Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 25 mai 2016
- ECLI
- 6035412c7a396d6ad6f96196
- Date
- 25 mai 2016
- Condamnation
- 43 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 25 MAI 2016 (n° , 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/08487 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2015 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/13181 APPELANTE Madame [K] [G] [F] [I] épouse [N] [R] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0044 INTIMES Monsieur [Q] [I] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] SCP [H], en la personne de Me [T] [H], ès qualités de mandataire judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Monsieur [Q] [I], ayant son siège social [Adresse 3] [Adresse 3] représentés par Me Véronique GIRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0264 SCI [Adresse 1], RCS PARIS [Adresse 1], représentée par Maître [L] [D] ès qualités d'administrateur provisoire, d'une part, et de liquidateur de la société, d'autre part, [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL DEBRE THOMAS- COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165 Madame [L] [D] [Adresse 4] [Adresse 4] régulièrement assignée selon acte du 24.06.2015. COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 09 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre Madame Monique MAUMUS, Conseiller Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON ARRÊT : - de défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier. *** [S] [I], conseil juridique international, est décédé le [Date décès 1] 1973 en laissant pour recueillir sa succession, [Z] [O], son épouse séparée de biens, et leurs deux enfants, M. [Q] [I] et Mme [K] [I] épouse [N]-[R]. L'essentiel de la succession consistait en des parts sociales de la SCI du [Adresse 1], constituée en 1948 pour 50 ans, au capital composé de 1 500 parts réparties entre le défunt et son épouse à concurrence de 1 490 parts pour le premier et de 10 parts pour la seconde. La SCI du [Adresse 1] était propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble en copropriété à usage commercial et d'habitation sis [Adresse 1] (sept petits appartements, neuf studios et quatre pièces à usage commercial dans un bâtiment sur rue et une petite maison de ville d'un étage sur cour). Le 22 juin 1977, un protocole d'accord transactionnel de partage de la succession a été signé entre tous les successibles qui a attribué à [Z] [O] la pleine propriété de certains biens. [Z] [O] a ensuite fait part de son souhait, compte tenu de son âge, d'abandonner ses droits en pleine propriété et de bénéficier de droits en usufruit. Un 'Protocole d'accord de partage et transactionnel des biens indivis de la succession de Monsieur [S] [I]', valant solde de tout compte et annulant et remplaçant le précédent, a été signé le 16 avril 2000 entre [Z] [O] veuve [I] et ses deux enfants. Il a procédé au partage, entre ses signataires, de l'ensemble des actifs immobiliers dépendant à sa date de l'immeuble sis [Adresse 1]. Il a été enregistré le 2 mars 2001 mais n'a pas été publié. Dans le courant de l'année 2005, des différends ont surgi entre M. [Q] [I] et Mme [N] [R], portant sur la prise en charge de travaux de rénovation des locaux abritant l'ancien cabinet de leur père, où ils exerçaient, chacun séparément, leur activité d'avocat, et sur le remboursement de charges d'exercice professionnel. Une procédure opposant les intéressés a été engagée devant les juridictions ordinales. Un appel a été interjeté par M. [I] de la décision de première instance rendue dans ce litige. La cour d'appel a sursis à statuer dans l'attente d'une décision dans la présente instance. Par acte du 17 mai 2006, Mme [N] [R] et [Z] [O] veuve [I] ont assigné M. [Q] [I] devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir constater et prononcer la résolution des accords transactionnels des 22 juin 1977 et 16 avril 2000, ordonner la dissolution de la SCI du [Adresse 1], ordonner le partage de la succession et désigner un expert avec mission de déterminer la consistance du patrimoine au jour du décès et au jour du partage et la valeur du patrimoine à partager. Par acte du 4 octobre 2007, Mme [N] [R] et [Z] [O] veuve [I] ont assigné M. [I] et la SCI du [Adresse 1] afin de voir juger nuls les statuts de cette dernière, non datés, déposés au greffe du tribunal de commerce le 30 octobre 2002, et prononcer la dissolution anticipée de l'intéressée. Les deux procédures ouvertes sur ces assignations ont été jointes. Le 28 décembre 2010, Mme [N] [R] et [Z] [O] veuve [I] ont assigné M. [Q] [I] et la SCI en référé à l'effet de voir désigner un administrateur provisoire à cette dernière. Une ordonnance du 17 mars 2011 a désigné en cette qualité Maître [L] [D]. Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date des 27 novembre 2013 et 6 février 2014, la Banque Transatlantique, créancière de M. [I], a poursuivi la vente de biens dépendants de l'immeuble sis [Adresse 1], en exécution de sa sûreté hypothécaire portant sur deux lots attribués à son débiteur aux termes du protocole du 16 avril 2000. La SCI du [Adresse 1] s'était en effet portée caution hypothécaire en garantie d'un prêt consenti à M. [I]. Par jugement du 22 mai 2014, le juge de l'exécution a autorisé la SCI à s'acquitter de la dette de M. [I] envers la banque par versements successifs et a suspendu les poursuites. Par jugement du 9 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [I] et désigné la SCP [H], en la personne de Maître [T] [H], en qualité de mandataire judiciaire. Celui-ci est intervenu volontairement dans la présente instance. M. [I] bénéficie depuis le 25 juin 2015 d'un plan de continuation homologué par le tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance du 8 juillet 2014, le juge des tutelles près le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris a placé [Z] [O] veuve [I] sous sauvegarde de justice et désigné Mme [C] [Q], en qualité de mandataire spécial et lui a prescrit de faire choix d'un conseil indépendant dans la présente procédure pour la majeure protégée. Par jugement du 24 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a : - rejeté la demande de Mme [K] [I] épouse [N] [R] tendant au retrait de pièces versées aux débats par M. [Q] [I], - dit Mme [N] [R] et [Z] [O] veuve [I] irrecevables, du fait de la prescription acquise, en leur demande tendant à la nullité du protocole transactionnel de partage souscrit le 16 avril 2000, comme en leurs demandes diverses prétendant faire statuer spécifiquement sur chacun des moyens de nullité invoqués, - débouté en conséquence Mme [N] [R] et [Z] [O] veuve [I] de leurs demandes concernant l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession d'[S] [I] et des demandes corrélatives de désignation d'un notaire pour procéder aux opérations et d'un expert, - dit n'y avoir lieu à homologation du protocole de partage du 16 avril 2000, - constaté la nullité des statuts de la SCI du [Adresse 1] déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris le 30 octobre 2002, - ordonné la mise en conformité des statuts de la SCI du [Adresse 1] dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et dit qu'à défaut, il sera procédé à sa dissolution anticipée, - dans cette hypothèse, désigné Maître [D] en qualité de liquidateur de la SCI du [Adresse 1], - dit irrecevable la demande tendant à la modification du règlement de copropriété, en l'absence du syndicat des copropriétaires qui n'a pas été appelé à la procédure, - débouté Mme [N] [R] de sa demande en fixation d'une créance à l'encontre de M. [Q] [I] pour un montant de 65 450 euros au titre de l'occupation d'un appartement indivis entre eux, - rejeté la demande de Mme [N] [R] en fixation d'une créance sur M. [Q] [I] d'un montant de 350 000 euros qui fait l'objet d'une autre instance, - débouté Mme [N] [R] de ses demandes tendant à faire fixer des créances indemnitaires à l'encontre de M. [Q] [I], - dit sans objet la demande en garantie formée par Mme [N] [R] à l'égard de M. [Q] [I], - débouté M. [Q] [I] de sa demande tendant à ce que Mme [N] [R] supporte 'dans leur intégralité à compter du 26 avril 2006 les suppléments de frais et droits de toute nature résultant de ses comportements et de ses abstentions...', - débouté M. [Q] [I] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de Mme [N] [R], - dit que du fait que la contestation du protocole transactionnel de partage du 16 avril 2000 a été jugée irrecevable, la demande de [Z] [O] veuve [I] tendant à faire valider l'article 1er de cet accord lui attribuant l'usufruit de plusieurs biens est devenue sans objet, - dit que la SCI du [Adresse 1] est débitrice envers [Z] [O] veuve [I] des loyers qu'elle aurait dû percevoir au titre de l'usufruit dont elle bénéficie par application de l'accord du 16 avril 2000, - débouté [Z] [O] veuve [I] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de M. [Q] [I], - fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par tiers à la charge de chacun de Mme [N] [R], M. [Q] [I] et [Z] [O] veuve [I], - rejeté les demandes formées par Mme [N] [R], M. [Q] [I] et [Z] [O] veuve [I] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - accordé le bénéficie des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande. [Z] [O] veuve [I] est décédée le [Date décès 2] 2015. Mme [N] [R] a interjeté appel du jugement du 24 mars 2015 par déclaration du 23 avril 2015. Dans ses dernières écritures du 8 février 2016, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement du le 24 mars 2015 en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - vu la particulière ampleur et la répétition des infractions à la loi constatées , - vu l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, - au préalable, - vu les dispositions d'ordre public applicables à la direction du procès civil et aux droits élémentaires de la défense, consacrées par les textes, dont le décret dit Magendie, la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, celle des tribunaux internes ainsi que les règles professionnelles et notamment les dispositions de l'article 5 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris, complétées par les avis du Conseil, - au visa principalement des articles 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, - mais également des dispositions combinées avec les précédentes des articles 4 , 8, 15, 132, 135, 564, 763, 765 , 906, 912 alinéas 1 à 3 et 954 du code de procédure civile, - 1) ordonner le renvoi de la procédure à une nouvelle audience après révocation de l'ordonnance de clôture à la demande de [Q] [I], - 2) subsidiairement , en cas de refus du renvoi, constater au visa des articles 15, 135, 763 alinéas 1 et 2 et 906 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des pièces et conclusions incidentes de [Q] [I] en raison de l'absence de communication spontanée en cause d'appel de la quasi-totalité des pièces qu'il vise au support de ses écritures, outre les autres défauts de conformité qui entachent, d'une part, ses conclusions où le pourtour de ses prétentions ne sont pas clairement déterminées, d'autre part, ses pièces dont la communication est atteinte de diverses irrégularités ou incomplète, et touchant à la fois celles-ci, l'absence d'un bordereau récapitulatif unique, leur identification dans ses conclusions ou dans les « deux » bordereaux et la numérotation de ses pièces, - 3) juger au visa notamment des articles 8, 138 et 765 du code de procédure civile, que [Q] [I], comme la SCP [H], se doivent de participer à la manifestation de la vérité, conformément aux dispositions de l'article 10 du code civil en lui communiquant la liste détaillée des quelques quarante créanciers de [Q] [I] établie en vue du jugement qui devait intervenir le 25 juin 2015 et qui a arrêté le plan de redressement le concernant, de même que les autres pièces réclamées en vain, ces parties ayant refusé de verser ces pièces essentielles en dépit de plusieurs demandes réitérées ou d'une sommation de produire du 2 octobre 2015, - juger en effet que la production de ces pièces et notamment la liste détaillée de l'ensemble des créanciers de l'intimé est indispensable pour pouvoir déterminer et comprendre les circonstances exactes et certains faits de la cause comme le fondement de la demande incidente de [Q] [I], - au besoin, ordonner à Mme ou M. le Greffier de la chambre des procédures collectives du Tribunal de Grande Instance de Paris, de transmettre à la Cour la procédure inscrite à son rôle sous le numéro de RG 13/17851 relativement au redressement judiciaire de [Q] [I] et, notamment, l'état exhaustif des créances déclarées au redressement judiciaire de celui-ci, - en toutes hypothèses, en cas de défaillance dans la communication des dites pièces, dire qu'il a été commis un manquement à une règle essentielle du procès civil et en tirer les conséquences qui en découlent, indépendamment du constat de la mauvaise foi adverse tendant à empêcher la cour d'établir toute la clarté préalablement requise dans ce litige avant de statuer, 4) consécutivement, enjoindre également [Q] [I], au visa des articles indiqués ci-dessus, à régulariser respectivement : la détermination de ses prétentions en cause d'appel, la cour étant appelée à déclarer d'office toute demande nouvelle irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile, l'indication dans ses conclusions des pièces qu'il verse au support de chacun de ses arguments, l'établissement d'un bordereau récapitulatif unique de ses pièces versées , tenant compte d'une numérotation progressive et continue, afin d'éviter toute confusion, de préciser lorsque nécessaire le libellé de ses pièces, de verser, au visa de l'article 765 alinéa 2 du code de procédure civile, en original les pages manquantes de sa pièce 206, incomplète, comme celui des statuts de mars 2000 prétendument signés par la défunte Madame [Z] [I] qui lui a été réclamé à diverses reprises précédemment, toutes réserves étant faites sur les manquements ou autres irrégularités qui viendraient à apparaître après l'analyse contradictoire qui demeure à effectuer des conclusions de l'intimé du 2 février 2016 et l'examen de ses pièces officiellement versées en cause d'appel le 3 février 2016, - en tout état de cause, - sur le fond, - dire son appel recevable et bien fondé, - juger imprescriptible le droit au partage de l'ensemble des biens du défunt, - juger qu'il est de principe de droit constant que l'égalité du partage est l'âme de celui-ci, - vu le principe de l'estoppel posé par l'arrêt de la Cour de cassation en date du 27 février 2009, confirmé par ladite juridiction dans son arrêt du 24 septembre 2014 (13/ 14 534), - juger au regard des développements exposés dans les présentes écritures que M. [Q] [I] est en constante contradiction avec lui-même, constat qui s'applique à bien des égards aux conclusions versées au nom et pour le compte de la SCI du [Adresse 1], - juger en outre que les parties intimées n'apportent pas la preuve de leurs allégations, en application des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, - débouter M. [Q] [I] et la SCP [H] de leurs demandes résultant de leur appel incident contenu dans leurs dernières conclusions signifiées le 13 août 2015, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, fins et moyens, - débouter la SCI du [Adresse 1], prise en la personne de son mandataire judiciaire, de son appel incident signifié le 10 août 2015 , ainsi que de ses demandes, fins et moyens, - juger qu'il appartient au magistrat, conformément aux articles 1156 du code civil et 455 du code de procédure civile, de rechercher la commune intention des parties dans la convention, ce dont s'est abstenu le premier juge, - juger, dès lors, que le protocole du 16 avril 2000, qualifié de protocole transactionnel, ne saurait être considéré comme une transaction valable au regard du principe d'égalité dans le partage et des dispositions des articles 1156, 2044 à 2058 inclus du code civil, aux motifs que : l'intimé n'y effectue personnellement pas la moindre concession, elle occulte l'existence d'une partie des biens immeubles successoraux laissés par le défunt, elle est contraire aux dispositions de l'article 2045 § 1 du code civil qui prévoit la capacité des parties de pouvoir disposer des objets compris dans la transaction, ce qui ne peut être le cas en l'espèce, comme à celles de l'article 2049 du code civil précisant que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ce qui ne saurait être considéré être le cas dans le protocole du 16 avril 2000, l'erreur relevée par le juge au visa de l'article 1110 du code civil devait entraîner en tant que telle la nullité de la transaction entière au regard des dispositions combinées des articles 2053 et 2055 du code civil, l'urgence, visée au préambule du dit protocole comme cause impulsive de la «transaction» entraîne la nullité du protocole au regard des dispositions combinées des articles 2053 et 2057 du code civil, - juger que le partage transactionnel est également nul, aux motifs complémentaires que celui-ci opère le partage de biens d'autrui en l'occurrence de biens appartenant à une personne morale distincte de la personnalité des copartageants, - juger en effet que les porteurs de parts d'une société ne peuvent partager les biens de ladite personne morale, distincts des leurs, et que le partage effectué dans ces conditions est nul d'ordre public, sans qu'aucune prescription ne puisse être opposée au regard de l'imprescriptibilité du droit au partage, - juger en outre que le seul fait de demeurer en indivision sur certains lots rendait impossible l'exécution du protocole d'accord car contraire à la volonté exprimée par l'intimé de conserver pour lui seul toutes les parts de ladite SCI, - juger qu'il ne saurait non plus y avoir transaction dès lors que l'intimé est revenu ultérieurement et jusqu'à ce jour sur l'assiette du « partage » par le biais d'un projet de refonte du règlement de copropriété qu'il impose, sans dialogue possible et qui empiète sur les droits visés par le partage dans l'acte qu'il a rédigé lui-même, - juger qu'il ne pouvait, en toute hypothèse, être mis fin à l'indivision successorale par voie d'attribution dans le cadre du protocole d'accord du 22 juin 1977 dès lors que les statuts notariés de la SCI du [Adresse 1] s'opposaient en son article 13 à la licitation ou au partage des biens par les héritiers, avant l'arrivée de son terme le 30 janvier 1998, - dans l'hypothèse où contre toute attente, la cour validerait les statuts litigieux établis le 23 mars 2000, procéder à la même constatation dans le cadre du protocole d'accord du 16 avril 2000, compte-tenu de l'existence de dispositions identiques à celles ci-dessus évoquées qui mettent en question tant la cause que l'objet de l'acte litigieux qualifié quelque peu abusivement de transactionnel, - dire en second lieu, au visa de l'article 710-1 du code civil, à l'impossibilité de pouvoir enregistrer un tel acte auprès du Service de la Publicité Foncière et ce, en toute hypothèse, du fait de son absence de conformité aux dispositions strictes qui régissent la législation applicable en la matière, ainsi qu'au motif additionnel et subsidiaire que ledit protocole ne contient l'indication d'aucune valeur de partage, au mépris des dispositions des articles 825, 826 , 829 et 831 du code civil, - dire qu'il ne peut y avoir de partage sans fixation de la valeur des biens partagés, - juger que la fixation de la valeur des biens à partager est de l'essence même du partage, fixation sans laquelle il ne peut y avoir de partage valable, - juger à cet égard qu'indépendamment des contradictions relevées ci-dessus au titre de la prétendue transaction , nulles et de nul effet les dispositions contenues à l'article 5 du protocole selon lesquelles les biens revenant à [Q] [I] seront conservés au sein de l'actuelle SCI du [Adresse 1] à la suite d'une réduction du capital social et d'une attribution à son profit de l'ensemble des parts sociales, cela à raison de sa dissolution de plein droit et subsidiairement de l'absence totale de précisions quant aux modalités de toute réduction de capital, - juger qu'à défaut d'indication de la valeur des biens partagés, l'opération tendant à la réduction du capital social de la société s'avérait impossible à réaliser et, en outre, contraire aux dispositions impératives du code de la construction et de l'habitation, - juger que le partage transactionnel du 16 avril 2000 est également nul aux motifs complémentaires de sa contrariété avec l'ordre public attaché aux dispositions des articles L 212-1 à L 212-13 du code de la construction et de l'habitation, - juger que le protocole d'accord est nul dans la mesure où contrairement aux dispositions de l'article L 2 112 ' 5 du code de la construction et de l'habitation et des articles 1843-1,1843- 2, 1843-3 et 1843- 4 du code civil dès lors que les biens attribués n'ont pas fait l'objet d'une valorisation, - en tout état de cause, juger que le protocole d'accord du 16 avril 2000 ne pourra être homologué comme contraire à l'ordre public au regard des dispositions de l'article L 212-13 du code de la construction et de l'habitation, - constater enfin l'inopposabilité aux tiers du dit protocole, du fait en particulier de l'impossibilité de sa publication au service de la publicité foncière, - pour tous ces motifs, annuler en toutes ses dispositions le protocole d'accord de partage et, de ce fait, faire droit à sa demande de partage judiciaire sur le fondement de l'article 840 du code civil, - vu les articles 1134 et 1142 et suivants du code civil, - juger notamment que la SCI du [Adresse 1] ne pouvait donner, sans intérêt pour elle et en dehors de son objet social, ses biens en caution hypothécaire au seul profit d'un prêt personnel consenti à l'un de ses associés, ou encore à titre de garantie au profit du Trésor Public pour les dettes fiscales du même associé, plus d'une année après que celui-ci eut été assigné devant le tribunal de grande instance de Paris en partage judiciaire et en dissolution de la SCI en raison de sa gestion discrétionnaire et abusive de la SCI et alors qu'il ne disposait plus d'aucun titre, . - vu les articles 1315 et 2292 du code civil, - juger, en tout état de cause, les prétendus cautionnements de la SCI contractés par M. [Q] [I] nuls et de nul effet, faute de mention en chiffres et en lettres du montant de l'obligation garantie et atteints en l'occurrence de nullité pour irrégularité dès leur formation, - juger enfin qu'ultérieurement à la décision du 24 mars 2000 dont il demande une confirmation partielle, M. [Q] [I] porte encore jusqu'à aujourd'hui illégalement atteinte aux termes de l'acte litigieux en rendant inaliénables à l'insu et en violation des droits inaliénables de l'appelante les droits indivis de celle-ci et en redessinant le contenu même du partage prétendu «transactionnel», - juger, au visa des dispositions applicables aux sociétés civiles et à celui de l'article 815-3 du code civil, que les engagements d'inaliénabilité des lots indivis souscrits illégalement par M. [Q] [I], dans le cadre de son redressement judiciaire personnel sont nuls et non avenus et qu'ils demeurent juridiquement inopposables tant à la SCI qu'à elle-même, - vu l'ensemble des autres violations commises à son préjudice ou à celui de la SCI et dont la preuve a été dûment apportée, - en tout état de cause, prononcer la résolution judiciaire des accords transactionnels de partage des 22 juin 1977 et du 16 avril 2000, en ce qu'ils sont nuls et non avenus, faute d'avoir été respectés et exécutés par M. [Q] [I], - vu les articles 735, 744, 815-3, 815-9, 829-1 et 2, 832, 888 (ancien) 890 du code civil, - vu les dispositions de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de L'Homme et des Libertés fondamentales en matière de procès équitable et notamment l'article 6 de ladite Convention, - vu l'extrême urgence à ce qu'il soit statué sur le partage, - ordonner l'ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [V] [S] [I], décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 1973, - désigner le président de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 3] et du [Localité 4] pour y procéder avec faculté de délégation, - désigner en son sein l'un de ses membres en qualité de juge commissaire au partage, conformément aux dispositions des articles 1358 à 1371 du code de procédure civile, - juger que le notaire ainsi commis devra procéder à ces opérations dans le délai d'un an de sa commission conformément aux dispositions du code de procédure civile précitées, - préalablement et pour y parvenir, désigner tel expert qu'il plaira à la Cour, à frais partagés, avec pour mission de déterminer : la consistance du patrimoine au jour du décès de M. [S] [I] et au jour du partage, le sort des biens dépendant de la succession au jour du décès d'[S] [I] et le sort de ceux-ci en cas de disparition, afin d'évaluer les prélèvements opérés par M.[Q] [I] venant en moins prenant de sa part dans le partage, la valeur du patrimoine à partager, à charge pour lui d'indiquer dans son rapport si les biens peuvent être commodément partagés en nature et de s'adjoindre éventuellement tout sachant, notamment un géomètre expert, pour constituer les lots à attribuer, de manière notamment à ce qu'il ne demeure plus la moindre indivision entre les parties, - vu les articles 287 et suivants du code de procédure civile, 815 et suivants du code civil, 1844-7 du dit code, - juger nuls et de nul effet les statuts non datés de la société civile immobilière dénommée SCI du [Adresse 1] déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris le 30 Octobre 2002 sous le numéro 24493, pour le double motif de l'absence de signature de [Z] [O] veuve [I] sur lesdits statuts, la signature lui étant attribuée étant un faux et l'intéressée n'ayant pas le pouvoir de représenter l'indivision [I], contrairement à ce qui y est indiqué, - juger, en effet, qu'elle est à parts égales avec son frère, [Q] [I], en raison de la dévolution successorale légale, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 745 du code civil, - en conséquence, enjoindre Monsieur le greffier du tribunal de commerce de Paris de radier ladite société du registre du commerce et des sociétés compte tenu de la fausseté des statuts de ladite société, tels que déposés le 30 Octobre 2002 sous le numéro 24493 au greffe du tribunal de commerce de Paris, - subsidiairement, vu les articles 1832 et 1844-7 du code civil, - prononcer la dissolution anticipée de la SCI du [Adresse 1] à sa demande, au motif de la mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société, que M. [Q] [I] s'est accaparé, - ordonner la publication du jugement à intervenir dans un journal d'annonces légales et le dépôt du jugement au greffe du tribunal de commerce de Paris, - vu le principe de l'Estoppel, - vu les articles 1108 du code civil et L 110-4 du code de commerce, - débouter la SCI du [Adresse 1] de sa demande de paiement de loyers arriérés, - condamner la SCI, prise en la personne de l'administrateur judiciaire, ès qualités, à lui verser une provision sur les dividendes de la SCI d'un montant mensuel minimum de 1600 euros et de régulariser immédiatement les arriérés qu'elle lui doit en raison de l'absence arbitraire de tout versement depuis 20 mois consécutifs, sous toutes réserves des sommes que l'intéressée pourrait être condamnée à lui verser du fait d'une gestion unilatérale et maintenue occulte des intérêts et comptes de la SCI, avec exécution provisoire à compter du jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, - condamner la SCI à régulariser entre les mains du notaire le compte des sommes qui de manière totalement distincte, sont dues par la SCI à la succession de la défunte [Z] [I], - ordonner à Monsieur le greffier du tribunal de commerce de Paris et, au besoin l'enjoindre, de porter en marge de l'extrait Kbis de la société l'arrêt à intervenir, - juger que le notaire commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [V] [S] [I] aura également pour mission de liquider les biens indivis résultant de la dissolution de plein droit de la SCI du [Adresse 1], par l'arrivée de son terme et, subsidiairement, par l'effet du jugement à intervenir, - vu les dispositions des articles 1382 et suivants et 1371 du code civil, - fixer sa créance à la somme de 65 450 euros à indexer depuis le 1er janvier 2005 sur l'indice du coût de la construction, au titre de son occupation abusive entre le 1er janvier 2005 jusqu'au mois d'avril 2011, d'un appartement indivis situé au 3 ème étage droite, qu'il possède légalement par moitié avec elle, créance qui devra être inscrite au passif du redressement judiciaire de M. [Q] [I], - fixer à la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de ses man'uvres dolosives, le préjudice privé qu'elle a subi et de leurs conséquences préjudiciables pour elle, créance qui devra être inscrite au passif du redressement judiciaire de M. [Q] [I], - juger ce dernier responsable du détournement des loyers qu'il encaisse directement auprès des locataires de la SCI du [Adresse 1] et des conséquences financières catastrophiques que ce détournement est susceptible de provoquer dans la défaillance de la SCI à l'égard de ses créanciers, ces agissements étant postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont il est l'objet, - surseoir à statuer sur son préjudice complémentaire subi du fait du détournement par M. [Q] [I] de loyers devant revenir à la SCI [Adresse 1] et des conséquences qui pourraient résulter d'une déclaration de cessation de paiement de ladite SCI à raison de ses agissements, - dire qu'elle sera garantie par [Q] [I] de toute condamnation ou sommes qui pourraient être mises à sa charge à raison de la décision à intervenir, du fait de la privation de l'usufruit ayant dû revenir à [Z] [O] dès lors que ladite privation résulte exclusivement des agissements de M. [Q] [I], - fixer à 25 000 euros la somme à elle due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, créance qui devra être inscrite au passif du redressement judiciaire de M. [Q] [I], - condamner ce dernier en tous les dépens de première instance et d'appel, et ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage au bénéfice des avocats de la cause. Dans leurs dernières conclusions du 2 février 2016, M. [Q] [I] et la SCP [H], prise en la personne Maître [H], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. [I], désigné par jugement du 25 janvier 2015, demandent à la cour de : - dire n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces (n° 1 à 269) communiquées en première instance et visées dans la liste récapitulative des pièces produites en cause d'appel à l'appui de conclusions notifiées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile ainsi qu'aux présentes conclusions récapitulatives, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré irrecevable Mme [K] [I] épouse [N] [R], du fait de la prescription acquise, en sa demande tendant à la nullité du protocole transactionnel de partage en date du 16 avril 2000, comme en ses demande diverses prétendant faire statuer spécifiquement sur chacun des moyens de nullité invoqués, - débouté en conséquence Mme [K] [I] épouse [N] [R] de sa demande concernant l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession d'[S] [I], et des demandes corrélatives de désignation d'un notaire pour procéder aux opérations et de désignation d'un expert, - dit n'y avoir lieu à homologation du protocole de partage du 16 avril 2000, - constaté la nullité des statuts de la SCI du [Adresse 1] déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris le 30 octobre 2002, - ordonné la mise en conformité des statuts de la SCI du [Adresse 1] dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et dit qu'à défaut, il sera procédé à sa dissolution anticipée et dans cette dernière hypothèse, désigné Maître [L] [D] en qualité de liquidateur de la SCI du [Adresse 1], - dit irrecevable la demande tendant à la modification du règlement de copropriété, en l'absence du syndicat des copropriétaires qui n'a pas été appelé à la procédure, - débouté Mme [K] [I] épouse [N] [R] de sa demande en fxation d'une créance à l'encontre de Monsieur [Q] [I] pour un montant de 65 .450 euros au titre de l'occupation d'un appartement indivis entre eux, - rejeté la demande de Mme [K] [I] épouse [N] [R] en fixation d'une créance sur M. [Q] [I] d'un montant de 350 000 euros qui fait l'objet d'une autre instance, - débouté Mme [K] [I] épouse [N] [R] de ses demandes tendant à faire fixer des créances indemnitaires à l'encontre de M. [Q] [I], - dit sans objet la demande en garantie formée par Mme [K] [I] épouse [N] [R] à l'égard de M. [Q] [I], - mais, faisant droit à leur appel incident : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires et, statuant à nouveau de ce chef : - dire que Mme [K] [I] épouse [N] [R] a abusé de son droit d'ester en justice dès lors qu'elle ne pouvait pas ignorer légitimement que son action en nullité était irrecevable par l'effet de la prescription acquise, et qu'elle a agi avec l'intention de nuire à M. [Q] [I], - dire que ensemble cet abus de droit et cette intention de nuire ont causé à M. [Q] [I] directement les préjudices dont la preuve est apportée, - condamner Mme [K] [I] épouse [N] [R] à payer à M. [Q] [I], entre les mains de Maître [T] [H], ès-qualité, une somme de 430 000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner la même aux entiers dépens et à payer à M. [Q] [I], entre les mains de Maître [T] [H], ès-qualités, la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Pour le surplus : - leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur l'appel incident de la SCI du [Adresse 1]. Dans leurs conclusions du 10 août 2015, la SCI du [Adresse 1] représentée par Maître [L] [D], son administrateur provisoire, et la SCI du [Adresse 1], représentée par la même, désignée en qualité de liquidateur par le jugement du 24 mars 2015 et intervenant volontairement dans l'instance, demandent à la cour de : - vu les articles 1844-9 et suivants du code civil, - vu l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, - vu l'article 5 du Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, - donner acte à la SCI du [Adresse 1] de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel, sauf en ce qui concerne le chef du jugement ayant fait droit à la demande de Mme [O] veuve [I] contre ladite société, - infirmer le jugement sur ce point, - en cas de confirmation de la validité de l'acte de partage du 16 avril 2000, - constater que les lots mentionnés dans l'acte de partage ne sont pas conformes avec les stipulations du règlement de copropriété de l'immeuble du [Adresse 1], - en cas d'annulation de l'acte de partage du 16 avril 2000, - dire si l'acte du 16 avril 2000 constate le retrait de Mme [N] [R] et de Mme [O] de la SCI du [Adresse 1], avec toutes conséquences de droit attachées à ce retrait, - condamner Mme [N] [R] et M. [I] à payer à la SCI du [Adresse 1] une indemnité d'occupation mensuelle égale à la valeur locative des locaux qu'ils occupent privativement et ce, rétroactivement depuis le 24 juin 2008, - en tant que de besoin, désigner tel expert judiciaire avec mission de déterminer la valeur locative des dits locaux depuis 2008, - débouter Mme [N] [R] de sa demande à l'encontre de la SCI du [Adresse 1], - condamner toutes parties succombantes aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'audience du 9 février 2016, avant la tenue de l'audience, les parties ayant exprimé leur accord par l'intermédiaire de leurs avocats, l'ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2016 a été révoquée et une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée, de sorte que la cour statue sur les dernières conclusions susvisées. SUR CE Sur la procédure Considérant que la demande de Mme [N] [R] aux fins de révocation de l'ordonnance du 26 janvier 2016 et de renvoi à une audience de plaidoiries ultérieure et celle formée par la même, seulement subsidiairement, en cas de refus de renvoi, aux fins de rejet des pièces et conclusions incidentes de M. [I], sont sans objet à la suite de la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue, avec l'accord des parties, avant l'ouverture des débats ; - la demande aux fins de communication de la liste des créances établie dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de