Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 25 mai 2016
- ECLI
- 6035412c7a396d6ad6f96197
- Date
- 25 mai 2016
- Condamnation
- 132 611 035 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 25 MAI 2016 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09689 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2015 - Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de CRETEIL - RG n° 13/08455 APPELANTE Madame [C] [L] [Q] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 8] représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 assistée de Me Jacques ZAZZO de la SELAS JACQUES ZAZZO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0222 INTIMÉE SELARL SMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [O] [I], immatriculée au RCS de Versailles sous le n°[F] représentée par Maître [O] [W], Mandataire judiciaire et associé gérant, ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 7] représentée par Me Patrick VARINOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 72 assistée de Me Annick VARINOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC196 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue, après rapport oral, le 23 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre, et Madame Monique MAUMUS, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre Madame Monique MAUMUS, Conseiller Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier. *** Selon acte authentique du 15 mai 2003, M. [O] [I] et Mme [C] [Q] ont acquis, en indivision à concurrence de moitié chacun, un ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 3], comprenant une villa et deux terrains, moyennant le prix de 335 388 euros. Par jugement du 6 juillet 2011, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [I] et désigné la Selarl SMJ, en la personne de Maître [W], en qualité de liquidateur. Par acte du 9 septembre 2013, la Selarl SMJ, ès qualités, a assigné Mme [Q] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant elle et M. [I] et de licitation du bien immobilier indivis. Par jugement du 27 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a : - ordonné qu'aux requêtes, poursuites et diligences de la société SMJ, en présence de Mme [Q] ou elle dûment appelée, il soit procédé à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties sur les biens situés à [Localité 3], - désigné pour y procéder le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation et de remplacement, - commis un magistrat pour les surveiller, - préalablement à ces opérations et pour y parvenir, - ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Créteil, en un seul lot, du bien sis à [Localité 3], [Adresse 3] et [Adresse 5], pour une superficie de 85 a 96 ca, comprenant le lot n° 6 du RCP, soit une villa et les 122/1000èmes des parties communes à l'ensemble immobilier, un terrain jouxtant la villa consistant en les 161, 89/1046, 50èmes indivis d'une parcelle de terrain, cadastrée section AM, numéro [Cadastre 1], lieudit [Adresse 4], pour une superficie de 10 a 74 ca, et un terrain jouxtant la villa consistant en les 164, 24/709, 27ème indivis d'une parcelle de terrain, cadastrée section AM, numéro [Cadastre 2], lieudit [Adresse 6], pour une superficie de 7 a 9 ca, sur la mise à prix de 290 000 euros, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié à défaut d'enchères, - dit qu'il incombera à la partie la plus diligente : de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l'immeuble afin qu'il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal, de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal, - dit que la publicité se fera conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le code des procédures civiles d'exécution, - autorisé en outre, pour chaque bien, l'impression de 100 affiches à mains pour qu'elles puissent être distribuées aux amateurs éventuels et aux cabinets d'avocats, de 80 affiches de couleur, format A3, apposées sur les panneaux d'affichage situés à proximité des édifices publics et la publication d'une annonce sur Internet, - désigné la SCP Place & Moulin, huissiers de justice à [Localité 1], pour faire visiter le bien, - autorisé ce même huissier à se faire assister de tout professionnel qualifié à l'effet de faire dresser tout diagnostic qui s'avérerait nécessaire, - dit que les frais de ces interventions seront considérés comme frais de poursuites et compris dans les frais taxables préalables à la vente, - dit que l'adjudication aura lieu dans les conditions prévues par les articles R 643-3 et suivants du code de commerce, - rappelé que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d'une vente de gré à gré, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - ordonné l'emploi des dépens en frais de partage et de licitation. Mme [Q] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 mai 2015. Dans ses dernières écritures du 7 mars 2016, elle demande à la cour de : - vu les articles 815-17 alinéa 3 et 1166 du code civil, - constater que la Selarl SMJ, ès qualités, agissant aux fins d'ouverture des opérations de partage et liquidation des biens indivis ne justifie pas du montant du passif restant dû par M. [I], co-indivisaire débiteur, - par conséquent, - dire la Selarl SMJ, ès qualités, irrecevable en son action en partage et licitation des biens indivis, - l'en débouter, - subsidiairement, - désigner un expert afin de déterminer le montant actuel du passif restant dû par M. [I], - à titre très subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'autorise à vendre de gré à gré des biens indivis, - l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, - désigner un expert immobilier afin d'estimer la valeur des biens indivis, - fixer la provision à valoir sur les honoraires de l'expert qui seront supportés par moitié par chacune des parties, - plus subsidiairement encore, dans l'hypothèse où la cour accueillerait l'action en partage de la société SMJ, fixer la mise à prix, dans le cadre d'une licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande instance de Créteil, à la somme de 600 000 euros avec faculté de baisse d'un quart à défaut d'enchères, - dire que la moitié du prix de vente lui sera allouée, - débouter la Selarl SMJ de toutes ses demandes, - condamner l'intéressée, ès qualités, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions du 25 février 2016, la Selarl SMJ, ès qualités, demande à la cour de : - vu les articles 815-17, 840, 1166 et 1686 du code civil, - vu l'article 1360 du code de procédure civile, - vu le décret n° 2009-1591 du 17 décembre 2009, - vu le code des procédures civiles d'exécution, - vu le code de commerce, - dire Mme [Q] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et en conséquence, l'en débouter, - la dire recevable en son action en partage et licitation du bien indivis appartenant à M. [O] [I] et à Mme [C] [Q] sis à [Localité 3] (Val-de-Marne) [Adresse 3] et [Adresse 5], - la dire recevable et bien fondée en ses demandes, - en conséquence, y faisant droit, - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [O] [I] et Mme [C] [Q] conformément aux dispositions du code civil et du code de procédure civile ci-dessus visées, - désigner un notaire à l'effet de procéder aux dites opérations, - et pour y parvenir, ordonner la licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande instance de Créteil, par le ministère de Maître Patrick Varinot, avocat au barreau du Val-de-Marne, commis à cet effet, sur le cahier des conditions de vente par lui établi, en un seul lot, des biens et droits immobiliers dont l'indivision est propriétaire savoir : dans un ensemble immobilier situé à [Localité 3] (Val-de-Marne) [Adresse 3] et [Adresse 5], cadastré section AM N° [Cadastre 1] lieudit [Adresse 4], pour une superficie de 85a96ca, + le lot N°6 du RCP : sur une parcelle de terrain de 625 m², une VILLA composée : d'un rez de chaussée sur vide sanitaire, comprenant : entrée, séjour double avec cheminée, cuisine équipée, une petite salle à manger, un bureau, une salle de bains avec water-closets, buanderie, garage à une voiture et garage double, cave à vins en sous-sol, un étage comprenant : une pièce de jeux avec terrasse, trois chambres, salle de bains, cabinet de toilette avec water-closets, dressing-room, abri de jardin. Et les 122/1000èmes des parties communes à l'ensemble immobilier. + un terrain jouxtant la villa consistant en : les 161,89/1046,50èmes indivis d'une parcelle de terrain, cadastrée Section AM N°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 4] pour une superficie de 10a74ca + un terrain jouxtant la villa consistant en : les 164,24/709,27èmes indivis d'une parcelle de terrain, cadastrée Section AM N°[Cadastre 2], lieudit [Adresse 6] pour une superficie de 7a9ca, sur une mise à prix à fixer d'office à la somme de 290 000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de moitié à défaut d'enchères, - dire que les enchères seront reçues par le juge des criées du tribunal de grande instance de Créteil et que la publicité sera faite par des insertions sommaires dans les journaux suivants : Les Affiches Parisiennes, pour l'annonce légale, Le Parisien édition régionale et La Croix pour les avis simplifiés, ainsi que sur un site Internet, - désigner la SCP Place, huissier de Justice à [Localité 1] (94), pour dresser un procès-verbal de description des lieux et procéder à la visite, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée de une heure, avec l'assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de police, - autoriser ce même huissier à se faire assister de tout professionnel qualifié à l'effet de faire dresser tout diagnostic qui s'avérerait nécessaires, - dire qu'en cas d'empêchement des notaire et huissier commis, il sera procédé à leur remplacement au vu d'une simple ordonnance sur requête du président de la chambre qui aura statué, - dire au visa de l'article R 643-3 du code de commerce que la part du prix de vente représentant les droits de M. [I] dans l'immeuble adjugé sera remise directement entre ses mains pour répartition entre les créanciers et que le surplus sera versé entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne, - condamner Mme [Q] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire, - dire que les frais de la présente instance seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage et feront partie des frais de vente. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2016. Dans des conclusions de procédure du 15 mars 2016, la Selarl SMJ, ès qualités, sollicite, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le rejet des débats des conclusions signifiées le 7 mars 2016 par Mme [Q] et des pièces qui y étaient annexées, à savoir les pièces n° 13 A, 15 B et 16. Par conclusions de procédure du 17 mars 2016, Mme [Q] demande à la cour de débouter l'intimée de ces demandes et sollicite, subsidiairement, la révocation de l'ordonnance de clôture et son report à la date des plaidoiries et, plus subsidiairement encore, la révocation de ladite ordonnance et le renvoi de l'affaire à la mise en état. SUR CE Sur la procédure Considérant que les conclusions dont la Selarl SMJ, ès qualités, sollicite le rejet ont été déposées par Mme [Q] en réplique aux écritures et nouvelles pièces adverses signifiées et communiquées le 25 février 2016 et ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles, de telle sorte qu'elles n'appellent pas de réponse ; que l'intimée n'explique pas en quoi les trois pièces qui ont été communiquées avec ces écritures, à savoir un bulletin de paye de Mme [Q], la synthèse d'un contrat d'assurance-vie souscrit par M. [I] et un relevé de factures et de bon de livraison de la société Point P à l'entreprise de ce dernier, auraient pu modifier les termes du débat déjà connus d'elle et porter atteinte au principe de la contradiction et aux droits de la défense ; que sa demande tendant au rejet de ces conclusions et pièces ne peut donc pas être accueillie ; Sur le fond Considérant que Mme [Q] estime l'action aux fins de partage et licitation du liquidateur judiciaire irrecevable et, en tout cas, mal fondée, l'intéressé : - n'ayant pas été autorisée à agir aux fins de liquidation et partage par le juge commissaire, - ne justifiant pas du montant du passif restant dû par M. [I], de sorte qu'ignorant le montant de ce passif et de la somme à acquitter elle n'est pas en mesure d'exercer la faculté d'arrêter le cours de l'action en partage, - n'ayant pas appelé celui-ci dans l'instance ; Considérant que l'immeuble en cause dépendant d'une indivision qui préexistait à l'ouverture de la procédure collective de M. [I], le liquidateur représentant les intérêts des créanciers personnels de ce dernier est fondé à solliciter la licitation du bien indivis en vertu de l'article 815-17 alinéa 3 du code civil, sans avoir à demander l'autorisation préalable du juge-commissaire ; Considérant que le débiteur en liquidation judiciaire étant dessaisi de l'administration et de la jouissance de ses biens, le liquidateur est seul à exercer ses droits et actions concernant son patrimoine ; Considérant que selon l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur et les coindivisaires celle d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ; Considérant que Mme [Q] fait plaider qu'elle ne peut exercer cette faculté dès lors qu'elle ignore le montant actualisé du passif de son époux ; qu'elle sollicite, subsidiairement, une expertise à l'effet d'évaluer l'état de ce passif ; Considérant que la Selarl SMJ, ès qualités, produit l'ordonnance rendu le 10 janvier 2012 par le juge-commissaire, au pied de l'état des créances établi au 19 décembre 2011, décidant des admissions et rejets tels qu'indiqués dans ce document et faisant ressortir un passif déclaré de 1 326 110,35 euros, dont 860 268,89 euros à titre définitif, 96 020 euros à titre provisionnel et 338 331,12 euros à échoir ; que le passif ainsi vérifié et admis a été publié au Bodacc le 2 février 2012 et n'a fait l'objet d'aucun recours ; que le double emploi invoqué par Mme [Q] du chef de la déclaration du Garp et les autres contestations émises par l'intéressée à propos d'autres déclarations ne sont en rien justifiées et procèdent d'une simple méconnaissance des règles en matière de déclaration de créances ; Considérant que l'intimée justifie par la production de l'état des créances actualisé au 25 février 2016 que le montant du passif définitif s'élève à 1 194 664,24 euros (passif provisionnel non converti dans les délais et passif à échoir échu pris en compte) et indique que les actions diligentées ont permis de recouvrer la somme de 1 706,82 euros, que la réalisation des actifs mobiliers a produit la somme de 5 060 euros et que le solde des comptes bancaires reversé à la procédure collective s'est élevé à 869,35 euros ; que le juge-commissaire qui a admis le passif n'a pas à viser ensuite chaque état du passif actualisé ; Considérant que le montant du passif restant dû par M. [I] est ainsi établi ; qu'en tenant compte des actifs invoqués par Mme [Q] à hauteur de 12.983,29 euros (contrat d'assurance-vie Sogecap) et de 3 556,20 euros (matériel de l'entreprise), il dépasse 1 100 000 euros ; que point n'est besoin de recourir à une expertise le concernant ; Considérant dès lors, que l'appelante ne peut soutenir avoir été dans l'ignorance du montant du passif restant dû et dans l'impossibilité d'exercer sa faculté d'arrêter le cours de l'action en partage en offrant de s'en acquitter ; Considérant que l'intimée est donc recevable et fondé en son action en partage ; Considérant que Mme [Q] s'oppose à la licitation du bien indivis, estimant qu'il est de son intérêt de le vendre de gré à gré, et sollicite la désignation d'un expert à l'effet d'estimer sa valeur ; qu'elle conclut, subsidiairement, à la fixation de la mise à prix à 600 000 euros ; Considérant que l'appelante ne produit aucune offre d'achat du bien indivis ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a ordonné sa licitation et a fixé les modalités de celle-ci, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter ; Considérant que Mme [Q] produit une estimation établie le 8 janvier 2014 par M. [N], expert immobilier, faisant état d'une valeur comprise entre 548 000 et 655.000 euros ; que cette évaluation rend le recours à une expertise inutile et permet à la cour de fixer la mise à prix du bien immobilier à 300 000 euros, les parties pouvant à tout moment convenir d'une vente de gré à gré ; Considérant que la cour n'a pas à statuer spécialement sur le sort de la partie du prix de vente revenant à chaque indivisaire ; qu'en ce qui concerne la part représentant les droits de M. [I], il y a lieu de renvoyer l'intimée aux dispositions de l'article R 643-3 du code de commerce ; Considérant que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt est sans objet ; PAR CES MOTIFS Déboute la Selarl SMJ, ès qualités, de sa demande aux fins de rejet des conclusions et pièces déposées et communiquées le 7 mars 2016 par Mme [Q], Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé à 290 000 euros la mise à prix du bien indivis, Statuant à nouveau de ce chef, Fixe la mise à prix du bien indivis à 300 000 euros, Rejette toute autre demande, Dit que les dépens seront employés en frais de partage et de licitation, Rappelle que cet emploi exclut l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815-17 alinéa 3 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 1360 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile du code d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 25 mai 2016
Référence
6035412c7a396d6ad6f96197
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