Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 7 — 25 mai 2016
- ECLI
- 6035412c7a396d6ad6f9618e
- Date
- 25 mai 2016
- Condamnation
- 3 000 000 €
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 7 ARRET DU 25 MAI 2016 (n° 17 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03520 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/05978 APPELANT Monsieur [X] [F] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Philippe LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0578, avocat postulant INTIMEE Mademoiselle [D] [H] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuel ASMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : R261, avocat postulant Assistée de Me Anne-Sophie LIGETI de l'AARPI Asmar et Assayag, avocat au barreau de PARIS, toque : R261, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie PORTIER, Présidente de chambre M. Pierre DILLANGE, Conseiller Mme Sophie- Hélène CHATEAU, Conseillère qui en ont délibéré sur le rapport de Pierre DILLANGE Greffier, lors des débats : Mme Maria IBNOU TOUZI TAZI ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Sophie PORTIER, président et par Mme Maria IBNOU TOUZI TAZI, greffier présent lors du prononcé. * * * [D] [H] dite [D] [E] s'est plainte de constater la mise en ligne sur le site accessible à l'adresse www.photos-stars-nues.fr, d'une page intitulée « Vidéos [D] [E] nue, présentant de six photos d'elle nue, issues d'un film qu'elle a tourné, accompagnées du texte suivant : « [D] [E] la belle actrice dans une vidéo extraite d'un film où elle est allongée nue sur un lit puis elle prend son bain avec un mec, on peut admirer en gros plan ses superbes seins et son pur cul!!! ». L'intéressée a fait constaté par un constat d'huissier du 22 janvier 2013 que cette page était en lien avec un site pornographique accessible à l'adresse « http://mb.video-de-celebrites.com ». Elle a imputé à [X] [F] cette mise en ligne qu'elle considère comme lui étant préjudiciable, tant moralement que professionnellement. Elle l'a en conséquence assigné par acte du 16 avril 2013, en vue de le voir condamné à l'indemniser de ces dommages. Elle a encore demandé une publication judiciaire sur le site litigieux. Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2015, la 17eme chambre du le tribunal de grande instance de Paris a condamné le défendeur en sa qualité d'éditeur du site [Site Web 1], à lui payer une somme de 12000 € en réparation de son préjudice moral ainsi que celle de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été déboutées de leurs autres demandes et [X] [F] a été condamné aux dépens. Le tribunal a considéré que le préjudice moral de la demanderesse tenait à ce que des photographies, tirées d'une oeuvre sans caractère pornographique, étaient transformées en objet de voyeurisme. Ainsi cette dénaturation constituait une violation de ses droits sur son image. En revanche, elle n'aurait pas établi le préjudice professionnel qu'elle a revendiqué. Préalablement, le premier juge a écarté le moyen tiré par le défendeur de ce que, sur son site, il n'avait que la qualité d'hébergeur des vues litigieuses, celles ci provenant d'un flux automatique dont il n'avait pas la maîtrise. Le tribunal a constaté qu'il ne rapportait pas la preuve de cette affirmation, et, qu'au demeurant ce flux correspondait à la vocation d'un site qu'il avait lui-même créé et sur lequel avait été rédigé le texte de présentations des images à l'origine de l'action de la demanderesse. Le tribunal a constaté que le défendeur avait retiré du site ces mêmes photographies, dès qu'il avait reçu l'assignation. [X] [F] a relevé appel de cette décision le 13 février 2015 ;dans le dernier état de ses écritures, il sollicite son infirmation. Il maintient à nouveau sa revendication de sa seule qualité d'hébergeur du site www.photos-stars-nues.fr, des photographies en provenance du site http://www.videos-de-celebrités.com. Il sollicite en conséquence le débouté de l'intimée en toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer une somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande enfin sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'intimée a conclu à la confirmation de la même décision sauf à ce qu'elle reprend ses demandes initiales, soit la condamnation de l'appelant à lui payer les sommes de 30000 € au titre de son préjudice moral, de 15000 € au titre de son préjudice professionnel et 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite à nouveau une mesure de publication judiciaire. SUR CE, Sur la qualité de [X] [F], Celui-ci reprend ses explications de première instance relatives au fait que les images litigieuses proviennent d'un autre site - « video-de-celebrites.com »- et qu'elles se sont retrouvées sur le site « photos-stars-nues.fr » dont il est propriétaire, comme figurant dans un flux dont il affirme ne pouvoir choisir les éléments. Il indique encore ne pas être à l'origine des légendes surajoutées. Il persiste donc à se considérer comme un simple hébergeur, soit un prestataire technique dont le rôle se borne à stocker des signaux, images et sons transmis sur son site par voie électronique et produit en ce sens une attestation technique émanant de la société ADWIN. Il insiste donc sur le caractère passif de son rôle, élément sur lequel le premier juge s'est fondé pour rappeler la définition de l'hébergeur, et l'écarter en l'espèce. L'appelant a encore rappelé les dispositions de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (ci-après LCEN) relative à la responsabilité de l'hébergeur ( article 6.1.2) qui ne saurait être engagée que s'il avait une connaissance du caractère illicite du contenu hébergé au temps de sa diffusion ou s'il n'a pas promptement retiré celui-ci, dès qu'il a eu connaissance de ce caractère illicite. Il plaide donc son ignorance en revenant au statut de gestionnaire passif d'un flux d'information qu'il ne contrôle pas. Il produit également le contrat le liant lui-même à son propre hébergeur, qui le tient pour « seul responsable de l'installation, l'exploitation, le paramétrage et la maintenance du serveur mis à sa disposition... » . Il retient de cette convention que sa responsabilité ne s'étend pas au contenu de son site. Il a encore mis en avant l'article 6.1.5 du même texte qui dispose des conditions de fond et de forme dans lesquelles doit être notifiée à l'hébergeur l'éventuelle nature illicite d'un contenu, pour que soit présumée acquise sa connaissance de celle-ci. Il considère qu'en l'espèce, en ne procédant pas à une telle notification, l'intimée ne lui a pas offert la possibilité de procéder au retrait. En ce sens il cite un arrêt de la 1ere chambre de la Cour de Cassation en date du 12 juillet 2012, qui selon lui poserait le caractère indispensable d'une telle notification. A cette argumentation l'intimée a, en premier lieu, opposé que si les dispositions de l'article 6.1.2 de la LCEN exonèrent de toute responsabilité l'hébergeur d'un site dès lors qu'il n'a pas été mis en demeure de retirer des données litigieuses, en l'espèce elle considère que l'appelant doit être considéré comme l'éditeur du site. En effet, elle rappelle qu'il n'a jamais contesté être à l'origine du choix éditorial de celui-ci, à partir duquel son image a été utilisée. Conformément aux constatations du tribunal, elle relève en deuxième lieu que, contrairement à ses affirmations, [X] [F] ne rapporte pas la preuve de l'alimentation de son site par un flux RSS. Elle retient au contraire du constat d'huissier effectué le 22 janvier 2013 à sa demande, que la source qu'il décrit n'est pas celle qu'il revendique, mais qu'il a lui-même mis en ligne les photos litigieuses. Elle retient que la mention d'un « Copyright C 2008 photos stars nues » indiquerait qu'il se présente comme auteur et non seulement comme éditeur. Elle relève incidemment que l'appelant entend se dégager de toute responsabilité dans le fonctionnement d'un site dont il revendique la propriété et dont l'objet est d'être pour lui source de revenus sous forme de recettes de publicités. En troisième lieu elle avance que, même en présence d'un flux RSS alimentant le site litigieux, l'intimé n'en aurait pas moins cette qualité d'éditeur, en raison non seulement de ce que le choix éditorial du site est de son seul fait, mais encore de ce que l'architecture de celui-ci interdit à un tiers de procéder à toute autre mise en ligne. Elle indique en dernier lieu que les liens de [X] [F] avec le serveur ONLINE sont indifférents au faits de la cause. La cour rappellera que, contrairement à l'affirmation de l'intimée, le statut d'hébergeur n'est pas exclusif de toute responsabilité, mais que la mise en oeuvre de celle-ci suppose la connaissance par celui-ci du contenu illicite d'un contenu, soit au temps de la mise en ligne, soit ultérieurement. Dans le premier cas sa faute est lié à cette mise en ligne, dans le second est fautive son abstention lorsqu'il a eu cette connaissance. En l'espèce, selon l'appelant, le principe d'alimentation de son site induit son ignorance par lui-même de son contenu puisqu'il ne choisit pas les images mises en lignes. Il ne pourrait donc agir qu'en fonction d'un signalement qui, en l'espèce, ne lui pas été fait. Cependant ainsi que l'a relevé le premier juge il est mal fondé à revendiquer la passivité qui caractérise l'hébergeur selon la loi, puisque, à supposer que son propre site soit alimenté en contenu par un autre site, qu'il ne contrôlerait pas, il a néanmoins sélectionné la nature des contenus qu'il souhaite recevoir, le nom de domaine qu'il a choisi étant à ce titre explicite. Ce contenu est, du fait de son choix, composé d'images de personnes physiques, avec le risque corrélatif d'atteinte à celles-ci, qu'il s'agisse de leur mode de captation ou bien de leur détournement. Il n'est pas envisageable dès lors que celui qui retire profit d'une telle diffusion puisse s'exonérer lui-même de toute responsabilité sans subsidiairement désigner un autre responsable. En poussant à l'extrême, la logique d'un tel système il pourrait se faire que des sites distincts s'alimentent en flux RSS de manière circulaire ou croisée sans qu'aucun site source ne soit identifiable, ce qui permettrait la diffusion en toute impunité de n'importe quel contenu. En l'espèce [X] [F] sera considéré comme l'éditeur du site. Sur la nécessité d'une notification préalable, par la personne intéressée, du caractère illicite d'un contenu, pour éventuellement engager sa responsabilité, la cour constatera l'absence de toute pertinence de cette affirmation qui ajoute à la loi. Elle relèvera encore que la jurisprudence précitée, mise en avant par l'appelant, n'a nullement ce sens, puisqu'elle prohibe seulement toute décision judiciaire qui ordonnerait des mesures de surveillance générale d'un site de manière disproportionnée à un dommage seulement potentiel. Enfin, sont inopposables aux tiers les éléments du contrat liant [X] [F] à son propre hébergeur, relatifs à sa responsabilité de gestionnaire du serveur mis à sa disposition. Ainsi [X] [F] devra-t-il assumer les conséquences de sa qualité d'éditeur du site sur lequel ont été mises en cause les photographies de l'intimée. Sur les dommages subis, L'intimée a rappelé le principe des droits de toute personne sur son image et notamment, celui de fixer les limites de sa diffusion. En l'espèce, elle a fait valoir le dommage moral que lui a causé la diffusion de son image associée à des commentaires et sites pornographiques, la livrant au « voyeurisme des internautes ». Elle a également justifié de ce que cette diffusion n'est pas la première, puisqu'elle a déjà engagé une procédure identique contre [X] [F] suite à la diffusion des mêmes images dans une présentation similaire, sur le site « sextape-stars.fr » dont il était également propriétaire. Cette action s'est conclu par une transaction qui a amené l'appelant à payer à l'appelante une somme de 12000 €. La cour observera incidemment qu'à cette occasion [X] [F] n'a pas contesté sa responsabilité. L'intimée se réfère à cette transaction comme référence pour apprécier son indemnisation en l'espèce. Elle souligne le caractère quasi illimité de la diffusion en ligne de son image. Elle considère enfin que cette même diffusion lui cause un préjudice professionnel, en ce qu'elle serait de nature à limiter les offres de tournage qui pourraient lui être faites. A ces arguments l'appelant oppose que le protocole transactionnel précité a été rigoureusement respecté par lui. En conséquence, il affirme que s'il avait eu connaissance de la diffusion à l'origine de la présente action, ou bien si l'intimée l'avait mis en demeure de retirer les images litigieuses, il aurait immédiatement procéder à ce retrait. Ce qui est encore une manière de reconnaître sa maîtrise du site. Par ailleurs, il avance que les images diffusées sont le fait d'un choix de l'intimée de livrer son image dans un film à connotation érotique, que le site « ALLO CINÉ » a considéré comme étant à la limite de la pornographie. Il estime que le préjudice professionnel avancé par [D] [E] n'est pas justifié. La cour constatera que les éléments produits par l'intimé à ce dernier titre, soit quelques attestations de son entourage, ne permettent pas de quantifier un préjudice professionnel. En revanche le détournement de son image lui cause un incontestable préjudice moral. Celui-ci doit néanmoins être pondéré du fait que le tournage dont les photographies sont tirées l'exposait à un tel risque, de même que la large diffusion potentielle des mêmes images sur le réseau internet ne saurait être imputée exclusivement à [X] [F]. Il apparaît que l'indemnisation retenue par le tribunal est conforme à la transaction acceptée par les deux parties dans une espèce exactement similaire. Il est sans doute exact que l'appelant aurait procédé au retrait des images litigieuses s'il avait été en ce sens sollicité, néanmoins cette réitération d'un préjudice dont il avait antérieurement admis l'existence tient au choix qu'il a fait de ne pas contrôler le contenu de son site. Aussi, la cour confirmera-t-elle la décision déférée. L'équité commande encore que l'appelant soit condamné à payer à l'intimée une somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 28 janvier 2015, Y ajoutant, Condamne [X] [F] à payer à [D] [H] dite [E] une somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Le condamne aux entiers dépens. LE PRÉSIDENTLE GREFFIER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 7
- Date
- 25 mai 2016
Référence
6035412c7a396d6ad6f9618e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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