Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 17 mai 2016
- ECLI
- 60354c0ea668b475425c2e74
- Date
- 17 mai 2016
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 62B 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 MAI 2016 R.G. N° 15/02210 AFFAIRE : [I] [R] ... C/ [W] [D] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Février 2015 par le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY N° Chambre : N° Section : N° RG : 1112000878 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean-claude GRIMBERG Me Franck LAFON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [I] [R] né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jean-claude GRIMBERG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 53 - N° du dossier SWLD0001 Madame [B] [A] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] (COREE DU SUD) (99000) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean-claude GRIMBERG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 53 - N° du dossier SWLD0001 APPELANTS **************** Monsieur [W] [D] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20150375 assisté de Me Laurence MARIANI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1789 Madame [X] [C] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20150375 assisté de Me Laurence MARIANI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1789 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Février 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Serge PORTELLI, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Serge PORTELLI, Président, Mme Claire MORICE, Conseiller, Mme Véronique CATRY, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY, FAITS ET PROCEDURE, Monsieur et Madame [D] sont propriétaires d'un pavillon sis [Adresse 2]. Leurs voisins, Monsieur et Madame [R] sont propriétaires d'un pavillon sis [Adresse 1]. Monsieur et Madame [D] ont construit en 1996 un abri de jardin. Un différent a opposé les époux [R] et les époux [D] concernant cet abri de jardin. Le 2 juin 2008, les époux [R] ont fait assigner les époux [D] devant le tribunal d'instance de Montmorency aux fins d'obtenir la démolition de l'abri de jardin, les condamner à respecter la distance légale pour leurs arbres ainsi qu'à verser 3.000 euros de dommages et intérêts en raison des troubles subis. Le 27 février 2009, le tribunal d'instance de Montmorency a accédé à leurs demandes concernant l'abri de jardin, mais les a déboutés concernant leur demande d'arrachages des arbres et d'élagage. Il a de plus condamné les époux [D] au paiement de 1.200 euros pour trouble anormal de voisinage. Les époux [D] ont interjeté appel de cette décision. Le 9 septembre 2010, la Cour d'appel de Versailles a infirmé ledit jugement. Le 27 septembre 2011, un constat d'huissier a été dressé sur demande des époux [R]. Le 26 janvier 2012, l'expert mandaté par la compagnie d'assurance des époux [R] à rendu un rapport d'expertise, étant précisé que les époux [D] avaient été informés de la visite et étaient présents. Le 11 décembre 2012, les époux [R] ont fait assigner les époux [D] devant le tribunal d'instance de Montmorency aux fins que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire et que ces derniers soient condamnés à verser 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [D] concluaient au débouté des demandeurs, et sollicitaient, à titre reconventionnel la condamnation de ces derniers au versement de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 14 juin 2013, le tribunal d'instance de Montmorency a mandaté Monsieur [L] comme expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport le 3 juillet 2014. A l'audience des plaidoiries en ouverture de rapport, les époux [R] sollicitaient la condamnation des époux [D] à mettre en conformité le système d'écoulement des eaux pluviales dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et leur condamnation à verser 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils concluaient par ailleurs au débouté des demandes des défendeurs pour procédure abusive. Les époux [D] concluaient au débouté des demandes des époux [R], et sollicitaient reconventionnellement, leur condamnation à verser 10.000 euros pour procédure abusive, et 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 18 février 2015, le tribunal d'instance de Montmorency a : -débouté les époux [R] de leur demande de condamnation des défendeurs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à mettre en conformité le système d'écoulement des eaux pluviales, -débouté les époux [D] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, -condamné les époux [R] à verser aux époux [D] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, -condamné les époux [R] aux entiers dépens. Les époux [R] ont interjeté appel à l'encontre des époux [D] par déclaration en date du 23 mars 2015. Aux termes de leurs dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé de ses moyens et prétentions, les époux [R] formulent les demandes suivantes : -infirmer le jugement du tribunal d'instance de Montmorency, -condamner les époux [D] à détruire le système d'écoulement d'eau pluviale et ce sous astreinte de 50 euros par jour, dans les 8 jours de la signification de l'arrêt à intervenir, -désigner tel expert qu'il plaira aux fins de constater les désordres engendrés par l'abri de jardin construit en appui sur le mur privé des époux [R], -condamner les époux [D] à verser aux époux [R] la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts, -condamner les époux [D] à verser aux époux [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner les époux [D] aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé de ses moyens et prétentions, les époux [D] formulent les demandes suivantes: -débouter les consorts [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, -condamner les époux [R] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, -condamner les époux [R] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés par Maître LAFON en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture a été ordonnée le 14 janvier 2016. MOTIFS Jugement et arguments des parties Le tribunal a débouté les époux [R] de leur demande de mise en conformité du système d'écoulement des eaux aux motifs que les désordres ne présentaient pas de lien avec le déversement des eaux pluviales, et que les prescriptions légales étaient respectées. En tout état de cause il a considéré n'être pas compétent pour statuer sur la conformité de l'installation avec le règlement de la zone UGB du POS d'[Localité 2]. Il a débouté les époux [D] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive aux motifs qu'il n'était pas rapporté la preuve d'une mauvaise foi de la part des demandeurs. Les époux [R] demandent infirmation du jugement en totalité. Ils soutiennent que le système d'écoulement des eaux de l'abri de jardin n'est pas conforme aux règles de l'art, que cela leur causerait des préjudices. Ils demandent en conséquence que les intimés soient condamnés à démolir le système d'écoulement des eaux sous astreinte de 50 euros par jours dans les 8 jours de la signification de l'arrêt à intervenir. Ils demandent de surcroît la désignation d'un expert judiciaire afin qu'il constate les dégâts occasionnés par l'abri de jardin s'appuyant sur leur mur. Enfin, ils sollicitent l'octroi de 10.000 euros de dommages et intérêts compte tenu de l'ancienneté du litige. Les époux [D] concluent au débouté des demandes des appelants et soulèvent la confirmation totale du jugement de première instance. Ils rappellent que l'expert a considéré que le système d'écoulement des eaux n'était pas responsable des désordres causés sur le terrain de leurs voisins. Ils soutiennent ne pas avoir à raccorder le réseau des eaux pluviales de l'apprenti au réseau des eaux pluviales de la collectivité , que les eaux pluviales se déversent conformément aux dispositions de l'article 680 du code civil, et qu'en tout état de cause il n'appartiendrait pas au juge judiciaire de traiter de la conformité d'un bâtiment à un document d'urbanisme. Les intimés soutiennent que la demande d'expertise est irrecevable car nouvelle en cause d'appel, et en tout état de cause, contraire à l'autorité de chose jugée. Enfin, ils sollicitent l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive compte tenu de la mauvaise foi des appelants et de leur acharnement procédural. Sur l'écoulement des eaux pluviales Aux termes de l'article 681 du code civil:'Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.' En l'espèce il apparaît que l'abri de jardin est construit de manière à ce que l'écoulement des eaux pluviales se déverse dans la propriété des époux [D] conformément à ces dispositions. En effet, l'expert rappelle que :'L'écoulement des eaux de pluie depuis la couverture de ce local se fait en terre-plein, sur l'angle de la maison [D], c'est à dire à 2 mètres environ de la limite du lot [R].' Celui-ci a de plus précisé que ledit écoulement des eaux n'était pas responsable des désordres subis par les époux [R]. De surcroît, il n'est pas de la compétence du juge judiciaire de traiter de la conformité d'un système d'écoulement des eaux pluviales à un document d'urbanisme. En conséquence, la demande des époux [R] est rejetée, et le jugement du tribunal d'instance est confirmé. Sur l'abri de jardin Aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, le 9 septembre 2010, la Cour d'appel de Versailles a jugé que l'abri de jardin avait été régulièrement installé, et qu'il ne causait pas de troubles aux époux [R]. Or, ceux-ci sollicitent devant la Cour, la nomination d'un expert, aux fins de constater que l'abri de jardin abîme leur maison. Force est de constater qu'il s'agit d'une demande fondée sur la même cause, tendant à la même fin, entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. De surcroît, les époux [R] ne fournissent pas d'éléments nouveaux qui démontreraient que la situation aurait changé depuis l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 9 septembre 2010. En conséquence, la demande des époux [R] est irrecevable. Sur les dommages et intérêts Il convient de rejeter la demande des époux [R] de dommages et intérêts eu égard au rejet de leurs prétentions, et ce d'autant plus qu'ils sont les seuls responsables du litige et de son ancienneté. Sur la procédure abusive Une action en justice peut être déclarée abusive dès lors qu'est caractérisée l'intention de nuire ou la mauvaise foi ou simplement un comportement fautif. Il ne suffit pas qu'une action ait été repoussée en première instance et même en appel ou que des arguments contraires aient été clairement exposés pour que l'action soit reconnue abusive dès lors que des éléments de preuve conséquents ont été avancés ou des pièces sérieuses produites et qu'ils méritaient discussion. Si discutables qu'apparaissent les arguments et moyens des époux [R] , ils constituaient une argumentation juridique acceptable, et cette procédure repose sur leur droit le plus strict d'agir en justice. Il y a donc lieu de rejeter cette demande de dommages et intérêts pour procédure abusive soulevée par les époux [D] et de confirmer le jugement sur ce point. Sur les frais et dépens Le jugement ayant été confirmé en totalité, il le sera également en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge des époux [R] et les a condamnés à verser 800 euros aux époux [D] au titre des frais irrépétibles de première instance. Les dépens d'appel seront laissés à la charge des époux [R]. L'équité commande de condamner les époux [R], tenus aux dépens d'appel, à verser 3.000 euros aux époux [D] au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, -confirme le jugement en totalité, Y ajoutant, -dit que la demande d'expertise formée par les époux [R] est irrecevable, -déboute les époux [R] de leur demande de dommages et intérêts, -dit que les dépens d'appel seront laissés à la charge des époux [R] dont distraction au profit de Maître LAFON conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -condamne les époux [R] à verser 3.000 euros aux époux [D] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 17 mai 2016
Référence
60354c0ea668b475425c2e74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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