M. [I] Considérant que Mme [N] [R] qui ne justifie pas de l'utilité que pourrait présenter cette liste dans le cadre de la présente instance, qui n'a pas pour objet de déterminer les causes et l'ampleur de l'endettement de M. [I], doit être déboutée de sa demande tendant à voir ordonner sa communication par ce dernier ou par le greffe de la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance de Paris et dire que la non production de cette pièce constitue de la part de l'intimé un manquement à une règle essentielle du procès civil ; - la demande tendant à voir faire injonction à M. [I] de régulariser ses écritures et bordereau de communication de pièces Considérant que Mme [N] [R] demande qu'il soit enjoint à M. [I] de régulariser : '- la détermination de ses prétentions en cause d'appel, la cour étant appelée à déclarer d'office toute demande nouvelle irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile, - l'indication dans ses conclusions des pièces qu'il verse au support de chacun de ses arguments, - l'établissement d'un bordereau récapitulatif unique de ses pièces versées, tenant compte d'une numérotation progressive et continue, afin d'éviter toute confusion, - de préciser lorsque nécessaire le libellé de ses pièces, - de verser au visa de l'article 765 alinéa 2 du code de procédure civile en original les pages manquantes de sa pièce 206, incomplète, comme celui des statuts de mars 2000 prétendument signés par la défunte Madame [Z] [I] qui lui a été réclamé à diverses reprises précédemment' ; Considérant que si l'article 954 alinéa 1 du code civil fait obligation à l'appelant d'indiquer pour chaque prétention les pièces invoquées, aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect de cette obligation ; qu'aucune disposition ne sanctionne l'absence de communication simultanée des conclusions et des pièces ; que Mme [N] [R] ne démontre pas subir, de ce seul chef, la moindre atteinte au principe de la contradiction ou aux droits de la défense ; Considérant que l'appelante qui ne fait état d'aucune irrégularité précise pouvant affecter tant les écritures que les bordereaux de pièces de son contradicteur n'est pas fondée en ses demandes aux fins de régularisation ; qu'elle n'identifie aucun manque de précision dans le libellé des pièces et aucune confusion pouvant tenir à leur numérotation ; qu'il lui appartient d'identifier et de soulever l'irrecevabilité éventuelle des demandes qu'elle estimerait nouvelles en cause d'appel et de solliciter le rejet des débats des pièces qu'elle estimerait incomplètes et non sincères ; Considérant que ses demandes aux fins d'injonction formées à ces divers titres doivent être rejetées ; - le décès de [Z] [I] Considérant que [Z] [I], conjoint survivant et, en cette qualité, successible d'[S] [I], est décédé le [Date décès 2] 2015, avant la déclaration d'appel ; que force est de constater que ses héritiers, Mme [N] [R] et M. [I], ne sont pas intervenus et n'ont pas été attraits dans l'instance en cette qualité ; Sur le fond Sur la demande aux fins de nullité du protocole d'accord de partage du 16 avril 2000 Considérant que Mme [N] [R] qui fait plaider que cet acte ne peut constituer ni une transaction ni un partage valables argue, à l'appui de sa demande en nullité : - de nullités qualifiées d'ordre public tenant à ce que l'acte en cause ne porte pas sur l'ensemble des biens successoraux, n'a pas été passé en la forme notariée, ne comporte pas de concessions réciproques et ne met pas fin à un différend, a un objet illicite, compte tenu de la fraude qu'y commet M. [I] à l'égard de ses cohéritières, est impossible à exécuter en ce qu'il porte sur des biens d'autrui, dont ses signataires n'avaient pas la libre disposition, et contrevient aux dispositions d'ordre public des articles L 212-1 er L 212-2 du code de la construction et de l'habitation, - d'autres nullités tenant à ce que l'acte litigieux ne comporte aucune évaluation des biens, au mépris du principe d'égalité dans le partage, procède à une composition et une répartition des lots incorrectes et incomplètes au regard des indications du cadastre, ne respecte pas la condition essentielle et déterminante de son consentement ayant présidé à la signature, soit l'urgence de mettre fin aux conflits familiaux consécutifs au décès d'[S] [I], la situation n'ayant pas changé depuis sa signature, contient des termes contraires à ceux du pouvoir donné le 19 février 2000 à M. [I] à l'effet de vendre le local commercial situé [Adresse 5] et aux statuts de la SCI du [Adresse 1], et est inopposable aux tiers du fait de l'impossibilité de le publier au service de la publicité foncière ; Considérant que Mme [N] [R] argue encore de la nullité des dispositions contenues dans l'article 5 du protocole selon lesquelles les biens revenant à M. [I] seront conservés au sein de l'actuelle SCI du [Adresse 1] à la suite d'une réduction du capital social et d'une attribution à son profit de l'ensemble des parts sociales, et ce à raison de sa dissolution de plein droit et, subsidiairement, de l'absence totale de précisions quant aux modalités de toute réduction de capital ; Considérant que Mme [N] [R] invoque, subsidiairement, la résolution des protocoles des 22 juin 1977 et 16 avril 2000, faute d'avoir été respectés et exécutés par M. [I] qui, affirme-t-elle, a constamment empiété (regroupement et occupation de locaux qui ne lui étaient pas attribués) sur les droits prétendument partagés ; Considérant que M. [I] oppose aux demandes de Mme [N] [R] la prescription quinquennale édictée par l'article 1304 du code civil ; Considérant que l'appelante réplique à cet égard que le droit au partage de tous les biens du défunt est imprescriptible ; Considérant que Mme [N] [R], M. [I] et leur mère, [Z] [I], ont souscrit le 16 avril 2000 un acte intitulé 'Protocole d'accord de partage et transactionnel des biens indivis de la succession de Monsieur [S] [I] décédé le [Date décès 1] 1973 à [Localité 3]' ; qu'il était précisé en son article 6 : 'Le présent accord transactionnel et de partage