Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 17 mai 2016
- ECLI
- 60354c0fa668b475425c2ea9
- Date
- 17 mai 2016
- Condamnation
- 6 792 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 MAI 2016 R.G. N° 15/02042 AFFAIRE : UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST C/ Me [T] [V] - Mandataire liquidateur de la SAS CLESSI [Q] [K] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES Section : Encadrement N° RG : 14/00107 Copies exécutoires délivrées à : SCP HADENGUE et Associés Me Jean-Marie PINARD Me [U] LEGOND Copies certifiées conformes délivrées à : UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST Me [T] [V] - Mandataire liquidateur de la SAS CLESSI [Q] [K] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 1] [Adresse 2] Représentée par Me Aurélie DORANGES de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES APPELANTE **************** Me [V] [T] (SELARL MARS) - Mandataire liquidateur de la SAS CLESSI [Adresse 3] [Adresse 4] Représenté par Me Jean-Marie PINARD, avocat au barreau de VERSAILLES Monsieur [Q] [K] [Adresse 5] [Adresse 6] Comparant Assisté de Me [U] LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller faisant fonction de président, Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller, Madame Françoise DESSET, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE, FAITS ET PROCÉDURE La société anonyme CLESSI, dont l'activité consistait dans la commercialisation de matériels informatiques et électroniques neufs ou d'occasion, la conception de logiciels et le conseil aux entreprises dans ces domaines, a été créée en septembre 1991 par M. [D], M. [U] [K], M. [Q] [K] son fils et M. [Y]. Par la suite une société holding a été créée, la société CLEMOUNT. De 1991 à 2011, M. [U] [K], puis son fils M. [Q] [K], étaient administrateurs de la société CLESSI (au vu de l'extrait Kbis), ainsi que Mme [F], épouse de M. [F]. M. [Q] [K], alors associé minoritaire, possédait 9 % du capital social comme M. [F]. M. [D], président et associé majoritaire de la société, possédait 75 % des parts. A partir du 29 juin 2011, date de la transformation de la société anonyme CLESSI en société par actions simplifiée au vu des statuts, M. [Q] [K] n'était plus administrateur mais participait au comité de direction de la société. La société CLESSI a deux filiales, la société IBEX et la société CLEWORD, cette dernière ayant été créée pour vendre des produits de marque COMPAQ, M. [K] étant membre de son conseil d'administration. Les trois sociétés ont employé une trentaine de salariés. M. [K] soutient avoir été salarié de la société CLESSI sans contrat de travail écrit, en qualité d'ingénieur informaticien statut cadre, avec un salaire moyen fixé à 5660,75 € brut/mois. En mars 2013, la société CLESSI a cessé de verser son salaire à M. [K], M. [D] estimant que ce dernier n'avait pas d'autre fonction que membre du comité de direction et qu'en outre il ne travaillait plus à temps plein. Par ordonnance de référé du 27 septembre 2013, confirmé par arrêt de la cour de céans en date du 7 juillet 2014 rendu dans une autre composition, la société CLESSI a été condamnée à payer à M. [K] ses salaires de mars à septembre 2013. M. [K] a été en arrêt-maladie du 11 octobre 2013 au 6 janvier 2014. Par lettre du 17 janvier 2014, il a fait une prise d'acte de rupture. Par jugement du 4 février 2014 la société CLESSI a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure collective par le tribunal de commerce de Versailles le 4 décembre 2012, puis d'une liquidation judiciaire par jugement du 18 mars 2014, lequel a désigné Maître [V] en qualité de mandataire liquidateur ; ce dernier a licencié tous les salariés pour motif économique, et notamment M. [K] le 2 avril 2014. C'est dans ce contexte que le 29 janvier 2014, M. [K] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Versailles, aux fins de paiement de ses salaires à compter d'août 2013 et d'indemnisation de la rupture abusive de son contrat de travail. Par jugement du 16 février 2015, dont l'AGS a formé appel, le conseil s'est déclaré compétent en retenant l'existence d'un contrat de travail, et a jugé que la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur pour non paiement des salaires s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, allouant à M. [K], sur la base d'un salaire de référence de 5 660,75 €, les sommes suivantes fixées au passif de la liquidation de la société : - 10 663,24 € à titre de rappel de salaires, du 1er août 2013 au 17 janvier 2014, outre celle de 1066,32 € au titre des congés payés afférents, cette dernière demande étant nouvelle, - 16 982,25 € à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 1 698,22 € au titre des congés payés afférents, sur la base de l'article 37 de la convention collectivedu commerce de gros, - 43 582 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 2500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en ordonnant à Maître [V] en qualité de mandataire liquidateur de délivrer à M. [K] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes au jugement. Selon des écritures soutenues oralement à l'audience du 8 mars 2016, et auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu comme suit : L'AGS sollicite l'infirmation du jugement, et sa mise hors de cause estimant que la qualité de salarié de M. [K] n'est pas établie ; à titre subsidiaire, elle demande à la cour de considérer que ce dernier a démissionné ; à titre très subsidiaire, elle demande la réduction du montant des demandes. La SELARL MARS agissant par Maître [V], es qualité de mandataire liquidateur de la société CLESSI, conclut dans le même sens que l'AGS, sollicitant en outre la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] sollicite la confirmation du jugement, mais demande la somme de 67 929 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et celle de 4396 € au titre des congés payés afférents sur le rappel de salaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence d'un contrat de travail La question de la compétence du conseil dépend en l'espèce de la question de fond, à savoir la nature de la relation contractuelle entre M. [K] et la société CLESSI. L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est effectuée. Dans l'espèce il importe de rechercher, indépendamment de l'apparence (le versement de salaires, avec remise de bulletins de salaires, sans contrat de travail écrit), si la situation concrète de M. [K] correspondait à la situation du salarié dans un contrat de travail, nonobstant le fait qu'il ait été associé minoritaire, étant précisé que le cumul entre un mandat social et un contrat de travail est possible, si M. [K] exerçait des fonctions techniques distinctes de son mandat social et se trouvait dans un lien de subordination (Cass 29 avril 2009). Le lien de subordination est caractérisé par le fait de recevoir des ordres ou/et des directives pour l'accomplissement de son travail, de se voir imposer des horaires de travail et un contrôle de son activité, susceptibles d'entraîner des sanctions en cas de manquements. Le fait que M. [K], qui n'a plus été payé de ses salaires depuis mars 2013, ait effectivement travaillé dans un lien de subordination, est contesté par le mandataire liquidateur et l'AGS. Ces derniers soutiennent que depuis la création de la société M. [K] doit être considéré comme mandataire social en raison de sa participation au conseil d'administration de la société CLESSI mais aussi des autres sociétés créées, et de son absence de lien de subordination à l'égard de M. [D]. L'AGS invoque en outre la nullité du contrat de travail de M. [K], car aux termes des articles L.225-22 et 225-44 du code de commerce, un administrateur d'une société anonyme ne pourrait être salarié que si son contrat de travail est antérieur de 2 ans au moins à sa nomination et correspond à un travail effectif ; le non respect de ces dispositions emporterait la nullité absolue du contrat de travail de M. [K], sa nomination comme administrateur remontant à septembre 1991 tandis que son contrat de travail daterait de décembre 1991 (date apparaissant sur ses bulletins de salaires). Or, l'article L.225-22 du code de commerce, auquel renvoie l'article L.225-44, dispose qu'un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif, la condition d'antériorité de 2 ans ayant été abrogée par la loi du 11 décembre 2001. En l'espèce, M. [D], président de la société, n'a jamais contesté ni le travail effectif de M. [K] ni sa qualité de salarié jusqu'en mars 2013 ; en effet, il ressort des mails échangés entre Mme [C], directrice administrative et financière de la société, et M. [D] en date des 31 janvier et 1er février 2013, que Mme [C] demande à ce dernier de valider le paiement des salaires de la société CLESSI ; ce statut de salarié était donc accepté par M. [D], mais au fur et à mesure que les difficultés de la société se sont accrues, avec des dissensions sur les décisions à prendre pour y remédier (au vu des pièces produites par chacun), M. [D] n'a plus accepté que la société rémunère M. [K] et M. [F] en tant que salariés ; en effet, il ressort des mails échangés entre eux le 31 mai 2013 que M. [D] leur reproche clairement de ne pas suffisamment travailler pour redresser la société, mais aussi d'avoir commis des manquements dans leur travail (mauvaise gestion des stocks, lesquels ne sont pas répertoriés dans la base de données), alors qu'ils perçoivent un salaire deux fois plus élevé que les techniciens de la société. Dans une lettre du 20 décembre 2014, M. [D] poursuit les reproches à l'encontre de M. [K], précisant que sa rémunération a été basée pour le poste de directeur administratif associé, alors qu'il était peu présent dans les locaux de la société en 2013, abandonnant son travail à partir de mars 2013 (date à partir de laquelle le salaire de M. [K] n'a plus été versé) à la suite d'une dispute entre eux, et disant : « si vous n'étiez pas administrateur statutaire de CLESSI je vous aurais licencié pour faute lourde ... ». C'est donc en raison de ce litige entre associés, sur fond de graves difficultés économiques et de gestion déficiente des stocks, que M. [D] a remis en cause le statut de salarié de M. [K]. Par ailleurs, il est indubitable que M. [D] agissait comme l'élément moteur et décisionnaire dans la société, imposant aux autres associés sa vision de ce qui doit être fait pour l'amélioration de la situation de la société, retirant à M. [K] l'usage du véhicule de fonction (cf son mail du 10 juin 2013), ce qui s'apparente à une sanction. En outre, contrairement à M. [F], l'autre associé minoritaire et membre du comité de direction, il n'est pas établi que M. [K] ait signé des chèques au nom de la société. Au regard des responsabilités partagées des associés dans les causes des difficultés économiques de la société CLESSI, M. [D] a préféré plutôt négocier le départ de M. [K] et de M. [F] courant avril 2013, ou leur faire accepter une baisse de leur salaire, afin de redresser la société (ces éléments ressortant du mail de M. [D] adressé à M. [K] en date du 31 mai 2013) ; cependant, en l'absence d'accord entre eux, leur relation s'est dégradée et faute pour M. [D] de pouvoir envisager un licenciement, c'est M. [K] qui a pris l'initiative de la rupture contractuelle en janvier 2014. Au vu de ces éléments, M. [K] avait donc une fonction technique, celle de directeur administratif, mais n'avait plus en 2013 le pouvoir de signature sur les comptes comme les premières années de fonctionnement de la société ; s''il n'a plus été payé de ses salaires depuis mars 2013, et que son véhicule de fonction lui a été retiré, c'est en raison de la seule décision de M. [D], plaçant de fait M. [K] dans un lien de subordination. Au regard des fonctions techniques effectives de M. [K] dans la société, à côté de son mandat social, et de l'existence d'un lien de subordination à l'égard du président de la société, M. [D], il apparaît que la situation de salarié de M. [K] est établie, comme l'a jugé le conseil. En conséquence, il convient de faire droit aux demandes de rappel de salaires de M. [K], sous déduction des indemnités journalières et des sommes déjà versées par le mandataire liquidateur, comme il le précise. La somme de 10 663,24 €, prise en compte par le conseil et représentant le solde des salaires d'août 2013 à janvier 2014, outre celle de 4396 € (10 % de 43 964 €, montant des salaires de mars 2013 à janvier 2014), demande nouvelle au titre des congés payés de mars 2013 à janvier 2014, seront fixées au passif de la société CLESSI. Le [Adresse 7] (CGEA ILE DE FRANCE OUEST) devra garantir le paiement de ces sommes dans les limites des articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253- 15/17/19 à 21 du code du travail, selon le plafond applicable et sur présentation d'un relevé du mandataire liquidateur de la société CLESSI justifiant de l'absence de fonds disponibles entre ses mains. Sur la prise d'acte de rupture La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Il convient en l'espèce de vérifier si les griefs invoqués par le salarié à l'encontre de l'employeur, y compris ceux non contenus dans la lettre de prise d'acte, trouvent leur origine dans un différend antérieur ou contemporain à la rupture, sans qu'il y ait besoin d'une mise en demeure préalable adressée par le salarié à l'employeur ; cependant, il faut que le salarié ait fait état auprès de son employeur des manquements de ce dernier, soit avant sa démission soit de manière concomitante. Dans sa lettre de prise d'acte de rupture en date du 17 janvier 2014, M. [K] reproche à la société CLESSI de ne pas lui avoir versé ses salaires depuis mars 2013, et à M. [D] de l'avoir empêché d'accéder aux locaux pour travailler le 6 janvier 2014, et de l'avoir insulté. La SELARL MARS agissant par Maître [V], es qualité de mandataire liquidateur de la société CLESSI, soutient que M. [K] a également été insultant à l'égard de M. [D] devant le commissaire aux comptes en février/mars 2013 ; elle invoque aussi le travail insatisfaisant de M. [K] dans la gestion des stocks, qui était erratique au vu du constat d'huissier du 2 octobre 2013. Or, si l'on exclut les insultes qui ne peuvent être retenues comme motif de rupture dans la mesure où elles ont été réciproques, il est avéré que les salaires de M. [K] n'ont pas été versés depuis mars 2013, ce dernier en ayant préalablement réclamé le paiement par lettre recommandée du 30 mai 2013. Le mandataire liquidateur soutient que M. [K] n'a pas fourni de prestation de travail en rapport avec son salaire, se contentant de ne venir qu'à peine la moitié du temps sans chercher par une plus grande mobilisation à remédier à l'absence de rangement fiable et de traçabilité du stock, cause de retour de matériel des clients et de difficultés dans les ventes de matériel, ayant pour effet une dévaluation du stock. Or, le stockage du matériel sans rangement adéquat est établi par le constat d'huissier en date du 2 octobre 2013, qui note une grand désordre dans le local entreposant le matériel informatique en stock, et rencontre M. [K] qui lui déclare'«' être en charge de la gestion du stock et utiliser un logiciel d'étiquetage basique, que le matériel est stocké par type générique de pièces par rangée de manière empirique ». Par ailleurs M. [K] n'apporte aucun démenti sur l'absence de traçabilité informatique et matérielle du stock, s'abstenant de répondre à ces arguments ; il ne dément pas non plus le fait qu'il n'ait pas travaillé à temps plein, notamment pour la période de mars au 3 juillet 2013, période antérieure à ses arrêt- maladies. En effet, il est avéré que ce n'est qu'à partir du 4 juillet 2013 que M. [K] a été en arrêt-maladie à la suite d'un accident non professionnel ; il a repris son travail le 16 septembre 2013 pour s'arrêter à nouveau du 11 octobre 2013 jusqu'au 4 janvier 2014. Quant au 3ème membre du comité de direction, M. [F], ce dernier se trouvait en arrêt-maladie depuis le 15 mai 2013, ce qui laissait M. [D] seul face aux difficultés de la société. Entre-temps, les deux associés minoritaires, M. [K] et M. [F], ont saisi en référé le conseil de prud'hommes pour réclamer le paiement de leurs salaires, tout en sachant que la société CLESSI était depuis un an en état de cessation de paiement, comme cela ressort à la fois de la lettre recommandée des époux [F] adressée à la société CLESSI le 31 mai 2013 et du mail de M. [D] en date du 31 mai 2013. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour estime que la prise d'acte de rupture de M. [K] s'analyse en une démission, le non paiement de salaire étant justifié par ses absences (travail à temps partiel au lieu d'un temps plein) et ses manquements dans la gestion des stocks, alors que la société se trouvait en grandes difficultés, ce qu'il n'ignorait pas. Dès lors, la cour déboute M. [K] de ses demandes d'indemnité de préavis et de licenciement, ainsi que de sa demande en dommages et intérêts, infirmant ainsi le conseil. La SELARL MARS agissant par Maître [V], es qualité de mandataire liquidateur de la société CLESSI sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SELARL MARS agissant par Maître [V], es qualité de mandataire liquidateur de la société CLESSI, et employés en frais de justice privilégiés de la liquidation de la société. PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 16 février 2015 en ce qu'il a fixé au passif de la société CLESSI la somme de 10 663,24 € au bénéfice de M. [K] au titre du solde de ses salaires d'août 2013 à janvier 2014, et a mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire, mais L'INFIRME pour le surplus ; Et statuant à nouveau ; DIT que la prise d'acte de rupture de M. [K] s'analyse en une démission et le DÉBOUTE de ses demandes fondées sur le licenciement ; Et y ajoutant ; FIXE au passif de la liquidation la somme supplémentaire de 4396 € au bénéfice de M. [K] au titre des congés payés de mars 2013 à janvier 2014 ; DIT que le [Adresse 7] (CGEA ILE DE FRANCE OUEST) devra garantir le paiement des salaires dus dans les limites des articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253- 15/17/19 à 21 du code du travail, selon le plafond applicable et sur présentation d'un relevé du mandataire liquidateur de la société CLESSI justifiant de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ; DÉBOUTE la SELARL MARS agissant par Maître [V], es qualité de mandataire liquidateur de la société CLESSI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'emploi des dépens d'appel en frais de justice privilégiés de la liquidation de la société CLESSI. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Sylvie FÉTIZON, conseiller faisant fonction de président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 17 mai 2016
Référence
60354c0fa668b475425c2ea9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA