Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 29 avril 2016
- ECLI
- 60354f5872c138784c30ee54
- Date
- 29 avril 2016
- Condamnation
- 4 000 000 €
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 15/01778 [G] C/ Me [K] [U] - Liquidateur judiciaire de SAS COEUR DE CHEF AGS CGEA APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 16 Février 2015 RG : F 13/01692 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 29 AVRIL 2016 APPELANTE : [G] [G] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] CAMEROUN [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Samuel BECQUET de la SELARL BMB AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : SAS COEUR DE CHEF - [Adresse 2] représentée par : Me [U] [K] (SELARL MDP MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES) es-qualité de liquidateur judiciaire [Adresse 3] représenté par Me Olivier FOURMANN de la SELARL FOURMANN & PEUCHOT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nathalie BOYER-SANGOUARD, avocat AGS CGEA [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sarah ACHAHBAR, avocat DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2016 Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Lindsey CHAUVY, Greffier placé. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Michel SORNAY, président - Didier JOLY, conseiller - Natacha LAVILLE, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 Avril 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Didier JOLY, conseiller, par empêchement du président et par Michèle GULLON, Greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** [G] [G] a été engagée par la S.A.R.L. Expresself en qualité d'employée de restauration (employée, niveau IA) suivant contrat écrit à durée indéterminée et à temps partiel du 2 avril 2001 à effet du 1er avril 2001. Elle a été affectée sur le site Mannesman à Lyon. Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Le salaire mensuel brut de [G] [G] a été fixé à 725,81 € pour 108,33 heures de travail, soit 25 heures hebdomadaires. Les sociétés Expresself et Avenance Entreprises ayant fusionné au 1er mars 2005, la seconde société a poursuivi l'exécution du contrat de travail en application de l'article L 122-12 (alinéa 2) du code du travail. Ce transfert a été constaté par avenant contractuel du 1er mars 2005, [G] [G] occupant désormais un poste d'employée de restauration (niveau IB) selon un horaire conventionnel de 26,03 heures par semaine et conservant son affectation antérieure. [G] [G] a obtenu le statut de travailleur handicapé le 1er septembre 2010. [G] [G] a été affectée à titre temporaire sur le marché de restauration collective du Centre informatique des impôts à Lyon (8ème) du 21 février au 31 mai 2011. Elle s'y trouvait encore fin 2011 lorsque la S.A.S. Coeur de Chef, nouveau titulaire du marché, est arrivée sur le site. Suivant avenant contractuel du 5 décembre 2011, la S.A.S. Coeur de Chef a repris le contrat de travail de [G] [G] en application de l'Avenant n° 3 du 26 février 1986 à la convention collective, relatif au changement de prestataires de services. [G] [G] a été affectée en qualité de serveuse (employée, coefficient IB) dans les locaux de la cuisine centrale de la S.A.S. Coeur de Chef à Corbas. Pour une durée hebdomadaire de travail de 25 heures, sa rémunération comprenait : un salaire mensuel brut de 1 018,30 € une prime de fin d'année correspondant à un mois de salaire brut une prime d'ancienneté de 10,18 € bruts. Lors de visites occasionnelles, le médecin du travail a émis les avis suivants : - le 5 septembre 2012 : Apte avec le port d'un bonnet protecteur du froid sous la charlotte. Un poste sans exposition au froid est souhaitable. - le 29 octobre 2012 : Apte. Un poste sans exposition au froid est souhaitable. A revoir en décembre 2012. Par jugement du 27 décembre 2012, le Tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de sauvegarde en faveur de la S.A.S. Coeur de Chef. Le 31 janvier 2013, la S.A.S. Coeur de Chef a soumis à [G] [G] un avenant contractuel l'affectant sur le site du Centre de réadaptation fonctionnelle '[Adresse 5] à dater du 18 février 2013. La salariée a refusé de signer cet avenant, mais elle a pris ses fonctions au Centre de réadaptation. Par lettre recommandée du 22 février 2013, [G] [G] a fait savoir à la S.A.S. Coeur de Chef que son temps de travail était réparti depuis treize ans du lundi au vendredi et qu'elle n'avait pas la possibilité de se rendre sur son nouveau lieu de travail le samedi et le dimanche. La S.A.S. Coeur de Chef lui a répondu le 25 février 2013 que son état de santé avait contraint l'employeur à la muter sur le site du Val Rosay, ouvert sept jours sur sept, ce qui impliquait de travailler un week-end sur deux. La salariée a été placée en congé de maladie du 22 février au 31 mars 2013. Des courriers ont été échangés par le conseil de [G] [G] et la S.A.S. Coeur de Chef les 13 et 26 mars 2013. Lors de la visite de reprise du 18 avril 2013, le médecin du travail, auquel l'employeur avait demandé de dire clairement si une réaffectation de [G] [G] était possible sur le site de [Localité 2], a émis l'avis suivant : L'inaptitude au poste actuel est envisagée. Peut occuper un poste sans exposition au froid. A revoir 2ème examen clinique dans 15 jours. Ce second examen n'a pas eu lieu, la salariée étant repartie en congé de maladie. Le 18 avril 2013, [G] [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Une nouvelle visite de reprise a été effectuée le 22 mai 2013, dont la conclusion a été la suivante : L'inaptitude au poste actuel est envisagée. Peut occuper un poste sans exposition au froid. A revoir 2ème examen clinique dans 15 jours. Lors du second examen, le 11 juin 2013, le médecin du travail a émis l'avis qui suit et qui vise explicitement le site de [Localité 2] : Inapte au poste. Peut occuper un poste sans exposition au froid. Le 18 juin 2013, la S.A.S. Coeur de Chef a pris note de ce que [G] [G] ne pouvait continuer à occuper un poste sur le site de [Localité 2] où les pièces de la cuisine centrale étaient à des températures inférieures à 10°. Elle a également pris acte de ce que les conditions de travail sur le site de [Localité 3] au [Localité 4] répondaient favorablement aux problèmes de santé de [G] [G] puisque celle-ci n'était pas exposée au froid sur ce site où elle travaillait du lundi au vendredi. Par lettre recommandée du 20 juin 2013, la S.A.S. Coeur de Chef a confirmé à [G] [G] qu'elle pouvait conserver son poste sur le site de [Localité 3] en travaillant du lundi au vendredi. Pour le cas où cette solution ne lui conviendrait pas, l'employeur restait à sa disposition pour poursuivre une réflexion en concertation avec le médecin du travail. Par jugement du 23 juillet 2013, le Tribunal de commerce a arrêté le plan de sauvegarde de la S.A.S. Coeur de Chef. Par lettre recommandée du 2 octobre 2013, la S.A.S. Coeur de Chef a soumis à [G] [G] un projet d'avenant contractuel aux termes duquel les 25 heures hebdomadaires étaient réparties à raison de 5 heures par jour du lundi au vendredi. Il était précisé, à titre d'information, que les 5 heures de travail journalier seraient réparties de 7 heures à 12 heures 45 (dont 45 minutes de pause) chaque jour de la semaine du lundi au vendredi. Les horaires de travail pour chaque journée travaillée pourraient être modifiés par la direction en fonction des nécessités du service, au plus tard 3 jours à l'avance. [G] [G] a refusé de signer cet avenant. Par jugement du 27 février 2014, le Tribunal de commerce de Lyon a ouvert le redressement judiciaire de la S.A.S. Coeur de Chef. Par jugement du 24 avril 2014, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S. Coeur de Chef et désigné Maître [K] [U] en qualité de liquidateur judiciaire. A compter du 1er avril 2014, le nouveau prestataire, la société Elres, a poursuivi l'exécution du contrat de travail de [G] [G] en application des dispositions conventionnelles. Le Conseil de prud'hommes a statué sur le dernier état des demandes le 16 février 2015. *** LA COUR, Statuant sur l'appel interjeté le 27 février 2015 par [G] [G] du jugement rendu le 16 février 2015 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section commerce) qui a : - dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat de travail de [G] [G] à temps plein, - dit et jugé qu'il n'est pas démontré que la S.A.S. Coeur de Chef a manqué à ses obligations légales et contractuelles à l'égard de [G] [G], - dit et jugé qu'il n'est pas démontré que [G] [G] a subi un traitement discriminatoire du fait de son état de santé, - en conséquence, débouté [G] [G] de l'intégralité de ses demandes, - fixé la date d'ancienneté de [G] [G] au 2 avril 2001, date de sa première embauche en contrat à durée indéterminée par la société Expresself, - condamné [G] [G] aux éventuels dépens de l'instance ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 4 mars 2016 par [G] [G] qui demande à la Cour de : - réformer ce jugement en toutes ses dispositions, - en conséquence, dire et juger que le contrat de travail de Madame [G] [G] doit être requalifié en contrat à temps plein, - constater la nullité de la clause d'exclusivité imposée à Madame [G] [G], - dire et juger que la société C'UR DE CHEF a manqué à ses obligations légales et contractuelles d'employeur à l'égard de Madame [G] [G], - constater, spécialement, que Madame [G] a subi un traitement discriminatoire du fait de son état de santé, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société C'UR DE CHEF, représentée par Maître [K] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire, les créances suivantes : rappel de salaires23 232,16 € congés payés y afférents 2 323,21 € rappel de prime d'ancienneté 244,75 € congés payés y afférents 24,47 € dommages et intérêts pour illicéité de la clause d'exclusivité 5 000,00 € dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 40 000,00 € dommages-intérêts pour traitement discriminatoire 10 000,00 € dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité 5 000,00 € article 700 du Code de Procédure civile 5 000,00 € - dire les AGS CGEA de CHALON SUR SAÔNE tenus en garantie et leur déclarer opposable le jugement à intervenir ; - dire et juger que Maître [K] [U] ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société C'UR DE CHEF devra régler les créances de excédant le plafond de garantie qui seraient jugées et justifiées par le jugement à intervenir sur les fonds disponibles selon l'ordre de priorité prévu par l'article L. 622-17 du Code du Commerce ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 4 mars 2016 par Maître [K] [U], liquidateur judiciaire de la S.A.S. Coeur de Chef, qui demande à la Cour de : - confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de Lyon, - et ainsi débouter purement et simplement Madame [G] [G] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Madame [G] [G] aux entiers dépens ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 4 mars 2016 par le C.G.E.A.de Chalon-sur-Saône qui demande à la Cour de : - confirmer le jugement du 16 février 2015 dans toutes ses dispositions, - en conséquence, rejeter les demandes à titre de rappel de salaire, - débouter [G] [G] de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et traitement discriminatoire, - rejeter les demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; Sur la clause d'exclusivité : Attendu que la clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et n'est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; que si la nullité d'une telle clause n'a pas pour effet d'entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, elle permet toutefois au salarié d'obtenir réparation du préjudice ayant résulté pour lui de cette clause illicite ; Qu'en l'espèce, l'article 10 de l'avenant du 5 décembre 2011 au contrat de travail contenait la clause suivante : Eu égard à ses fonctions, Madame [G] [G] s'engage à consacrer toute son activité professionnelle à la Société. L'exercice de toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, doit être préalablement autorisée par la Direction ; Que Maître [K] [U] ne tente pas de justifier l'insertion de cette clause dans le contrat de travail à temps partiel de [G] [G] ; que sa nullité ne fait aucun doute ; qu'en revanche, [G] [G], qui ne démontre pas avoir sollicité en vain l'autorisation de s'engager à temps partiel envers un second employeur ni même envisagé d'occuper un second emploi, ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle allègue ; Qu'en conséquence, [G] [G] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel : Attendu qu'aux termes de l'article L 3123-14 du code du travail, alors applicable, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié, 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ; Qu'en l'espèce, l'avenant contractuel du 5 décembre 2011 qui acte la poursuite par la S.A.S. Coeur de Chef du contrat de travail de [G] [G] et l'affectation de celle-ci sur le site de [Localité 2], et ne se réfère à aucune disposition contractuelle antérieure, contient en son article 2 les clauses suivantes : En raison du handicap de Madame [G] [G], la durée du travail, ainsi que les modalités d'aménagement en découlant, sont fixées, selon la législation actuelle à 108h33 mensuelles soit 25 heures hebdomadaires. Ces informations horaires n'ont qu'une valeur indicative. Les horaires de travail de Madame [G] [G] et leurs aménagements pourront être modifiés en fonction des impératifs du service. Il pourra par ailleurs lui être demandé, si nécessaire, d'effectuer des heures supplémentaires rémunérées ou récupérées ; Que l'avenant qui régissait les rapports contractuels de [G] [G] et de la S.A.S. Coeur de Chef ne contient aucune des mentions prescrites par l'article L 3123-14 ; Attendu que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que cette exigence légale d'un écrit s'applique non seulement au contrat initial mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition; Qu'en l'espèce, la S.A.S. Coeur de Chef communique un document signé des deux parties au contrat de travail et répartissant ainsi la durée du travail de [G] [G] sur le site de [Localité 2] : Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Horaire arrivée 9H30 9H30 9H30 9H30 9H30 Horaire fin 15H15 15H15 15H15 15H15 15H15 Temps de pause 45 mn 45 mn 45 mn 45 mn 45 mn Que les horaires de travail de [G] [G] étaient donc connus et invariables, par conséquent prévisibles ; Que pour ce qui concerne la période d'affectation de [G] [G] sur le site de Val Rosay, la S.A.S. Coeur de Chef produit les plannings mensuels prévisionnels qui précisent, jour par jour, le nombre d'heures de travail attendues de chaque salarié ; qu'elle justifie aussi de l'affichage de ces plannings ; Que le liquidateur judiciaire rapporte donc la preuve de ce que [G] [G] n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que la salariée doit être déboutée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel et de ses demandes de rappel de salaire et de prime d'ancienneté ; Sur les demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité : Attendu que pour stigmatiser les 'pratiques abusives' de la S.A.S. Coeur de Chef, [G] [G] développe sur onze pages un récit révélateur d'une insatisfaction perpétuelle qui la conduit à considérer que sa situation précédente était toujours plus enviable que la suivante ; qu'elle idéalise rétrospectivement sa période de travail au Centre informatique des impôts à Lyon (8ème), où elle occupait 'un emploi valorisant' ; qu'elle a pourtant, avant même la reprise du marché par la S.A.S. Coeur de Chef, fait preuve de mauvais esprit tant auprès de ses collègues que des clients, d'un manque de motivation se traduisant par de la lenteur, des oublis, un non-respect des recettes et un nettoyage bâclé; que ces faits ont conduit la société Avenance à lui notifier un avertissement qu'elle n'a pas contesté ; Que l'avenant contractuel du 5 décembre 2011 a muté [G] [G] à l'intérieur du même secteur géographique et sur des tâches correspondant à sa qualification ; qu'il n'est résulté de cet avenant aucune modification du contrat de travail autre que celle consécutive au changement d'employeur ; Que [G] [G] ne peut à la fois reprocher à la S.A.S. Coeur de Chef de l'avoir maintenue pendant plusieurs mois à [Localité 2] sur un poste compromettant sa santé et de l'avoir mutée à [Localité 3] au [Localité 4] ; que le médecin du travail ayant recommandé un poste sans exposition au froid lors des visites des 5 septembre et 29 octobre 2012, l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L 4624-1 du code du travail, a pris en compte ces propositions en recherchant un poste sans exposition au froid ; qu'il a trouvé ce poste dans un délai raisonnable, à l'intérieur du même secteur géographique ; que [G] [G] a pris ses fonctions sur le site du Centre de réadaptation fonctionnelle '[Établissement 1]' à [Localité 3] au [Localité 4] le lundi 18 février 2013 et a été placée en congé de maladie le vendredi 22 février 2013 ; qu'elle a dès lors déplacé l'objet de sa contestation du site de [Localité 2] à celui de [Localité 3] au [Localité 4], les difficultés liées au moyen de déplacement et au travail le week-end remplaçant celle résultant de l'exposition au froid ; qu'il a été acquis que la salariée ne travaillerait pas le week-end et celle-ci n'a effectivement jamais travaillé le samedi ou le dimanche ainsi qu'il résulte des plannings ; que la S.A.S. Coeur de Chef démontre d'autre part que le Centre de réadaptation fonctionnelle '[Établissement 1]' était accessible pour [G] [G] du lundi au vendredi par les transports en commun ; qu'aucune modification du contrat de travail ne résultait de l'affectation de l'appelante à [Localité 3] au [Localité 4], les tâches confiées correspondant là encore à sa qualification ; Que [G] [G] se plaint aussi de ce que, lors de la visite de reprise du 18 avril 2013, le médecin du travail a examiné le poste qu'elle occupait antérieurement à [Localité 2] et non celui de [Localité 3] au [Localité 4] ; que la salariée contestant son transfert sur ce dernier site, où elle avait travaillé quelques jours seulement, il était légitime que le médecin du travail, dont les recommandations étaient à l'origine du changement de site, examine la compatibilité du poste occupé à [Localité 2] avec l'état de santé de l'intéressée ; qu'il devait dire, en effet, non plus si un poste sans exposition au froid était souhaitable, mais si [G] [G] demeurait apte à un poste impliquant une exposition au froid ; que sur ce dernier point, le médecin du travail a répondu par la négative, légitimant ainsi le changement de site ; qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne peut résulter de l'avis émis par le médecin du travail lors de la visite de reprise ; que l'avis alors émis par le médecin du travail seul habilité à constater une inaptitude au travail peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail ; qu'en l'absence d'un tel recours, cet avis s'impose aux parties ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail qu'en l'absence de recours, cet avis s'impose aussi au juge ; Que la S.A.S. Coeur de Chef n'a pas exécuté de manière fautive le contrat de travail de [G] [G] ; qu'au contraire, l'employeur a constamment cherché une solution aux difficultés que [G] [G] ne cessait de soulever, campée dans une posture de victime; que celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; Sur la demande de dommages-intérêts pour traitement discriminatoire : Attendu que selon l'article L 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions de l'article L 1132-1, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Qu'en l'espèce, Maître [K] [U], liquidateur judiciaire, a établi que toutes les décisions de la S.A.S. Coeur de Chef, notamment en matière d'affectation, étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et principalement par les avis du médecin du travail ; qu'aux termes de l'article L 1133-3 du code du travail, les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées ; Qu'en conséquence, [G] [G] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris, Déboute [G] [G] de l'intégralité de ses demandes, Condamne [G] [G] aux dépens d'appel, Déboute [G] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier,Pour le président empêché, Michèle GULLONDidier JOLY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 4624-1 du code du travail quarticle L 4624-1 du code du travailarticle L 3123-14 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure civilearticle L 1133-3 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 1134-1 du code du travail
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- CHAMBRE SOCIALE B
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- 29 avril 2016
Référence
60354f5872c138784c30ee54
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