Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 26 mai 2016
- ECLI
- 60353d7fb0f2626729e74e3c
- Date
- 26 mai 2016
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 26 Mai 2016 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/09866 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Août 2015 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F13/14549 DEMANDERESSES AU CONTREDIT GIE SANTE ET RETRAITE N° SIRET : 419 102 744 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Stéphane MARLETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0819 SA CLIMAREP CLINIQUE SAINTE ISABELLE N° SIRET : 612 042 499 [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Stéphane MARLETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0819 DEFENDERESSE AU CONTREDIT Madame [Z] [J] [Adresse 3] [Localité 3] comparante en personne, assistée de Me Christophe MEYNIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083 substitué par Me Juliette SAINT LEGER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine MÉTADIEU, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier. Statuant sur le contredit formé le 11 septembre 2005 par le Gie Santé et Retraite et la Sa Climarep clinique Sainte [Z] à l'encontre du jugement rendu le 28 août 2015 par le conseil de prud'hommes de Paris qui a rejeté l'exception d'incompétence et ordonné le renvoi de l'affaire à une autre audience sous réserve de contredit dans le délai de quinze jours ; Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par les Gie Santé et retraite et Sa Climarep clinique Sainte Isabelle qui demande à la cour de : A titre principal, - juger que le conseil de prud'hommes n'a pas compétence pour statuer sur les demandes portées par [Z] [J] à leur encontre - juger que seul le tribunal de grande instance de Nanterre a compétence pour se prononcer sur ses demandes - renvoyer la cause devant le tribunal de grande instance de Nanterre - condamner [Z] [J] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire, - débouter [Z] [J] de sa demande d'évocation ; Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par [Z] [J] qui demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré - évoquer l'affaire au visa de l'article 89 du code de procédure civile - convoquer les parties à sa plus prochaine audience - condamner chacune des sociétés ayant formé contredit à lui payer la somme de 2 000 eau titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties SUR CE LA COUR [Z] [J] a été engagée à compter du 14 juin 2011 par le Gie Santé et Retraite, en qualité de directeur de clinique, selon un contrat de travail à durée indéterminée. La relation de travail est régie par la convention collective CCU (FHP). [Z] [J] a été convoquée le 5 juillet 2013 pour le 16 juillet suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a également fait l'objet d'une mise à pied. Elle a reçu notification de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée datée du 23 juillet 2013. Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits et contestant son licenciement, [Z] [J] a, le 1er octobre 2013, saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Faisant valoir qu'elle a été engagée par le Gie Santé et Retraite auquel adhère la Sa Climarep clinique Sainte Isabelle et que leurs dirigeants respectifs sont identiques, elle a sollicité leur condamnation solidaire au paiement de son salaire et des congés payés afférents correspondant à sa mise à pied, d'un rappel d'astreintes, ou à défaut de dommages-intérêts pour violation des dispositions de la convention collective en matière de temps de travail, d'une indemnité pour travail forfaitaire, des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Sa Climarep clinique Sainte Isabelle a conclu in limine litis à l'incompétence matérielle du conseil pour connaître des demandes formées par [Z] [J] à son encontre au profit du tribunal de grande instance de Nanterre. MOTIFS Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Il règle les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du contrat de travail. L'existence d'un contrat travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. L'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation. En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. En l'espèce, [Z] [J] verse aux débats l'intégralité de ses bulletins de salaire. Est mentionnée, de manière constante, comme étant son seul employeur, la «clinique Sainte [Z]», qui apparaît à deux reprises, d'une part sous la rubrique «entreprise» puis sous celle d'«établissement», suivi en ce qui concerne cette 2ème mention de l'adresse de la clinique, soit [Adresse 2]u à [Localité 2]. Il y a lieu de relever de plus que le numéro de Siret porté sur les bulletins de paie est bien celui de la Sa Climarep, et non pas celui du Gie Santé et Retraite, ainsi que cela résulte des extraits Kbis de deux sociétés demanderesses au contredit. La preuve de l'existence apparente d'une relation de travail de nature salariale entre la Sa Climarep clinique Sainte Isabelle et [Z] [J] est apportée. Force est de constater que les demandeurs au contredit ne versent aucun élément permettant d'en établir le caractère fictif. Dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Sa Climarep clinique Sainte Isabelle. Sur l'évocation : La cour n'estime pas de bonne justice de priver les parties du double degré de juridiction et de donner une solution définitive au litige. Il n'y a pas lieu d'évoquer le fond ainsi que le sollicite [Z] [J]. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum les Gie Santé et Retraite et Sa Climarep clinique Sainte Isabelle à verser à [Z] [J] la somme de 1 500 € à ce titre. PAR CES MOTIFS Rejette le contredit formé par les Gie Santé et Retraite et Sa Climarep clinique Sainte Isabelle Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Sa Climarep clinique Sainte Isabelle et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure Dit n'y avoir lieu à évocation Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris pour qu'il soit statué sur les demandes Condamne in solidum le Gie Santé et Retraite et la Sa Climarep clinique Sainte Isabelle à payer à [Z] [J] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Laisse les frais du présent contredit à la charge du Gie Santé et Retraite et de la Sa Climarep clinique Sainte Isabelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 89 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle L. 1411-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 26 mai 2016
Référence
60353d7fb0f2626729e74e3c
Données disponibles
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