annule tous accords antérieurs de fait ou autres intervenus entre les parties, tout compte entre les parties, cet accord constitue un solde de tout compte. Seuls le présent contrat règle de manière définitive et irrévocable la dévolution successorale de Monsieur [S] [I] entre ses trois (3) héritiers. Il est décidé entre les parties dans les termes et conditions des articles 2044 et suivants du code civil' ; Considérant que les parties à ce protocole ont procédé, aux termes de celui-ci, à la répartition entre elles, en usufruit exclusivement en ce qui concerne [Z] [I], de biens immobiliers consistant en un local commercial situé [Adresse 5] dépendant de la succession du défunt, et en des locaux situés [Adresse 1] faisant partie du patrimoine de la SCI du même nom ; Considérant que Mme [N] [R] et M. [I], tous deux avocats lors de la conclusion de ce protocole, ne peuvent s'être mépris sur la nature de celui-ci, un partage successoral, et son caractère définitif et irrévocable entre eux ; qu'ils n'ont pas ignoré que l'essentiel des biens qui étaient attribués à chacun d'eux aux termes de cet acte étaient des actifs de la SCI du [Adresse 1], puisqu'à l'article 5 ils ont inséré un premier alinéa ainsi rédigé : 'Les parties soussignées déclarent qu'en qualité de seuls héritiers des 1490 parts sociales de la SCI du [Adresse 1], propriétaire des biens immobiliers ci-dessus partagés, l'affectation par numérotation des parts devra correspondre à l'attribution des appartements et chambre définis au présent partage' ; qu'il ont agi en toute connaissance de cause, de sorte que Mme [N] [R] ne peur arguer d'une quelconque erreur de ce chef ; Considérant que la commune intention des parties à l'acte en cause, des plus éclairée s'agissant de celles au présent litige, a été d'attribuer à chacun d'eux, les biens correspondant à ce qu'ils estimaient être leurs droits sur ceux-ci en leur qualité, à la suite du décès d'[S] [I], d'uniques d'associés de la SCI dont l'article 2 des statuts définit ainsi l'objet : 'l'acquisition d'un immeuble (...) ; la gestion et l'exploitation du dit immeuble, éventuellement également la division du dit immeuble en fractions destinées à être attribuées aux associés en jouissance au cours de la société, en propriété lors de sa liquidation' ; qu'ils organisaient entre eux cette attribution et réglaient aussi le sort du passif de la SCI en y affectant le produit de la vente du local commercial de la [Adresse 5], attribué à M. [I], et en prévoyant que [Z] [I] et Mme [N] [R] seraient dégagées de toute responsabilité à cet égard ; Considérant que l'article 13 des statuts de la SCI, s'ils faisait défense aux héritiers d'un seul associé de demander la licitation ou le partage des biens de la société, ne privait pas les héritiers d'[S] [I], porteurs de toutes les parts de la société, de décider à l'unanimité de procéder à ce partage ; Considérant que le protocole en cause a donc réalisé le partage entre eux d'un immeuble indivis successoral, le local commercial de la [Adresse 5], et à celui des droits et charges attachés aux parts indivises successorales ; Considérant qu'il s'agit d'un acte de partage ; Considérant que l'article 1304 du code civil dispose que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ; Considérant que les premiers juges ont justement retenu que nonobstant les dispositions des articles 2052 et 2053 du code civil, l'article 888 du dit code, dans sa rédaction applicable au litige, autorise l'action en rescision 'contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision, encore qu'il fût qualifié de vente, échange et de transaction ou de toute autre manière' ; Considérant que l'article 887 du même code prévoit : 'Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi y avoir lieu à rescision lorsque l'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément de l'acte de partage' ; Considérant que l'action de l'appelante tend à l'annulation d'un acte de partage et non à l'ouverture d'un partage judiciaire, à laquelle elle ne prétend que comme conséquence de la nullité du protocole du 16 avril 2000 ; que l'intéressée ne peut donc arguer de l'imprescriptibilité de son action qui n'est pas une action en partage ; que son action en nullité du partage du 16 avril 2000 est donc soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil et ce, quelque soit la cause de nullité par elle invoquée ; qu'aucune condition de forme n'est requise à peine de validité du partage, un acte notarié n'étant requis pour les immeubles qu'afin de publicité ; que la valorisation des biens partagés et l'inclusion dans le partage de l'ensemble des biens successoraux ne sont pas, non plus, des conditions de validité du partage ; Considérant que force est de constater que le délai de prescription de cinq ans, qui a couru à compter du 16 avril 2000, date du protocole litigieux, était expiré au jour de l'assignation du 17 mai 2006 ; que l'appelante ne démontre l'existence d'aucune circonstance susceptible de justifier le report du point de départ du délai de prescription à une date postérieure à celle de l'acte contesté ; qu'elle n'établit pas avoir été empêchée de connaître ou déceler, notamment compte tenu de sa profession, les irrégularités dont elle argue aujourd'hui à une époque où la prescription de l'article 1304 du code civil n'avait pas été acquise ; Considérant que la SCI du [Adresse 1] n'étant pas une société d'attribution, le non-respect des dispositions de l'article L 212-13 du code de la construction et de l'habitation est indifférent ; Considérant que Mme [N] [R] est en conséquence irrecevable en son action e
Articles de loi cités
article 2049 du code civil précisant que les transarticle 745 du code civilarticle 564 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile ainsi quarticle 815-11 du code civilarticle 1304 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L 212-13 du code de la construction et de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 25 mai 2016
Référence
6035412c7a396d6ad6f96196
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA