Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 26 mai 2016
- ECLI
- 60353c19675de665e9149b93
- Date
- 26 mai 2016
- Condamnation
- 5 128 300 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B 14e chambre ARRÊT N° contradictoire DU 26 MAI 2016 R.G. N° 14/05158 AFFAIRE : SAS TECHNOLOGIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège C/ SAS FOOT LOCKER FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° RG : 14/01078 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christophe DEBRAY Me Patricia MINAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS TECHNOLOGIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 378 558 050 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 627 - N° du dossier 14264 assistée de Me Judith KRIVINE et Me Maxime ABDELAZIZ, avocats au barreau de PARIS APPELANTE **************** SAS FOOT LOCKER FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 382 401 867 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619 - N° du dossier 20140509 assistée de Me Ghislain BEAURE D'AUGERES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE INTIMÉE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Avril 2016, Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, Madame Véronique CATRY, conseiller, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE FAITS ET PROCÉDURE, Par une ordonnance du 22 juin 2012, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en la forme des référés, a débouté la société Foot Locker France de sa contestation d'une délibération de son CHSCT du 23 mars 2012 qui avait confié une mission d'expertise à la société Technologia. Le 27 mars 2013, cette cour a annulé la délibération du CHSCT. La société Technologia a déposé son rapport d'expertise le 13 juin 2013, puis a présenté à la société Foot Locker France le solde de sa facture. Devant le refus de l'entreprise de régler les sommes demandées, la société Technologia a fait assigner le 7 mars 2014 la société Foot Locker France devant la même juridiction, en la forme des référés, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 21 367,87 euros en principal au titre de sa facturation pour l'expertise réalisée. Le 11 juin 2014, le premier juge a refusé de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société Foot Locker. Par ordonnance du 19 juin 2014, il a débouté la société Technologia de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à restituer à la société Foot Locker la somme de 51 283 euros et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 7 juillet 2014, la société Technologia a relevé appel de l'ordonnance du 19 juin 2014. A l'occasion de la présente instance, la société Foot Locker France a, par un écrit distinct et motivé du 12 février 2015, posé une question prioritaire de constitutionnalité ainsi libellée : 'Les dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail et l'interprétation jurisprudentielle constante y afférente sont-elles contraires aux principes constitutionnels de liberté d'entreprendre et/ou de droit à un procès équitable lorsqu'elles imposent à l'employeur de prendre en charge les honoraires d'expertise du CHSCT notamment au titre d'un 'risque grave', alors même que la décision de recours à l'expert a été judiciairement (et définitivement) annulée'. Par un arrêt du 18 juin 2015, cette cour a ordonné la transmission de la question posée à la Cour de cassation. Le 16 septembre 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation, considérant que la question était applicable au litige, n'avait'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution et présentait un caractère sérieux, l'a renvoyée au Conseil constitutionnel. Par une décision du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel, considérant que la procédure applicable méconnaissait les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et privait de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété, a notamment censuré le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail et dit que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter du 1er janvier 2017. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES, Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mars 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des ses prétentions et moyens, la société Technologia demande à la cour, au visa des articles L. 4612-1, L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail, de : - la déclarer recevable en son appel et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, - dire que Foot Locker lui est redevable d'une somme de 21 367,87 euros TTC et d'une indemnité contractuelle de 1% avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2014, date de l'assignation, - débouter Foot Locker de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, - condamner Foot Locker au paiement de la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Technologia soutient essentiellement, en premier lieu, que la décision du Conseil constitutionnel a déclaré partiellement contraire à la constitution l'article L. 4614-13 du code du travail et non son interprétation jurisprudentielle par la Cour de cassation. Au contraire, elle a reporté l'effectivité de l'abrogation au 1er janvier 2017, pour laisser le temps au législateur et à la justice d'organiser un système cohérent. L'article en cause est donc encore applicable. Elle relève également que la jurisprudence constante en la matière considère que les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur, sauf en cas d'abus. A défaut, elle dit que priorité serait donnée au droit de propriété de l'employeur sur le droit à la participation à la gestion de l'entreprise et du droit à la santé des salariés. En deuxième lieu, l'expertise a été mise en oeuvre sur le fondement de la délibération du CHSCT, acte juridique produisant des effets opposables à l'employeur sans avoir à être validée par la justice, sauf à ajouter une condition à la loi. L'expert a donc légitimement exécuté sa mission et doit, à ce titre, être rémunéré par la société. La décision qui annule la délibération, entraînant la restitution des sommes que l'expert a perçues, sans indemnité compensatrice du travail fourni par lui, est contraire au régime de nullité des actes juridiques. En dernier lieu, l'appelante fait valoir que la demande subsidiaire et reconventionnelle tendant à la réduction des honoraires de l'expert est irrecevable, dans la mesure où la méthode de facturation était justifiée et transparente par rapport au travail réalisé et au temps estimé. Aux termes des ses dernières conclusions du 24 mars 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la société Foot Locker demande à la cour de : - à titre principal, au visa des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du 1er protocole additionnel, confirmer l'ordonnance du 19 juin 2014 et ordonner à Technologia, du fait de l'annulation de la délibération du 23 mars 2012, de lui rembourser l'intégralité des sommes versées au titre de la réalisation d'une expertise judiciairement et définitivement annulée, soit la somme de 51 283 euros, - à titre subsidiaire, fixer le montant des honoraires de Technologia à la somme de 27 500 euros HT et lui ordonner de restituer le surplus, soit 15 378 euros, - condamner Technologia à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Foot Locker soutient d'abord et principalement que le fondement et la motivation retenue dans la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 27 novembre 2015 ont leur équivalent en droit international, notamment dans le droit à un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable et le droit de propriété qui sont immédiatement applicables. Ensuite, elle considère que ni l'effet différé de l'abrogation, ni l'invocation de l'article 62 de la Constitution n'ont d'incidence car ils ne sauraient priver les juridictions du contrôle de conventionnalité. Par ailleurs, l'intimée fait valoir l'absence de lien contractuel entre la société Technologia et la société Foot Locker. La première, désignée par le CHSCT, n'a commencé sa mission que postérieurement à l'ordonnance provisoire du 22 juin 2012, donc à ses risques et périls. La société rappelle avoir refusé de signer le protocole d'expertise du 23 octobre 2013 et dit que le paiement d'honoraires ne pourrait être interprété comme un accord sur le principe du paiement d'une rémunération. Quant à la demande de réduction du coût de l'expertise, la société conteste la qualité du rapport et considère qu'il a été réalisé par des personnes peu expérimentées, sur une durée mal estimée. Les honoraires sont donc selon elle indus ou, à défaut, démesurés. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION, L'article L. 4614-12 du code du travail permet au CHSCT de faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave est constaté dans l'établissement ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Aux termes de l'article L.4614-13 du code du travail : 'Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire (...).' L'article R.4614-19 précise : 'Le président du tribunal de grande instance statue en urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise.' Et l'article R.4614-20 énonce: 'Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4614-13, il statue en la forme des référés'. Par son arrêt du 15 mai 2013 (Bull.V, n°125, pourvoi n° 11-24.218), la chambre sociale de la Cour de cassation a retenu que, malgré l'annulation de la décision de recourir à un expert, l'employeur était tenu au paiement des honoraires correspondant aux diligences accomplies par l'expert avant le prononcé de la nullité. Saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 4614-13 du code du travail, tel qu'interprété par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 27 novembre 2015 (n°2015-QPC du 27 novembre 2015), a annulé le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail. Le Conseil a retenu pour l'essentiel que la procédure applicable méconnaissait les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et privait de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété. Il a toutefois précisé que la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée prendrait effet à compter du 1er janvier 2017afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée. L'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, selon lequel 'Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution', garantit le droit des personnes intéressées d'exercer un recours juridictionnel effectif ainsi que le droit à un procès équitable. Ce texte trouve son équivalent dans l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit au juge et à un procès équitable ainsi que le droit à l'exécution du jugement (CEDH 19 mars 1997, aff. Hornsby c/Grèce). Il est constant que les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus par les dispositions de la Convention et par les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant cette Cour ni d'avoir modifié leur législation (AP 15 avril 2011, Bull. n°1, 3 et 4 ). La société Technologia ne peut déduire de ce que, dès lors que l'expertise a été mise en oeuvre sur la base d'un acte juridique produisant des effets opposables à l'employeur sans avoir à être validée par la justice, il existerait un fondement juridique autonome de la dette de l'employeur, qu'aucune règle du droit de la responsabilité ou des quasi-contrats ne consacre. Le régime de la nullité des actes juridiques implique au contraire un anéantissement rétroactif des conséquences de l'acte et donc la restitution des sommes qui ont pu être versées en exécution de la délibération annulée. C'est dans ces conditions à bon droit que le premier juge a débouté la société Technologia de ses demandes, afin de garantir le droit au procès équitable et l'effectivité de l'exécution de l'arrêt du 27 mars 2013. L'ordonnance entreprise sera confirmée. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS ; La cour, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la société Technologia supportera la charge des dépens. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 4614-12 du code du travail permet au CHSCT dearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle L. 4614-13 du code du travail et larticle L. 4614-13 du code du travail et non son interprarticle L.4614-13 du code du travailarticle 62 de la Constitution narticle L. 4614-13 du code du travail.article L. 4614-13 du code du travailarticle L. 4614-13 du code du travail et dit que cette d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 26 mai 2016
Référence
60353c19675de665e9149b93
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