Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 26 mai 2016
- ECLI
- 60353d7fb0f2626729e74dbe
- Date
- 26 mai 2016
- Condamnation
- 1 471 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 26 Mai 2016 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/05427 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 11/06441 APPELANT Monsieur [R] [V] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214 INTIMEES Me [H] [H] - Mandataire liquidateur de SARL ALTA SECURITE INTERNATIONAL [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Christel ROSSE, avocat au barreau de VERSAILLES AGS CGEA [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Johanna FRANCELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère pour le Président empêché et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur [R] [I] a été engagé par la société Alta Sécurité International suivant contrat à durée déterminée dit 'à vacations' du 1er février au 31 juillet 2010 en qualité d'agent de sécurité SSIAP 3. Par jugement du 19 octobre 2010, le Tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Alta Sécurité International, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 30 novembre suivant, nommant Me [H] en qualité de liquidateur judiciaire. Soutenant ne plus avoir été payé à compter du mois de mai 2010, Monsieur [I] a saisi la juridiction prud'homale le 22 avril 2011 d'une demande de paiement de rappel de salaire ainsi que d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 3 avril 2013 notifié le 24 mai, le Conseil de prud'hommes de Paris a fixé la créance de Monsieur [I] au passif de la société Alta Sécurité International, représentée par Me [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes de : - 7357,50 € au titre du rappel de salaires de mai, juin et juillet 2010, - 735,75 € au titre des congés payés afférents - 2775,78 € au titre de la prime de précarité, en déclarant le jugement opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie, et l'a débouté du surplus de sa demande. Monsieur [I] a interjeté appel de cette décision le 3 juin 2013. A l'audience de renvoi du 29 mars 2016, il demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qui concerne les sommes allouées et de l'infirmer pour le surplus en fixant au passif de la société les sommes supplémentaires de : - 13 024,88 € au titre du rappel d'heures supplémentaires - 1302,48 € au titre des congés payés incidents - 3460,38 € au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur obligatoire - 346,03 € au titre des congés payés incidents - 14 715 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en déclarant la décision opposable à l'AGS. Il fait valoir que son contrat de travail doit être requalifié à temps plein en l'absence de précision du volume horaire à exécuter et conformément à ce qui lui a été payé de février à avril 2010, et qu'il est donc fondé à réclamer sur cette base le paiement des salaires suivants qui ont cessé de lui être versés à compter de mai. Il soutient par ailleurs qu'il a effectué des heures supplémentaires selon les plannings qu'il produit qui ne lui ont pas été rémunérées pas plus qu'il n'a bénéficié d'un repos compensateur à ce titre conformément à la loi du 20 août 2008, ce qui lui ouvre droit à dommages-intérêts et indemnité pour travail dissimulé. Il ajoute que son solde de tout compte ne lui a pas été réglé et demande à ce titre l'indemnité de fin de contrat. Il conteste avoir travaillé sur le site transféré à la société Altay en juin 2010, et avoir eu son contrat de travail transféré à cette société. Me [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Alta Sécurité International, demande pour sa part de débouter Monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes. Il s'en rapporte à justice en ce qui concerne la requalification du contrat à temps plein, et reconnaît à l'audience la créance du seul salaire du mois de mai 2010. Il expose que la société SIS avait sous-traité à la société Alta Sécurité International le marché de sécurité de son client, la société Suez Environnement, et qu'elle a mis fin à ce contrat de sous-traitance en confiant celle-ci en juin 2010 à la société Altay, puis en octobre 2010 à la société Themis, lesquelles ont donc repris le contrat de travail de Monsieur [I], ainsi qu'il résulte d'un courriel mentionnant le personnel à reprendre. Il conteste donc les sommes réclamées, du fait du transfert du contrat de travail en application de l'accord du 5 mars 2002, s'étonnant que le salarié ait attendu près de onze mois avant de réclamer en justice une créance salariale. Il souligne en outre le caractère prévisionnel des plannings produits à l'appui des prétendues heures supplémentaires. L'AGS demande à la Cour d'infirmer le jugement et de débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, et rappelle en tout état de cause les limites de sa garantie. Elle précise avoir avancé les sommes allouées en première instance au titre des salaires et congés payés, mais considère que le marché auquel Monsieur [I] était affecté ayant été transféré à compter du 1er juin 2010 à la société Altay puis à la société Thémis, il appartient au salarié de mieux se pourvoir pour sa demande postérieure à cette date. Elle conteste par ailleurs la réclamation au titre d'heures supplémentaires jamais revendiquées du temps de l'exécution du contrat de travail. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS 1) sur la demande au titre des salaires de mai à juillet 2010 et d'une prime de précarité Attendu qu'en application de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Qu'en l'espèce, le représentant de la société Alta Sécurité International, à qui il appartient de prouver le paiement des salaires dus à Monsieur [I] en exécution de son contrat de travail, soutient que le contrat a été transféré avec le marché auquel il était affecté à la société Altay à compter du 1er juin 2010 ; que si l'article L.1224-1 du code du travail ne s'applique pas ici, le changement de prestataire de la surveillance d'un site n'impliquant pas le transfert d'une entité économique au sens de cette disposition, la seule affectation de salariés d'une société de sécurité à l'exécution d'un marché ne suffisant pas à caractériser une telle entité, l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans les entreprises de sécurité s'applique en revanche dans le cas de succession d'entreprises dans la réalisation du marché, qu'elles soient ou non contractuellement liées directement au client utilisateur final des prestations ; que cependant, il ressort des pièces produites par les deux parties et notamment des plannings du salarié que Monsieur [I] était affecté sur deux sites, Etoile Actualis et Saint-Honoré Etoile, et non sur le site de Suez Environnement [Localité 3] que la société SIS avait d'abord confié en sous-traitance à la société Alta, avant de le sous-traiter à la société Altay par un contrat du 28 mai 2010 à effet au 1er juin puis à la société Thémis Sécurité par contrat de sous-traitance du 29 septembre 2010 ; que le courriel du 23 septembre 2010 que Me [H] produit également, échangé entre la société SIS et Thémis Sécurité, mentionnant la liste des agents à reprendre par cette dernière et qui fait état de Monsieur [I] sur le site Etoile Saint-Honoré, postérieur à la fin du contrat à durée déterminée, vient confirmer l'affectation de Monsieur [I] sur un site autre que celui transféré le 1er juin à la société Altay ; qu'il n'est donc pas établi que le contrat de travail du salarié ait été transféré pendant son exécution du fait de la passation du marché à une autre entité que Alta Sécurité International ; qu'il en résulte que les salaires étaient dus par cette dernière jusqu'au terme du contrat et que faute de preuve de leur paiement, le jugement doit être confirmé qui a fixé la créance de Monsieur [I] sur la base du salaire brut mensuel de 2452,50 € qui lui a été payé jusqu'au mois d'avril au vu des bulletins de paie produits, le contrat de travail devant être considéré comme à temps plein par application des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail ; que de la même manière, la créance d'indemnité de congés payés afférente doit être confirmée ; Qu'en revanche, le fait que le contrat à durée déterminée se soit manifestement poursuivi à l'expiration de son terme, le salarié étant toujours affecté sur le site de Etoile Saint-Honoré à la date du 23 septembre 2010 et produisant d'ailleurs le contrat de travail conclu avec la société Thémis Sécurité à effet au 1er octobre 2010 en exécution du transfert du marché à cette dernière envisagé dans le courriel précité, le prive du bénéfice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 du code du travail ; que le jugement sera infirmé qui lui a alloué à ce titre une indemnité dite 'prime de précarité' ; 2) sur les demandes afférentes à des heures supplémentaires de février à juillet 2010 Attendu qu'en application de l'article L.3171-4 du code du travail, il appartient au salarié qui sollicite le paiement d'heures supplémentaires de produire des éléments permettant d'étayer ses allégations, et que l'employeur puisse discuter ; Qu'en l'espèce, pour étayer sa demande, Monsieur [I] produit uniquement des plannings expressément qualifiés de provisoires, et non des relevés des heures effectuées signés de son employeur ou de son représentant ; que ces seuls documents ne sauraient suffire à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires qui porte sur la totalité de la période travaillée -dont il n'a au demeurant jamais réclamé le paiement à l'employeur avant sa saisine de la juridiction prud'homale onze mois après le terme du contrat à durée déterminée- ; que le jugement sera confirmé qui l'a débouté de toutes ses demandes afférentes à ces heures supplémentaires ; Attendu que l'AGS doit être déclarée tenue à garantir le paiement des sommes allouées dans la limite du plafond légal applicable ; Que Monsieur [I] doit conserver à sa charge les dépens afférents à cet appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a fixé au passif de la société Alta Sécurité International la somme de 2775,78 € au titre de la 'prime de précarité' ; Statuant de nouveau de ce chef, déboute Monsieur [I] de cette demande ; Condamne Monsieur [I] aux dépens d'appel. Le Greffier Pour le Président empêché
Articles de loi cités
article L.3171-4 du code du travailarticle L.1224-1 du code du travail ne sarticle L. 3123-14 du code du travailarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L.1243-8 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 1315 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 26 mai 2016
Référence
60353d7fb0f2626729e74dbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA