Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1 — 25 mai 2016
- ECLI
- 6035412c7a396d6ad6f96195
- Date
- 25 mai 2016
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRÊT DU 25 MAI 2016 (n° 138, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/08177 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2015 -Président du TGI de Paris - RG n° 15/52386 APPELANTE SAS LOUNGES SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Justine GODEY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0487 ayant pour avocat postulant Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 INTIMEE Syndicat CGT RAILS SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par M. [A] [T], secrétaire général, assisté de Me Blandine SIBENALER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R286 ayant pour avocat postulant Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre Mme Martine VEZANT, Conseillère rapporteur Mme Florence PERRET, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Marine CARION ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Marine CARION, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'ordonnance de référé en date du 7 avril 2015 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Paris a fait interdiction à la SAS Lounge Services d'employer des salariés le dimanche passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 5 000 euros par dimanche travaillé et l'a condamnée à payer au syndicat CGT Rails Services la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice causé outre 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'appel, interjeté le 13 avril 2015, et les conclusions de la Sas Lounge Services qui sollicite : - la constatation qu'elle bénéficie d'une autorisation de plein droit d'ouverture le dimanche au titre principalement de son activité liée au transport ferroviaire, et subsidiairement de ses activités de tourisme, de restauration et de presse, qu'il n'y a en conséquence aucun trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés, le débouté de l'ensemble des demandes du syndicat CGT Rail Services, -la condamnation du syndicat CGT Rails Service à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions du syndicat CGT Rails Services tendant à voir, au visa des articles L.3123-3 , L 3132-12, 20, 25-3 , 25-4, et R 3132-5 du code du travail, débouter de ses demandes la société Lounge Services au motif qu'elle ne relève pas du régime dérogatoire de droit permanent mais du régime dérogatoire temporaire accordé par le préfet, lequel est assorti de compensations financières ; -confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qui sera portée à un montant de 5 000 euros, -condamner la société Lounge Services à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, - condamner la société Lounge Services à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, Vu l'ordonnance de clôture du 8 février 2016, Considérant que l'objet social de la Sas Lounge Services est «la gestion des services d'accueil dans les salles d'attente des gares ; les services d'accueil dans les salles d'attente réservées aux passagers d'Eurostar et tous services liés à la clientèle ferroviaire » ; que, sous-traitante de la société Eurostar, l'entreprise assure la gestion d'un salon d'accueil au sein même de la [Localité 1] pour les seuls passagers de la ligne [Localité 2]-[Localité 3] munis de billets Business Premier, après le contrôle douanier, par la mise à disposition de nourriture, de boissons, de journaux et est doté d'un service de renseignements, notamment de toute information relative aux retards des trains, d'accompagnement des voyageurs et de réservation de taxis, et d'équipement permettant notamment l'accès à la wifi ou l'utilisation d'un fax ; qu'elle est ouverte à la clientèle tous les jours à partir de 5 heures 40 et le dimanche de 7 heures jusqu'à 21 heures 40 ; qu'un seul dimanche de l'année n'est pas travaillé ; que sa dizaine de salariés environ relève de la convention collective des prestataires de services ; Que le contrat de sous-traitance avec la société Momentum, prestataire d'Eurostar, pour le salon d'accueil à [Localité 1], porte l'intitulé « contrat pour la fourniture de services clients et de restauration » ; Que l'ouverture des salons sept jours sur sept y compris le dimanche n'a jamais été remise en question depuis sa création en 1994 jusqu'en janvier 2014 ; Considérant qu'aux termes des articles L.3132-1, L.3132-2 et L.3132-3 du code du travail, le travail d'un salarié ne peut excéder 6 jours par semaine, le repos hebdomadaire, d'une durée minimale de 24 heures consécutives, étant donné le dimanche, Que l'article L.3132-12 dérogeant au principe du repos dominical dispose : « certains établissements dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public peuvent déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement » ; Que l'article R.3132-5 définit les industries visées par ces contraintes suivant un tableau organisé par catégories d'établissement parmi lesquelles figurent les entreprises de transport ferroviaire, les industries du papier, du carton, de l'édition et de l'imprimerie, le tourisme et la restauration, l'article R. 3132-6 précisant que la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement s'applique exclusivement aux activités déterminées dans ledit tableau ; Considérant que le tableau annexé à l'article R.3132-5 précise les activités de transport ferroviaire bénéficiant d''une dérogation permanente de droit comme étant les «activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens » ; Que tel n'est pas le cas de la société Lounge Services, société de service d'accueil de la clientèle d'Eurostar et non de transport, la sous-traitance exercée ne lui conférant pas davantage cette qualité et la dérogation de droit ne s'étendant pas par rattachement ; Qu'au titre des activités de tourisme, sont concernés les organismes et auxiliaires d'assurance pour leurs services de « permanence pour assistance aux voyageurs et touristes » ; que force est de constater que la SAS Lounge Services n'est pas un organisme d'assurance ; Que la mise à disposition des voyageurs, à titre gratuit, de journaux, ne confère pas la qualité d'une entreprise de journaux et d'information à la société Lounge Services ; Qu'enfin l'activité de restauration visée dans le tableau susvisé ne concerne que les hôtels, cafés et restaurants, ce qui n'est pas le cas de la SAS Lounge Services de sorte que celle-ci ne peut bénéficier du régime dérogatoire de droit ; qu'au reste, la société est désormais titulaire d'une licence de restauration dont elle produit le récépissé de déclaration d'ouverture à la préfecture de police de [Localité 2] en date du 6 octobre 2015, lui ouvrant droit au bénéfice de l'autorisation temporaire de dérogation sur le fondement de l'article L. 3132-20 du code du travail ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement tant sur l'interdiction sous astreinte faite à la SAS Lounge Services d'employer des salariés le dimanche au bénéfice en vertu d'une dérogation permanente de droit au repos dominical dont elle ne bénéficie pas que sur la juste appréciation de la provision à valoir sur la réparation du préjudice du syndicat CGT Rails Services ; Considérant, sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité commande la confirmation de la décision de première instance et la condamnation de la société Lounge Services au paiement au syndicat CGT Rails Services confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Condamne la société Lounge Services aux dépens et à payer à la CGT Rail Services la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1
- Date
- 25 mai 2016
Référence
6035412c7a396d6ad6f96195
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