Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 12 mai 2016
- ECLI
- 603552d5c97b497b94219bef
- Date
- 12 mai 2016
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82E 14e chambre ARRÊT N° contradictoire DU 12 MAI 2016 R.G. N° 15/07723 AFFAIRE : SYNDICAT CGT FORCE OUVRIÈRE DES EMPLOYÉS ET CADRES prise en la personne de son secrétaire général mandaté par délibération du 21 mars 2012 C/ SAS MEUBLES IKEA FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Janvier 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE N° RG : 12/01079 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Vincent LECOURT Me Bertrand ROL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE MAI DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 9 juillet 2015 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre) le 4 décembre 2013 Syndicat CGT FORCE OUVRIÈRE DES EMPLOYÉS ET CADRES prise en la personne de son secrétaire général mandaté par délibération du 21 mars 2012 [Adresse 1] [Localité 1] représenté par de Me Vincent LECOURT, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire 218 - N° du dossier 201256 **************** DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI SAS MEUBLES IKEA FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 351 745 724 [Adresse 2] [Localité 2] représentée par de Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 - N° du dossier 20150870 assistée de Me Leila HAMZAOUI, avocat au barreau de PARIS **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mars 2016, Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, Monsieur Eric LEGRIS, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE FAITS ET PROCÉDURE, Le 14 novembre 2012, le syndicat CGT-Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise (le syndicat) a fait assigner la société Meubles Ikea France (la société Ikea) devant le président du tribunal de grande instance de Pontoise, statuant en matière de référé, pour voir : - enjoindre à l'établissement de [Localité 3] de la société Ikea d'accorder à chacun de ses salariés les repos légaux obligatoires ; - enjoindre à la société Ikea de respecter les durées maximales de travail conventionnelles ; - assortir chacune des ces obligations d'une astreinte ; - condamner la société Ikea au paiement d'une provision de 100 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice ; - condamner la société Ikea au paiement d'une indemnité de procédure. Par une ordonnance du 15 janvier 2013, le juge des référés a : - déclaré irrecevable l'action du syndicat ; - condamné le syndicat au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le syndicat a relevé appel de l'ordonnance. Par un arrêt du 4 décembre 2013, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance. Sur le pourvoi formé par le syndicat, la chambre sociale de la Cour de cassation a, le 9 juillet 2015, cassé l'arrêt en toutes ses dispositions ; La Cour de cassation a censuré l'arrêt aux motifs: 1° qu'en déclarant l'action du syndicat irrecevable, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que le syndicat se prévalait de la méconnaissance par l'employeur des dispositions d'un accord collectif, ce dont elle devait déduire que son action était recevable, la cour d'appel a violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile et les articles L. 2132-3 et L. 2262-11 du code du travail ; 2° qu'en déclarant l'action du syndicat irrecevable, alors que l'action introduite par un syndicat sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail est recevable du seul fait que ladite action repose sur la violation d'une règle d'ordre public social destinée à protéger les salariés, la circonstance que seuls quelques salariés d'une entreprise ou d'un établissement seraient concernés par cette violation étant sans incidence sur le droit d'agir du syndicat, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 précité. Le syndicat a saisi cette cour autrement composée, désignée comme cour de renvoi. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES, Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 8 mars 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, le syndicat demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance ; - de recevoir le syndicat en ses demandes ; - d'enjoindre à la société Ikea : - d'accorder à chacun de ses salariés une journée minimum de repos par semaine ; - d'accorder à chacun de ses salariés un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives ; - d'accorder à chacun de ses salariés un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures ; - de limiter à 10 heures la durée maximale quotidienne de travail de chacun de ses salariés, à l'exception des salariés au forfait et des travailleurs de nuit ; - de limiter à 8 heures la durée maximale quotidienne de travail de chacun de ses travailleurs de nuit ; - de limiter à 12 heures l'amplitude maximale quotidienne de travail de chacun de ses cadres ; - de limiter à 48 heures hebdomadaires la durée du travail de ses salariés et à 9 le nombre de fois où les cadres au forfait peuvent déroger à cette limite sur la même période de modulation ; - de limiter à 60 heures la durée hebdomadaire maximale de travail de ses salariés. - d'assortir chacune de ces obligations légales et conventionnelles d'une astreinte de 7 500 euros pour chaque infraction constatée et ce, à compter