Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 25 mai 2016
- ECLI
- 6035412c7a396d6ad6f9618f
- Date
- 25 mai 2016
- Condamnation
- 89 399 730 €
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 25 MAI 2016 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04517 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J201500032 - APPELANTS Maître [I] [I] ès qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Société PEINTURE NORMANDIE SA [Adresse 1] [Adresse 1] SOCIÉTÉ PEINTURE NORMANDIE (PNSA) agissant en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Adresse 2] SIRET : Rouen 560 501 1181 Représentés par Me Chantal Rodène BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 et assistés de Me Rachad KOBEISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : 1460, du Cabinet COUSIN. INTIMES Maître [D] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AZUR TECHNIQUE SERVICES [Adresse 3] [Adresse 3] ( SIRET Sarl Azur Technique Services : Cannes 410 644 389 ) Assigné et défaillant SNC BOIS FRANCS COTTAGES prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] N° SIRET : 494 453 277 Représentée par Me Maryline LUGOSI de la Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 et assistée de Me Clothilde CANAVATE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2398, substituant Me Anne-Sophie ZAREBSKI, avocat au barreau de Paris, toque : C 1439. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller Madame Maryse LESAULT, Conseillère Rapport ayant été fait par Madame Maryse LESAULT, Conseillère, conformément à l'article 785 du Code de procédure civile. qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Anne-Charlotte COS ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, auquel a été remis la minute par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société AZUR TECHNIQUE SERVICES (ci-après ATS) a été chargée par la SNC BOIS FRANCS COTTAGES (ci-après la SNC) de la réalisation de plusieurs lots dans le cadre de la construction de 173 cottages au sein du Cottage Center en Normandie. Par contrat du 28 octobre 2010 ATS a sous-traité l'exécution d'une partie des lots 6 (sols souples -faïences-carrelages) et 7 (peintures extérieures) à la société PEINTURE NORMANDIE (PNSA) cela pour un montant de 206 572,73€ HT. PNSA a été présentée au maître d'ouvrage le 28 octobre 2010. ATS indique qu'elle a été agréée le 6 janvier 2011. Il n'y a pas eu de délégation de paiement. Le 9 novembre PNSA a fourni une caution pour la garantie d'achèvement de 12 305,05€. En raison de contraintes de chantier, réalisé en site partiellement occupé, la phase 6 a été retirée du marché confié à ATS qui ne le conteste pas. L'ensemble des travaux a été réceptionné le 11 janvier avec réserves. PNSA indique pour sa part avoir procédé à la levée des réserves la concernant. PNSA a transmis à ATS le 10 décembre 2010 une situation de travaux de 148.304€, puis le 22 décembre 2010 une nouvelle situation de 83104,70€. Invoquant un paiement partiel seulement des prestations exécutées dans le cadre de son marché de sous-traitance PNSA a adressé à la SNC le 24 décembre 2010 un courrier lui demandant sur le fondement de l'action directe de lui payer la somme de 235 953€ TTC (lettre non produite). Le 10 janvier 2011 le maître d''uvre a informé ATS de l'action directe exercée par PNSA à l'égard de la SNC et de ce qu'il demandait à cette dernière de séquestrer la somme de 560 000€ jusqu'à présentation par PNSA d'un quitus des sommes qui lui sont dues. Le 19 janvier 2011 PNSA a de son côté mis la SNC en demeure de lui payer la somme de 345 958,27 € sur le fondement de cette action directe du sous-traitant, somme évaluée sur la base d' « un chiffrage au juste prix des travaux exécutés », déduction faite d'un versement d'ATS de 59 237,91€. Le 26 janvier 2011 ATS a adressé un courrier à la SNC l'informant de ce qu'elle contestait la réclamation de sa sous-traitante et qu'elle faisait son affaire du litige l'opposant à cette dernière.PNSA a engagé une procédure au fond par acte du 10 février 2011 en formant ses demandes sur la base d'un chiffrage BATIFIX. Par jugement avant dire droit du 31 mai 2011 le tribunal de commerce de Paris a désigné M.[J] en qualité d'expert, lequel a clos son rapport le 5 novembre 2012. ATS a été mise en redressement judiciaire par jugement du 26 juillet 2011 et M.[K] désigné comme son mandataire judiciaire. Elle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice du 20 septembre 2011, Me [K] a alors été désigné mandataire liquidateur. Le 7 octobre 2011 la SNC maître d'ouvrage a déclaré auprès de ce mandataire judiciaire une créance de 1.893 997,30 €TTC au titre des différents marchés conclus pour la rénovation des cottages. Par jugement au fond du 12 février 2015 le tribunal a débouté PNSA de la totalité de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 8000 € à la SNC. Par jugement du 4 décembre 2012 PNSA a été mise en redressement judiciaire et Me [I] désigné es qualités de mandataire judiciaire. PNSA a interjeté appel du jugement entrepris. Par conclusions n°2 du 14 septembre 2015 PNSA demande à la cour au visa des articles 14, 14.1, et 15 de la loi du 31 décembre 1975, de l'article 1382 du code civil et de la loi du 16 et de la loi du 16 juillet 1971 d'infirmer le jugement entrepris et de : - constater qu'en violation de l'article 14 de la loi d'ordre public du 31 décembre 1975 la société ATS, en sa qualité d'entreprise principale, malgré une mise en demeure du 30 décembre 2010, n'a ni fourni de caution bancaire, ni souscrit de délégation de paiement avec le maître d'ouvrage et elle-même, En conséquence, - juger qu'en application de l'article 14 précité le contrat est nul et que les travaux exécutés seront chiffrés à partir des quantités réellement exécutées au juste prix, selon le jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 mai 2011 à partir de la série BATIFPRIX sans référence au contrat, - constater que la SNC n'a pas exigé d'ATS la justification de la fourniture de la caution bancaire, en absence de délégation de paiement, à la suite de la signature de l'agrément et de l'acceptation des condition de paiement de PNSA, qu'elle a donc délibérément violé les dispositions de l'article 14.1, - juger que la SNC devra répondre de tous les préjudices subis par elle-même à la suite de l'exécution des travaux en application de l'article 14.1 et de l'article 1382 du code civil, - condamner la SNC à réparer son préjudice en lui versant la somme de 216 696,60€ correspondant au coût des travaux exécutés, et la condamner à lui payer la somme de 11605,90€ correspondant au préjudice de mise à disposition des déshumidificateurs par PNSA, En tout état de cause de : -condamner la SNC à régler à PNSA au titre de préjudice pour absence de fonds de roulement à lui payer 10% par an de la réparation du préjudice revendiqué cela depuis le 7 janvier 2011 jusqu'à complet paiement, - condamner ATS et son mandataire liquidateur à donner mainlevée de sa caution bancaire de retenue de garantie sous astreinte de 500 € par jour à partir d'un délai de 15 jours du rendu de la décision à intervenir, outre le versement d'une indemnité de 2000 € pour opposition abusive à main levée de caution, - condamner conjointement et solidairement ATS, son mandataire liquidateur et la SNC à lui payer la somme de 25000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens incluant les frais d'expertise, et recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 17 juillet 2015 la SNC demande à la cour au visa de l' article 1382 du code civil, de la loi du 31 juillet 1975 relative à la sous-traitance, et notamment de ses articles 12, 13, 14 et 14-1 de : En premier lieu confirmer le jugement en ce qu'il a notamment constaté qu'aucune faute ne saurait être imputée à la SNC et a débouté PNSA et Me [I] es qualités de mandataire judiciaire de leurs demandes y compris celles relatives à l'absence de fonds de roulement. En conséquence les débouter de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la maîtrise d'ouvrage, En second lieu infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SNC de ses demandes formées à l'encontre de Me [K] en qualité de liquidateur d'ATS. En conséquence donner injonction à Me [K] es qualités de donner instructions à la société HSBC, de procéder à la libération de la caution bancaire de retenue de garantie n°2160119 d'un montant de 241 452,91€ au bénéfice de la SNC et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, A titre subsidiaire, condamner ATS agissant par Me [D] [K] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure et dire que ces condamnations devront être intégrées au titre des créances dont peut se prévaloir la SNC au passif de ATS, En tout état de cause : - débouter la société PNSA et Me [I] es qualités de l'intégralité de leur demandes contre la maîtrise d'ouvrage, l'appelante étant défaillante à rapporter la preuve d'une faute de sa part, d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice allégué, de même que la réalité de son préjudice, - les débouter de toutes leurs demandes en valeur TTC celles-ci devant être comprises en valeur HT, -condamner tout succombant à lui verser la somme de 8000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me [D] [K] intimé en qualité de mandataire liquidateur de la société ATS n'a pas constitué avocat. SUR CE LA COUR, A titre liminaire il sera rappelé qu'aucune condamnation ne peut intervenir à l'encontre de l'entreprise ATS, mise en liquidation judiciaire, de sorte que les demandes formées à son encontre et à l'encontre de son mandataire judiciaire, attrait en cette seule qualité, sont irrecevables. Demandes en paiement de PNSA, sous-traitante Demande en paiement principale Pour rejeter la demande en paiement formée par PNSA à l'encontre de la SNC BOIS FRANCS COTTAGES maître d'ouvrage , les premiers juges ont relevé d'une part que la sous-traitante ne pouvait plus se prévaloir du non-respect des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 puisque la nullité du sous-traité avait été invoquée dès la réception ; que, d'autre part, la demande en paiement formée par ailleurs au visa de l'article 1382 du code civil ne pouvait être accueillie car à la suite de la prise de position hâtive par lettre recommandée avec AR du 24/12/2010 sur la nullité du sous-traité, il n'était pas justifié d'une faute du maître d'ouvrage dans le cadre de cette sous-traitance annulée rétroactivement. A défaut de tout lien contractuel entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant la recherche de responsabilité du maître d'ouvrage ne peut être recherchée que sur le plan délictuel. Il sera rappelé que les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 sont d'ordre public et visent à garantir le sous-traitant du paiement de ses prestations. Selon l'article 14 de cette loi : « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1275 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. » Cette nullité ne peut être invoquée que par le sous-traitant qui en est le seul bénéficiaire et elle ne peut être acquise par le seul fait que celui-ci l'évoque, en l'absence de décision la constatant. En conséquence, la cour retiendra que l'argument de cette nullité invoqué dans la lettre de mise en demeure adressée le 24 décembre 2010 par PNSA ne saurait avoir privé PNSA de l'exercice de ses recours. Contrairement à ce que soutient le maître d'ouvrage (page 3 de ses conclusions), il n'est pas démontré qu'il ait agréé PNSA comme sous-traitant le 28 octobre 2010, la pièce 5 visée étant la demande d'agrément du sous-traitant adressée par ATS à cette date, mentionnée au-dessus de la signature de celle-ci, sans qu'il ne soit justifié de la date d'acceptation de la demande par la SNC dont seul a été apposé le cachet et la signature sans date. Cette pièce est en effet mentionnée par PNSA constituer l'acte d'acceptation et d'agrément du 6 janvier 2011 (cf bordereau pièce 5). Il demeure que PNSA avait été présentée à la SNC qui connaissait donc son existence sur le chantier et était tenue aux obligations d'ordre public du maître d'ouvrage définies en ces termes par l'article 14 de la loi : - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 [agrément] ou à l'article 6 ainsi que celles définies à l'article 5 [paiement direct], mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ; - si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution. Force est de constater que l'entreprise ATS n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles d'ordre public envers sa sous-traitante, en ne lui fournissant pas de caution de paiement. La cour constate en conséquence la nullité du sous- traité. En conséquence PNSA est fondée à agir en paiement contre la SNC sur le terrain délictuel sous réserve de la démonstration d'un préjudice (a), d'une faute (b) en lien de causalité directe avec ce préjudice (c). (a)- Il est certain que PNSA a subi un préjudice en ne percevant pas le prix de ses prestations. A cet égard la contestation qu'a pu opposer ATS lors de la présentation des situations de travaux des 10 décembre et 22 décembre 2010 était inopérante dès lors que l'expertise judiciaire a permis de mettre en évidence la qualité des prestations réalisées par PNSA en ces termes (Pages 10 et 11 du rapport de M.[J]) : Les travaux réalisés par PNSA ont été techniques, bien exécutés techniquement et que cette entreprise a respecté toutes les règles de l'art de son métier ainsi que les normes qui la régissent à savoir la NF DTU59.1 revêtements de peinture en feuille mince, semi -épais ou épais, et la NF DTU 52.3 pose collée des revêtements céramiques et assimilés - pierres naturelles, les conditions de chantier sur le plan technique et de travail pour les salariés de PNSA ont été particulièrement délicates et très difficiles ; malgré cela PNSA a exécuté ses prestations dans des conditions au bord du tolérable et de façon hors norme des usages de la construction en France. Les prestations techniques réalisées par PNSA relèvent plus de la performance technique que d'une carence de la part de cette entreprise. ATS entreprise donneur d'ordre qui était le titulaire de plusieurs lots peinture, sol, plaquistes, n'a pas bien géré son chantier contraignant PNSA à prendre parfois du retard dans ses travaux notamment les peintures, par absence de subjectiles mise en 'uvre par le corps d'état précédant le peintre. Comme par exemple l'impossibilité pour PNSA de peindre certains plafonds et murs car le plaquiste n'avait pas encore posé les plaques de de BA 13. » L'expert conclut en validant ainsi la qualité technique des prestations exécutées, ce constat rendant exigible sans équivoque le paiement du prix et la libération de la retenue de garantie que PNSA était en droit de recevoir soit par la caution de garantie soit encore par délégation de paiement. (b)- Force est de constater que la SNC n'a pas mis l'entreprise ATS en demeure d'avoir à satisfaire à ses obligations contractuelles d'ordre public envers sa sous-traitante, ce qui a constitué de la part de la SNC un manquement légal envers PNSA, en l'absence de tout lien contractuel direct avec cette sous-traitante, qui a privé celle-ci d'une caution bancaire pour paiement du prix de ses prestations, puisqu'aucune délégation de paiement n'était intervenue. (c)- le lien de causalité entre le préjudice de PNSA et le manquement de la SNC est ainsi direct de sorte que sa responsabilité doit être retenue. La SNC conteste l'évaluation du paiement sollicité par PNSA sur la base de l'évaluation BATIFIX appliquée par l'expert judiciaire, en valeur 2009. Pour autant le constat de nullité de la sous-traitance ne permet plus de fonder l'évaluation sur les données du contrat passé. Cependant la cour retient que l'évaluation expertale effectuée contradictoirement a précisément détaillé (page 13 à 17) bungalow par bungalow la nature des tâches effectuées par PNSA (passes de peinture, ragréage, carrelage, faïence) dont la qualité a été reconnue, pour un montant de 278 949,30€ TTC soit déduction faite de l'acompte de ATS versé début janvier 2011, pour un solde de 216 696,60 € TTC, de sorte qu'il convient, par infirmation du jugement entrepris de condamner la SNC à payer cette somme à PNSA. Demande en paiement des frais de déshumidificateur L'entreprise PNSA a eu recours à la location de déshumidificateurs afin de rendre les conditions hygrométriques adaptées à la poursuite des travaux de peinture dans les règles de l'art. Elle réclame 11 605,98€ à ce titre. PNSA expose qu'un accord était intervenu avec le représentant d'ATS, qui le conteste formellement, pour une location d'appareils à raison de 20€ l'unité, mais que face au déni d'ATS de l'engagement pris, elle portait sa réclamation à 40 € par appareil, n'étant plus tenue à un geste commercial. L'expert judiciaire (page 11) tout en retenant qu'il s'agissait d'une mesure nécessaire au respect des règles de l'art, et en rappelant que selon la norme NF P 03-001 de septembre 2000 faisait peser sur le maître d'ouvrage le chauffage ou le préchauffage nécessaire pour la bonne marche des travaux, a écarté ce poste de demande en faisant valoir qu'il appartenait à PNSA d'obtenir préalablement un ordre de service pour la location des appareils. La cour retiendra cependant que dans un contexte de chantier difficile en raison des conditions météorologiques mais aussi d'une mauvaise organisation par ATS (rapport d'expertise page 10) de l'exécution de ses propres lots, l'initiative de PNSA a contribué à une exécution de qualité de ses prestations, en évitant de la prise de retard. En présence d'une norme faisant la loi des parties que ATS ne pouvait méconnaître, la cour retiendra l'existence d'un accord non écrit sur le principe de la location de sorte que le non -paiement de ce poste de réclamation qui sera admis pour le montant de 5800€ (base de 20€ négociée) devra être indemnisé par la SNC, à titre de préjudice accessoire directement lié au défaut de paiement d'ATS. Demande de mainlevée de la caution bancaire constituée par PNSA pour garantie des 5%. Dans la mesure où PNSA a satisfait à ses obligations, la caution bancaire qu'elle avait constituée le 9 novembre 2010 (pièce 31)devient sans objet et sera levée. Demande de condamnation du liquidateur d'ATS à paiement de 2000€ pour opposition abusive à la mainlevée. Comme rappelé précédemment, La demande est irrecevable en raison de la liquidation judiciaire intervenue. A titre superfétatoire le caractère abusif de l'opposition n'est pas démontré. Demande d'indemnisation du préjudice financier par perte de fonds de roulement PNSA souligne l'important préjudice financier causé par le défaut de paiement qui a généré une perte de trésorerie. Elle demande en réparation à la SNC le versement d'une indemnité annuelle de 22830,10€ TTC à compter du 7 janvier jusqu'à parfait paiement. Elle produit au soutien de cette demande une attestation du cabinet d'expert comptable KPMG du 10 décembre 2013 (pièce 33). Cette demande appelle les observations suivantes au regard de l'exigence de lien direct entre la faute de la SNC et ce poste de dommage allégué : - KPMG rappelle que l'évaluation de la créance impayée de PNSA était chiffrée par l'expert judiciaire à 216 696,60€, et que : - PNSA avait procédé à la cession de son fonds de commerce le 20 décembre 2011 à la société SIPDEG qui avait été mise en liquidation judiciaire le 24 octobre 2012 sans avoir réglé le prix de cession, . dans le cadre d'un litige avec la CCI du [Localité 1] PNSA s'est vu réclamer fin 2012 le remboursement d'une somme de 81 297,12€. . que ne disposant pas de cette somme PNSA avait été mise en redressement judiciaire le 4 décembre 2012 alors qu'elle été en mesure de solder sa dette de manière amiable si elle avait perçu le paiement de ses travaux en 2011 ou 2012. - cependant ce rappel de circonstances atteste de ce que PNSA s'est trouvée exposée à différentes charges financières, dont celle résultant du défaut de paiement de ATS, mais sans cependant que le manquement de la SNC ait été la cause directe de la mise en redressement judiciaire. - il demeure que ce manquement a contribué directement à générer un préjudice financier spécifique à PNSA dont la SNC doit réparation et a contribué à la perte de chance pour PNSA de se retrouver en cessation de paiement. Dès lors que les travaux sous-traités étaient achevés fin décembre et les réserves levées en janvier 2011, il s'est ainsi écoulé une période de plus de cinq années entre l'exigibilité du paiement et ce jour. La cour fixera l'indemnisation de cette perte de chance à la somme de 10000€ que la SNC devra verser à PNSA. S'agissant de dommages-intérêt la condamnation n'a pas à être retenue en valeur « TTC » Demandes en paiement de la SNC, maître d'ouvrage. La SNC l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formées contre Me [K] es qualité de mandataire liquidateur d'ATS et demande en conséquence à la cour de faire injonction à ce dernier de donner instruction à la société HSBC, non attraite à l'instance, de procéder à la libération à son bénéfice de la caution bancaire de retenue de garantie N° 2160119 d'un montant de 241 452,91€, sous astreinte précitée. Elle demande subsidiairement de condamner ATS ainsi représentée à la garantir et de dire que ces condamnations devront être intégrées au titre des créances dont elle peut se prévaloir au passif d'ATS. Il est justifié de ce que par acte du 19 octobre 2010 la banque HSBC s'est portée caution solidaire de ATS vis-à-vis de la SNC au titre de la retenue de garantie prévue par l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 à hauteur de 241 452 452,91€ pour un marché de travaux d'un montant global de 4.829.058,25€ TTC (pièce SNC n°6). La SNC a formé opposition auprès de cette banque, le 27 octobre 2011, à la levée de cette caution en faveur d'ATS en arguant des réserves non levées par celle-ci. HSHC a rejeté la demande au motif que Me [K] mandataire judiciaire lui avait part d'un litige opposant la SNC à AST, ce que la SNC, par son conseil, a contesté par courrier du 20 mars 2012. Les pièces versées aux débats comprennent un échange entre ATS et la SNC dont il résulte que le mandataire judiciaire d'ATS sollicite le paiement par la SNC de la somme de 204 350€ TTC qui resterait due au titre de travaux supplémentaires, qui en conteste l'exigibilité en se prévalant du DGD et du coût des levées de réserves (lettre du 3 janvier 2012 'pièce SNC n°10). La cour retiendra, alors que la présente instance a pour objet principal la créance de PNSA sous-traitante envers du maître d'ouvrage, que la demande de mainlevée de la caution bancaire concerne un litige distinct, à savoir celui opposant la SNC et ATS sont le marché a porté sur près de 5M€, et sans lien de connexité direct avec l'objet principal du litige. Il n'est pas démontré par la SNC que PNSA n'aurait pas levé les réserves relatives aux travaux dont elle a été sous-traitante alors d'une part qu'elle s'était engagée à procéder à la levée des réserves concernant son lot (pièce « 12bis ») ce qui en l'absence de preuve contraire a été fait, et alors, d'autre part, que la qualité de ses prestations a été constatée par l'expertise judiciaire précitée. Au surplus la cour n'est pas saisie du décompte, complexe, du marché principal entre la SNC et ATS qui a fait intervenir diverses entreprises, et aucun DGD n'est d'ailleurs versé aux débats parmi les 10 pièces régulièrement communiquées par la SNC, excluant en toute hypothèse des pièces 'annexes' en vrac suivant la pièce 5 de la SNC. En conséquence faute pour la SNC de justifier de sa créance et du bien- fondé de sa demande en libération de la caution de garantie à son bénéfice, sa demande sera rejetée. Autres demandes, Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau, CONDAMNE la SNC BOIS FRANCS COTTAGES à payer à la société PEINTURE NORMANDIE SAentre les mains de son mandataire judiciaire Me [I] [I], les sommes de : - 216 696,60 € au titre de l'indemnisation du coût des travaux exécutés, - 5800 € en réparation des frais accessoires au coût des travaux, - 10 000€ en réparation du préjudice financier spécifique, - 5000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles de première instance et d'appel ; DECLARE justifiée la demande de mainlevée par la société PEINTURE NORMANDIE SA de la caution bancaire par elle constituée le 9 novembre 2010 auprès de la banque du Bâtiment et des Travaux Publics, sous la référence n°31058586, DECLARE irrecevables les demandes en paiement formées contre la société AZUR TECHNIQUE SERVICE (ATS) placée en liquidation judiciaire et représentée par Maître [K], mandataire judiciaire, DEBOUTE la société SNC BOIS FRANCS COTTAGES de sa demande de levée à son profit de la caution bancaire constituée par la société AZUR TECHNIQUE SERVICE (ATS) pour garantie de levée de réserve du marché global de travaux, CONDAMNE la SNC BOIS FRANCS COTTAGES aux dépens de première instance et d'appel incluant le coût de l'expertise judiciaire, ADMET la société au bénéfice du recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 1382 du code civil et de la loi duarticle 700 du code de procédure civilearticle 1275 du code civilarticle 785 du Code de procédure civile.article 1382 du code civil ne pouvait être accueilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour frai
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 25 mai 2016
Référence
6035412c7a396d6ad6f9618f
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