Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 19 mai 2016
- ECLI
- 603547140dde37708e606b49
- Date
- 19 mai 2016
- Condamnation
- 15 600 000 €
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 19 MAI 2016 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/21930 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2015 -Juge de l'exécution de Bobigny - RG n° 14/14111 APPELANTS Monsieur [B] [B] Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (Congo) [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [A] [W] épouse [B] [Adresse 1] [Adresse 1] Née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] (Angola) Représentés et assistés de Me Isabelle Nicolaï de l'AARPI Artois Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C2028 INTIMÉE SA Crédit Lyonnais N° Siret : 954 509 741 00011 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et assisté de Me Magali Tardieu-Confavreux de l'Association Tardieu Galtier Laurent Darmon associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie Hirigoyen, Présidente de chambre Madame Anne Lacquemant, Conseillère Mme Nicolette Guillaume, Conseillère qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation ARRÊT :Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie Hirigoyen, présidente et par Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation, auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié du 12 juin 2008, contenant vente à M. [B] [B] et Mme [A] [W], son épouse, et prêt par le Crédit Lyonnais au profit de ces derniers pour un montant en principal de 134 582,50 euros avec affectation hypothécaire des biens acquis, sis à [Localité 3], le Crédit Lyonnais a délivré aux époux [B] , suivant exploit en date du 23 juillet 2014, un commandement de payer valant saisie immobilière. Suivant jugement d'orientation du 23 juin 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté les contestations formées par les époux [B], a mentionné le montant de la créance du Crédit Lyonnais pour la somme de 125 619,06 euro en principal et ordonné la vente forcée à l'audience du 13 octobre 2015. Ce jugement a été signifié le 9 juillet 2015 aux époux [B] qui en ont relevé appel le 31 juillet 2015. Une ordonnance de caducité de la déclaration d'appel a été rendue le 23 septembre 2015, à défaut pour les appelants d'avoir déposé une requête aux fins d'autorisation d'assignation à jour fixe dans les termes de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. Par jugement d'adjudication du 13 octobre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté la demande des débiteurs saisis tendant au report de l'adjudication de leur bien et a adjugé le bien saisi à la Sarl Parinord Investissement au prix de 156 000 euros. Les époux [B] ont relevé appel de ce jugement selon déclaration du 30 octobre 2015. Par conclusions du 23 mars 2016, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de report de l'audience d'adjudication et en conséquence en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d'ordonner le report de l'audience d'adjudication compte tenu de la décision de recevabilité rendue le 7 septembre 2015 par la commission de surendettement, de condamner le Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions du 5 avril 2016, le Crédit Lyonnais demande à la cour, vu les articles R322-28 et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, R331-11-2 du code de la consommation, de déclarer l'appel irrecevable et en tout état de cause mal fondé, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner les appelants à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens . SUR CE Il résulte de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution que l'appel du jugement d'adjudication n'est pas recevable sinon du chef de la contestation qu'il a tranchée. L'appel est donc recevable en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de report de l'adjudication. Selon l'article R 322-28 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L331-3-1 ou L331-5 du code de la consommation . L'article R. 331-11-2 du code de la consommation dispose que la commission peut solliciter la remise de l'adjudication à condition notamment de transmettre sa demande au moins 15 jours avant la date prévue et de préciser les causes graves et dûment justifiées invoquées à l'appui de sa demande. En l'espèce, des pièces de la procédure, il ressort que le juge de l'exécution a statué sur des conclusions aux fins de "suspension de la procédure de saisie immobilière », signifiées le matin même de l'audience d'adjudication par les époux [B] lesquels sollicitaient une suspension de la mesure de saisie « eu égard à leur surendettement ». C'est par une juste application des dispositions susvisées que le premier juge, retenant que la demande émanait non de la commission de surendettement mais des débiteurs saisis et que ceux-ci n'alléguaient pas un cas de force majeure, a rejeté la demande de report de la vente.. La circonstance, invoquée par les appelants, que la demande de surendettement aurait été déclarée recevable alors que le jugement d'orientation n'était pas encore définitif, n'est pas de nature à écarter les règles régissant le report de la vente, étant rappelé qu'en toute hypothèse, l'adjudication est désormais acquise. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de report de la vente. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable du seul chef de la contestation tranchée relative au report de la vente, Confirme le jugement de ce chef, Rejette toutes autres demandes, Condamne les époux [B] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 19 mai 2016
Référence
603547140dde37708e606b49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA