du travail pour relever du statut de VRP.
À titre subsidiaire, la société STYL SNAF a conclu que la prise d'acte de la rupture par [J] [T] devait emporter les conséquences d'une démission dans la mesure où les griefs allégués au soutien de cette prise d'acte n'étaient pas établis.
À titre reconventionnel, la société STYL SNAF a sollicité la condamnation de [J] [T] à lui verser, avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil :
'436'808 €au titre des salaires et commissions indûment versées entre août 2004 et décembre 2006,
'169'147,0 9 € à titre de remboursement des indemnités complémentaires reçues de l'organisme de prévoyance AGF.
Elle a enfin conclu au rejet de la fin de non recevoir tirée par [J] [T] de la prescription, et sollicité en conséquence la condamnation de la société STYL SNAF à lui payer les sommes précitées de 436'808 € et 169'147,0 9 €.
Par jugement rendu après départage le 18 décembre 2014, le Conseil de prud'hommes de Lyon a dit et jugé que [J] [T] n'avait pas la qualité de VRP statutaire, faute de remplir la totalité des conditions de ce statut telles qu'elles résultent de l'article L 7311'3 du code du travail.
En conséquence, le Conseil :
's'est déclaré incompétent profit du tribunal de commerce de Marseille pour connaître des demandes en l'absence de contrat de travail avéré,
'a dit qu'une copie de la procédure des pièces sera transmise à la juridiction ainsi désignée à l'expiration du délai pour former contredit,
'a condamné [J] [T] aux dépens de l'instance.
Par acte reçu au greffe le 31 décembre 2014, [J] [T] a formé un contredit de compétence à l'encontre de ce jugement du 8 décembre 2014.
*
Par ses dernières écritures, [J] [T] demande la Cour d'appel de :
infirmer le jugement rendu le 18 décembre 2014 par le Conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a jugé que [J] [T] ne bénéficiait pas du statut de VRP et en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille ;
dire et juger que [J] [T] bénéficiait du statut de VRP au sein de la société STYL SNAF
se déclarer compétente pour trancher le fond du litige,
évoquer le fond du litige et lui donner une solution définitive,
en conséquence :
condamner la société STYL SNAF au paiement de la somme de 137'177,95 euros à titre de rappel de salaire au titre des commissions lui restant dues,
condamner la société STYL SNAF au paiement de la somme de 78'650,95 euros à titre de rappel de frais professionnels
dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de [J] [T] du 25 septembre 2012 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société STYL SNAF au paiement de la somme de 185'403,84 euros au titre de l'indemnité de clientèle
condamner la société STYL SNAF au paiement de la somme de 100'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société STYL SNAF au paiement de la somme de 160'000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,
condamner la société STYL SNAF au versement de la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En tout état de cause,
dire et juger que les demandes reconventionnelles formulées par la société STYL SNAF sont prescrites et à tout le moins mal fondées,
débouter la société de l'intégralité de ses demandes, y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la société STYL SNAF demande pour sa part à la Cour d'appel de :
à titre principal,
'débouter [J] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions
'confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, considérant que [J] [T] est intervenu dans l'entreprise en qualité d'agent commercial et non de salarié,
'condamner [J] [T] à payer à la société STYL SNAF somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à se porter les entiers dépens ;
À titre très subsidiaire, dans l'hypothèse la Cour entrerait en voie de réformation et retiendrait la compétence prud'homale :
'dire n'y avoir lieu à évocation,
'renvoyer les parties devant le Conseil de prud'hommes de Lyon pour qu'il soit statué au fond ;
À titre infiniment subsidiaire,
'dans l'hypothèse la Cour entrerait en voie de réformation, retiendrait la compétence prud'homale et déciderait d'user de son droit d'évocation, enjoindre la société STYL SNAF de conclure au fond sur les points non jugés en première instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa saisine du conseil de prud'hommes plutôt que du tribunal de commerce, [J] [T] fait valoir que depuis 32 ans qu'il travaillait dans l'entreprise, il y a toujours eu le statut de VRP salarié, même si celui-ci n'a pas été mentionné à son embauche dans un contrat de travail écrit.
En ce sens, il fait valoir que la société STYL SNAF l'a toujours traité comme un VRP, ce qui est selon lui confirmé par :
'l'établissement par l'employeur d'une déclaration automatisée des données sociales (DA DS) au bénéfice de [J] [T] ,
'la délivrance des bulletins de paye attestant du travail effectué pour son compte,
'le fait que la société lui a fait signer un avenant à son contrat de travail le 1er janvier 2001 qui mentionne expressément dans son préambule que :
« Monsieur [T] est employé par la société STYL en qualité de représentant de commerce, statut VRP, depuis le 1er octobre 1980. La relation de travail n'a pas donné lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit. C'est dans ces conditions que les parties ont décidées de préciser certains points (') dans le présent contrat. »
'La carte professionnelle de VRP qui lui a été délivrée par la préfecture du Rhône le 27 janvier 2003,
'les 'attestations employeur' établies par la société STYL SNAF , qui démontre que [J] [T] exerçait bien son activité pour le compte de cette société dans le cadre d'un contrat de travail,
'les déclarations de revenus du demandeur mentionnant au fil des années les salaires que lui verser la société STYL SNAF ,
'les courriers d'instruction de la société STYL SNAF , ainsi que les convocations adressées par cette société à l'ensemble des membres du personnel, dont [J] [T] faisait expressément parti,
'la lettre que [A] [D], PDG de la société a adressé à [J] [T] pour lui donner des directives relatives à la rédaction des bons de commande, lettre par laquelle il lui a rappelé qu'il était son employeur.
La conjonction de l'ensemble de ces documents laisse effectivement présumer que le lien unissant [J] [T] à la société STYL SNAF est bien un contrat de travail de VRP et non un contrat d'agent commercial ou une fonction de dirigeant social.
Dans ce contexte, il appartient à la société STYL SNAF, qui conteste ce statut de VRP, de démontrer que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour en bénéficier.
L'article L 7311'3 du code du travail dispose que :
Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;
2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant :
a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ;
b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ;
c) Le taux des rémunérations.
Ces conditions sont cumulatives, et il suffit que l'une d'elles ne soit pas remplie pour que l'intéressé ne puisse revendiquer ce statut.
En l'espèce, la société STYL SNAF affirme que ce statut ne saurait ici s'appliquer dans la mesure où, notamment, [J] [T] d'une part ferait des opérations commerciales pour son nom personnel, et où d'autre part il ne bénéficierait pas d'un secteur d'activité défini en ce qui concerne tant la nature des marchandises offertes à la vente que la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter.
Sur ce dernier point, [J] [T] fait valoir que depuis plus de 30 ans, il a été amené à vendre les produits offerts par la société à plusieurs types de clients :
'produits de papeterie, assez tôt uniquement destinés à l'administration française,
'clients issus de la grande distribution,
' boulangeries,
'et très ponctuellement des clients autres, qui sont en réalité selon lui d'anciens clients qui ont en leur temps fait partie de son portefeuille et qui ont continué à passer commande directement près la société STYL SNAF mais qui n'étaient plus démarchés par le demandeur, ces clients étant identifiés par la mention 'AC' sur les bons de commande.
La société STYL SNAF conteste cette présentation et fait valoir que la clientèle prospectée par [J] [T] au cours notamment des années 2009, 2010 et 2011 était beaucoup plus large que ne le prétend l'intéressé.
Au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de relever :
' que [J] [T] ne s'était pas vu confier par la société STYL SNAF de secteur géographique particulier pour exercer son activité, ainsi que le démontre l'employeur par la production de pièces attestant de l'activité commerciale de l'intéressé en diverses régions de France mais aussi notamment en Russie, en Italie, en Espagne et au Portugal... Ce point n'est pas expressément contesté par [J] [T] ;
' qu'il n'est pas démontré que cette activité ait été limitée à certains produits commercialisés par l'entreprise STYL SNAF , la grande diversité des produits figurant sur les différents bons de commande communiqués laissant contraire penser que l'intéressé assurait la commercialisation de l'ensemble des produits diffusés par cette société ;
' que les différents documents versés aux débats par STYL SNAF démontrent que les clients démarchés par [J] [T] ne se limitaient pas comme il le soutient à des administrations, des boulangers et des commerces de grande distribution, mais appartenait également à de nombreux autres secteurs d'activités tels que le commerce en gros de quincaillerie, la gestion locative de logements, la fabrication de machines agricoles et forestières, l'entretien et la réparation de véhicules automobiles, les travaux d'électricité et de plomberie, les travaux de terrassement, le commerce en gros de bois et/ou de matériaux de construction, la maçonnerie, les entreprises de pompes funèbres, etc. (voir pièce n° 71 de l'employeur et toutes les pièces jointes) ;
'que contrairement à ce que soutient [J] [T] , rien ne démontre que ces clients appartenant à d'autres catégories que celles expressément admises par le demandeur (administrations, boulangeries et grande distribution) soient d'anciens clients à lui et n'aient pas été démarchés par ses soins préalablement aux commandes effectuées.
Il en résulte directement que [J] [T] n'était pas lié à la société STYL SNAF par des engagements déterminant, au sens de l'article L 7311'3 précité, la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, ni la région dans laquelle il devait exercer son activité ou les catégories de clients qu'il était chargé de visiter.
Par voie de conséquence, et sans qu'il soit ici besoin d'examiner les autres arguments avancés par les 2 parties, la cour ne peut que constater qu'une condition essentielle du statut de VRP n'est pas remplie et que [J] [T] ne peut donc se prévaloir d'un quelconque contrat de travail de VRP le liant à la société STYL SNAF .
[J] [T] n'invoquant à titre subsidiaire aucune autre forme de contrat de travail, la juridiction prud'homale n'a aucune compétence pour trancher ce litige, et c'est donc à juste titre que le Conseil de prud'hommes a estimé que la relation contractuelle entre [J] [T] et la société STYL SNAF ne pouvait relever que de la compétence du tribunal de commerce, et a renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de commerce de Marseille, dans le ressort duquel se trouve le siège de la société STYL SNAF .
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dépens de première instance, qui seront réservés, le litige n'étant pas tranché au fond.
Les dépens de la procédure de contredit, suivant le principal, resteront par contre à la charge de [J] [T] .
Vu les données du litige, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge intégrale des frais de procédure et honoraires qu'elle a dû exposer pour la présente instance. Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu entre les parties le 18 décembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Lyon SAUF en ce qui concerne les dépens de première instance ;
STATUANT à nouveau sur ce point, RÉSERVE ces dépens de première instance dans l'attente de la décision à intervenir au fond ;
Y AJOUTANT, CONDAMNE [J] [T] à supporter les dépens relatifs à la présente procédure de contredit ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le GreffierLe Président
Gaétan PILLIEMichel SORNAYArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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60353ac3ed441164c52b5718
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