de la signification de la décision à intervenir ; - de condamner la société Ikea à verser au syndicat la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi consécutif aux infractions aux conditions de travail ainsi constatées ; - de condamner la société Ikea au paiement de la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat expose essentiellement : - que le syndicat est recevable à agir pour obtenir le respect d'un accord collectif ; - qu'il l'est aussi en cas d'atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; - que la société Ikea a manqué à ses obligations en matière de repos hebdomadaire, de repos quotidien et de durée du travail, ce qui constitue un trouble manifestement illicite ; - que ces manquements rendent nécessaire de prononcer une injonction sous astreinte pour chacun d'eux ; - qu'il en est résulté pour le syndicat un préjudice justifiant l'allocation d'une provision. Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 23 mars 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Ikea demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance ; In limine litis et à titre principal : - de constater l'incompétence du juge des référés du tribunal de grande instance pour statuer sur des demandes relevant de la compétence du conseil de prud'hommes ou de la compétence des juridictions pénales s'agissant des infractions dénoncées ; - de juger irrecevable l'action du syndicat ; - de renvoyer le syndicat à mieux se pourvoir ; A titre subsidiaire : - de dire n'y avoir lieu à référé ; A titre infiniment subsidiaire: - de débouter le syndicat de ses demandes ; En tout état de cause : - de condamner le syndicat au paiement de la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Ikea expose essentiellement : - que le syndicat, qui ne peut agir individuellement au nom des salariés n'est pas recevable à agir ; - que le syndicat n'est pas davantage recevable à agir devant la juridiction des référés alors que seul le conseil de prud'hommes ou la juridiction répressive sont compétentes pour statuer sur ces demandes individuelles qui concernent 85 salariés et 1500 à 2000 infractions alléguées et alors que l'action publique est prescrite ; - que les infractions à la durée du travail ne sont pas démontrées ; - que la société Ikea respecte ses obligations légales en matière de durée du travail ; - que les prétentions du syndicat révèlent des incohérences et des inexactitudes juridiques ; - que le litige relève dans ces conditions de la seule appréciation du juge du fond ; - que, partant, les demandes d'injonction sous astreinte et de provision doivent être rejetées ; - que la demande du syndicat revêt un caractère abusif. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION, La société Ikea se prévaut d'une violation du principe de la contradiction et demande que les pièces adverses n°17 à 19 communiquées le 8 mars 2016 soient rejetées. Les pièces concernées sont des relevés de pointage de quatre salariés en 2014 et une exploitation des états de badgeage de trois salariés en 2015 et 2016, qui tendent à prouver la persistance de manquements à la législation sur la durée du travail. La société Ikea ne reprend cependant pas cette demande dans le dispositif de ses dernières écritures et il sera constaté que l'ordonnance de clôture, initialement fixée au 10 mars 2016, a été reportée au 24 mars 2016 pour permettre à l'intimée d'examiner les dernières pièces communiquées et de présenter ses observations, ce qu'elle a pu faire le 23 mars 2016. Il s'ensuit qu'aucune violation du principe de la contradiction ne peut être constatée, étant observé que les documents litigieux ont été établis à partir de données dont la société avait elle-même la disposition. I - Sur la 'compétence' du juge des référés La société Ikea soulève 'in limine litis' l'incompétence du juge des référés du tribunal de grande instance au profit du conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes formées à titre individuel et au profit des juridictions répressives pour constater les infractions dénoncées. Le moyen ainsi soulevé, à supposer qu'il puisse s'analyser en une exception d'incompétence matérielle, n'est pas fondé, dès lors, d'une part, que le syndicat ne présente aucune demande à titre individuel pour le compte d'un salarié et que, d'autre part, l'action engagée par le syndicat ne tend pas à voir condamner pénalement la société Ikea mais à voir ordonner une mesure conservatoire ou de remise en état ainsi que le paiement d'une provision sur dommages, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu dans ces conditions d'accueillir le moyen d' 'incompétence' de la société Ikea. II - Sur la recevabilité de l'action du syndicat La société intimée oppose en premier lieu un défaut de capacité et de pouvoir du syndicat qui ne constituent pas une fin de non-recevoir. En deuxième lieu, il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. L'intérêt à agir, qui se confond avec la qualité lorsqu'une action n'est pas spécialement attitrée, n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action. Le syndicat, qui invoque notamment le droit d'obtenir le respect d'un accord collectif et qui revendique l'existence d'un préjudice au soutien de sa demande de provision, sollicite un avantage que l'action est susceptible de lui procurer. Il justifie ainsi d'un intérêt à agir né et actuel. La loi confère en troisième lieu aux syndicats un droit propre d'agir en justice. Ce droit se distingue du droit d'agir en substitution prévu par l'article L. 2262-9 du code du travail, qui autorise les organisations ou groupements dont les membres sont liés par une convention ou un accord, à exercer les actions en justice qui en résultent en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. Il ne se confond pas non plus avec le droit, pour une organisation ou un groupement, d'intervenir aux côtés d'un salarié ou d'un autre groupement en application de l'article L.2262-10 du code du travail. Le syndicat entend au cas présent engager une action en son nom propre. Selon l'article L.2262-11 du code du travail, ' les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord'. La société Ikea a conclu le 28 avril 1999 avec les syndicats CGT-FO, CGT, CFDT, CFTC et CGC un accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, modifié le 18 août 2000 puis les 29 novembre 2006 et 31 juillet 2007. L'action du syndicat, qui tend à obtenir des mesures destinées à assurer le respect de cet accord et des dommages-intérêts provisionnels, et non le paiement de sommes déterminées à des personnes déterminées, est recevable, peu important que certaines dispositions de l'accord soient la reprise des dispositions légales. Par ailleurs, l'article L. 2132-3 du code du travail, qui détermine les conditions de l'action à caractère collectif des syndicats, énonce: ' Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.' A ce titre, les syndicats professionnels sont également recevables, indépendamment de l'action réservée aux syndicats liés par l'accord ou la convention, à demander l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, lorsque l'action repose, comme en l'espèce, sur la violation de règles d'ordre public social destinées à protéger les salariés, l'inapplication de ces règles causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. En conséquence, l'ordonnance sera infirmée et, par application des articles 31 du code de procédure civile, L. 2262-11 et L. 2132-3 du code du travail, l'action du syndicat sera déclarée recevable. III - Sur le bien fondé des demandes Selon l'article 809 du code de procédure civile, 'le président (du tribunal de grande instance) peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.' A- Sur la demande d'injonction sous astreinte Le syndicat se prévaut de l'existence d'un trouble manifestement illicite, le cas échéant, d'un dommage imminent, pour demander qu'il soit ordonné à la société de respecter sous astreinte les obligations légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire, au repos quotidien et à la durée du travail. Le trouble manifestement illicite, que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser, est souvent défini comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, le dommage imminent qu'il appartient au juge des référés de prévenir comme le dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. S'appuyant sur une étude réalisée à partir des états de badgeage du site de [Localité 3] de 2009 à 2012, obtenus au titre des prérogatives des délégués du personnel sous format numérique représentant un corpus de 41037 pages, le syndicat soutient que la société Ikea a commis de nombreuses infractions aux règles d'ordre public relatives au temps de travail, constantes et répétés, concernant les salariés de l'ensemble des catégories de personnel sur plusieurs années. L'étude porte sur un panel de 84 personnes, sur un effectif d'environ 450 salariés, soit 18% de l'effectif du magasin. Elle a été réalisée avec une marge de tolérance de 10 minutes et actualisée pour les années fiscales de 2014 à 2016 (FY14 à FY16), étant relevé que pour les années 2015 et 2016, le paramétrage du logiciel ne fait plus apparaître les manquements constatés dans une colonne 'événements'. La société Ikea ne dénie pas aux documents produits leur valeur probante. Elle indique expressément qu'elle n'entend pas remettre en cause la recevabilité des relevés de pointage comme élément de preuve. Les salariés ont été d'ailleurs avisés le 28 juin 2013 que 'le temps badgé serait exactement pris en compte pour les récapitulatifs de gestion du temps de travail'. Néanmoins, la société intimée soutient que les irrégularités dénoncées sont loin d'être évidentes et elle présente un tableau non exhaustif recensant huit inexactitudes. Elle ajoute que le syndicat ignore la notion de temps de travail effectif, la distinction entre la notion d'heures supplémentaires et de dépassement des horaires de travail, le cadre du décompte de travail, l'exception des cadres soumis à un forfait en jours de travail et les heures échappant au contrôle de l'employeur. Ces points seront au besoin vérifiés à l'occasion de l'examen des violations invoquées par le syndicat. Les manquements allégués portent sur le repos hebdomadaire, le repos quotidien et sur les durées de travail. 1° sur le non-respect du repos hebdomadaire Aux termes de l'article L. 3132-1 du code du travail: ' Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine'. L'article L. 3132-2 du même code ajoute que ' le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.' Il en résulte que le temps de repos hebdomadaire, par semaine civile, est, au sein de l'entreprise, de 35 heures consécutives, ce que ne conteste pas la société Ikea. Il ressort de l'étude produite par le syndicat 44 infractions constatées sur les quatre périodes de modulation, majoritairement au sein du département administration sécurité technique. Les parties sont en désaccord sur le cas de M. [T] qui n'aurait pas suivi la formation prévue dans son planning. Indépendamment de ce cas particulier, la société Ikea reconnaît des irrégularités ponctuelles et exceptionnelles, même si elles ne concernent qu'un faible nombre de salariés. 2° sur le non-respect de la durée minimale de repos quotidien Aux termes de l'article L. 3131-1 du code du travail, repris par l'accord d'entreprise du 31 juillet 2007 modifié, ' tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.' Onze heures consécutives de repos doivent donc être laissées au salarié entre deux sessions de travail. Il ressort de l'étude produite par le syndicat 693 violations sur les quatre périodes de modulation, notamment au sein des départements administration sécurité technique, caisses, vente exposition, et logistique. Les parties sont en désaccord sur la situation de M. [D], pour lequel 36 infractions ont été notées sur 48 mois. La société objecte que M. [D] est cadre autonome et ne qu'il ne souhaite pas que l'on fasse état des données le concernant. Il ne peut cependant être renoncé à la durée minimale de repos quotidien et le fait que M. [D] soit cadre et que celui-ci organise son temps de travail ne dispense pas l'employeur de veiller au respect de la législation. Pour le reste, la société Ikea reconnaît des irrégularités ponctuelles et exceptionnelles, même si celles-ci ne concernent qu'un faible nombre de salariés. 3° sur la durée du travail a) non- respect de la durée maximale quotidienne de travail Aux termes de l'article L. 3121-34 du code du travail, repris dans l'accord collectif du 31 juillet 2007 en son article 3.2.4.4, 'la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.' Selon l'accord collectif, les salariés au forfait échappent à cette règle de même que les travailleurs de nuit, dont la durée de travail ne peut excéder 8 heures. Il ressort de l'étude produite par le syndicat 352 violations sur les quatre périodes de modulation, principalement au sein du département logistique. La société Ikea souligne que M. [U] est représentant du personnel, qu'il exerce plusieurs mandats et qu'il dispose d'un volume important d'heures de délégation. Seuls deux manquements ont cependant été révélés concernant ce salarié. Pour le reste, la société Ikea reconnaît des irrégularités ponctuelles et exceptionnelles, même si celles-ci ne concernent qu'un faible nombre de salariés. b) non-respect de la durée maximale quotidienne de travail des travailleurs de nuit Aux termes de l'article 6 de l'accord du 29 novembre 2006 sur les travailleurs de nuit, qui reprend les dispositions de l'article L. 3122-34 du code du travail, 'la durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures'. Il ressort de l'étude produite par le syndicat 1299 violations sur les quatre périodes de modulation, au sein du seul département logistique. La société Ikea formule une objection sur le cas de M. [H] qui ne serait pas un travailleur de nuit sur la période 2012. Il rappelle que le temps badgé ne correspond par nécessairement au temps travaillé. La situation de M. [U] est encore évoquée, en raison des mandats qu'il exerce dans l'entreprise. M. [H] est agent de maîtrise et 116 manquements le concernant ont été relevés par l'étude sur 1299. Le syndicat relève à bon droit, s'agissant de ces deux salariés, que la qualification de travailleur de nuit dépend, non pas du nombre total d'heures effectivement réalisées, mais de l'horaire habituel du salarié. En toute hypothèse, la société Ikea reconnaît des irrégularités isolées et exceptionnelles, même si celles-ci ne concernent qu'un faible nombre de salariés. c) non-respect de l'amplitude maximale journalière de travail Selon le syndicat, il ne peut être exigé des salariés une amplitude quotidienne de travail supérieure à 13 heures et de 12 heures pour les cadres aux termes de l'article 3.2.3.2 de l'accord du 31 juillet 2007. La société Ikea explique que l'article L. 3131-1 du code du travail déjà cité, qui impose le bénéfice de 11 heures consécutives de repos quotidien entre deux sessions de travail, n'implique pas une amplitude journalière de 13 heures. Elle donne l'exemple d'un salarié qui travaillerait de 9 heures à 13 heures et de 19 heures à 23 heures, en reprenant le travail le lendemain à 10 heures, qui aura ainsi bénéficié de 11 heures de repos mais dont l'amplitude de travail du premier jour aura été de 14 heures (9 heures à 23 heures). L'objection soulevée par l'employeur est sérieuse, de sorte que les manquements relevés par l'étude n'apparaissent pas ici avec l'évidence requise en référé. d) non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail Aux termes de l'article L. 3121-35 du code du travail, 'Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante huit heures. En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée, le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine'. L'article 3.1.5 de l'accord du 31 juillet 2007 organise la modulation du temps de travail. Les cadres autonomes, qui restent soumis au plafond de 48 heures, sont admis à y déroger neuf fois au cours d'une même période de modulation selon l'article 3.2.3.2 de l'accord, dans la limite de 60 heures par semaine. L'étude montre ici encore des manquements, notamment 39 au département administration sécurité technique, concernant essentiellement les cadres, et 42 au département commerce-expo. La société Ikea conteste les dépassements signalés en ce qui concerne M. [C] qui serait cadre et qui ne souhaite pas que l'on fasse état de données le concernant. Il ne peut cependant être renoncé à la durée maximale de repos hebdomadaire et le fait que M. [C] soit cadre et qu'il organise son temps de travail ne dispense pas l'employeur de veiller au respect de la législation. En toute hypothèse, la société Ikea reconnaît des irrégularités isolées et exceptionnelles, même si celles-ci ne concernent qu'un faible nombre de salariés. * * * * Au total, les manquements examinés établissent avec l'évidence requise en référé, en dépit des erreurs de droit et des anomalies justement signalées par la société Ikea, la réalité de nombreuses infractions à la législation relative au temps de travail. De tels manquements constituent un trouble manifestement illicite et peuvent laisser craindre la répétition imminente de nouvelles infractions. Pour autant, les mesures sollicitées, qui consistent à voir rappeler à l'employeur l'ensemble des dispositions applicables, à l'enjoindre de les respecter dans tous les magasins de la société, à l'égard de l'ensemble des salariés et à assortir cette injonction d'une astreinte, s'analysent, par leur caractère général et non limité à l'établissement dans lequel un nombre limité de manquements a été constaté, en un rappel abstrait à la loi, allié à une mesure de contrainte disproportionnée au regard de l'objectif visé. A défaut d'identification précise du trouble allégué ou du dommage imminent, de démonstration de manquements déterminés, intentionnels, nombreux et/ou persistants, l'injonction sollicitée, qui n'est pas une mesure de remise en état ni une mesure conservatoire au sens de l'alinéa 1er de l'article 809 du code de procédure civile précité, ne sera pas ordonnée. Enfin, la société Ikea oppose des contestations sérieuses qui interdisent d'ordonner l'exécution d'une obligation générale de faire par application de l'alinéa 2 de l'article 809. B - Sur la demande de provision Ainsi qu'il a été vu, l'étude sur le temps de travail montre la réalité de manquements avérés et, pour certains, reconnus par l'employeur. Il résulte nécessairement de la violation des règles relatives au temps de travail un préjudice pour le syndicat. L'étude réalisée n'a porté que sur un panel de 85 salariés, mais elle permet de retenir, par projection, qu'un plus grand nombre de salariés ont été privés du bénéfice des règles d'ordre public et des règles conventionnelles applicables. Néanmoins, il sera constaté que la société Ikea a modifié depuis 2014 son logiciel de planification, qui intègre désormais les règles relatives à la durée du travail et empêche que des plannings soient réalisés en violation de ces règles. Ainsi, les salariés pourront-il demander en direct leur temps de travail. Des efforts de formation des collaborateurs et managers ont été parallèlement déployés. Au vu de ces éléments, il sera alloué au syndicat une somme limitée à 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice. C - Sur les autres demandes Compte tenu du sort réservé à la demande du syndicat, la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Ikea sera rejetée. Il sera enfin fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat. PAR CES MOTIFS ; La cour, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance du 15 janvier 2013 ; Statuant à nouveau, REJETTE les 'exceptions d'incompétence' de la société Meubles Ikea France ; DECLARE recevable l'action du syndicat CGT-Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise ; REJETTE sa demande d'injonction sous astreinte ; CONDAMNE la société Meubles Ikea France à payer au syndicat CGT-Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise la somme de 10 000 euros (dix mille euros) à titre de provision à valoir sur son préjudice ; DEBOUTE la société Meubles Ikea France de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE à payer au syndicat CGT-Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise la somme de 7 000 euros (sept mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel ; REJETTE toute autre demande ; DIT que la charge des dépens de première instance et d'appel, y compris les dépens afférents à la décision cassée, sera supportée par la société Meubles Ikea France. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 809 du code de procédure civile précitéarticle 809 du code de procédure civile.article L. 3131-1 du code du travailarticle L.2262-10 du code du travail.article 809 du code de procédure civilearticle L. 3121-34 du code du travailarticle L. 3132-1 du code du travailarticle L. 2132-3 du code du travailarticle L.2262-11 du code du travailarticle L. 2132-3 du code du travail est recevable du sarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile.article 31 du code de procédure civile que larticle L. 3121-35 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au profit
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 12 mai 2016
Référence
603552d5c97b497b94219bef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA