Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 18 mai 2016
- ECLI
- 60354aa462662173f0009405
- Date
- 18 mai 2016
- Condamnation
- 50 751 128 €
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 18 MAI 2016
(n° , 28 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/16853
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2014 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n°13 / 06095 -
APPELANTES
Mutuelle M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -
agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 et assistée par Me THOUZERY, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0272.
SOCIÉTÉ SMABTP
prise en qualité d'assureur de SONODI ISOLATION et de SOCOTEC
agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et assistée par Me COUDERC, toque : P 558.
INTIMES
Maître [M][J] en qualité de mandataire liquidateur de la société SONODI ISOLATION
[Adresse 7]
[Localité 7]
Assigné et défaillant
SA SOCOTEC FRANCE ( SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE )
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 6]
N° SIRET : 542 016 654
Représentée par Me Laurent MORET, avocat au barreau du Val-de-Marne, toque : PC 427 et assistée par Me DRAGHI-ALONSO Sandrine, avocat au barreau de PARIS, toque : P1922.
SAS ETABLISSEMENTS [C] ET COMPAGNIE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 8]
N° SIRET : B 968 202 03636
Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285
et assistée par Me LE GALLIC Frédéric, avocat au barreau de PARIS, toque : D2115.
COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA FRANCE IARD
prise en sa qualité d'assureur dommage ouvrage suivant contrat BATI-MO
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 et assistée par Me DIDI MOULAI Samia avocat au barreau de PARIS, toque : C 675.
COMPAGNIE ALLIANZ IARD,
en qualité d'assureur de la société SERMA, venant aux droits de la société AGF et
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 3]
SIRET N° : 542 110 291
Représentée par Me Stéphane JEAMBON de la SCP DELORMEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0314 et assistée par Me BELOVETSKAYA Darsa, toque : A 314.
SARL SERMA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 11]
[Localité 1]
Assignée et défaillante
SA ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE
Venant aux droits de la société PANNEAUX FRIGORIFIQUES FRANCAIS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 9]
[Localité 2]
SIRET N° : 485 720 62727
Représentée et assistée par Me Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L 293
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Madame Maryse LESAULT, Conseillère
Rapport ayant été fait par Madame Maryse LESAULT, Conseillère, conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente, et par Madame Anne-Charlotte Cos, greffier présent lors du prononcé, auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 1998, la société [C], société industrielle de transformation de produits carnés installée à [Adresse 10], a entrepris la construction d'une unité de production de produits cuits et congelés,
Sont intervenues :
- la société Division Industrie ci-après [H], assurée auprès de la MAF en qualité de maître d''uvre,
- la société SONODI ISOLATION (ci-après SONODI), en charge du lot panneaux isolants, assurée auprès de la SMABTP. SONODI a été mise en liquidation judiciaire avec désignation de Me [M] [J] comme mandataire liquidateur,
- la société SERMA, en charge du lot serrureries en inox, assurée auprès d'ALLIANZ,
- la société PANNEAUX FRIGORIFIQUES FRANCAIS aux droits de laquelle vient ARCELORMITTAL CONSTRUCTION, fabricant et fournisseur des panneaux isolants de marque MONOPANEL,
- la société SOCOTEC aux droits de qui est venue SOCOTEC FRANCE, en qualité de bureau de contrôle technique, assurée auprès de la SMABTP.
Une assurance « dommages-ouvrages » a été souscrite auprès de la société UAP, devenue AXA FRANCE IARD.
Les travaux ont débuté le 29 janvier 1998.
La réception du lot litigieux (isolation, portes et châssis isothermiques) date du 27 octobre 1998.
Deux déclarations de sinistres relatives à l'apparition de traces de corrosion en pieds des panneaux isolants ont été adressées à AXA France IARD assureur DO, les 23 décembre 2003 puis 7 mars 2005, qui ont donné lieu à un refus de garantie des 17 février 2004 et 3 mai 2005.
Expertises
Outre les expertises réalisées par EURISK sur mandat d'AXA dans le cadre des déclarations de sinistre, des 15 février 2004 et 2 mai 2005, l'examen des désordres a donné lieu aux expertises et examens amiables suivantes :
- le rapport du CEBTP du 28 octobre 2004, sur demande de [C], concluant à une inadaptation des panneaux galvanisés laqués (laque polyester 25µm) au regard de l'usage industriel requis par l'activité de [C] et expliquant la corrosion par l'insuffisance d'épaisseur de la laque des panneaux, permettant la migration, puis la stagnation de la vapeur d'eau, directement au contact de la tôle galvanisée des panneaux, elle-même inadaptée puisque sensible au pouvoir oxydant de l'eau ;
- le rapport d'expertise judiciaire . Sur saisine du 26 mars 2006, [C] a obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé du 21 avril 2006, en la personne de M. [F] [D].
Au terme de son rapport déposé le 18 juin 2012, celui-ci a proposé de retenir un partage de responsabilité comme suit (page 65) :
- 50 % à SONODI qui a mis en oeuvre les panneaux,
- 35 % à [H] qui a conçu et dirigé les travaux,
- 15 % à SOCOTEC « qui n'a formulé aucune observation sur leur choix ».
Le 27 mars 2006, [C] a introduit une instance au fond, notamment à l'encontre d'ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d'assureur de SERMA.
Par jugement du 23 juin 2014 non assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de PARIS a :
- déclaré irrecevables les demandes de condamnation au paiement formulé à l'encontre de Maître [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société SONODI ISOLATION,
- rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de fondement juridique des demandes formulées par la société [C],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société [C],
- que les désordres ont un caractère décennal,
-dit que la garantie de l'assureur dommages ouvrage AXA FRANCE IARD est due,
- dit que la responsabilité décennale des sociétés [H] et SONODI ISOLATION est engagée,
- mis hors de cause SOCOTEC, son assureur la SMABTP et la société ARCELORMITTAL,
- dit que la MAF en sa qualité d'assureur de [H] n'est pas fondée à se prévaloir de la réduction proportionnelle invoquée,
- rappelé que les plafonds et franchises ne sont pas opposables au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire,
Avant-dire droit,
- ordonné un complément d'expertise concernant la solution de reprise des descentes validées par M.[D], désigné à cet effet M.[T] [L] expert avec la mission notamment de :
- examiner, notamment en se rendant sur plusieurs sites où a été mis en oeuvre, le mode préparatoire présenté et retenu par M.[D] consistant en la mise en oeuvre du procédé «MUR AL SOBRA» proposé par la défenderesse SMABTP,
- dire si ce mode préparatoire bénéficie d'un référentiel technique, une pérennité décennale et s'il présente des aléas d'efficacité dans le temps pour la société [C],
- indiquer alors les autres solutions adaptées pour une réparation pérenne, sans aléas et en étudier le coût ainsi que leur durée en tenant compte des contraintes d'exploitation (contrainte sanitaire industrielle commerciale)
- rapporter toutes constatations utiles à l'examen des prétentions des parties mettre, afin de solliciter leur condamnation à lui verser diverses indemnités.
- condamné in solidum SA AXA France, la MAF en qualité d'assureur de [H], et la SMABTP en qualité d'assureur de SONODI, à payer à [C] la somme provisionnelle de 507 .511,28€ HT à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice matériel.
- condamné in solidum la MAF, en qualité d'assureur de [H] et la SMABTP en qualité d'assureur de SONODI à garantir AXA assureur DO, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre y compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
- fixé la contribution à la dette de réparation comme suit :
. [H] garantie par la MAF 50%
. SONODI garantie par la SMABTP 50%
- condamné la MAF assureur de [H] à garantir la SMABTP assureur de SONODI à concurrence de 50% de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
- rejeté les autres appels en garantie,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné in solidum AXA France, la MAF en qualité d'assureur de [H] et la SMABTP en qualité d'assureur de SONODI à payer à [C] la somme de 30 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté l'ensemble des autres demandes,
- condamné in solidum AXA France, la MAF en qualité d'assureur de [H] et la SMABTP en qualité d'assureur de SONODI aux dépens incluant le coût de l'expertise de M.[D],
- sursis à statuer sur l'indemnisation définitive de [C].
L'ordonnance rendue le 21 janvier 2015 par le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a débouté la société [C] de sa demande tendant à voir le jugement assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne la mesure d'instruction,
La SMABTP a interjeté appel du jugement selon déclaration du 18 août 2014 (RG14-17534).
La MAF, assureur responsabilité de [H], en est également appelante (RG 14-16853).
Les instances ont été jointes.
Les appelantes
1- Par conclusions du 13 novembre 2014, la SMABTP assureur de responsabilité de SONODI ISOLATION demande à la cour en visant le contrat CAP 2000 souscrit par SONODI et les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil de,
Sur la demande d'expertise :
- constater que l'expert judiciaire a, de façon détaillée et précise, répondu à chacun des points de sa mission concernant notamment la nature des désordres, leur origine et les solutions de nature à y remédier, et qu'il a répondu point par point aux critiques de [C] notamment sur la solution réparatoire présentée par les défendeurs,
- en conséquence infirmer le jugement en ce qu'il a avant dire droit ordonné une expertise complémentaire confiée à M.[L] et, statuant à nouveau, dire la demande d'expertise complémentaire totalement injustifiée, débouter [C] de cette demande et entériner le cas échéant la solution réparatoire présentée par les défendeurs pour un montant de 507 511,28€,
- subsidiairement dire que l'éventuelle mission complémentaire devra être confiée à M.[D] lui-même,
Sur la demande de condamnation,
- constater qu'il résulte clairement des conclusions du rapport, que les désordres affectant deux zones bien localisées ne sont pas susceptibles de rendre impropres les locaux à leur destination ; en conséquence infirmer le jugement en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres,
Statuant à nouveau,
- dire que les désordres allégués ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; en conséquence ordonner la mise hors de cause de la SMABTP assureur de responsabilité décennale de SONODI,
- débouter AXA France assureur DO de tout recours éventuel à son encontre, l'assureur DO ne pouvant être condamné qu'au titre des sanctions pour inexécution de ses obligations visées aux articles L242-1 et annexe II-A243-1 du code des assurances en l'absence de caractère décennal des désordres,
En tout état de cause, sur les responsabilités,
- juger que la conception et la réalisation des banquettes est critiquable de sorte que la responsabilité de SERMA doit être retenue,
- en conséquence infirmer le jugement qui a écarté la responsabilité de celle-ci et en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 50% à l'égard de SONODI et, statuant à nouveau, juger que la cour devra retenir un partage de responsabilités entre [H], SERMA et SONODI, la part incombant à [H] étant d'au moins 50% et celle incombant à SONODI devant être réduite à de plus justes proportions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 50% à l'encontre de [H] maître d''uvre et en ce qu'il a condamné son assureur la MAF à garantir la SMABTP dans cette proportion,
- subsidiairement si la cour considère que les panneaux n'étaient pas adaptés, dire la responsabilité du fournisseur de panneaux, ARCELOR CONSTRUCTION France alors susceptible d'être recherchée,
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil,
- condamner in solidum la MAF assureur de [H], ALLIANZ assureur de SERMA et ARCELOR CONSTRUCTION France à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre,
- juger que toute éventuelle condamnation à son encontre le sera dans les limites du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle,
- condamner tout succombant aux dépens avec recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer 5000 € au titre de l'article 700 dudit code.
2- Par conclusions du 11 mai 2015, la MAF assureur de [H] demande à la cour en visant les articles 1147, 1382 et 1792 du code civil, 4,5, 16 et 266 du code de procédure civile, L113-9 du code des assurances, l'arrêt de la cour de cassation CIV.1 du 20 février 2001, les conditions générales et particulières du contrat d'assurance responsabilité professionnelle des ingénieurs et concepteurs de la MAF, la lettre recommandée du 5 novembre 1999 notifiant la résiliation des contrats [H] à effet au 4 novembre 1999, la lettre recommandée de réduction proportionnelle avec AR adressée par elle à la SARL DIVISION INDUSTRIE-[H] du 15 novembre 2006, la résiliation des contrats, la réduction proportionnelle des garanties à 15% de :
- sur le jugement entrepris, l'infirmer en ce qu'il a :
1- dit que les désordres sont constitués par une corrosion généralisée affectant les panneaux MONOPANEL, et compromettent gravement la destination de l'ensemble de l'ouvrage,
2- dit que la MAF en qualité d'assureur de [H] n'est pas fondée à se prévaloir des conséquences de la résiliation des contrats souscrits par [H] à la date du 4 novembre 1999, et qu'elle n'est pas fondée à opposer la réduction proportionnelle notifiée à [H] par courrier recommandé du 15 novembre 2006, et a rejeté l'opposabilité des plafonds et franchises aux tiers lésés,
3- mis SOCOTEC et son assureur la SMABTP hors de cause,
4- fixé à l'encontre de [H], garantie par la MAF, la contribution à la dette de réparation à concurrence de 50%,
5- condamné la MAF en sa qualité d'assureur de [H] à garantir la SMABTP assureur de SONODI ISOLATION à concurrence de 50% de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris les dépens et indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile,
6- décidé avant-dire droit, dans prononcer l'exécution provisoire, un complément d'expertise concernant la solution de reprise des désordres validée par M.[D],
7- dit que sous le régime antérieur de l'arrêté du 19 novembre 2009, la communication simultanée par l'assureur dommage ouvrage du rapport préliminaire et de la prise de position de la compagnie sur ses garanties n'entraînait pas la sanction automatique dont dispose l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances,
8- a dit que « la MAF en qualité d'assureur de la société [H] n'est pas fondée à se prévaloir de la réduction proportionnelle invoquée, et(')que les plafonds et franchises ne sont pas opposables aux tiers lésés en matière d'assurance obligatoire »
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les condamnations prononcées à l'encontre de SONODI doivent être garanties par la SMABTP.
En conséquence,
A titre principal,
1- juger que les désordres décrits dans le rapport de M.[D] ne sont pas des désordres généralisés, qu'ils n'affectent que deux zones précisément définies, et ne compromettent donc pas la destination totale de l'ouvrage,
2- juger que le tribunal s'est saisi d'office de l'absence de production d'un récépissé de courrier recommandé avec accusé de réception du courrier du 15 novembre 2006 de notification de la réduction proportionnelle, pour débouter la MAF de sa demande,
3 - juger qu'aucune des conclusions des parties devant le tribunal ne s'oppose à la demande de la MAF de prendre en considération les exceptions de son contrat, la réduction proportionnelle notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2006 et les conséquences des résiliations de sa police notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 novembre 1999 à effet au 4 novembre 1999, dont il ressort que seule subsistait après résiliation la garantie obligatoire pour les chantiers ouverts antérieurement,
4- juger qu'aucune des conclusions des parties devant le tribunal ne contestait la demande de la MAF d'opposer, suivant notification en recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2006, la réduction proportionnelle des garanties à hauteur de 15% de la responsabilité éventuellement retenue à l'encontre de son adhérent, ainsi que l'application de la franchise,
5- constater la production de ces justificatifs d'envoi en recommandé avec accusé de réception des courriers recommandés de résiliation du contrat du 5 novembre 1999 et de la réduction proportionnelle du 15 novembre 2006,
6-juger que par l'effet de la résiliation du contrat les garanties facultatives ne peuvent être mobilisées, la réclamation étant postérieure à la résiliation,
7- juger la MAF fondée à opposer l'intégralité des exceptions issues de son contrat d'assurance et prononcer la mise hors de cause de la MAF en qualité d'assureur de [H],
8- constater que dans ses conclusions récapitulatives signifiées devant le tribunal, AXA France n'a pas demandé le débouté de la MAF des exceptions opposées, spécialement de la réduction proportionnelle et de la franchise,
9- constater que le tribunal en déboutant la MAF de sa demande d'application de la franchise et de la réduction proportionnelle, en application de la réduction proportionnelle, en application des dispositions de l'article L113-9 du code des assurances a statué ultra petita.
10- recevoir la MAF dans la fin de non- recevoir opposée à AXA France et juger en conséquence que la demande d'AXA France pour voir la MAF déboutée de sa demande d'opposabilité aux tiers de la réduction proportionnelle de sa garantie en application de l'article L113-9 du code des assurances est une demande nouvelle en cause d'appel, irrecevable, par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et l'en débouter,
A titre subsidiaire,
- juger qu'il ressort du rapport d'expertise que ne seraient susceptibles de mobiliser la garantie décennale que les désordres affectant les panneaux en deux zones très localisées au droit des joints verticaux et à la base des panneaux,
- constater que le coût de réparation des désordres retenu par l'expert judiciaire à concurrence de 507 511,28€ HT se décompose comme suit :
.274 120,26 € HT pour réparation des désordres matériels relevant du périmètre des assurances obligatoires,
.et de 233 391, 02€ HT correspondant à des préjudices immatériels permettant de minimiser les pertes éventuelles d'exploitation, qui relèvent des garanties facultatives,
- juger que par la résiliation de la police à effet au 4 novembre 1999, les garanties facultatives ne sont plus mobilisables, que la MAF en qualité d'assureur de [H] ne peut être condamnée pour des réparations de préjudices immatériels précités,
- constater que le tribunal ayant jugé des désordres de nature décennale, a arbitrairement opéré une répartition des responsabilités entre les constructeurs différente de celle proposée par l'expert judiciaire : 35% à l'encontre de [H], faute de production par la MAF du contrat de maîtrise d''uvre de son adhérent, permettant de hiérarchiser les responsabilités,
- constater que SOCOTEC, assurée auprès de la SMABTP, investi d'une mission LE+A+S n'a formulé aucune observation sur la pose des panneaux, pas plus qu'une quelconque non-conformité à l'avis technique du procédé,
- homologuer en conséquence le rapport d'expertise en ce qu'il a proposé une part de responsabilité de SOCOTEC assuré auprès de la SMABTP,
- juger que la responsabilité de SOCOTEC est engagée à concurrence de 15%,
- constater l'immixtion du maître d'ouvrage dans le choix du fournisseur SERMA, de la solution et de la commande des matériels inox,
- réduire en conséquence le pourcentage de responsabilité proposé par l'expert à l'encontre de [H] (35%) à de plus justes proportions, sans que cette part de responsabilité puisse dépasser le pourcentage proposé par l'expert,
- juger que les recours en garantie contre [H], sous garantie de la MAF, à concurrence de la part de responsabilité déterminée par l'arrêt, seront limités à 15% des condamnations mises à charge de [H],
Et, dans tous les cas,
- juger que toute éventuelle condamnation contre la MAF le sera dans les limites de son contrat d'assurance souscrit par [H],
- constater que l'expert judiciaire a répondu point par point aux critiques formulées par la société [C], notamment sur la solution réparatoire présentée par les défendeurs, et répondu à sa mission concernant la nature des désordres, leur origine et leur chiffrage,
- juger le complément d'expertise concernant la solution de reprise des désordres validée par M.[D] injustifiée et infirmer le jugement à ce titre,
- juger que le coût des réparations et mesures nécessaires à la stricte réparation des désordres matériels relevant des garanties obligatoires des constructeurs, ne peut excéder la somme de 274.120,28 € chiffrée par l'expert judiciaire,
- constater que le complément de l'indemnisation soit 233.391, 02 € HT correspondant au coût chiffré des préjudices immatériels relevant des garanties facultatives éteintes par l'effet de la résiliation du contrat [H] auprès de la MAF, depuis le 4 novembre 1999 (sic),
- constater qu'AXA France assureur DO, en infraction à ses obligations prévues par l'article L242-1 et l'annexe A243-1 en sa rédaction antérieure à l'arrêté du 19 novembre 2009, a notifié à l'assuré le rapport préliminaire établi par son expert, simultanément à son courrier de prise de position sur les garanties,
- juger qu'à titre de sanction pour l'inexécution de ses obligations AXA France est tenue à garantie automatique, déchue d'opposer à son assuré une quelconque contestation sur la nature décennale des désordres déclarés ; qu'elle est ainsi tenue à la réparation intégrale des désordres visés par la déclaration dès lors qu'ils sont strictement nécessaires à la nature des désordres déclarés, sans possibilité de recours sur les assureurs des constructeurs et que de ce fait, les garanties d'assurance DO sont acquises,
- condamner tout succombant à payer 3000 € à la MAF et in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Les intimées
3- Par conclusions du 6 mai 2015 AXA assureur DO demande à la cour :
Au visa du contrat « dommage-ouvrage » n°375035152634-87 et de l'article L241-1 alinea 5 du code des assurances de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de l'assureur DO, aucun dommage n'ayant été subi par [C] du fait de l'envoi simultané du rapport d'expertise contractuelle et de la prise de position,
En tout état de cause :
- juger que la sanction prétorienne édictée en matière de transmission simultanée du rapport d'expertise contractuelle et de la prise de position de l'assureur DO est uniquement l'automaticité de la garantie, et rejeter la demande de condamnation formée par [C] à une application d'un intérêt au double du taux de l'intérêt légal,
- juger que le montant des travaux « nécessaires » pour remédier aux dommages a été chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 507,511,28 € et que ce montant est juste, suffisant et nécessaire pour remédier aux dommages constatés,
- en conséquence réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé des condamnations à titre provisionnel et a ordonné un complément d'expertise pour chiffrer d'autres solutions, et débouter la société [C] de toutes ses prétentions,
Au visa des articles L242-1, L121.12, L241.1 et L124.3 du code des assurances, 334 du code de procédure civile, 1154, 1147 et 1792 et suivants du code civil, L111.24 du code de la construction et de l'habitation, et L113-9 du code des assurances, de :
Juger que :
- tous les moyens opposés par la SMABTP sont inopposables aux tiers et l'en débouter,
- la MAF ne présente aucune justification d'un aggravation technique du risque couvert par [H] pour pouvoir opposer aux tiers ni davantage de justification du taux de prime dû à raison de l'aggravation par rapport au taux de prime payé lors de la souscription du contrat et l'en débouter.
En conséquence,
- condamner in solidum la MAF assureur de [H], SONODI et son assureur la SMABTP, et s'il y a lieu par réformation les mêmes in solidum avec SOCOTEC et son assureur la SMABTP, la société SERMA et son assureur ALLIANZ ainsi que ARCILORMETTAL France CONSTRUCTIONS à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et ce sur simple justificatif du paiement des condamnations mises à sa charge,
- condamner la société [C] ou s 'il est fait droit à l'action subrogatoire in solidum la société et son assureur la SMABTP, la MAF assureur de [H], SERMA et son assureur ALLIANZ, SOCOTEC et son assureur la SMABTP ainsi ARCELORMITTAL France CONSTRUCTIONS à lui verser 10000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
4- Par conclusions du 26 mai 2015 la société [C] ET COMPAGNIE, demande à la cour au visa des articles 242-1 et A 243-1 du Code des Assurances, 1134, 1147, 1792 et suivants du code civil, de
- la dire recevable et fondée en son appel incident,
-infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir constater les manquements de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, aux dispositions des articles L 242-1 et A 243-1 du Code des Assurances et en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de SOCOTEC et de son assureur responsabilité, la SMABTP,
Statuant à nouveau :
- constater les manquements de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, aux dispositions des articles L 242-1 et A 243-1 du Code des Assurances et acquis au bénéfice de la société ETABLISSEMENTS [C] ET COMPAGNIE le principe de la garantie souscrite, et ce, tant pour les désordres déclarés à l'occasion de la déclaration de sinistre initiale du 23 décembre 2003, que pour ceux objets de la déclaration de sinistre du 7 mars 2005,
- dire que les intérêts au double du taux légal sont dus par la compagnie AXA France IARD sur le montant de l'indemnité définitive à intervenir au bénéfice de la société ETABLISSEMENTS [C] ET COMPAGNIE, et ce, à compter de l'acte introductif d'instance du 27 mars 2006, valant mise en demeure de payer, et jusqu'à complet règlement, outre capitalisation desdits intérêts dans les termes de l'article 1154 du code Civil,
- condamner SOCOTEC et son assureur de responsabilité, la SMABTP, à la prise en charge des dommages, in solidum, avec AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, SONODI, [H], la SMABTP, assureur de SONODI, et la MAF, assureur de la société [H],
- débouter, purement et simplement, la MAF, assureur de [H], et la SMABTP, assureur de SONODI et tout contestant de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer, en toutes ses autres dispositions, le jugement entrepris,
- condamner, subsidiairement et in solidum, AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, SONODI, [H], la SOCOTEC, la SMABTP et la MAF à lui régler la somme H.T. de 3.016.027,49 € en règlement définitif des dommages matériels subis, outre intérêts légaux et capitalisation desdits intérêts dans les termes des articles 1154 et suivants du code civil,
- condamner, in solidum, AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, SONODI, [H], la SOCOTEC, la SMABTP et la MAF à lui régler la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
5- Par conclusions du 10 février 2015 la SMABTP assureur de SOCOTEC demande à la cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil de :
- constater qu'il n'est pas démontré que serait intervenu un aléa à la prévention duquel SOCOTEC FRANCE aurait dû apporter une contribution au titre de l'une de ses missions,
- juger que l'impropriété à destination alléguée par [C] ne constitue pas un tel aléa,
- constater que l'inadaptation des panneaux litigieux, si tant est qu'elle puisse être reprochée à SOCOTEC FRANCE, n'est en tout état de cause pas à l'origine des désordres. En conséquence, juger que la responsabilité de SOCOTEC FRANCE n'est pas susceptible d'être recherchée,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la SMABTP assureur de SOCOTEC
- déclarer infondée la société [C] en son appel incident, l'en débouter,
En tout état de cause,
Vu la résiliation des 2 contrats d'assurance souscrits par SOCOTEC auprès de la SMABTP au 31 décembre 2000, vu le rapport d'expertise de M.[D] et les articles 1792 et suivants du code civil,
- que seule subsiste après résiliation des contrats au 31 décembre 2000, la garantie obligatoire pour les chantiers ouverts antérieurement,
- constater qu'il résulte clairement des conclusions du rapport, que les désordres affectant deux zones bien localisées ne sont pas susceptibles de rendre impropres les locaux à leur destination,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres,
- statuant à nouveau,
- dire que les désordres allégués ne sont pas de nature à rendre ouvrage impropre à sa destination,
En conséquence,
- ordonner de plus fort la mise hors de cause la SMABTP assureur de SOCOTEC France,
En tout état de cause,
- constater que l'expert judiciaire a, de façon détaillée et précise, répondu à chacun des points de sa mission concernant notamment la nature des désordres, leur origine et les solutions de nature à y remédier,
- constater que l'expert judiciaire a répondu point par point aux critiques formulées par la société [C] notamment sur la solution réparatoire présentée par les défendeurs,
En conséquence,
- juger la demande d'expertise complémentaire formée par la société [C] totalement injustifiée, le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise complémentaire confiée à M .LOURDIN,
- statuant à nouveau,
- débouter la société [C] de cette demande, et entériner, le cas échéant, la solution réparatoire présentée par les défendeurs d'un montant de 507.511,28 €,
- subsidiairement, dire que toute éventuelle mission complémentaire devra être confiée à M. [D] lui-même
- débouter la société [C] de toutes ses autres demandes.
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil,
- condamner in solidum la MAF, assureur de [H], ALLIANZ, assureur de SERMA et ARCELORMITAL CONSTRUCTION à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre,
- juger que toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre le sera dans les limites du contrat d'assurance souscrit auprès de cette dernière,
- condamner tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du CPC et au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
6- Par conclusions du 12 janvier 2015 ALLIANZ assureur de SERMA demande à la cour au visa des articles 1134, 1147, 1792 et suivants du code civil, de :
- juger que la responsabilité de SERMA, assurée auprès d'elle, qui a été mise en cause, a été clairement écartée par l'Expert Judiciaire, et que la demande formulée par AXA France IARD à son encontre n'est pas fondée,
- juger que la police n°746X3934 "Multirisque Professionnelle", au titre de laquelle elle a été mise en cause, a été résiliée en janvier 1999, alors que SERMA n'a été mise en cause qu'au mois de mars 2006,
Par conséquent,
- juger que :
. la police n°746X3934 n'a pas vocation à s'appliquer,
. ALLIANZ IARD n'a jamais été mise en cause au titre de la police RCD
. la police RCD a été souscrite postérieurement à la date de l'ouverture du chantier,
. SERMA a été contactée par son assuré, [H], en qualité de simple fournisseur et non de sous-traitant, de sorte que son intervention ne relève pas de la garantie décennale.
.enfin, que dans le cadre des opérations d'expertise, que dans le cadre de la procédure au fond, ALLIANZ n'a fait que faire valoir la non-application de ses garanties
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris, rejeter l'intégralité des demandes à son encontre recherchée en qualité de l'assureur de la société SERMA.
En tout état de cause, condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont recouvrement selon l'article 699 du code de procédure civile.
7- Par conclusions du 13 janvier 2015 ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION France (AMCF) demande à la cour au visa des articles 1134 et 1589 et suivants du code civil, de :
- juger qu'elle est liée par un contrat de vente avec la société SONODI ISOLATION, que les panneaux frigorifiques vendus par elle ne sont atteints d'aucun vice, qu'aucun défaut de conformité ne lui incombe et qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles. conséquence, rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions présentées à son encontre et confirmer le jugement,
En tout état de cause le réformer en ce qu'il a ordonné une nouvelle mission d'expertise.
- juger que le préjudice de [C] ne pourra être supérieur à la somme de 507 511,28 € HT.
- condamner [C] et/ou toute partie succombante à lui verser la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
8- par conclusions du 26 février 2015, SOCOTEC France demande à la cour au visa de l'article 1792-4-1 du Code civil, et vu l'assignation en date du 30 mars 2006, de :
- juger qu'aucun acte interruptif du délai de prescription de la responsabilité de SOCOTEC n'est intervenu et que les demandes présentées contre elles sont prescrites.
-En conséquence, rejeter toute demande à son encontre,
- condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens dont recouvrement dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, vl'article L 111-24 du Code de la construction et de l'habitation, la Norme NF P 03-100, et les pièces versées au débat,
- constater qu'il n'est pas démontré que serait survenu un aléa à la prévention duquel SOCOTEC FRANCE devait apporter une contribution au titre de l'une de ses missions,
- juger que l'impropriété à destination alléguée ne constitue pas un tel aléa,
- constater, en toute hypothèse, que l'inadaptation des panneaux litigieux n'est pas en rapport de causalité avec les désordres,
En conséquence, rejeter toute demande à son encontre et condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,et aux dépens dont recouvrement dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, vu les articles 1382 du code civil, 331 et suivants du code de procédure civile, L 111-24 alinéa 2 du Code de la construction et de l'habitation,
- juger que SONODI et [H] ont commis des fautes de premier degré en rapport de causalité directe avec les désordres,
- juger que le contrôleur technique n'a de responsabilité que de second rang et doit être intégralement garanti par les intervenants à l'acte de construire,
- condamner SONODI, la SMABTP et la MAF à la garantir intégralement de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge,
- rejeter toute condamnation in solidum s'agissant de SOCOTEC FRANCE,
- limiter la part de responsabilité éventuelle de SOCOTEC FRANCE, conformément aux termes de l'article L 111-24 du Code de la construction et de l'habitation,
- juger que la clause limitative de responsabilité contractuelle pourra avoir plein effet dans l'hypothèse où la condamnation éventuelle ne reposerait pas sur les dispositions de l'article L 111-24 du Code de la construction,
- condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens dont recouvrement dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.
9 et 10- La société SERMA et Me [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SONODI n'ont pas constitué avocat.
En l'absence de demande adressée par la Cour aux parties, et conformément aux dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, la note en délibéré adressée par le Conseil de la MAF et celle en réponse du Conseil de la société [C] sont irrecevables.
SUR CE LA COUR,
Procédure
Fins de non recevoir
Par motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont écarté la fin de non- recevoir tirée de la prescription, que SOCOTEC et son assureur la SMABTP opposent aux demandes formées à leur encontre.
En effet l'assignation en référé délivrée à SOCOTEC aux fins d'expertise, par acte du 26 mars 2006 est intervenue dans le délai de garantie décennale courant à compter de la réception du lot litigieux, soit du 27 octobre 2008. Le nouveau délai décennal qui a commencé à compter de l'ordonnance de référé rendue le 22 avril 2006, alors que l'assignation au fond a été délivrée en mars 2006.
S'agissant de l'assignation délivrée à SOCOTEC le 30 mars 2006, l'absence de demande dirigée contre SOCOTEC dans cet acte n'a pas laissé pour autant prescrire le nouveau délai, puisque cet acte a, au contraire marqué le point de départ d'un nouveau délai décennal, courant jusqu'au 30 mars 2016. Celle délivrée à la SMABTP à la même époque a produit le même effet interruptif.
Les expertises
Les éléments techniques et d'expertise versés aux débats sont les rapports d'EURISK de février 2004 et mai 2005, le rapport du CEBTP d'octobre 2004, le rapport du CEBTP saisi sur demande de [C], le rapport d 'expertise judiciaire de M.[D] de juin 2012 et enfin le rapport unilatéral établi par le cabinet [O] pour le compte de [C], daté du 6 octobre 2015, assistant celle-ci dans le cadre du litige.
Il est renvoyé au jugement pour rappel des positions des parties sur la nécessité d'une consultation technique complémentaire.
Au-delà des critiques respectives portées en particulier sur ces deux derniers documents à savoir le rapport d'expertise judiciaire et le rapport du Cabinet [O], et des relations conflictuelles entre leurs auteurs, la cour constate que le rapport [D] n'est pas argué de nullité.
Il sera donc statué sur la base de documents cités en ce qui concerne la détermination et la qualification des désordres.
S'agissant de la détermination des travaux réparatoires, proposés pour un montant de 507.511,28€ HT par M.[D] et revendiqués à hauteur de 3.016.027,49€ HT par [C], il est renvoyé aux motifs ci-après (point 4-2).
Les désordres
La réception des travaux d'isolation est intervenue il y a près de 18 ans, le 27 octobre 1998.
A titre liminaire il est observé que les désordres à l'origine du litige, déclarés à l'assureur DO AXA en 2003 puis 2005 soit 5 et 7 ans après celle-ci, sont restées circonscrits dans les zones initialement identifiées. Il n'est pas établi d'extension de leur manifestation au-delà, depuis le dépôt du rapport de l'expert judiciaire le 18 juin 2012, 14 ans après la réception.
Il est souligné que le litige porte sur la réparation de désordres et ne peut à défaut tendre à la réparation de non conformités qui n'en sont pas constitutives.
En l'espèce, ces désordres sont localisés :
- au droit des joints verticaux entre panneaux,
- et en bas des panneaux, à la jonction et derrière les banquettes, lesquelles ont pour objet de protéger le panneau des passages de chariots.
Ils consistent en cloquage de la peinture à ces endroits, en oxydation de la tôle constituant les parements des panneaux, en cintrage des panneaux de l'entrepôt et en défaut d'étanchéité des joints, cela en rive de panneaux, en pied de panneaux à la jonction des banquettes, le long des rails de portes coulissantes et le long des cueillies au droit des panneaux cintrés.
L'illustration en est donnée en annexe du rapport du CEBTP du 28 octobre 2004, et en pages 27 et 28 du rapport [O] du 6 octobre 2015 (annexe 15 au rapport d'expertise judiciaire, tome 2).
M. [D] indique avoir vérifié d'abord de façon non exhaustive le 11 juillet 2006, puis de façon exhaustive le 16 mars 2007, la réalité et l'étendue des désordres, retenant que deux éléments essentiels étaient caractérisés : l'aspect généralisé et évolutif des désordres mais cela dans deux zones bien localisées de l'ouvrage :
- au droit des joints verticaux entre panneaux,
- et en bas des panneaux, à la jonction et derrière les banquettes, lesquelles ont pour objet de protéger le panneau des passages de chariots.
Si des manquements aux règles de l'art ont été relevés par le rapport [O], établi non contradictoirement, portant en particulier sur la défectuosité des joints et le non-respect des normes d'assemblages des éléments des parois (page 26 du rapport [O]), il convient de rappeler que l'action engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil d'abord dans le cadre des déclarations à l'assureur DO, s'attache aux seuls désordres dont la gravité porte atteinte à la solidité de l'ouvrage ou compromet sa destination, et que l'existence de non conformités aux règles de l'art, sans lien de causalité avec la survenance de désordres présentant l'un ou l'autre de ces caractères est sans intérêt pour la solution du litige.
Il s'agit de déterminer si les cloquages, l'oxydation de la tôle de parement et les défauts d'étanchéité des joints ont un caractère décennal.
Sur ce point c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont rappelé que les désordres compromettaient l'hygiène de l'exploitation de la chaîne de fabrication alimentaire, citant à ce propos les réserves de la Direction Départementale de la protection des populations de l'Essonne sur l'état sanitaire du site dans son rapport du 26 décembre 2012, et qu'ils ont évoqué l'impact commercial que pouvait créer l'aspect des lieux dégradé sur la clientèle du maître d'ouvrage à l'occasion de visites de la chaîne de fabrication. Le haut niveau d'exigence des normes sanitaire sur de tels sites permet en effet de retenir que la destination de l'ouvrage, ainsi construit en 1997/98 est compromise par les désordres, sans qu'il ne soit nécessaire que la totalité des panneaux soit affectée.
Sur les responsabilités et l'indemnisation des désordres
4' 1 - L'obligation de réparer
S'agissant de désordres à caractère décennal et de leur cause, résultant d'une pluralité de facteurs (défaut de conception, défaut d'étanchéité des joints, accumulation d'humidité, oxydation des éléments métalliques des banquettes de protection en partie basse des parois) c'est par une appréciation exacte que la cour adopte que le jugement a retenu la responsabilité de plein droit du maître d''uvre [H] dont la mission complète n'est pas discutée, et de la société SONODI ISOLATION, en charge de l'exécution du lot panneaux isolants.
a- [H], maître d''uvre
En effet, les désordres qui se sont certes développés sous une pluralité de causes ont cependant été rendus possibles, de manière certaine, par la conception même de l'ouvrage isolant et plus particulièrement des banquettes de protection situées en partie basse des parois, qui a emprisonné de l'humidité à l'origine de l'oxydation de la tôle constituant les parements des panneaux.
Au-delà de la discussion entre l'expert et le cabinet [O] assistant technique du maître d'ouvrage, la cour retiendra que la cause de cette concentration d'eau s'explique :
- par la pénétration d'humidité (pas seulement de vapeur d'eau) notamment au droit du contact entre le profil biais de la partie supérieure de la banquette et la paroi du panneau isolant, qui est étanché par un joint de silicone, dont le décollement est souvent observé (Rapport [D] page 36),
- par le fait que la banquette de protection comporte un remplissage maçonné qui a constitué une zone de rétention d'humidité d'autant plus importante que le défaut d'étanchéité du joint est important et que ce volume de remplissage n'est ni ventilé ni drainé.
Or les joints devant faire l'objet d'un entretien particulier et régulier, il est certain que la moindre défectuosité de l'ouvrage lui-même, rendant possible l'emmagasinement d'humidité et le phénomène d'oxydation en cause, renvoie ainsi directement à la conception de l'ouvrage qui a prévu la présence de ces banquettes de protection.
La responsabilité du maître d''uvre peut encore être évoquée dans un défaut de surveillance de l'exécution des travaux puisque les manques de remplissage ont été relevés à divers endroits par le rapport [O] du 6 octobre 2005 (Cf calepinage pages 20 et suivantes des relevés de novembre 2004). Cependant il n'est pas démontré de lien causal systématique entre ce défaut de surveillance et la survenance de désordres, lesquels sont directement liés à l'emprisonnement de l'humidité dans les banquettes. De plus la visibilité de ce défaut par le maître d''uvre, qui n'est pas astreint à une présence permanente sur le chantier, n'est pas avérée.
La responsabilité n'a pas lieu d'être retenue dans le choix des panneaux installés dès lors qu'il n'est pas invoqué une défaillance à la destination d'isolation recherchée, et qu'ils n'ont pas été affectés autrement que par les phénomènes de migration d'humidité et par les conséquences de l'oxydation au contact des tôles de protection des banquettes. Si certains panneaux notamment de plafond, ont pu présenter un cintrage à certains endroits, il n'en est cependant pas résulté d'atteinte ni à la solidité ni à la destination.
b-SONODI
La responsabilité de plein droit de l'entreprise SONODI est certaine puisqu'il s'agit de l'exécution d'un ouvrage de son domaine de spécialité et qu'elle ne pouvait méconnaître à ce titre le risque de pénétration d'humidité dans les banquettes de protection.
Il n'est pas établi de cause exonératoire de cette responsabilité de plein droit.
c-SOCOTEC
La responsabilité de SOCOTEC a été évoquée par l'expert (page 40) en ce que « le bureau de contrôle ne lui a pas fait part d'une éventuelle observation formulée sur les prestations et leur mise en 'uvre lors des travaux. »
Cette remarque fait suite à la description et à l'analyse des désordres (page 39) en ces termes « ceux-ci résultent directement d'une pénétration d'eau sous la protection des panneaux au droit, d'une part, des zones de pliure de leurs rives verticales et, d'autre part, des banquettes en raison du caractère inadapté du modèle des panneaux mis en 'uvre avec le milieu ambiant des locaux industriels, aggravée par une erreur de conception des banquettes ».
[C] se fonde sur la mission confiée à SOCOTEC, composée en l'espèce des missions LE+A+S incluant à ce titre un volet de contrôle de la solidité de l'ouvrage et soutient que d'une part la pénétration d'eau implique nécessairement un défaut d'intégrité et donc de solidité des panneaux considérés et, d'autre part, que le manquement contractuel de SOCOTEC sur ce point est en lien causal direct avec les désordres constatés, l'inadaptation des panneaux à l'environnement industriel ambiant n'étant pas le seul élément à l'origine du sinistre.
Cependant comme l'ont retenu les premiers juges, par motifs pertinents que la cour adopte, il n'est pas démontré en quoi les causes retenues entraient dans le champ des missions du contrôleur. A cet égard il ne saurait sérieusement être prétendu que les désordres, par corrosion, aient porté atteinte à la solidité même de l'ouvrage.1
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 18 mai 2016
Référence
60354aa462662173f0009405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA