Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 19 mai 2016
- ECLI
- 603547160dde37708e606cab
- Date
- 19 mai 2016
- Condamnation
- 32 723 661 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 35Z 14e chambre ARRÊT N° contradictoire DU 19 MAI 2016 R.G. N° 15/05035 AFFAIRE : SAS DUPONT RESTAURATION représentée par la Société ESTINVEST agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, C/ [L] [B] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Juillet 2015 par le Président du TC de PONTOISE N° RG : 2015R00124 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Julie GOURION-LEVY Me Claire RICARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS DUPONT RESTAURATION représentée par la Société ESTINVEST agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant elle-même en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 410 151 674 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Julie GOURION-LEVY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 51 - N° du dossier 215221 assistée de Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de LILLE APPELANTE **************** Monsieur [L] [B] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (92) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 622 - N° du dossier 2015239 assisté de Me Eric HAUTRIVE, avocat au barreau de PARIS Monsieur [K] [J] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4] (14) de nationalité française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 622 - N° du dossier 2015239 assisté de Me Eric HAUTRIVE, avocat au barreau de PARIS Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6] (12) de nationalité française [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 622 - N° du dossier 2015239 assisté de Me Eric HAUTRIVE, avocat au barreau de PARIS INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mars 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, et Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, Madame Véronique CATRY, conseiller, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE, FAITS ET PROCÉDURE, Le 19 décembre 2012, la société Dupont Restauration a acquis auprès de MM. [B], [I] et [J] l'ensemble des actions représentant le capital de la société Financière Spohre, conformément aux termes d'un protocole de cession. Le protocole de cession stipule que le prix de cession est composé d'un prix de base de 3 300 000 euros réglé comptant aux vendeurs au prorata de leur participation au capital, qui peut être majoré de deux compléments de prix calculés en fonction du montant de l'EBE CNAM 2013/2014 et de l'EBE Vélizy 2013, ou minoré en fonction de la trésorerie nette à la date du 30 novembre 2012. Ces compléments de prix, s'ils sont dus, s'élèvent à la somme totale maximale de 1 100 000 euros. Le protocole de cession prévoit qu'en cas de désaccord, le conflit sera tranché par un expert indépendant nommé par accord entre les parties ou par le président du tribunal de commerce de Paris, à la requête de la partie la plus diligente. Les parties ne se sont pas accordées sur le montant de la trésorerie ou de la dette nette dans les délais prévus au protocole de cession. C'est dans ce contexte que les 10 et 13 janvier 2014, l'acquéreur a fait assigner les vendeurs devant le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en la forme des référés, aux fins de désignation d'un tiers estimateur, au visa de l'article 1592 du code civil. Par ordonnance du 27 mars 2014, le président du tribunal a désigné M. [S] en qualité de tiers estimateur avec pour mission de déterminer le montant de la trésorerie nette/dette nette au 30 novembre 2012. Le tiers estimateur a rendu son rapport définitif le 26 mars 2015 concluant à une réduction du prix des actions pour un montant de 316 436,61 euros. Le 4 mai 2015, MM. [B], [J] et [I] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Dupont Restauration, son associée, la société Abenex Capital, ainsi que plusieurs avocats et cabinet d'avocats afin de mettre en cause leur responsabilité, leur reprochant en particulier divers manquements à leur devoir d'information, d'assistance et de conseil, leur ayant causé un préjudice évalué à plus de deux millions d'euros et sollicitant l'annulation de l'évaluation faite par le tiers estimateur. Le 27 mai 2015, la société Dupont restauration a fait assigner en référé les vendeurs devant le tribunal de commerce de Pontoise, afin de les voir notamment condamnés à lui verser, à titre provisionnel, les sommes dues au titre de la réduction du prix de cession telle qu'évaluée par le tiers estimateur. Par ordonnance du 3 juillet 2015, le juge des référés a constaté l'existence de contestations sérieuses, s'est déclaré incompétent, a renvoyé les acquéreurs à mieux se pourvoir au fond devant le tribunal de commerce de Paris et a dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 8 juillet 2015, la société Dupont Restauration a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES, Dans ses dernières conclusions du 23 mars 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Dupont Restauration demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, 1134 et 1592 et suivants du code civil, de : - infirmer l'ordonnance du 3 juillet 2015 en toutes ses dispositions, - à titre liminaire, se déclarer compétente en vertu de l'article L721-3 du code de commerce et rejeter les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par les vendeurs en vertu de l'article 100 du code de procédure civile, - à titre principal, condamner à titre provisionnel M. [B] à lui payer la somme de 253 120,77 euros, M. [J], celle de 46 810 euros et M. [I], celle de 27 305,84 euros, soit une somme totale de 327 236,61 euros, dont 10 800 euros TTC au titre des honoraires du tiers estimateur, débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes et les condamner à lui payer 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions reçues le 24 mars 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, MM. [B], [I] et [J] demandent à la cour, au visa des articles 100, 101 et 584 du code de procédure civile et du principe d'indivisibilité, de : - confirmer l'ordonnance du 3 juillet 2015, - constater la litispendance entre l'instance portée par les vendeurs devant le tribunal de grande instance de Paris et celle portée par l'acquéreur devant le juge des référés, la connexité manifeste entre les objets des deux instances et l'indivisibilité d'objet, de but et de cause entre les demandes formulées en première instance et devant le juge des référés, - vu l'article 808 du code de procédure civile, confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté des difficultés sérieuses, dire que l'exception d'incompétence soulevée in limine litis est un moyen nouveau qui n'a pas été présenté en première instance, que les développements concernant le fond du litige dans les pages 12 à 15 des conclusions de l'appelante ne peuvent être accueillis, que l'urgence n'existant pas, le juge des référés ne peut pas être compétent, - ordonner le rejet des pièces 1 à 15 en vertu de l'article 15 du code de procédure civile, - condamner l'acquéreur à leur payer la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2016. **************** Par conclusions du 30 mars 2016, MM. [B], [J] et [I] ont demandé à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture afin d'admettre aux débats leurs écritures responsives signifiées le 24 mars, sollicitant à défaut le rejet des écritures et pièces de dernière heure signifiées par l'appelante le 23 mars 2016. La société Dupont Restauration a répliqué le 30 mars 2016 en demandant à la cour de prendre acte que les intimés ne maintenaient pas leur demande de rejet des pièces 1 à 15 qui ont été communiquées le 25 juillet 2015, de lui donner acte qu'elle ne s'opposait pas à la révocation de l'ordonnance de clôture pour autant que les intimés ne maintenaient pas leur demande de rejet des pièces, le cas échéant, de les débouter de leur incident en l'absence de cause grave et à titre subsidiaire, si les intimés devaient maintenir leur demande de rejet des conclusions et pièces signifiées le 23 mars, de prononcer le rejet des conclusions régularisées par les intimés le 24 mars mais également des conclusions et pièces 10 et 11 régularisées le 8 mars 2016. A l'audience, avant l'ouverture des débats, les parties ont indiqué que l'incident de communication des pièces était réglé, les intimés ne maintenant pas leur demande concernant les pièces 1 à 15 régulièrement communiquées par l'appelante. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de donner acte aux intimés de l'abandon de leur demande concernant l'incident de communication de pièces. Les écritures signifiées par l'appelante avant la clôture le 23 mars 2016 et par les intimés le 24 mars 2016, jour de la clôture, sont recevables, sans qu'il y ait lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, étant souligné que la société Dupont Restauration ne sollicite plus le rejet des écritures des intimés déposées le jour de la clôture, dès lors que la partie adverse a renoncé à son incident de communication de pièces. I- Sur la compétence La société appelante conclut à la compétence matérielle et territoriale de la juridiction des référés du tribunal de commerce de Pontoise, au visa de l'article L721-3 du code de commerce, tandis que les intimés lui opposent le caractère nouveau du 'moyen' soulevé pour la première fois en appel, par voie de conséquence, concluent à son irrecevabilité en application de l'article 564 du code de procédure civile. La cour estime qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la compétence telle qu'invoquée par la société appelante, alors même qu'aucune exception d'incompétence n'a été soulevée par les vendeurs devant le premier juge, ces derniers n'ayant pas remis en cause la saisine du juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise autrement qu'à travers les exceptions de litispendance et de connexité soulevées ou encore du principe d'indivisibilité. Il sera rappelé que le moyen tiré devant le juge des référés de l'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas une exception d'incompétence devant être soulevée avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité. II- Sur les exceptions de litispendance et de connexité Au soutien des exceptions soulevées, les intimés font valoir qu'ils ont saisi le tribunal de grande instance de Paris au mois d'avril 2015 afin de faire juger essentiellement qu'il ne peut y avoir de dette nette lors de la vente de droits sociaux tandis que le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a été saisi postérieurement, soit le 27 mai 2015, d'un litige de même nature. L'article 100 du code de procédure civile dispose que 'si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.' L'article 101 du même code énonce que 's'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.' Il est de jurisprudence constante qu'il n'existe pas de litispendance entre une instance au fond et une demande de provision portée devant le juge des référés, les juridictions saisies n'étant pas 'également compétentes' (Civ. 2ème, 17 mai 1982). Il en est de même s'agissant de l'exception de connexité soulevée, qui est une simple faculté pour le juge, alors même que contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, la décision rendue par le juge des référés ne vise pas à trancher 'sur une partie du fond d'un litige' dont est saisi par ailleurs le tribunal de grande instance de Paris, mais à rendre une décision qui n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'il n'existe aucun risque de contrariété de décisions, le tribunal n'étant pas lié par la décision à caractère provisoire qui sera rendue. Au surplus, il n'est ni allégué ni démontré qu'au cas d'espèce, un juge de la mise en état a été désigné dans le cadre de l'instance au fond tendant aux même fins et opposant les mêmes parties, avant la saisine du juge des référés aux fins d'obtention d'une provision, cette situation, pour autant qu'elle serait établie, ayant pu conduire à exclure la compétence du juge des référés en application de l'article 771 du code de procédure civile. MM. [B], [J] et [I] seront donc déboutés des exceptions de litispendance et de connexité soulevées, le premier juge n'ayant pas statué de manière expresse sur ces exceptions. III- Sur l'indivisibilité du litige Ainsi que le soulignent les intimés, le premier juge n'a pas statué sur ce point pourtant évoqué en première instance. Ils invoquent le critère de l'indivisibilité du litige pour solliciter le renvoi des parties devant la juridiction du fond, les deux procédures présentant une triple identité de cause, d'objet et de but, ajoutant que la demande de provision n'est pas compatible avec la procédure au fond qui concerne à la fois l'existence d'une 'dette nette' et l'évaluation du tiers estimateur. Quelle que soit la similitude des litiges, les demandes portées devant les deux juridictions sont de nature différentes, l'existence d'une instance au fond ne faisant pas obstacle à l'allocation d'une provision au créancier, le tribunal saisi du fond du litige n'étant pas lié par la décision du juge des référés. Le critère d'indivisibilité invoqué au soutien du renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris est donc inopérant. IV- Sur les demandes de provision Selon l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, sans que la condition de l'urgence évoquée par la société appelante ne soit requise. La société Dupont restauration soutient que ses demandes de provision à l'égard de chacun des vendeurs, à valoir sur la réduction de prix applicable en vertu des stipulations du protocole de cession, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, se prévalant notamment de l'autorité de la chose jugée attachée à l'évaluation du tiers estimateur. Le protocole de cession prévoit en son article 3.4 que 'si le montant de la trésorerie nette à la date du 30 novembre 2012 est inférieur à 89 000 euros, le prix de cession de 100% des actions sera diminué de la différence entre 89 000 euros d'une part, et le montant de la trésorerie nette à la date du 30 novembre 2012, d'autre part (la 'Réduction de Prix')...', énonce les modalités de détermination de la réduction de prix, stipule au point 5 qu'en cas de désaccord entre les parties sur le calcul de la trésorerie nette, le différend est tranché par l'expert saisi par la partie la plus diligente dans les conditions visées à l'article 3.5, la réduction de prix devant être versée par les vendeurs dans les 7 jours calendaires de la remise de ses conclusions par l'expert. L'article 3.5 du protocole énonce que les conclusions de l'expert, adressées aux parties dans les 5 jours calendaires suivant la réunion de présentation des projets de conclusions aux parties, 'revêtiront pour les parties l'autorité de la chose jugée, sauf erreur grossière'. En l'espèce, les parties ont eu recours à un expert désigné par ordonnance du 27 mars 2014 lequel a remis ses conclusions le 23 mars 2015, notifiées les 1er, 2 et 7 avril 2015 à chacun des vendeurs. Il a retenu une dette nette de 227 436,61 euros au 30 novembre 2012 impliquant une réduction de prix égale à la différence entre + 89 000 euros et - 227 436,61 euros. Les intimés opposent à la société appelante des contestations qu'ils estiment sérieuses pour conclure à la confirmation de l'ordonnance et au rejet des demandes de provision, faisant valoir que le tiers évaluateur n'a pas satisfait à sa mission. 1- les délais impartis au tiers estimateur n'ont pas été respectés Les intimés, arguant de l'existence de fautes grossières, font valoir que M. [S] a remis son rapport 331 jours calendaires après sa saisine alors qu'il disposait d'un délai de 30 jours, qu'il devait présenter son pré-rapport 25 jours calendaires à compter de sa saisine, soit au plus tard le 27 avril 2014, qu'enfin, il a fait signer une lettre de mission aux parties le jour de la remise de son pré-rapport le 3 juillet 2014, soit quasiment en fin de mission, alors même que ce document contredisait à la fois l'ordonnance du juge qui l'avait nommé et les clauses contractuelles instituant la procédure et ne pouvait avoir d'effet juridique. Comme le souligne la société appelante, le protocole de cession prévoit en son article 3.5 que si l'expert doit normalement remettre ses conclusions dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la date de sa saisine, ce délai est fixé' sous réserve que l'ensemble des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ait été mis à sa disposition par les parties dans les 7 jours calendaires de sa saisine'. Or il est démontré qu'à la date du 9 octobre 2014, M. [S], saisi le 2 mai 2014, sollicitait encore des éléments d'information des parties, relançant le conseil de vendeurs le 28 novembre 2014 et impartissant aux parties un délai jusqu'au 8 décembre pour produire d'autres éléments. Par ailleurs, les vendeurs n'ont jamais émis la moindre protestation, tant au cours de la mission qu'après la notification par l'expert de ses conclusions, sur les retards qu'ils dénoncent à ce jour et qu'ils qualifient d'erreurs grossières, ni formulé la moindre critique sur la lettre de mission qu'ils ont signé sans aucune réserve. La lettre officielle du 21 avril 2015 adressée à M. [S], dont se prévalent les intimés, dans laquelle leur conseil évoque 'l'épineux problème des délais...largement outrepassés', n'a été produite aux débats que près d'un an après la sommation de communiquer qui leur a été adressée le 5 mai 2015 par la société appelante, qui précise n'en avoir jamais eu connaissance et émet toute réserve sur la réalité de cet envoi. Enfin l'ordonnance qui désigne M. [S] laisse à celui-ci 'le soin de fixer, au contradictoire des parties, la méthode qu'il emploiera à cette fin', n'impartissant à l'expert aucun délai particulier pour l'accomplissement de sa mission d'évaluation. La cour ne peut que constater que les vendeurs n'expliquent pas en tout état de cause en quoi ces prétendues 'fautes grossières' imputées au tiers estimateur ont eu un quelconque impact sur la validité de ses conclusions. Les contestations opposées par les intimés sur ce point ne revêtent donc aucun caractère sérieux. 2- la forclusion de la demande en réduction de prix Les intimés soutiennent que l'acquéreur serait forclos en sa réclamation pour n'avoir pas respecté le délai du protocole de cession, fixant au 31 janvier 2013 au plus tard la transmission par l'acquéreur aux vendeurs de son calcul de la trésorerie nette ainsi que des éléments justificatifs. Cette contestation ne revêt aucun caractère sérieux puisque le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en la forme des référés, a débouté expressément les vendeurs de leur prétention sur ce point, et que l'ordonnance rendue le 27 mars 2014 est une décision au fond qui n'a pas été frappée de recours. 3- les calculs opérés par le tiers estimateur ne sont pas clairs Les vendeurs soutiennent en premier lieu que la définition contractuelle de la dette nette posait un problème qui devait conduire le tiers estimateur à émettre des réserves et à adopter une méthode de calcul différente et que les incertitudes pesant sur la seconde proposition de la définition rendait celle-ci à la fois potestative et discriminante. Ils font valoir que M. [S] aurait dû s'assurer de l'accord des parties sur la définition retenue, rappelant avoir saisi le tribunal de grande instance aux fins d'annulation de certaines clauses du protocole de cession, dont celle-ci en particulier, et d'annulation des conclusions du tiers évaluateur. Le protocole de cession donne une définition de la dette nette qui s'entend de la différence entre les dettes bancaires et financières des sociétés et la trésorerie des sociétés, prévoyant encore que le montant de la dette nette ou de la trésorerie nette doit être 'ajusté pour tenir compte des variations des comptes fournisseurs et des comptes clients qui ne sont pas en ligne avec la gestion antérieure du groupe, si nécessaire'. La critique porte sur les incertitudes quant à la notion de 'groupe' et de l'éventuel ajustement qui ne pourrait profiter qu'à une seule des parties, en l'espèce l'acquéreur détenant les éléments comptables. Or ces questions ont été posées par le tiers évaluateur et ont fait l'objet de discussions contradictoires, la position adoptée par M. [S] étant énoncée dans son projet de rapport du 3 juillet 2014, sans qu'elle ne suscite aucune contestation de la part des vendeurs ainsi que le mentionne l'expert dans son rapport définitif du 23 mars 2015. Les vendeurs font valoir en second lieu que M. [S] ne s'est pas affranchi de la méthode de calcul du protocole de cession, alors qu'il y était invité par l'ordonnance du 27 mars 2014 portant désignation du tiers évaluateur. Cette critique est inopérante, M [S] ayant été expressément invité par le président du tribunal de commerce, statuant en la forme des référés, à déterminer le montant de la trésorerie nette ou de la dette nette 'telle que définie dans le protocole de cession du 19/12/2012", et ainsi tenu par cette définition contractuelle que les vendeurs entendent contester à ce jour. Il n'était pas plus contraint d'adopter une méthode de calcul différente qui de surcroît n'a jamais été revendiquée par les vendeurs au cours de sa mission. Enfin, les intimés soulignent la distorsion entre les conclusions de M. [S] à l'issue de son projet de rapport du 3 juillet 2014, retenant une dette nette de 26 550 euros, et celles contenues dans son rapport final du 23 mars 2015, dans lequel la dette nette est évaluée à 227 436,61 euros. Ils critiquent la prise en compte par le tiers évaluateur de deux réclamations correspondant à des faits et actes antérieurs à l'acquisition (réclamation du CNAM et provision pour retraite), qu'ils considèrent comme ne pouvant servir à un réajustement, contestant que des informations anciennes issues de l'ancienne gestion n'aient pas à subir d'ajustement, tandis qu'à l'inverse, toute nouvelle information postérieure à l'acquisition doit donner lieu à un ajustement, dénonçant un changement illégitime de méthode de calcul. Les deux postes litigieux, qui n'apparaissaient pas dans les comptes lors de la cession et qui concernent indiscutablement l'ancienne gestion, ont été naturellement repris par l'expert dans le cadre de sa mission, lequel s'est référé au modèle de calcul de la dette nette annexé au protocole. Si la société appelante indique qu'il est normal que le chiffrage ait évolué suite aux explications et pièces produites par les parties, il n'en demeure pas moins qu'elle n'apporte aucune explication convaincante sur la différence existante entre les deux évaluations du tiers estimateur, qui a retenu dans son pré-rapport une dette nette de 26 550€ (soit une réduction de prix de 115 550€) et dans son rapport définitif une dette nette de 227 436,61€ (soit une réduction de prix de 316 436,61€). La cour elle même ne peut identifier, avec l'évidence requise en référé, les raisons de ce différentiel significatif, alors même que les calculs du tiers estimateur ne sont pas présentés de façon identique dans les deux rapports, empêchant toute comparaison aisée des calculs opérés. S'il est exact qu'en s'en remettant pour déterminer le prix à l'estimation d'un tiers, en application de l'article 1592 du code civil, les cocontractants font de la décision de celui-ci leur loi, on ne peut exclure en l'espèce une erreur grossière commise par ce tiers de nature à remettre en cause le caractère définitif de cette détermination, eu égard à l'importance de l'écart constaté entre les deux propositions de M. [S] qu'aucune justification précise ne permet d'expliquer en l'état. En conséquence, les demandes de provision ne peuvent être accueillies à hauteur des montants réclamés tels que résultant du rapport définitif déposé par le tiers estimateur, comme se heurtant à une contestation sérieuse quant à leur quantum. Elles peuvent l'être en revanche à hauteur des montants fixés par le tiers évaluateur dans son pré-rapport, les contestations émises par les vendeurs, telles qu'analysées par la cour, n'y faisant pas sérieusement obstacle, étant rappelé que la provision n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Il doit être souligné à cet égard que les vendeurs n'ont émis aucune critique particulière sur le projet de rapport déposé, ni communiqué les éléments d'information complémentaires et répondu aux demandes d'explications réclamés par le tiers évaluateur avant de déposer son rapport définitif. L'ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions. Doit être ajouté au montant total de la réduction de prix de 115 550 euros, celui des honoraires du tiers évaluateur qui s'élèvent à la somme de 10 800 euros, le protocole prévoyant en son article 3.5 qu'ils seront supportés par la partie qui aura proposé le calcul le plus éloigné de celui déterminé par l'expert, soit en l'espèce les vendeurs qui ne le contestent pas. Au prorata des titres cédés, il sera donc alloué à la société Dupont Restauration les provisions suivantes : * 126 350€ x (11680/15100), soit 97 733 euros à la charge de M. [B] * 126 350€ x (2160/15100), soit 18 074 euros à la charge de M. [J], * 126 350€ x (1260/15100), soit 10 543 euros à la charge de M. [I]. MM. [B], [J] et [I] seront également condamnés à payer chacun à la société Dupont Restauration la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS ; La cour, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE que l'incident de communication de pièces est sans objet, DIT que les dernières conclusions de MM. [B], [J] et [I] reçues le 24 mars 2016, jour de la clôture, sont recevables, INFIRME l'ordonnance rendue le 3 juillet 2015 en toutes ses dispositions, DIT n'y avoir lieu à statuer sur la compétence, DÉBOUTE MM. [B], [J] et [I] des exceptions de litispendance et de connexité soulevées, DIT n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris motif pris de l'indivisibilité du litige, CONDAMNE M. [B] à payer à la société Dupont Restauration la somme provisionnelle de 97 733 euros (quatre-vingt-dix-sept mille sept cent trente-trois euros), CONDAMNE M. [J] à payer à la société Dupont Restauration la somme provisionnelle de 18 074 euros (dix-huit mille soixante-quatorze euros), CONDAMNE M. [I] à payer à la société Dupont Restauration la somme provisionnelle de 10 543 euros (dix mille cinq cent quarante-trois euros), DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE MM. [B], [J] et [I] à payer chacun à la société Dupont Restauration la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par MM. [B], [J] et [I], qui pourront, s'agissant des dépens d'appel, être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1592 du code civil.article 564 du code de procédure civile.article 771 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 19 mai 2016
Référence
603547160dde37708e606cab
Données disponibles
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