Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 26 mai 2016
- ECLI
- 60353d7eb0f2626729e74d68
- Date
- 26 mai 2016
- Condamnation
- 73 800 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 26 MAI 2016 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/11712 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 06 Mars 2015 - RG n° 13/06386 APPELANTES 1) Madame [S] [Q] divorcée [M] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] de nationalité française demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Christian DOUCET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2318 ayant pour avocat plaidant Me BARBAUT Frédéric, avocat au barreau de NANCY 2) SAS BLS & CO immatriculée au RCS de PARIS sous le n°534 894 670 ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Christian DOUCET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2318 ayant pour avocat plaidant Me BARBAUT Frédéric, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS 1) Monsieur [G] [X] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2] de nationalité française demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Jacques MONTACIE de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 2) Madame [N] [B] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 3] de nationalité française demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Jacques MONTACIE de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de président et Madame Christine ROSSI, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de président Madame Christine ROSSI, Conseillère Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller appelé d'une autre Chambre afin de compléter la Cour Qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Michèle PICARD, Conseillère, dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Pauline ROBERT MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Michèle PICARD, Conseillère - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Michèle PICARD, conseillère faisant fonction de président et par Mme Pauline ROBERT, greffier présent lors du prononcé. * Par acte sous seing privé du 10 avril 2012, les consorts [X], en qualité d'associés de la Sci Trait d'Union, à hauteur de 30 parts pour Monsieur et 70 parts pour Madame, ont cédé 99 parts à la société BLS & Co et une part à Madame [S] [M]. Les modalités de paiement étaient déterminées dans un acte séparé, signé et daté du même jour. Un document intitulé «contrat de cession de parts de Sci», non daté, prévoyait que la société BLS & Co représentée par Madame [M] et cette dernière, en son nom propre, cèdaient la totalité des parts de la société Trait d'Union, à Monsieur [X] à hauteur de 30 parts et à Madame [X] à hauteur de 70 parts pour un prix de 150.000 euros. Par des courriers recommandés du 15 janvier 2013, les époux [X] ont mis en demeure Madame [M] et la société BLS & Co d'exécuter l'acte non daté. Par lettre recommandée du 21 février 2013, Madame [M] et la société BLS & Co ont déclaré renoncer à cet acte. Par un jugement du 6 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a dit que la cession de parts du 10 avril 2012 a fait l'objet d'une contre-lettre valable du même jour entre les mêmes parties, annulant les effets de ladite cession et a ordonné à Madame [M] et à la société BLS & Co de restituer les parts sociales de la Sci Trait d'Union mais non les fruits de celles-ci. Madame [M] et la société BLS & Co ont interjeté appel de cette décision le 4 juin 2015. *** Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2016, la société BLS & Co et Madame [S] [Q], divorcée [M], demandent à la cour d'appel au visa des articles 1321 et suivants et 1589 alinéa 2 du code civil, d'infirmer le jugement du 6 mars 2015, de juger que la cession des parts de la Sci Trait d'Union en date du 10 avril 2012 à leur profit est valable, de dire que l'acte non daté dont se prévaut les époux [X] ne peut être qualifié de contre-lettre qui impliquerait une rétrocession des parts cédées, de juger que Madame [M] et la société BLS & Co ont valablement renoncé à la promesse de cession des parts de la Sci Trait d'Union au profit des époux [X], de juger que cette promesse non datée est nulle et de nul effet, de juger nulle l'obligation de céder les parts sociales de la Sci Trait d'Union aux époux [X], de débouter les intimés de leur appel incident et de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 16 octobre 2015, les époux [X] demandent à la cour d'appel de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : -dit que la cession des parts du 10 avril 2012 a fait l'objet d'une contre-lettre valable du même jour, annulant les effets de ladite cession, - débouté Madame [M] et la société de leurs prétentions relatives à la validité de la cession des parts du 10 avril 2012, à la renonciation et à la nullité de la contre-lettre, ainsi qu'à une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile , - ordonné la restitution des parts sociales de la Sci Trait d'Union, cette restitution prenant effet au 10 avril 2012, - condamné Madame [Q] épouse [M] et la société BLS & Co aux dépens, Le réformer en ce qu'il a débouté les intimés de leurs prétentions au titre de la restitution des fruits, Condamner Madame [M] et la société BLS & Co à procéder à ladite restitution des résultats distribués concernant les exercices 2012, 2013, 2014 et 2015, Y ajouter subsidiairement dans l'hypothèse où la simulation ne serait pas retenue : - Juger que la vente en date du 10 avril 2013 sera résolue pour non paiement du prix et en conséquence, - Condamner Madame [M] et la société BLS & Co à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice que leur a causé l'obligation d'engager cette action aux fins de faire respecter le contrat ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Sur la qualification juridique de l'acte de cession non daté Madame [M] et la société BLS & Co font valoir que suite à l'acte de cession du 10 avril 2012, le transfert des parts sociales a bien eu lieu et qu'il est opposable à la Sci Trait d'Union qui a reçu notification de l'acte de cession par son intervention à celui-ci. Les modifications de la composition des associés ont été transcrites au registre du commerce et des sociétés. Elles ajoutent que les époux [X] n'ont engagé aucune action en déclaration de simulation du premier acte du 10 avril 2012. Selon les appelantes, l'acte non-daté litigieux est une promesse unilatérale de cession de parts en raison de l'absence de date et de formalités antérieures et postérieures à celui-ci telles que la procédure d'agrément auprès de la Sci Trait d'Union pour cette cession, son enregistrement, sa déclaration au greffe ou sa notification à la Sci concernée. La Sci Trait d'Union ne peut être considérée comme étant partie ou intervenante à cet acte et la société BLS & Co n'a pas mandaté Madame [M] pour signer une telle promesse, celle-ci leur est donc inopposable. Elles soutiennent que cette promesse n'a pas été enregistrée alors qu'elle portait sur la totalité des parts composant le capital d'une Sci détenant un immeuble, elle doit donc être déclarée nulle et de nul effet. Les époux [X] n'ont jamais sollicité l'exécution de cette promesse, ni même levé l'option. Les époux [X] font valoir que leur intention lors de la signature de l'acte de cession était d'échapper aux poursuites du Crédit Mutuel en leur qualité de caution des sociétés Gardy et Roxymage, toutes deux en liquidation judiciaire. La simulation est caractérisée par l'existence de deux conventions conclues entre les mêmes parties, concernant le même objet moyennant le même prix, la première enregistrée et ostensible et la seconde non enregistrée et ayant pour but d'annuler les effets de la première. La première cession ne visait aucune situation nette comptable arrêtée entre les parties et ne s'intéressait pas à la remise des moyens de paiement dont disposait la Sci. Au vu de ces éléments, la simulation de la première cession est caractérisée, et ses effets sont anéantis par la contre-lettre. En conséquence, les parts ainsi que les fruits produits, soit les résultats distribués de 2012 à 2015, doivent être restitués, la cession étant annulée par la contre-lettre avec un effet rétroactif au 10 avril 2012 et Madame [M] et la société BLS & Co étant possesseurs de mauvaise foi.. Selon les intimés, l'acte litigieux ne peut être requalifié en promesse unilatérale de cession en ce qu'il n'est jamais fait référence à une promesse de cession, à un droit d'option encadré dans un délai déterminé. La cour rappelle qu'il y a simulation lorsqu'en présence de deux conventions, l'une est ostensible et l'autre est secrète et contredit la première. Le principe de liberté contractuelle veut que ce soit la volonté réelle des parties qui prime. En l'espèce il existe un acte de cession des parts sociales signé le 10 avril 2012 par les parties par lequel les cédants, les époux [X], cèdent leurs parts sociales à la société BLS & Co et à Madame [M] moyennant le prix de 150.000 euros. Cet acte prévoit le transfert de propriété et de la jouissance des parts à compter de la signature de l'acte. Les mesures de publicité et d'agrément par l'assemblée générale et par la gérance de la cession ont eu lieu. Le siège social a été transféré et les droits d'enregistrement ont été payés. Le même jour les parties signaient un document prévoyant les modalités de paiement du prix de cession dans lequel il était indiqué que le prix de 150.000 euros correspondait au solde d'une dette contractée par les époux [X] envers Madame [M] estimée à 28.428, 10 euros et à une dette bancaire de 118.412 euros ayant pour origine un prêt de 276.738 euros souscrit en 2003 et remboursable en 155 mensualités ainsi que toutes autres dettes figurant au bilan de la société. Les parties y expliquent également que le prix net de cession tient compte de la situation du marché de l'immobilier dans un contexte de crise économique. Un complément de prix est prévu dans le cas où la Sci serait cédée pour un prix plus avantageux. Encore le même jour ainsi que le reconnaît Madame [M], un 'Contrat de cession de parts de SCI' non daté mais paraphé et signé par les mêmes parties stipule dans des termes identiques à l'acte précédent que la société BLS&Co et Madame [M] cèdent aux époux [X] les 100 parts sociales de la Sci moyennant un prix identique et que les cessionnaires sont agréés comme associés par l'organe social habilité. Le transfert de propriété doit également intervenir au jour de la signature de l'acte. A cet égard Madame [M] indique qu'elle aurait signé cet acte 'en blanc' mais ne produit aucune pièce qui l'établirait. C'est ce second acte que les époux [X] souhaitent exécuter. La cour note en premier lieu que les deux contrats de cession ont été conclus entre les mêmes parties le même jour et qu'ils concernent le même objet. La cour constate également que ces deux actes se contredisent puisque le second opère cession des mêmes parts sociales que celles cédées par le premier mais en sens contraire et pour un prix identique. L'existence d'une simulation suppose un acte ostensible et un acte secret qui le contredit. En l'espèce l'acte ostensible est constitué par l'acte de cession du 10 avril 2012 et l'acte secret est constitué par l'acte non daté prévoyant la cession des mêmes parts sociales aux précédents cédants. L'enregistrement de l'acte de cession de même que les formalités qui ont été effectuées ne suffisent pas à donner un caractère réel à la 'première' cession dès lors que le but de cette cession était justement de faire échapper les époux [X] aux poursuites de leurs créanciers en créant l'illusion qu'ils n'étaient plus propriétaires de biens qui étaient susceptibles d'être saisis. Il convient de noter à cet égard que les époux [X] avaient été condamnés à payer le Crédit mutuel en leur qualité de caution par un jugement du 16 février 2012, soit antérieur à la cession. L'acte secret litigieux ne peut s'analyser, comme le soutiennent les appelants, en une promesse unilatérale de cession à laquelle les cédants pourraient renoncer puisqu'il est intitulé acte de cession et non promesse de cession et qu'il ne comporte aucune condition, aucun terme et en général aucun engagement. Il résulte des dispositions de l'article 1321 du code civil que 'les contre lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers.' Les contre lettres sont donc valables entre les parties sauf exceptions prévues à l'article 1321-1 du code civil qui est étranger à l'espèce.. La cour considère que les éléments de la cause établissent que l'acte de cession non daté s'analyse en une contre lettre. Ainsi le prix stipulé est identique à celui de l'acte de cession daté alors que s'il s'agissait d'une promesse le prix aurait été déterminable en fonction de critères qui se seraient appliqués quelle que soit la date de levée de l'option. Enfin la cour relève que le prix stipulé à l'acte de cession daté n'a pas été payé alors que les modalités prévoyaient le paiement sous forme de crédit vendeur au taux de 2,5% en 48 mensualités de 1527, 26 euros suivies de 23 mensualités de 3.476, 73 euros et que la première échéance devait intervenir au plus tard le 1er octobre 2012. L'argument des appelante selon lequel il y aurait eu compensation des premières échéances du prix avec une dette que les époux [X] auraient eu envers Madame [M] ne résiste pas à l'analyse. En effet le prix était faible car déterminé en fonction justement de cette dette qui ne se déduit pas des 150.000 euros mais qui s'y rajoute au contraire selon la convention fixant les modalités. Quant aux déclarations de Monsieur [X] figurant dans le procès verbal établi le 10 juillet 2013 et dont les appelantes se prévalent pour démontrer qu'il y avait bien de volonté des intimés de céder leurs parts sociales il montre une certaine confusion puisque d'une par Monsieur [X] indique que le paiement des parts sociales n'a pas été respecté et d'autre part qu'il déclare que Madame [M] et le gérant de BLS & Co 'savaient qu'ils devaient nous redonner lesdites parts mais nous avons reçu un courrier en recommandé signalant qu'ils refusaient de faire marcher le deuxième contrat et donc de restituer notre bien'. Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il y a bien eu simulation et que la volonté des parties était bien de ne pas transférer la propriété des parts sociales de la Sci à Madame [M] et à la société BLS&Co. Le jugement du tribunal de grande instance sera donc confirmé sur ce point. Sur la restitution des fruits Les époux [X] font valoir que la cession étant anéantie par l'effet de la contre-lettre, les appelants sont donc réputés ne jamais avoir été titulaires des parts sociales et ils n'ont donc pas pu appréhender les résultats. Ils demandent donc la restitution des fruits sans en chiffrer le montant. De même que les premiers juges, la cour note que en leur qualité d'associés les époux [X] ont droit à des dividendes, seuls fruits qui pourraient leur être restitués. Or ils n'établissent pas qu'il y ait eu une distribution de dividendes depuis le 10 avril 2012. Leur demande sera donc rejetée. Sur les dommages et intérêts Les époux [X] demandent à la cour de condamner Madame [M] et la société BLS & Co à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice qu'ils ont subi pour avoir été contraint d'engager cette action aux fins de faire respecter le contrat. La cour relève que cette action est née à l'origine de la volonté des époux [X] de faire échapper leurs parts sociales à leurs créanciers et qu'ils sont donc responsable du préjudice que leur a causé cette action. Leur demande sera donc rejetée. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Les apoux [X] sollicitent le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il sera donc fait droit à cette demande. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement rendu le 6 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Paris, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne solidairement Madame [S] [Q] divorcée [M] et la société BLS&Co à payer à Monsieur [M] [X] et à Madame [N] [B] épouse [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne solidairement Madame [S] [Q] divorcée [M] et la société BLS&Co aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Pauline ROBERT Michèle PICARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1321-1 du code civil qui est étranger à larticle 699 du Code de procédure civile.article 1321 du code civil quearticle 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 26 mai 2016
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60353d7eb0f2626729e74d68
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